Décision

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Société des alcools du Québec

2012 QCCLP 1107

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

8 février 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

437589-62C-1105

 

Dossier CSST :

130974710

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Société des Alcools du Québec

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 mai 2011, la Société des Alcools du Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Linda Martineau (la travailleuse) le 21 février 2007.

[3]           L’employeur avise le tribunal de son absence à l’audience prévue à Salaberry-de-Valleyfield le 15 décembre 2011. L’affaire est mise en délibéré à la réception de ses commentaires écrits, soit le 31 janvier 2012. La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Née en 1960, la travailleuse est caissière-vendeuse chez l’employeur depuis l’année 2000 lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 21 février 2007 en plaçant une caisse de bouteilles de vin sur une étagère.

[6]           Le 22 février 2007, le docteur Claude Léger retient un diagnostic de tendinite de la coiffe et de bursite à l’épaule droite.

[7]           Le 27 février 2007, le docteur Alex Richard note la présence d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, suggère un arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie et une infiltration de cortisone.

[8]           Toujours en date du 27 février 2007, une radiographie de l’épaule droite est effectuée. Lu par la radiologiste Jeannette Lussier-Laxaroff, cet examen indique :

Il y a une très petite calcification nodulaire dans les tissus mous contigue à la grande tubérosité compatible avec tendinite ou bursite calcifiée.

 

Il n’y a pas de fracture ou autre lésion ostéo-articulaire appréciable.

 

 

[9]           Le 3 mai 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse, qui demande la révision administrative de cette décision le 17 mai 2007.

[10]        Le 9 avril 2007, le docteur Nicola Masucci indique que la tendinite de l’épaule droite ne va pas mieux. Il poursuit les traitements de physiothérapie et prescrit un analgésique et un anticonvulsant. Le 24 avril suivant, la docteure Sylvie Dufresne ajoute le diagnostic de capsulite à celui de tendinite de l’épaule et dirige la travailleuse vers la chirurgienne orthopédiste Catherine Browman.

[11]        Le 16 mai 2007, la docteure Browman retient un diagnostic de tendinite de l’épaule droite avec capsulite. Le 21 juin suivant, elle réitère la présence de cette capsulite et prescrit une infiltration gléno-humérale. Cinq jours plus tard, elle rapporte que la tendinite de l’épaule « va mieux » avec l’infiltration.

[12]        Le 5 juillet 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle confirme celle qu’elle a rendue initialement le 3 mai 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2007. La travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision le 9 juillet 2007.

[13]        Le 5 septembre 2007, la travailleuse rencontre le docteur Éric Renaud à la demande de l’employeur. Ce dernier est chargé de se prononcer notamment sur le diagnostic, la date de consolidation, les traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Il est en outre chargé de donner son opinion sur la relation entre le diagnostic qu’il retient et l’événement accidentel, ainsi que sur l’existence d’un handicap ou d’une condition personnelle préexistante pouvant justifier un partage de l’imputation.

[14]        Après avoir examiné la travailleuse, le docteur Renaud retient un diagnostic de capsulite de l’épaule droite. Il constate peu d’éléments à l’examen objectif concernant une tendinite de l’épaule droite mais ajoute qu’elle peut être masquée par la capsulite. Il ne consolide pas la lésion de la travailleuse et suggère de procéder à des arthro-distensives. En ce qui concerne la relation, le docteur Renaud indique :

[…]

 

Quant à la relation causale, Madame décrit avoir dû forcer pour soulever une boîte contenant des bouteilles de mousseux - selon les notes de l’employeur, les charges peuvent varier de 17 à 18.9 kg - boîte qui a dû être par la suite manipulée à la hauteur de la poitrine afin de la coincer entre deux autres boîtes.

 

On sait que le facteur le plus important dans la production d’une tendinopathie de la coiffe est la posture dans laquelle on travaille, par la suite, avoir été en exposition suffisante qui est diminuée selon la force appliquée.

 

En effet, effectuer un mouvement à plus de 60° sans aucune charge nécessite une exposition supérieure au même mouvement avec une charge significative.

 

De plus, le temps d’exposition diminue selon l’importance de la charge. Dans la situation où Madame a dû manipuler une caisse de vin à la hauteur de la poitrine afin de la positionner et faire certains mouvements pour la coincer entre deux charges peut amener un élément d’irritation aux dépens de la coiffe des rotateurs et secondairement s’être compliquée d’une capsulite.

 

Dans ce contexte, la relation me semble probable.

 

[sic]

 

 

[15]        En ce qui concerne l’existence d’un handicap, le docteur Renaud indique :

Madame présente une calcification millimétrique au niveau de la coiffe des rotateurs.

Les calcifications sont des variantes anormales d’une norme biomédicale en fonction de l’âge.

 

Bien que la calcification soit millimétrique, elle témoigne d’une irritation localement aux dépens de la coiffe des rotateurs qui a pu fragiliser la condition et engendrer l’élément inflammatoire qui, au questionnaire, semblait absent préalablement.

 

Dans ce contexte, je crois qu’il y aurait ouverture à un partage de coûts dont la proportion exacte sera déterminée en fin d’évolution […]

 

 

[16]        Le 19 septembre 2007, la docteure Browman maintient toujours le diagnostic de tendinite avec capsulite de l’épaule droite. Elle prévoit une arthrographie distensive de l’épaule.

[17]        Le 29 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à la suite d’un accord intervenu entre la travailleuse et l’employeur, par laquelle elle déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 février 2007. L’accord est basé sur l’opinion du docteur Renaud quant à la relation causale.

[18]        Le 23 janvier 2008, la docteure Browman prévoit une deuxième arthrographie distensive. Le 16 juillet 2008, elle suggère de cesser les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, et de retourner au travail régulier de façon progressive.

[19]        Le 24 septembre 2008, la docteure Browman consolide la lésion professionnelle de la travailleuse avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[20]        Le 17 décembre 2008, la docteure Browman examine la travailleuse et rédige un rapport d'évaluation médicale. À l’historique, elle rapporte qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée en octobre 2007 a révélé la présence d’une légère bursite sous acromiale avec un acromion de type 1, une tendinopathie sévère du sus-épineux sans déchirure et une articulation acromio-claviculaire normale. La docteure Browman indique comme diagnostic celui de tendinite calcifiée avec capsulite à l’épaule droite. À l’examen physique, elle note que les examens provocateurs de la coiffe, tels que le Jobes et le Neer, sont positifs à droite, avec très peu de force à la flexion antérieure contre résistance à l’épaule droite. En conclusion, elle retient une atteinte permanente totale de 8 % avec limitations fonctionnelles.

[21]        Le 27 février 2009, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste Richard Bonin à la demande de l’employeur. Ce dernier est chargé de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation, les traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Après avoir examiné la travailleuse, il résume ainsi son dossier :

 

RÉSUMÉ

 

Madame Martineau a déjà présenté une bursite avec capsulite au niveau de son épaule gauche en 2005, qui avait nécessité des arthrographies distensives, un arrêt de travail prolongé et de la physiothérapie.

 

Suite à un effort à son travail, alors qu’elle a forcé avec une caisse plus haut que la hauteur de la poitrine, elle a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. Elle a présenté une tendinite, compliquée d’une capsulite, au niveau de son épaule droite.

 

La radiographie démontrait la présence d’une calcification sous-jacente, donc témoignant de dégénérescence au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

Après un traitement adéquat pour la capsulite, avec arthrographie distensive, infiltrations et physiothérapie, la lésion a été consolidée en septembre 2008 et madame a eu son évaluation des séquelles en décembre 2008.

 

L’examen clinique d’aujourd’hui confirme la présence de séquelles résiduelles de la capsulite, avec une ankylose résiduelle au niveau de l’épaule droite.

 

 

[22]        Le docteur Bonin retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs ainsi que de capsulite de l’épaule droite secondaire à la tendinite. Il maintient la date de consolidation établie par la docteure Browman, sans nécessité de traitements additionnels, mais avec une atteinte permanente totale de 11,5 % et une seule limitation fonctionnelle (éviter de travailler avec le bras droit de façon fréquente ou répétitive à une hauteur dépassant 90°).

[23]        Dans le cadre d’une note médico-administrative annexée à son expertise du 27 février 2009, le docteur Bonin répond à une question de l’employeur ayant trait à la présence chez la travailleuse d’un handicap ou d’une condition personnelle. Il indique :

Le fait que madame présente une calcification au niveau du tendon de la coiffe des rotateurs constitue, à notre avis, une déviation par rapport à la norme biomédicale. Bien que la calcification soit millimétrique, celle-ci témoigne d’une dégénérescence au niveau de la coiffe des rotateurs, rend donc cette coiffe plus vulnérable à un traumatisme et favorise l’apparition de tendinite et de capsulite.

 

À notre avis, la présence d’une calcification constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et est considérée comme anormale pour une personne de cet âge.

 

Cette condition, accompagnée d’un geste qui mettait la coiffe dans une position à risque, soit à une hauteur de plus de 90°, a contribué à la production de la lésion professionnelle et, surtout, à la prolongation de la période de consolidation.

 

 

[24]        Le 16 avril 2009, la docteure Browman complète un formulaire « rapport complémentaire » sur lequel elle indique qu’elle est d’accord avec l’expertise du docteur Bonin en ce qui concerne l’atteinte permanente mais qu’elle maintient les limitations fonctionnelles indiquées au rapport d'évaluation médicale du 17 décembre 2008.

[25]        Le 15 juin 2009, la travailleuse rencontre le docteur Théodore Nault, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce dernier est chargé de donner son avis sur les limitations fonctionnelles. Il estime que la travailleuse devrait éviter de travailler avec le bras droit de façon fréquente ou répétitive à une hauteur dépassant 90° de flexion et d’abduction, et qu’elle devrait éviter la manipulation répétitive et la manipulation prolongée de charges de plus de 25 livres avec le bras droit.

[26]        Le 31 juillet 2009, la CSST rend une décision à la suite de l’avis rendu par le docteur Nault. Étant liée par cet avis, elle informe la travailleuse qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur sa capacité de travail. L’employeur demande la révision administrative de cette décision, qui sera confirmée par la CSST le 10 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[27]        Le 2 octobre 2009, la CSST rend une décision de capacité. Par cette décision, elle informe la travailleuse qu’elle est capable d’exercer son emploi prélésionnel de caissière-vendeuse à compter du 1er octobre 2009 puisque ses tâches ont été adaptées en fonction de ses limitations fonctionnelles.

[28]        Le 23 décembre 2010, l’employeur demande à la CSST de ne lui imputer que 10 % des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 21 février 2007. Le 17 janvier 2011, la CSST refuse cette demande, d’où le présent litige.

[29]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.

[30]        En matière d’imputation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit une règle générale énoncée à son article 326 qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[31]        Cependant, l’employeur peut demander un partage du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle, tel que le prévoit l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[32]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a présenté sa demande en vertu de l’article 329 de la loi à l’intérieur du délai qui y est prévu.

[33]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une personne qui, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de cette lésion ou de ses conséquences[2]. Ainsi, pour que le présent tribunal accorde à l’employeur le partage de coûts qu’il réclame, ce dernier doit établir d’abord, par preuve prépondérante, qu’une déficience physique ou psychique était présente chez la travailleuse avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

[34]        Cette déficience est considérée par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].

[35]        Puis, l’employeur doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[4]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles peut examiner des paramètres non exhaustifs[5], soit la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion, la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle, la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement, la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience, et l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[36]        En l’espèce, une radiographie effectuée cinq jours après la survenance de l’événement accidentel a révélé la présence chez la travailleuse d’une calcification nodulaire compatible avec une tendinite ou une bursite calcifiée.

[37]        Cette calcification constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale. Elle témoigne de la présence chez la travailleuse d’une dégénérescence de la coiffe des rotateurs. La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse était porteuse d’un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle. Pour qu’un partage de l’imputation soit octroyé à l’employeur, ce handicap doit cependant avoir joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de la travailleuse ou de ses conséquences.

[38]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas dans l’obligation de retenir les opinions des docteurs Renaud et Bonin, même si ce sont les seules opinions d’experts contenues au dossier portant sur le handicap de la travailleuse[6].

[39]        Selon le docteur Renaud, la calcification dont la travailleuse est porteuse témoigne d’une irritation qui a pu fragiliser sa condition et engendrer l’élément inflammatoire. Il émet donc ici une hypothèse mais ne spécifie pas quel rôle a joué la calcification dans la survenance de l’événement accidentel.

[40]        De plus, l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse est basée sur une description de l’événement rapportée par le docteur Renaud, qui établit la relation probable entre un geste et une tendinite de la coiffe des rotateurs compliquée d’une capsulite. Il ne fait alors aucunement mention de la calcification ou de son implication dans la survenance de la lésion professionnelle.

[41]        Le docteur Bonin, pour sa part, indique que la calcification dont la travailleuse est porteuse rend sa coiffe plus vulnérable à un traumatisme. Selon ce dernier, cette calcification, accompagnée d’un geste qui met la coiffe dans une position à risque, soit à une hauteur de plus de 90°, a contribué à la production de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune littérature médicale qui supporte cette théorie voulant que la présence d’une calcification millimétrique isolée dans un tendon constitue un terrain propice à l’apparition ou à l’aggravation d’une lésion traumatique. Pour sa part, l’employeur n’a pas présenté de littérature au tribunal.

[42]        Il n’est donc pas démontré que, dans la réalité, cette calcification constitue un terrain propice à l’apparition d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[43]        De plus, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les gestes décrits par le docteur Renaud et par le docteur Bonin en référence à l’événement accidentel sont susceptibles, à eux seuls, de provoquer une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[44]        La Commission des lésions professionnelles constate en outre que l’affirmation émise par le docteur Bonin concernant la contribution de la calcification n’est pas supportée par la preuve médicale au dossier. On n’y retrouve aucun élément d’information permettant d’inférer que cette calcification a engendré chez la travailleuse une symptomatologie ou a justifié un traitement spécifique. En fait, nous ne sommes pas en présence de l’aggravation d’une condition personnelle ou d’une condition personnelle rendue symptomatique suite à un événement.

[45]        D’autre part, la travailleuse a été traitée pour sa capsulite, qui constitue une complication de sa tendinite de la coiffe des rotateurs. Elle a en effet subi une infiltration gléno-humérale et des arthrographies distensives en lien avec cette capsulite. Ces interventions expliquent d’ailleurs la durée de la période de consolidation de sa lésion professionnelle. Elles ne sont cependant pas reliées au handicap dont la travailleuse est porteuse. Au cours du suivi médical, la travailleuse est strictement traitée pour sa tendinite de la coiffe des rotateurs et la capsulite qui s’en est suivie. Elle n’a pas, par exemple, subi de ponction-lavage en lien avec sa calcification.

[46]        Le docteur Bonin indique d’ailleurs, dans son expertise du 27 février 2009, que la travailleuse présente des séquelles résiduelles de sa capsulite, après avoir été adéquatement traitée pour cette pathologie, c'est-à-dire par arthrographie distensive, infiltration et physiothérapie.

[47]        La Commission des lésions professionnelles constate donc que la présence d’une calcification, découverte de façon fortuite à la radiographie, n’a pas influencé la survenance de la lésion professionnelle de la travailleuse ni entraîné chez elle de conséquence.

[48]        L’IRM effectuée en octobre 2007, c'est-à-dire pendant que la travailleuse était en investigation médicale, tel que le rapporte la docteure Browman, démontre une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, plus spécifiquement du sus-épineux. Or, la lésion professionnelle subie par la travailleuse est justement une tendinite de la coiffe des rotateurs, qui s’est compliquée par une capsulite. La seule mention au rapport d'évaluation médicale d’une tendinite calcifiée par la docteure Browman est isolée et ne témoigne pas d’un quelconque rôle joué par la calcification dans la production de la lésion professionnelle ou de ses conséquences, la docteure Browman ayant d’ailleurs toujours fait état d’une tendinite de l’épaule droite avec capsulite au cours du suivi médical.

[49]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le handicap dont la travailleuse est porteuse, soit une petite calcification nodulaire, n’a pas joué un rôle dans la survenance de sa tendinite de la coiffe des rotateurs compliquée d’une capsulite à droite, ni sur les conséquences de cette lésion professionnelle. La requête de l’employeur est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Société des Alcools du Québec, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Linda Martineau, la travailleuse, en date du 21 février 2007, doit être imputée à la Société des Alcools du Québec, l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

Me Jean-Guy Durand

JOLICOEUR LAMARCHE PROULX DURAND

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée, note 2; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[4]           Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, précitée, note 3.

[5]           Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[6]           Grenier et CLP, C.S. 400-05-004401-106, 1er juin 2001, Juge Marc St-Pierre. Requête en permission d’appeler à la Cour d’appel du Québec refusée, C.A.Q. 200-09-007463-117, 22 juillet 2011, Juge Jean Bouchard. Mine Jeffrey inc. et al, 2009 QCCS 981 , paragr. 51 et suivants. Pelletier et Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 107 (C.S.)

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