CSSS de la Vieille-Capitale |
2010 QCCLP 5802 |
______________________________________________________________________
DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] Le 9 décembre 2009, C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), confirme la décision du 29 juillet 2009 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.
[3] Une audience était prévue à Québec le 2 juin 2010, mais l’employeur y a renoncé préférant procéder par argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à tous les employeurs les coûts inhérents à la lésion professionnelle subie le 21 novembre 2005 par la travailleuse Kerrie-Mai Bucknell, pour la période du 21 janvier 2008 au 20 octobre 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il requiert en invoquant les dispositions de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] L’employeur mentionne la présence d’une maladie intercurrente qui aurait retardé le processus de réadaptation. Cependant, il réfère aussi au fait que la travailleuse a été empêchée de poursuivre son assignation temporaire.
[7] Il est bien établi, depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[2], que la Commission des lésions professionnelles peut se prononcer sur les diverses modalités d’imputation des coûts d’une lésion professionnelle, pourvu que les exigences de la loi soient respectées[3].
[8] Le tribunal peut donc se prononcer autant sur la question d’une éventuelle maladie intercurrente que sur l’interruption possible d’une assignation temporaire.
[9] De toute façon, ces deux concepts se rattachent à celles d’« obération » injuste prévue au deuxième alinéa de l’article 326.
[10] Cependant, il importe que les conditions d’ouverture prévues par le législateur soient respectées.
[11] Les dispositions de l’article 326 de la loi prévoient qu’une demande de transfert doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident. Il est évident que ce délai n’est pas respecté, puisque l’accident subi par la travailleuse est survenu le 21 novembre 2005, alors qu’elle occupait un emploi d’auxiliaire familiale et sociale chez l’employeur.
[12] La travailleuse montait alors un escalier et tenait la rampe avec son bras gauche. Elle a glissé et en voulant se retenir, son bras est resté coincé dans le fer forgé de la rampe. Elle a ressenti une douleur suivie d’une brûlure et son bras est devenu immédiatement tout engourdi.
[13] Le physiatre Jean-Maurice D’Anjou retient, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, les diagnostics de contusion de l’épaule gauche accompagnée d’une algodystrophie réflexe du membre supérieur gauche. Il émet des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique de 2 %.
[14] Ceci étant dit, l’employeur n’a pas respecté le délai prévu à l’article 326 de la loi.
[15] La CSST pouvait le relever de ce défaut en vertu de l’article 352 de cette même loi que le présent tribunal peut appliquer, puisqu’il agit de novo :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[16] En l’espèce, le tribunal estime que l’employeur a fait preuve d’un motif raisonnable permettant d’expliquer le non dépôt de sa demande à l’intérieur de l’année qui a suivi la lésion professionnelle du 21 novembre 2005.
[17] En effet, les faits à la base de son recours n’existaient même pas à l’intérieur de cette période, de sorte qu’il n’avait aucune raison de déposer une demande de transfert d’imputation.
[18] Ce n’est qu’à compter de janvier 2008, pour une période s’étendant jusqu’en octobre 2008, qu’un diagnostic étranger à la lésion professionnelle, soit celui de dépression[4], a interféré sur l’évolution du dossier.
[19] Même si le diagnostic de dépression est apparu au dossier antérieurement, il n’avait pas « obéré » l’employeur, puisque la lésion professionnelle et ses conséquences continuaient de justifier le droit à l’indemnisation.
[20] Ce n’est qu’au début 2008 que cette lésion personnelle a joué un rôle négatif au dossier en retardant le programme de réadaptation et en interrompant l’assignation temporaire.
[21] Ceci explique très bien et de façon raisonnable le non respect du délai prévu à la loi.
[22] Ce n’est que le 21 janvier 2008 que le médecin traitant de la travailleuse l’a mise en arrêt de travail en raison de son état dépressif. Ceci l’a empêchée de poursuivre son assignation temporaire ou d’entamer le programme de réadaptation.
[23] C’est la survenance de ces faits nouveaux qui a fait en sorte que l’employeur avait un motif de déposer une demande de transfert d’imputation et ces faits n’existaient pas à l’intérieur du délai d’un an prévu à la loi.
[24] Le tribunal constate aussi que l’employeur a été diligent en formulant sa demande de transfert d’imputation le 10 décembre 2008, soit moins de deux mois après la cristallisation des faits qui justifient sa demande de transfert.
[25] Le tribunal estime donc recevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.
[26] Ce faisant, il agit conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[5].
[27] La preuve démontre que, jusqu’au 21 janvier 2008, la travailleuse effectuait son travail dans le cadre d’une assignation temporaire à temps partiel.
[28] Au surplus, le tribunal constate que dans les semaines précédant cet arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, le processus de réadaptation était en cours et la travailleuse rencontrait régulièrement un conseiller en orientation pour tenter d’établir un emploi convenable.
[29] C’est ainsi que le 7 janvier 2008, le conseiller en orientation indique que le processus de réadaptation « va bon train ».
[30] Une note évolutive du 25 janvier 2008 indique même que la conseillère en réadaptation estime que la fin du processus d’orientation est imminente.
[31] Le premier février 2008, le conseiller en orientation indique à la CSST que le processus d’orientation est rendu à l’étape de la cristallisation, à savoir que la travailleuse devrait se rendre au Centre de formation Fierbourg afin de recueillir des informations pour pouvoir faire un choix éclairé, ce qu’elle n’a pu faire.
[32] Le 13 février 2008, la CSST informe l’employeur qu’elle reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 janvier 2008.
[33] Une note évolutive du 10 mars 2008 indique que la travailleuse a été hospitalisée.
[34] Le 12 mars 2008, la conseillère en réadaptation avise l’employeur qu’aucune décision de capacité de travail ne pourra être rendue tant que la travailleuse ne sera pas disponible pour sa réadaptation. On voit clairement ici l’impact de la maladie personnelle de la travailleuse sur sa réadaptation.
[35] Le 15 avril 2008, la travailleuse rencontre la CSST pour faire part du suivi de sa condition personnelle. Elle a toujours le goût de dormir, elle n’a pas encore repris le goût de faire des activités quotidiennes.
[36] Même la psychiatre Lorraine Bond, mandatée par l’employeur, reconnaît dans son expertise du 29 avril 2008 que la travailleuse est inapte à occuper non seulement ses fonctions habituelles, mais même à participer au processus de réadaptation.
[37] Elle considère qu’il s’agit d’un épisode dépressif majeur, alors que lors de l’expertise du 11 juillet 2006, elle ne retenait pas ce diagnostic.
[38] Le 30 avril 2008, la travailleuse rencontre un psychiatre choisi par l’employeur qui lui dit qu’elle n’est pas apte au travail.
[39] Le 30 avril 2008, la travailleuse mentionne à son conseiller en réadaptation qu’elle n’a pas effectué les démarches convenues lors de la dernière rencontre, puisqu’elle ne se sent pas capable. L’employeur n’a toujours pas d’emploi convenable de disponible pour elle.
[40] Le 9 mai 2008, la travailleuse indique que ses médecins sont d’avis qu’elle n’est pas apte à s’impliquer émotionnellement dans le processus de réadaptation.
[41] Le 23 juin 2008, la travailleuse rencontre son conseiller en réadaptation dans le but d’explorer la possibilité de suivre une formation de commis de bureau.
[42] Le 25 juin 2008, elle avise cependant la CSST que son médecin est d’avis qu’il est trop tôt pour débuter une formation. Sa médication est source de beaucoup d’effets secondaires indésirables, notamment au niveau de la concentration.
[43] Le 14 juillet 2008, il est question dans une note évolutive de la possibilité que l’employeur offre un emploi convenable à la travailleuse.
[44] Le 24 juillet 2008, la travailleuse mentionne que son médecin traitant poursuit son arrêt de travail jusqu’au début septembre.
[45] Le 19 septembre 2008, une visite de l’emploi convenable offert par l’employeur est effectuée en présence de la travailleuse et d’une ergothérapeute.
[46] Le 24 septembre 2008, la CSST détermine que la travailleuse ne peut plus occuper son emploi habituel, mais qu’un emploi convenable d’auxiliaire familiale avec tâches allégées est retenu.
[47] Une mesure de réadaptation est déterminée afin de permettre à la travailleuse d’occuper cet emploi, à savoir un plan de retour au travail progressif sur six semaines.
[48] Le tribunal constate donc que la condition personnelle intercurrente de la travailleuse a pour ainsi dire «gelé» son programme de réadaptation du 21 janvier 2008 au 29 septembre 2008, date où elle a réintégré un emploi convenable de façon progressive. Elle a aussi empêché la poursuite de l’assignation temporaire.
[49] Il y a donc lieu de conclure en ces circonstances que l’employeur est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi.
[50] L’employeur demande que le transfert de coûts se termine le 20 octobre 2008, date où un retour au travail sous forme progressive aurait eu lieu. Or, il ne s’agit que d’une affirmation du représentant de l’employeur dans sa plaidoirie écrite, ce qui n’équivaut pas à preuve.
[51] Au contraire, les notes évolutives au dossier indiquent que ce retour progressif s’est effectué le 29 septembre 2008.
[52] D’ailleurs, une note évolutive du 29 septembre 2008 indique que la travailleuse rapporte à son conseiller en réadaptation qu’elle a débuté le travail comme prévu la semaine du 29 septembre 2008.
[53] Une autre note évolutive du même jour indique qu’une représentante de l’employeur, madame Genest, confirme le retour au travail pendant la semaine du 29 septembre 2008 et la CSST confirme, à la même date, que l’indemnité de remplacement du revenu a cessé le 27 septembre 2008.
[54] Finalement, dans une note du 1er octobre 2008, la travailleuse confirme que sa première journée de travail s’est bien déroulée.
[55] Le tribunal le répète, la condition personnelle de la travailleuse a pour ainsi dire gelé son programme de réadaptation du 21 janvier 2008 au 29 septembre 2008, date où elle a réintégré un emploi convenable de façon progressive.
[56] À compter de ce moment, la CSST a donc établi une mesure de réadaptation complètement étrangère à la maladie personnelle de la travailleuse, mais tenant compte plutôt du fait qu’elle avait subi une lésion professionnelle en 2005 et qu’elle n’était jamais retournée à temps plein sur le marché du travail depuis ce temps.
[57] Rien au dossier n’indique que cette mesure de réadaptation a quelque chose à voir de près ou de loin avec la condition personnelle de la travailleuse. Il s’agit plutôt d’une mesure normale dans le contexte vécu par cette dernière qui était éloignée du marché du travail depuis presque trois ans.
[58] Le docteur Nguyen mentionne, en date du 5 septembre 2008, que sa patiente peut reprendre le travail à raison de deux journées par semaine à compter du 22 septembre 2008. Il ne réfère dans son rapport médical qu’au diagnostic lié à la lésion professionnelle et aucunement à la lésion d’origine psychologique.
[59] Le tribunal croit donc que les conditions prévues par la jurisprudence sont remplies.
[60] En effet, l’employeur est « obéré », puisque les coûts en jeu sont significatifs[6].
[61] Le tribunal croit également qu’il est injuste que l’employeur soit imputé des coûts inscrits à son dossier entre le 21 janvier 2008 et le 29 septembre 2008, puisque la suspension de l’assignation temporaire et du plan de réadaptation sont attribuables exclusivement à une condition strictement personnelle de la travailleuse, ce qui est complètement étranger à l’employeur[7].
[62] Dans l’affaire Produits chimiques Expro inc. et CSST[8], un travailleur ayant subi une lésion professionnelle apprend que sa femme le quitte et que leur projet d’adoption avorte. Il développe une dépression majeure.
[63] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) décide que cette dépression constitue une maladie intercurrente qui a retardé le déroulement du dossier et accepte un transfert de coûts.
[64] Dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[9], la cessation par le travailleur de son assignation temporaire avait engendré des coûts additionnels pour l’employeur, car l’indemnisation avait dû être reprise.
[65] La Commission des lésions professionnelles conclut à l’existence d’une injustice pour l’employeur, puisque la condition psychique du travailleur l’ayant forcé de quitter son assignation temporaire était hors de son contrôle et constituait une maladie intercurrente[10].
[66] Dans l’affaire Résidence Laurendeau[11], la Commission des lésions professionnelles constate qu’une condition psychologique personnelle était présente chez un travailleur et correspondait à la notion de maladie intercurrente.
[67] Comme plusieurs conséquences avaient résulté de cette maladie intercurrente et avaient eu des impacts ou des répercussions sur les coûts imputés au dossier financier de l’employeur, un transfert fut accordé.
[68] Dans l’affaire Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray[12], la Commission des lésions professionnelles affirmait que la notion de maladie intercurrente s’applique à une situation ayant pour effet de retarder un programme de réadaptation ou de réinsertion.
[69] Pour ces motifs, le tribunal estime que l’employeur a droit à un transfert de coûts basé sur les dispositions de l’article 326 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de coûts effectuée par C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, l’employeur, selon les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 21 novembre 2005 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités pour la période du 21 janvier 2008 au 29 septembre 2008.
|
|
|
Jean-François Clément |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pâtisserie Chevalier inc., 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[3] Voir Industries Caxton inc., 254266-04-0502, 21 septembre 2005, J.-F. Clément.
[4] Ce diagnostic a été refusé par une décision conjointe CSST-SAAQ du 26 avril 2007 comme n’étant pas en relation avec la lésion professionnelle, ni avec l’accident d’automobile du 4 mars 2006.
[5] Voir notamment : Maintenance Blanchette, 298912-04-0609, 30 octobre 2007, D. Lajoie; Les Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée, 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir; Gestion Trans-Route inc., 379361-62-0905, 22 février 2010, M. Watkins.
[6] Le Groupe Jean Coutu PJC inc., 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[7] Voir notamment : Les Industries Maibec inc., 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
[8] Produits chimiques Expro inc. et CSST, ??75353-62-9512, 13 janvier 1997, J.-G. Béliveau.
[9] [1998], C.L.P. 824
[10] Voir aussi : Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles, 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[11] Résidence Laurendeau, 379108-63-0905, 28 janvier 2010, M. Gauthier.
[12] Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, 372086-05-0903, 26 novembre 2009, M.-C. Gagnon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.