COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 1er octobre 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Alain Suicco DE MONTRÉAL RÉGION:ILE-DE-MONTRÉAL DOSSIER:73619-60-9510 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE : 19 août 1996 1082 64904 DOSSIER BRP: 6179 3842 À : Montréal MONSIEUR JEAN CHRISTOPHE MARUSIC 3506, rue De Lorimier Montréal (Québec) H2K 3X6 PARTIE APPELANTE et A.M.A.R.C.Pavillon Administration - Ile Notre-Dame Montréal (Québec) H3C 1A9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 11 octobre 1995, monsieur Jean-Christophe Marusic (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime rendue le 17 août 1995 par le bureau de révision.
La décision du bureau de révision est à l'effet que le 14 août 1994, le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi) OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 14 août 1994.
EXPOSÉ DES FAITS Le travailleur, âgé de 23 ans, a travaillé en 1994 pour la Société du parc des îles, l'A.M.A.R.C. (l'employeur).
Absent à l'audience en raison d'examens scolaires, les parties ont procédé à certaines admissions. Ainsi le 14 août 1994, le travailleur occupait la fonction de préposé à la propreté sur le site de La Ronde. Son quart de travail était de 6 h 30 à 19 h 00, comprenant entre autres deux périodes de repas d'une heure chacune. La convention collective prévoit «qu'une demie heure de chacune des heures de repas est rémunérée». Vers 16 h 30, soit durant une période de repas, le travailleur s'est blessé. La réclamation du travailleur de même que l'avis de l'employeur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et la décision du bureau de révision, sont à l'effet que le travailleur a trébuché dans un trou sur la terrasse des employés. Le travailleur avait terminé son repas et il revenait de son casier, «lorsqu'il constata qu'un coup de vent allait renverser les restes de son repas». «Il s'est alors précipité pour empêcher que les restes partent au vent» et c'est alors qu'il a trébuché. Le travailleur a alors été victime d'une fracture de la hanche droite. Il a donc été transporté à l'hôpital. La preuve est à l'effet que la terrasse fait partie du local des employés.
Monsieur Stéphane Brault, qui occupe la même fonction que le travailleur depuis onze ans et est également vice-président du syndicat, a témoigné à l'audience. Il déclare «qu'en général, les travailleurs prennent leurs repas à la cafétéria, mais que ça peut aussi être à la terrasse ou chez des concessionnaires». Il ajoute «que les préposés peuvent sortir du site pour les repas, mais qu'ils n'ont pas vraiment le temps et aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de restaurants autour». Référant au document intitulé «Politiques et Règlements en vigueur à la Société du parc des îles» (pièce T-1), monsieur Brault souligne entre autres «qu'en tout temps, l'employé doit faire preuve de courtoisie envers le visiteur et qu'il doit poinçonner au début et à la fin de son quart de travail». Il ajoute que «les périodes de repas sont d'une heure stricte, sous peine de sanction», telle que prévue au document.
L'employeur a fait témoigner madame Anne-Marie Therrien, qui occupe depuis sept ans la fonction de gérante au service à la propreté. Madame Therrien déclare «qu'il y a des employés qui mangent à l'extérieur, que rien ne les en empêche et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour se nourrir durant leurs heures de repas».
ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur soumet que l'accident est survenu «à l'occasion de son travail», au sens de la définition d'accident du travail prévue à l'article 2 de la loi. L'accident est survenu «sur les lieux du travail», soit la terrasse mise à la disposition des travailleurs. L'accident est également survenu «au moment du travail», compte tenu que les périodes de repas sont rémunérées.
De plus la preuve est à l'effet que les travailleurs n'ont pas vraiment le temps d'aller manger ailleurs. Le travailleur soumet enfin que le fait de se nourrir, ne constitue pas seulement une activité personnelle, mais également essentielle à son bien-être.
L'employeur soumet que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail, parce que le travailleur n'est pas obligé de demeurer sur les lieux du travail pour manger. De plus, les travailleurs qui mangent à la terrasse, ne sont pas des clients de l'employeur; il n'y a pas non plus de lien de subordination au moment de la période des repas.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2 de la loi définit les notions d'accident du travail et de lésion professionnelle.
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Dans le présent cas, le travailleur est libre de manger où il veut au moment des pauses pour les repas. Ainsi il peut aller manger aussi bien à l'extérieur du site que n'importe où sur le site, ailleurs qu'à la terrasse ou la cafétéria fournit par l'employeur.
De plus le fait qu'une partie du temps de repas est rémunérée en raison d'un article de l'entente entre l'employeur et les travailleurs, ne signifie pas automatiquement que ce qui se produit durant ces périodes de repas, même à la terrasse fournie par l'employeur, l'a été «à l'occasion du travail» au sens de la loi, qui est d'ordre public.
Le cas du travailleur est différent de ceux où les travailleurs doivent par exemple, obligatoirement manger sur les lieux du travail.
Par contre si le travailleur est d'avis que l'employeur a commis une faute dans l'aménagement de la terrasse, c'est dans le cadre de la responsabilité civile prévue au Code civil du Québec et non de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que le travailleur est éligible à un recours.
Dans le cas particulier du travailleur, compte tenu qu'il n'était en aucune façon obligé de consommer son repas sur les lieux aménagés par l'employeur, l'incident survenu le 14 août 1994 ne l'a pas été «à l'occasion du travail» et ne constitue donc pas un accident du travail au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision rendue le 17 août 1995 par le bureau de révision; DÉCLARE que le 14 août 1994, le travailleur, Jean-Christophe Marusic, n'a pas été victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Alain Suicco, commissaire C.S.N.
(Madame Christiane Rioux) 1601, ave De Lorimier Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentante de la partie appelante Madame Mona Landry A.M.A.R.C.
Pavillon Administration - Ile Notre-Dame Montréal (Québec) H3C 1A9 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.