Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

29 décembre 2004

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

156316-62B-0103

 

Dossier CSST :

116731811

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Steve Larouche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Beloeil

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 mars 2001, monsieur Steve Larouche, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 février 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 février 2000 refusant la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 1er mai 1999.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience du 21 octobre 2004 à Saint - Hyacinthe. L'employeur, la ville de Beloeil, avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l'audience. L’enquête s’est terminée le 18 novembre 2004 sur réception des documents demandés au travailleur par la Commission des lésions professionnelles.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer que son trouble d'adaptation avec humeur anxieuse constitue une lésion professionnelle attribuable à l’événement du 1er mai 1999.

LES FAITS

[5]                Le 1er mai 1999, le travailleur, un policier-patrouilleur, est appelé à intervenir dans une situation de violence conjugale. Lorsqu’il arrive sur les lieux de l’appel, il voit un véhicule sortir de l’entrée de stationnement et entend sur les ondes quelqu’un donner l’ordre aux policiers d'arrêter le véhicule et de lui bloquer le chemin. Le travailleur frappe le côté avant gauche du véhicule suspect avec l’auto-patrouille.

[6]                Il descend de son auto-patrouille et crie au conducteur de s’arrêter mais le conducteur veut se sauver. Le travailleur s'agrippe à la poignée avant gauche du véhicule suspect, le véhicule accélère, il lâche la portière. Le travailleur lève son arme et vise le centre arrière gauche du véhicule et appuie sur la gâchette jugeant qu’il y a danger pour la sécurité d’autrui. Il est à quelques pieds du véhicule. Il rate son coup et le véhicule s’éloigne. Ses collègues se lancent à la poursuite du véhicule mais la poursuite est brève car le véhicule endommagé par la collision initiale emboutit un véhicule non loin. Le suspect descend du véhicule et il est mis en arrestation.

[7]                Le travailleur a terminé son quart de travail. Il ne se sentait pas mal à l’aise de continuer de travailler et le reste de la nuit s’est bien déroulé. Le lendemain il est avisé de ne pas entrer travailler car une enquête sera effectuée par la Sûreté du Québec par souci de transparence. Pendant l’enquête, il est retiré de la patrouille et est assigné au recensement des commerces.

[8]                Suite à l’enquête, le dossier est soumis à un substitut du procureur général pour décider de l’opportunité ou non d’intenter des poursuites en vertu du Code criminel contre le travailleur.

[9]                Le travailleur déclare que le temps qu’a duré l’enquête il était anxieux, inquiet face à son avenir et qu’il avait de la difficulté à dormir.

[10]           Environ un mois après l’événement du 1er mai, le travailleur apprend que des accusations seront portées contre lui concernant l’utilisation d’une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui.

[11]           Peu après, le 11 juin 1999, le travailleur consulte un médecin à qui il rapporte être l’objet d’une enquête parce qu’il a tiré un coup de feu en direction d’un véhicule. Le médecin diagnostique une réaction anxieuse. Ce n'est toutefois qu’à compter du 29 juin 1999 que le travailleur s’absente du travail sur la recommandation de son médecin de famille, le Dr Prévost, qui diagnostique un trouble d’adaptation avec composante anxio-dépressive après avoir fait feu sur un fugitif.

[12]           Le 19 juillet 1999, le travailleur soumet une réclamation à la CSST où il déclare l’événement suivant :

 

Je me suis rendu sur les lieux d’un appel pour violence conjugale. Suite aux événements, j’ai fait feu sur le suspect en fuite. Depuis ce temps, j’éprouve des problèmes d’adaptation psychologique.

 

 

[13]           Le 16 septembre 1999 le travailleur complète une lettre à la demande de la CSST où il précise davantage les circonstances de l’événement et décrit l’évolution de sa condition de santé :

Compte tenu du contexte et des circonstances de cette situation, j’ai eu à faire feu avec mon arme de service en direction du suspect en fuite avec son véhicule. Cette situation nous a tous soumis à un niveau de stress très élevé avec lequel nous avons à traiter avec un sang froid hors du commun. Notre implication en tant que policier ne s’arrête pas là.

 

Nous avons à faire une enquête minutieuse qui doit être sans erreur pour une reconstitution des faits le plus fidèle possible. Personnellement, j’ai eu à vivre un stress supplémentaire, dont une enquête exhaustive suite à mon intervention.

 

La réaction dans mon cas a débuté avec des troubles de sommeil, beaucoup d’angoisse et d’anxiété face à l’implication de cet événement. J’ai eu douleur à la poitrine, palpitation, sensation de désespoir.

 

Après quelques temps, j’ai effectué un retour au travail en civil, non armé que nous avons cru idéal pour éviter l’isolement. Cela me permettait d’être toujours en contact avec mon entourage professionnel m’aidant à passer à travers les événements.

 

Ma réaction fut moins bonne que je le pensais. La pression se faisait sentir quand même et était très lourde à supporter. Tristesse, désespoir, colère soudaine; même à la maison. Une anxiété grandissante se faisait sentir. À un tel point qu’à un moment donné, j’ai ressenti quelques malaises au travail qui m’empêchait de le faire correctement.

 

J’ai donc dû rencontrer un médecin pour m’aider, étant donné les nombreux symptômes que j’avais.

 

 

[14]           L’enquête pro-format a eu lieu le 29 septembre 1999. Le travailleur a effectué un retour au travail à la circulation au début du mois d’octobre 1999 et la lésion a été consolidée sans séquelles le 29 octobre 1999.

[15]           L’enquête préliminaire s’est tenue en mai 2000 et le procès a eu lieu en mars 2002. Le 7 novembre 2002, la Cour du Québec a reconnu le travailleur coupable d’avoir utilisé sans excuse légitime[1] une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre de précautions pour la sécurité d’autrui. Le travailleur a alors été destitué de ses fonctions et assigné à des tâches administratives à titre de civil jusqu’au prononcé de la sentence le 7 novembre 2003. À cette date, la Cour du Québec a prononcé l’absolution inconditionnelle du travailleur. Le travailleur a été réintégré comme policier et, après avoir purgé 80 heures de suspension qui lui ont été imposées par la Régie de police, il a recommencé à travailler au début de l’année 2004.

[16]           La preuve révèle que l’employeur a soutenu le travailleur tout au long du processus judiciaire et que l’événement a été médiatisé.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve soumise est prépondérante pour conclure que le travailleur a subi un accident du travail car sa maladie est attribuable au fait qu’on l’a tenu dans l’ignorance pendant une longue période de temps. Le travailleur ignorait ce qui se passait et il ne bénéficiait pas du support de son employeur. Par ailleurs, le travailleur a été absous ce qui démontre le caractère non intentionnel de la faute.

[18]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi un accident du travail car il a commis un geste irréfléchi et que ce sont les conséquences de ce geste qui ont entraîné sa lésion. La preuve prépondérante révèle que la maladie s’est manifestée lorsqu’il a été décidé de porter des accusations contre le travailleur et qu’il a eu peur de perdre son emploi.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           Le représentant du travailleur soumet que la maladie du travailleur est attribuable à un accident du travail. L’accident du travail est aussi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[21]           Pour conclure à un accident du travail il faut que la lésion soit attribuable à un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail.

[22]           Le travailleur est dans l’exercice de ses fonctions de policier lorsqu’il fait feu en direction d’une personne qui s’enfuit en automobile. Un peu plus d’un mois après cet événement, il consulte un médecin pour une réaction anxieuse. Le diagnostic évoluera en celui de trouble d’adaptation avec composante anxieuse.

[23]           La preuve est prépondérante pour conclure que ce sont l’enquête et la décision du procureur général d’intenter des poursuites contre le travailleur qui ont entraîné sa maladie. D’ailleurs, la première consultation médicale est contemporaine à la décision du procureur général de poursuivre le travailleur au criminel.

[24]           À l’échéance du processus judiciaire, le travailleur a été absous mais tout de même déclaré coupable de l’utilisation négligente d’une arme à feu ce qui est une offense en vertu du Code criminel. En somme, c’est un acte criminel soit l’utilisation négligente d’une arme à feu, qui est la cause de la lésion. Pour la Commission des lésions professionnelles un acte criminel ne saurait être considéré un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Un tel acte tombe nécessairement dans la sphère personnelle du travailleur et ne peut donner ouverture à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[25]           De toute façon, la Commission des lésions professionnelles considère que l’exception prévue à l’article 27 de la loi s’applique dans le présent cas :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[26]           Les extraits suivants d’une décision[3] rendue en 1996 par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) reprise dans une décision[4] récente de la Commission des lésions professionnelles demeurent pertinents quant à l’interprétation de l’expression «  négligence grossière et volontaire »utilisée par le législateur à l’article 27 de la loi :

Ainsi donc, il ressort de l’analyse des définitions propres à chacun de ces termes que la négligence consiste en une faute non intentionnelle résultant d’un manque de vigilance de soi, consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir et, par voie de conséquence, à accomplir un acte qu’on n’aurait pas dû accomplir.

 

Quant à la notion de grossier (grossière), la Commission d’appel retient qu’il s’agit d’un qualificatif dénotant tantôt l’ignorance ou le manque d’intelligence, alors que dans le cas particulier de la faute ou de l’erreur, le terme sera employé en équivalence de grave et lourd. C’est donc dans ce sens qui (sic) doit être retenu en regard de l’interprétation de ce terme que l’on retrouve à l’article 27.

 

Quant au mot volontaire, il qualifie ce qui se fait sans contrainte et résulte d’un acte de volonté et non de l’automatisme, du réflexe ou de l’impulsion.

 

L’association de ces trois termes amène nécessairement à conclure que pour que s’applique l’exception de l’article 27, on doit nécessairement retrouver la présence d’une faute, qu’elle soit par omission ou par action, qui doit revêtir un caractère suffisamment grave et important qu’elle ne puisse être qualifiée de simple et qu’elle résulte d’un acte de volonté et non d’un simple réflexe ou réaction.

 

[27]           Dans le présent cas, la preuve a révélé que le travailleur avait été négligent dans l’utilisation de son arme à feu et qu’il avait failli blesser une personne. Il y a donc eu faute par action et elle revêt un caractère suffisamment grave et important pour qu'elle ne puisse être qualifiée de simple. Finalement, la preuve révèle qu’elle résulte d'un acte volontaire du travailleur et non d’un simple réflexe.

[28]           De plus, la preuve est probante pour conclure que la maladie découle uniquement de l’usage négligent de l’arme à feu et de ses conséquences (enquête et poursuite) et qu’elle n’a rien à voir par exemple avec une prise de conscience par le travailleur d’avoir failli blesser quelqu’un ou même d’avoir perdu la confiance de l’employeur, ce qui n’était manifestement pas le cas.

[29]           Finalement, comme la lésion du travailleur a été consolidée sans atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, il appert que l’exception prévue à l’article 27 ne s’applique pas.

[30]           Dans l’affaire Bourdeau et Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal[5], où un chauffeur d’autobus avait subi un stress après avoir agressé une personne, la CALP a décidé que l’article 27 devait s’appliquer :

Si le travailleur a pu subir un stress lors de ces événements, on peut raisonnablement penser que le stress provient du fait qu'étant celui qui a agressé physiquement le passager de l'automobile au point de provoquer chez celui-ci un sérieux malaise cardiaque, il a été l'objet d'une arrestation et il était susceptible de poursuite criminelle et civile. Et dans un tel cas, même si on pourrait relier le stress indirectement à l'agression verbale de l'automobiliste, l'article 27 devrait recevoir application. Cet article édicte:

 

(…)

 

Le stress causé par l'arrestation du travailleur et par la possibilité de poursuite est survenu uniquement par son attitude exagérément agressive et hors de proportion avec l'agression verbale dont il a été l'objet par son refus de poser un geste de courtoisie. Il s'agit là d'une négligence grossière et volontaire aux termes de l'article 27 supra et, dans ces conditions, il ne peut s'agir d'une lésion professionnelle.

 

 

[31]           Par analogie, la Commission des lésions professionnelles conclut que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse diagnostiqué chez le travailleur et qui est en relation avec les conséquences de l’utilisation négligente de son arme, constitue une lésion attribuable à la négligence grossière et volontaire du travailleur et dans ces conditions, il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle.

 

[32]           La Commission des lésions professionnelles a lu avec attention la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur et avec respect pour l’opinion contraire considère qu’elle ne s’applique pas en l’espèce compte tenu que dans le présent cas, l’événement à l’origine de la réclamation est un acte pour lequel le travailleur a été déclaré coupable en vertu du Code criminel.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Steve Larouche, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 février 2001;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er mai 1999.

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Pierre St-Arnaud

TRUDEL, NADEAU ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          La Cour a conclu que le policier n’avait pas fait feu sur le véhicule pour protéger le public du danger que le suspect constituait mais plus simplement parce qu’il refusait d’obtempérer à son ordre d’arrêter.

[2]          L.R.Q., c.A-3.001

[3]          Agence route canadienne inc et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644 .

[4]          Gauvin et La Presse ltée, C.L.P. 182705-62-0204, 28 novembre 2002, S. Mathieu.

[5]          C.A.L.P. 39885-62-9205, 23 novembre 1994, R. Brassard

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.