Industries Canatal inc. (usine) |
2010 QCCLP 2882 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saguenay : |
Le 14 avril 2010 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier CSST : |
132729054 |
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Commissaire : |
Jean Grégoire, juge administratif |
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Partie requérante |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 7 mai 2009, la compagnie Industries Canatal inc. (Usine) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 février 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur François Dubois (le travailleur) le 7 janvier 2008 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] Une audience devait avoir lieu le 5 mars 2010 à Lévis. Cependant, le 4 mars 2010, la représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de cette audience et elle a acheminé au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. D’autre part, le 2 mars 2010, la procureure de la CSST avisait aussi le tribunal de son absence à cette audience et elle demandait un délai afin de produire, elle aussi, une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause a été mise en délibéré le 17 mars 2010, soit à la date où le tribunal a reçu l’argumentation écrite de la procureure de la CSST.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts imputés à son dossier financier pour la période du 10 janvier 2008 au 4 février 2008, et ce, au motif qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.
[6] Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en matière d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] D’autre part, le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit certaines exceptions au principe général d’imputation, à savoir :
(…)
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Finalement, le troisième alinéa de l’article 326 de la loi prévoit le délai à l’intérieur duquel l’employeur doit soumettre, à la CSST, sa demande de transfert de coût :
(…)
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] En l’espèce, la preuve documentaire révèle que l’employeur a soumis sa demande de transfert de coût à la CSST le 16 mai 2008, alors que la lésion professionnelle survenue au travailleur s’est produite le 7 janvier 2008. Il y a donc lieu de conclure que la demande de transfert de coût présentée par l’employeur respecte le délai prévu à la loi.
[10] Le tribunal doit maintenant analyser si, en fonction des critères indiqués au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur a droit à un transfert de coût.
[11] À ce sujet, la représentante de l’employeur n’invoque aucunement que l’accident du travail subi par le travailleur le 7 janvier 2008 est attribuable à un tiers. Elle fait plutôt valoir que la notion « d’obérer injustement » trouve application, car le travailleur a refusé, du 10 janvier 2008 au 4 février 2008, d’effectuer une assignation temporaire dûment autorisée par son médecin traitant.
[12] Cette notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal au cours des dernières années et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours.
[13] Dans l’affaire Location Procam inc. et CSST[2], le tribunal retenait l’interprétation suivante de la notion « obérer injustement » :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. (sic)
[14] Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette interprétation de la notion « d’obérer injustement », puisque celle-ci respecte à la fois la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation sont significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur, à cette disposition.
[15] Analysons donc, en premier lieu, si la preuve démontre l’existence d’une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.
[16] En l’espèce, la preuve documentaire révèle que le travailleur occupait, en 2008, un poste d’opérateur de pont roulant pour le compte de l’employeur.
[17] Le 7 janvier 2008, le travailleur subit un accident du travail lorsqu’il se frappe le coude gauche sur une plaque de métal.
[18] Le jour même, il consulte le docteur François Vallières qui pose des diagnostics de contusion au coude gauche et du nerf cubital gauche. Un arrêt de travail complet pour une période de 48 heures est alors recommandé par le docteur Vallières.
[19] Toujours le 7 janvier 2008, le docteur Vallières autorise, à compter du 10 janvier 2008, sur un formulaire d’assignation temporaire, le travailleur à effectuer une assignation temporaire chez son employeur. Cette assignation temporaire consiste à effectuer divers travaux légers tels que la vérification de trousses de premiers soins, de classement de plans et de faire des inspections.
[20] Le 10 janvier 2008, le travailleur se présente chez l’employeur et avise ce dernier qu’il conteste l’assignation temporaire autorisée par son médecin, car il estime que cette assignation n’est pas favorable à sa réadaptation.
[21] Le 24 janvier 2008, le Comité paritaire de santé et sécurité (le comité) présent chez l’employeur se réunit afin de statuer sur la validité de l’assignation temporaire proposée au travailleur. Le même jour, les membres du comité sont incapables de rendre une décision majoritaire sur la question de la validité ou non, de l’assignation temporaire proposée au travailleur.
[22] Dans ce contexte, le 28 janvier 2008, l’employeur demande à la CSST de se prononcer sur la validité de l’assignation temporaire proposée au travailleur.
[23] Le 4 février 2008, le docteur Vallières autorise à nouveau le travailleur à effectuer une assignation temporaire chez l’employeur.
[24] Le 5 février 2008, le travailleur débute une assignation temporaire chez l’employeur.
[25] Le 11 mars 2008, le docteur Vallières complète un rapport final pour la CSST sur lequel il consolide la lésion au coude gauche du travailleur, sans séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle.
[26] Le 3 avril 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme la décision du comité et déclare que le travailleur était en mesure d’effectuer, à compter du 10 janvier 2008, l’assignation temporaire proposée par l’employeur. Cette décision de la CSST n’a pas été contestée par le travailleur.
[27] Le 16 mai 2008, l’employeur formule à la CSST une demande de transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi.
[28] Le 5 février 2009, la CSST rejette la demande de transfert de coût présentée par l’employeur. Ce dernier demande alors la révision de cette décision de la CSST.
[29] Le 28 avril 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision du 5 février 2009. Le 7 mai 2009, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 28 avril 2009, d’où le présent litige.
[30] De l’ensemble de ces éléments de preuve, le tribunal retient que le docteur Vallières a formellement autorisé le travailleur à effectuer, à compter du 10 janvier 2008, une assignation temporaire chez l’employeur.
[31] De plus, la preuve démontre que le 10 janvier 2008, le travailleur s’est prévalu de son droit de contester la validité de cette assignation temporaire, comme lui permet d’ailleurs l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[32] De plus, il est pertinent de reproduire les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] (la LSST) qui prévoient que :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
Absence de comité.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
Révision.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
Procédure urgente.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
Contestation.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[33] D’autre part, il est pertinent de rappeler qu’en vertu de l’article 179 de la loi, le travailleur n’était pas tenu de faire l’assignation temporaire proposée par son employeur, tant que l’avis de son médecin traitant n’était pas confirmé par une décision finale. De plus, selon les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi, le travailleur conservait, durant la période où il conteste la validité de son assignation temporaire, son droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu. D’ailleurs la jurisprudence du tribunal[4] a déjà confirmé que ces indemnités de remplacement du revenu ne peuvent être recouvrées par la CSST, si la validité de l’assignation temporaire est confirmée, puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
[34] Dans le présent dossier, le tribunal constate que même si la validité de l’assignation temporaire proposée au travailleur a été confirmée par une décision finale de la CSST du 3 avril 2008, il n’en demeure pas moins que la contestation du travailleur découle d’un droit que lui reconnaît l’article 179 de la loi.
[35] Dans ce contexte, il est difficile de conclure, de par le simple exercice d’un droit de contestation prévu à la loi, qu’il peut en découler une situation d’injustice pour l’employeur, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. De l’avis du tribunal, lorsqu’un employeur propose une assignation temporaire à un travailleur, il peut arriver que cette assignation soit contestée, à tort ou à raison, par ce dernier.
[36] Ce raisonnement du tribunal a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles, dont notamment l’affaire Établissements de détention Québec[5], à laquelle le soussigné souscrit entièrement, et où l’on peut lire que :
[23] Cependant, et cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut conclure qu’un employeur est obéré injustement en pareilles circonstances.
[24] En effet, l’assignation temporaire d’un travail à un travailleur en attendant que celui-ci devienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable est un droit qui est conféré à l’employeur par l’article 179 de la loi et qui peut être exercé dans la mesure où le médecin traitant du travailleur est d’avis que les trois conditions imposées par cet article sont rencontrées.
[25] Toutefois, le législateur a spécifiquement prévu que le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant à ce sujet et que, si tel est le cas, celui-ci n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis favorable de ce médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
[26] Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas comme tel, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période où le processus de contestation suit son cours puisque ce droit est régi par les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi et qu’il est fonction de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable en raison de sa lésion professionnelle.
[27] De plus, suivant la jurisprudence du tribunal8, l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur durant la durée du processus de contestation de l’assignation temporaire ne peut être réclamée par la CSST lorsqu’intervient une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire offerte puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
[28] Ainsi, l’employeur peut certes être privé durant une certaine période de la possibilité d’assigner temporairement un travail à son travailleur étant donné la contestation par ce dernier de l’opinion émise à ce sujet par son médecin traitant.
[29] Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne saurait être question de considérer que l’employeur est obéré injustement en raison du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit supporter jusqu’à ce qu’un décision finale disposant de la validité de l’assignation temporaire offerte soit rendue puisque ce coût résulte de l’application de dispositions législatives prévoyant expressément le droit pour le travailleur de contester cette assignation et son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la durée de l’exercice de ce droit.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que cette conclusion s’impose d’autant compte tenu d’un autre élément qu’il faut prendre en considération.
[31] En effet, en prévoyant que la contestation de l’assignation temporaire se fait en ayant recours à la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, le législateur privilégiait par conséquent une procédure précise permettant de mettre rapidement fin au litige puisque ces articles, de même que l’article 429.30 de la loi, imposent à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles l’obligation de décider de cette question de manière urgente.
[32] Parce que le législateur a prévu une procédure de contestation de l’assignation temporaire permettant l’obtention d’une décision finale dans un délai très court, il est donc difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à celle-ci entraîne pour lui des frais « indûment onéreux ».
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8 Voir à ce sujet : Jaafar et Meubles D.F. Furniture ltée, C.A.L.P. 78498-60-9604, 17 mars 1997, M. Zigby; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619; Levert c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.); Murphy c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 726 (C.A.); Hydro-Québec et Lefebvre, C.L.P. 121870-08-9907, 5 février 2001, C. Bérubé; Entreprise de transport JCG inc. et Lavallée, C.L.P. 161624-04B-0105, 2 août 2001, S. Sénéchal; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19 (sic)
(nos soulignements)
[37] Finalement, le tribunal tient à préciser qu’il ne peut appliquer en l’espèce, la décision Main-d’œuvre Lambert inc.[6], invoquée par la représentante de l’employeur, puisque dans cette affaire, un transfert de coût avait été accordé à l’employeur, car le travailleur avait omis, sans raison valable, de remettre à son employeur le formulaire d’assignation temporaire complété par son médecin. Or, ce n’est aucunement le cas dans le présent dossier.
[38] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu de conclure à la présence d’une situation d’injustice pour l’employeur.
[39] Compte tenu de cette conclusion du tribunal, il n’est donc pas nécessaire d’analyser si l’employeur est « obéré » par les coûts qui découlent de cette situation.
[40] La requête de l’employeur est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la compagnie Industries Canatal inc. (Usine), l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur François Dubois, le travailleur, le 7 janvier 2008, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
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Mme Nancy Beaudet |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie-Noëlle Hamel |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.