[1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 19 décembre 2006 (l'honorable Jean Lemelin), qui a rejeté, avec dépens une requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent le juge en chef Robert et la juge Bich;
LA COUR :
[4] ACCUEILLE l'appel, avec dépens;
[5] INFIRME le jugement de première instance;
[6] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens;
[7] RETOURNE le dossier à la CLP pour que celle-ci statue sur les deux décisions rendues par la CSST les 10 et 13 décembre 2004 sans remettre en cause le diagnostic de « rhino-sinusite et problèmes cognitifs » et sa relation avec la lésion professionnelle initiale du 8 septembre 1998, suivant la décision finale rendue par la CSST le 27 janvier 2004.
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MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT |
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[8] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (honorable Jean Lemelin), qui a rejeté une requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (ci-après CLP).
1. Les faits
[9] Le 8 septembre 1998, l'appelant, un ébéniste de métier, est atteint d'une rhinite chronique, maladie professionnelle pour laquelle la Commission de la santé et sécurité du travail (ci-après CSST) accepte de l'indemniser en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (ci-après LATMP), tel qu'il appert d'une décision du 19 novembre 1998.
[10] Le 10 juin 1999, la CSST fixe le pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant à 15%, auquel elle ajoute 3% pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie, et lui verse, en rapport avec le pourcentage total de 18%, une indemnité de 9 914,76$.
[11] Le 30 novembre 2001, l'appelant subit une rechute. Le 27 juin 2002, la CSST accepte la réclamation parce qu’elle conclut « qu'il y a un lien entre la lésion (rhino-sinusite réactive) qui s'est manifestée le 30 novembre 2001 et la lésion professionnelle initiale du 8 septembre 1998.
[12] Le 2 janvier 2003, l'appelant demande à la CSST de l'indemniser pour une aggravation de sa maladie professionnelle.
[13] Le rapport final de son médecin traitant, le Dr Sylvain St-Pierre, daté du 19 juin 2003, retient comme diagnostic « problèmes cognitifs observés » et précise que l'appelant conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.
[14] Le rapport final précité prend appui sur une évaluation neuropsychologique de la condition de l'appelant datée du 8 juin 2003 du Dr Pierre Carpentier.
[15] Conformément à la procédure d'évaluation médicale prévue à la LATMP[2], l'appelant est examiné par un médecin désigné par la CSST, le Dr Patrice Drouin, le 5 janvier 2004. Dans son rapport daté du 14 janvier 2004, ce dernier conclut au sujet du diagnostic :
Le diagnostic de la rhinite chronique sévère avec de multiples complications infectieuses surajoutées au niveau des sinus ne fait évidemment pas de doute.
Je ne mets pas en doute non plus les anomalies retrouvées à l'évaluation neuropsychologique. Mais ces tests peuvent être facilement perturbés s'ils sont effectués quand le malade a des malaises physiques incommodants comme c'est sûrement le cas.
Le problème est d'essayer de voir si ces anomalies retrouvées en neuropsychologie sont le résultat d'une encéphalopathie à des substances volatiles comme c'est la conclusion suggérée par le neuropsychologue.
[…]
Par contre, M. Chevalier est aux prises avec des problèmes physiques qui sont présents depuis plusieurs années, qui sont indiscutables, qui perturbent son sommeil, qui ont sûrement des effets sur ses réactions affectives, peuvent le rendre irritable compte tenu de l'inconfort auquel il est soumis, et ce, de façon évidente au cours de l'examen clinique. Ces problèmes ont eu des répercussions majeures sur son fonctionnement au plan du travail, ce qui est certainement de nature à provoquer un certain degré d'irritabilité. Ses difficultés respiratoires l'empêchent de dormir confortablement de sorte qu'il se sent toujours fatigué, s'éveillant plusieurs fois la nuit. La fatigue est évidemment un élément susceptible d'entraîner des problèmes d'attention, de concentration et sur le plan comportemental. Néanmoins, on ne peut conclure sur la seule base d'anomalies retrouvées en neuropsychologie qu'il s'agit d'une encéphalopathie neurotoxique aux solvants.
[…]
À mon avis, il n'est pas possible d'établir un diagnostic d'encéphalopathie neurotoxique uniquement sur la base de déficiences observées dans les tests neuropsychologiques, ces tests étant tout à fait non spécifiques.
Compte tenu de ces remarques, je pense que l'on ne peut établir de limitations fonctionnelles au plan neurologique ni faire de recommandations sur des atteintes permanentes reliées à une pathologie de l'encéphale. (Je souligne).
[16] Tel qu'il appert des notes évolutives, la CSST demande à son bureau médical (Dr Léonard Pichette) un avis sur le lien entre les problèmes cognitifs de l'appelant et sa maladie professionnelle :
BM: Le rapport du Dr. Drouin (204) est-il conforme? La RRA alléguée du 03-01-02 pour rhinosinusite et problèmes cognitifs est-elle acceptable?
La 204 du Dr. P. Drouin est conforme et, comme l'indique le MD, il n'est pas possible de relier les problèmes cognitifs à une encéphalopathie toxique aux solvants. (rf 04 conclusions), mais plus probablement que ceux-ci sont en relation avec le problème rhino-sinusal.
Quant à la RRA pour rhino-sinusite latéral et problèmes cognitifs, celle-ci me semble acceptable en lien avec l'E.O.[3]
Dr Léonard Pichette, 21 janvier 2004. (Je souligne).
[17] Le 27 janvier 2004, la CSST rend sa décision sur la foi de cet avis médical. Elle accepte, à titre d'aggravation, la lésion subie par l'appelant et le lien entre ses problèmes cognitifs et sa lésion initiale du 8 septembre 1998 :
Nous avons reçu les documents concernant votre réclamation et qui vous a causé une rhino-sinusite bilatérale et problèmes cognitifs. L'étude des documents nous permet d'établir qu'il y a un lien entre la lésion (rhino-sinusite bilatérale et problèmes cognitifs) qui s'est manifestée le 2 janvier 2003 et la lésion professionnelle initiale du 8 septembre 1998. Nous l'acceptons donc comme rechute, récidive ou aggravation.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
[18] Ni l'appelant ni son employeur n'ont demandé la révision de cette décision comme la lettre précitée les invitait à le faire.
[19] Le 22 juin 2004, le Dr Gérald Bergeron, médecin traitant de l'appelant, évalue le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique au regard du diagnostic retenu à la suite de l'aggravation de sa maladie professionnelle reconnue soit les troubles cognitifs. Son rapport daté du 23 août 2004 indique comme séquelles : Code 211014 : Syndrome cérébral organique (cognitif et émotif) de classe II : 45.00%.
[20] Le 27 août 2004, la responsable de la CSST remplit le formulaire pour obtenir l'avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle identifie les deux expertises visées soit celles du Dr Bergeron (23 août 2004) et du Dr Patrice Drouin (5 janvier 2004).
[21] Le formulaire contient les cinq sujets identifiés à l'article 212 LATMP : 1° Diagnostic, 2° Date ou période prévisible de consolidation de la lésion; 3° Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins du traitement administrés ou prescrits; 4° APIPP (atteinte permanente à l'intégrité psychique et physique), 5° Limitations fonctionnelles. Seuls les sujets 4° et 5° ont été cochés par la responsable de la CSST, qui indique aussi sur le formulaire, sous les rubriques APIPP et Limitations fonctionnelles, que le médecin traitant de l'appelant a conclu à l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles alors que le Dr Drouin, qui a examiné le travailleur à la demande de la CSST, est d'avis contraire.
[22] C'est au Dr Richard Delisle que le Bureau d'évaluation médicale de la CSST a confié la tâche d'évaluer ces deux éléments bien précis, qui sont clairement identifiés :
4- Existence ou pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique
5- Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles.
[23] Le 15 novembre 2004, la CSST transmet à l'appelant une copie de l'avis du Dr Delisle et précise que celui-ci concerne les deux points suivants :
Le docteur Delisle a rendu son avis sur les points suivants :
4- APIPP
5- Limitations fonctionnelles.
[24] L'avis du Dr Delisle comporte plusieurs sections dont un historique et un examen objectif du patient. Dans la partie « Discussion », le Dr Delisle aborde deux questions précises soit celle de l'existence de troubles cognitifs significatifs et, le cas échéant, celle du lien entre les troubles cognitifs et la maladie professionnelle subie par l'appelant en 1998.
[25] En ce qui concerne l'existence de troubles cognitifs significatifs, l'examen objectif de l'appelant n'a pas convaincu le Dr Delisle que celui-ci était affecté de troubles sérieux :
Malgré les plaintes alléguées de troubles de mémoire, de concentration et de fatigabilité, nous avons noté plusieurs discordances entre les plaintes du patient et l'évaluation directe ou indirecte du patient.
Nous avons également noté des discordances entre les plaintes alléguées par le patient et les réalisations du patient depuis les plaintes alléguées.
Enfin, nous avons pris connaissance de l'évaluation neuropsychologique du patient effectuée en mai 2003 que l'on peut résumer à l'effet que tous les troubles cognitifs notés chez ce patient sont principalement dus à des troubles d'attention et de concentration selon les auteurs de ce rapport.
Les tests échoués par ce patient sont des tests non spécifiques et il est bien connu par exemple que la motivation est un facteur important influençant l'attention et la concentration et donc la performance à ces tests. De plus, ces tests mesurent une performance ponctuelle au moment de la passation du test et non pas une compétence. Or nous avons hésité ci-dessus sur les discordances entre les plaintes alléguées par le patient et les performances réalisées au cours des dernières années.
[26] Le Dr Delisle conclut aussi que si l'hypothèse de l'existence de troubles cognitifs était acceptée, il n'y aurait aucun lien entre celle-ci et une encéphalopathie toxique :
Une deuxième question fait l'objet de cette discussion. À savoir : « Si l'on accepte l'hypothèse que ce patient a des troubles cognitifs significatifs, ceux-ci sont-ils en relation avec une encéphalopathie aux substances volatiles? »
À ce sujet, nous sommes tout à fait en accord avec le point de vue du docteur Patrice Drouin et les connaissances scientifiques au sujet des encéphalopathies toxiques aux substances volatiles. En effet, si l'on admet que ce patient, à toutes fins pratiques, n'est plus en contact depuis 1998 avec des substances neurotoxiques, comment expliquer la déchéance cognitive au cours des dernières années progressive malgré le retrait de ces substances toxiques.
La conjointe du patient a clairement spécifié que le patient s'était aggravé au cours des dernières années de façon graduelle alors qu'il n'est plus exposé à ces substances toxiques. On se serait attendu à une amélioration suite au retrait des substances toxiques ou au moins à un plafonnement du tableau clinique.
Nous remarquons que les auteurs de l'évaluation neuropsychologique à ce sujet ont retenu que ce patient avait des troubles neuro cognitifs en rapport avec une intoxication aux substances volatiles. Tel que déjà mentionné ci-dessus, une évaluation neuropsychologique n'est aucunement spécifique pour expliquer l'origine des troubles cognitifs présumés d'un patient. Ils n'ont soulevé aucune autre hypothèse comme par exemple une pathologie personnelle du patient sans rapport avec son travail comme une maladie dégénérative (exemple Alzheimer), une carence vitaminique (exemple carence B12), une tumeur cérébrale, une pseudo démence due à une dépression, etc. En résumé, ces résultats neuropsychologiques sont non spécifiques et ne peuvent présumer aucunement de l'étiologie des troubles cognitifs présumés.
À notre avis pour les raisons mentionnées ci-dessus même si on acceptait l'hypothèse de troubles cognitifs, les réalisations du patient lors de ces dernières années ainsi que la chronologie de l'évolution clinique rendent l'hypothèse d'une encéphalopathie toxique hautement improbable. (Je souligne).
[27] Pour ces motifs, le Dr Delisle rend l'avis motivé suivant :
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
Considérant l'évaluation objective du travailleur où nous avons noté des discordances entre les plaintes cognitives alléguées par le patient et l'examen objectif direct et indirect du patient;
Considérant les discordances entre les plaintes cognitives et les performances et réalisations du patient au cours des dernières années;
Considérant l'évaluation neuro cognitive de ce patient ou l'ensemble des résultats est déclaré comme démontrant des troubles de l'attention ou de concentration du patient;
Considérant que l'ensemble des épreuves échouées à notre avis sont non spécifiques et peuvent se retrouver chez des gens démotivés ou dépressifs sans que l'on doive évoquer un syndrome cérébral organique;
Considérant la chronologie du développement de l'atteinte cognitive alléguées qui rend hautement improbable l'imputabilité à une encéphalopathie toxique liée aux solvants;
Nous concluons qu'il n'y a aucune évidence d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur nouvelle et particulièrement au plan cognitif en rapport avec l'événement du 8 septembre 1998 et la récidive, rechute ou aggravation du 2 janvier 2003. (Je souligne).
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Les limitations fonctionnelles du travailleur en rapport avec sa rhino sinusite chronique ont déjà été établies par le passé en oto-rhino-laryngologie;
Considérant l'absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur dans notre champ d'expertise et particulièrement au plan cognitif;
Pour les raisons mentionnées au point 4, il n'existe pas de limitation fonctionnelle nouvelle pour ce travailleur dans notre champ d'expertise.
Richard-R. Delisle, M.D.
Neurologue
20-10-04.
[28] Le 10 décembre 2004, la CSST rend la décision suivante, fondée sur l'avis du Bureau d'évaluation médicale :
Votre lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente supplémentaire. Vous n'avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.
[29] Le 13 décembre 2004, la CSST avise l'appelant que les indemnités réduites de remplacement du revenu reprendront à compter du 10 décembre 2004.
[30] L'appelant a contesté ces décisions en révision devant la CSST, puis devant la CLP.
2. Les décisions antérieures
[31] Le 14 février 2005, la CSST rejette la demande de révision que l'appelant avait déposée à l'encontre de ses décisions rendues les 10 et 13 décembre 2004.
[32] Sans remettre en doute l'existence des troubles cognitifs, cette décision de la CSST met en lumière le fait que l'appelant a connu deux événements qualifiés, aux termes de la LATMP, de rechute, récidive ou aggravation. La première rechute, récidive ou aggravation, soit celle du 30 novembre 2001, n'a pas donné lieu à de nouvelles limitations fonctionnelles et la fin de l'année de recherche d'emploi a été reportée au 27 juin 2002, suivant une décision de la CSST qui n'a pas été contestée.
[33] La seconde rechute, récidive ou aggravation, soit celle du 2 janvier 2003, a été consolidée le 19 juin 2003 et elle n'a laissé à l'appelant aucune séquelle permanente, aux termes de l'avis du Bureau d'évaluation médicale qui lie la CSST, suivant l'article 224 LATMP.
[34] L'appelant s'adresse alors à la CLP.
[35] Le 14 décembre 2005, la CLP rejette la contestation de l'appelant, dans une décision longuement motivée (148 paragraphes). Le moyen de contestation fondamental proposé par l'appelant concernait le caractère, qu'il qualifie d'irrégulier, du processus de contestation médicale engagé dans le dossier :
[77] Le travailleur soutient que le processus de contestation médicale engagé dans ce dossier est irrégulier puisque, à tout escient, les expertises médicales obtenues n'infirment pas les diagnostics posés par les médecins qui ont pris charge du travailleur, diagnostics qui furent acceptés par la CSST dans le contexte de la décision émise le 26 janvier 2004.
[36] La CLP distingue les décisions qui concernent l'admissibilité d'une réclamation dans le contexte où une procédure de contestation médicale n'est pas engagée de celles qui sont rendues au terme d'une telle contestation. Elle souligne que :
[92] Or, lorsque l'on rengage le processus de contestation médicale, le membre du BEM peut modifier, par son avis écrit motivé, les diagnostics à retenir. Cette conclusion résulte de la lecture de l'article 221.
[37] Elle conclut finalement à l'absence de troubles cognitifs chez l'appelant et, partant, à l'absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et à l'absence de limitations fonctionnelles :
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 février 2005, à l'effet de conclure que monsieur Daniel Chevalier ne présente pas d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles supplémentaires suite à sa rechute, récidive ou aggravation du 2 janvier 2003, le diagnostic de troubles cognitifs (syndrome cérébral organique) ne pouvant être retenu dans ce dossier; (Je souligne).
[38] Le 28 avril 2006, la CLP rend une deuxième décision, à la suite d'une demande de révision initiée par l'appelant. La CLP rappelle que l'auteur du recours, exercé aux termes de l'article 429.56 LATMP, doit démontrer que la décision dont on demande la révision est entachée d'une erreur grave, manifeste et déterminante sur l'issue du litige, suivant l'interprétation qu'en a donnée la Cour d'appel dans les arrêts Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail c. Fontaine[4] et Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail c.Touloumi[5].
[39] La question fondamentale examinée par la CLP en révision est résumée ainsi :
[15] En l'espèce, le procureur du travailleur prétend que la décision rendue par le premier commissaire comporte une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l'issue du litige, soit que le commissaire a évacué complètement le principe de la stabilité des décisions en ignorant le caractère final et irrévocable de la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2004.
[40] La CLP déclare que la décision du 14 décembre 2005 n'est pas entachée d'une erreur grave, manifeste et déterminante.
[41] Le 19 décembre 2006, le juge Jean Lemelin de la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire formée par l'appelant contre les deux décisions de la CLP. Selon lui, les questions à trancher se situent au cœur de la compétence du tribunal de sorte que c'est la norme de révision de « l'erreur manifestement déraisonnable » qui doit être retenue.
[42] Sur le fond de la question, c'est-à-dire celle de la possibilité pour la CLP de revoir la position de la CSST sur l'admissibilité d'une réclamation, à la suite d'un avis contraire et subséquent d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, le juge Lemelin fait état des deux courants de jurisprudence qui existeraient à la CLP :
[50] C'est une interprétation différente de ces deux articles qui explique la jurisprudence divergente qui prévaut présentement.
[51] Il y a le courant plus restrictif, où les commissaires choisissent de ne pas s’aventurer sur les éléments qui débordent le mandat précis confié au Bureau d’évaluation médicale. C’est la position de M. Chevalier.
[52] Mais il y a le courant plus large, qui a donné lieu à ce qu’il convient d’appeler la « théorie du remplacement ». C’est l’approche qu’a privilégiée le premier commissaire.
et conclut, à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans l'affaire Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles)[6], que le seul fait de l'application de courants de jurisprudence contradictoires par un tribunal administratif ne justifie pas la révision judiciaire.
3. Les moyens d'appel
[43] L'appelant propose divers arguments qui se rapportent aux questions suivantes :
- le choix de la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions de la CLP;
- l'application de la norme de contrôle choisie;
- l'opportunité pour la Cour d'appel de fixer elle-même le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'appelant. À l'audience, l'appelant a toutefois renoncé à ce moyen.
4. Les dispositions législatives pertinentes
4.1 La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 :
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et:
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment:
1° la date de l'accident du travail;
2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;
5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
[…]
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
358.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance rendue initialement et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.
Les articles 224.1 et 233 s'appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( chapitre S-2.1).
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
5. L'analyse
5.1 Le choix de la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions de la CLP
[44] Selon l'appelant, la CLP a excédé sa compétence en écartant le diagnostic de troubles cognitifs reconnu par la CSST dans sa décision du 27 janvier 2004, qui est devenue finale, vu l'absence de contestation. En se saisissant de la question du diagnostic, la CLP aurait aussi nié le principe de la stabilité juridique rattaché aux décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée; elle se serait arrogé le pouvoir de reconsidération accordé exclusivement à la CSST et ainsi, elle aurait privé l'appelant de ses droits fondamentaux (articles 23 et 35 de la Charte des droits et libertés de la personne[7]).
[45] L'appelant conclut que le fait d'écarter le diagnostic de troubles cognitifs reconnu dans une décision finale de la CSST découle d'un exercice juridictionnel et non du choix de l'un des courants jurisprudentiels développés à la CLP.
[46] L'avocat de la CLP rappelle, à bon droit, que le choix de la norme de contrôle judiciaire nécessite l'analyse élaborée par la Cour suprême dans le but de cerner l'intention du législateur quant au degré de déférence qu'il a voulu accorder aux décisions de la CLP.
[47] Le juge de première instance a retenu le critère d'intervention de l'erreur manifestement déraisonnable. Il y a lieu de préciser que son jugement a été rendu avant l'arrêt de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[8], qui a réduit les trois normes usuelles de contrôle judiciaire à deux normes, celles de la décision raisonnable et de la décision correcte. La nouvelle norme de raisonnabilité, résultant de la fusion des normes de la décision manifestement déraisonnable et de la décision déraisonnable simpliciter est définie ainsi :
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[48] Dans ce contexte, il y a lieu de reprendre l'analyse relative à la norme de contrôle applicable. Il s'agit d'une analyse contextuelle, qui tient compte des quatre facteurs pertinents : l'existence d'une clause privative, la nature de la question soumise, l'expertise relative au tribunal, l'objet de la loi et de la disposition visée, en se rappelant qu'aucun de ces facteurs n'est déterminant.
a) L'existence d'une clause privative
[49] La LATMP confie à la CLP la compétence exclusive sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 LATMP. Les décisions de la CLP sont finales et sans appel (article 429.49 LATMP) et protégées par une clause privative (article 429.59 LATMP).
b) L'objet de la loi et de la disposition en cause
[50] L'objet de la LATMP est la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences sur les bénéficiaires (article 1 LATMP).
[51] Aux fins de déterminer le droit du travailleur aux différentes indemnités prévues par la loi : l'indemnité de remplacement du revenu (articles 44 à 82 LATMP), l'indemnité pour dommages corporels (articles 83 à 91 LATMP), l'indemnité de décès (articles 92 à 111 LATMP), les autres indemnités (articles 112 à 116 LATMP), les mesures reliées à sa réadaptation (articles 145 à 187 LATMP) et à son assistance médicale (articles 188 à 198.1 LATMP), la LATMP institue une procédure d'évaluation médicale précise au terme de laquelle la CSST rend sa décision.
[52] La LATMP confie au médecin traitant du travailleur un rôle prépondérant qui comporte plusieurs étapes : l'attestation médicale, le rapport sommaire et le rapport final. Le médecin traitant doit d'abord remettre au travailleur, sans délai, une attestation médicale comportant le diagnostic et un pronostic quant à la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle c'est-à-dire s'il prévoit que celle-ci sera consolidée dans les 14 jours suivant la date où il est devenu incapable de travailler ou dans une période subséquente (article 199 LATMP).
[53] Lorsque le médecin traitant du travailleur prévoit une période de consolidation de plus de 14 jours, il doit compléter un rapport sommaire dans les six jours de son premier examen. Celui-ci comporte notamment les éléments suivants : 1° la date de l'accident du travail; 2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents; 3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle; 4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé; 5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent (article 200 LATMP).
[54] Lorsque la lésion professionnelle du travailleur est consolidée, le médecin traitant du travailleur complète un rapport final qui indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant, 1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement; 2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion; 3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion (article 203 LATMP).
[55] La CSST ou l'employeur peut exiger que le travailleur se soumette à un examen médical par un professionnel de la santé de leur choix (articles 204 et 209 LATMP).
[56] Le rapport obtenu par la CSST peut être soumis au Bureau d'évaluation médicale même si celui-ci porte sur des sujets (articles 212 1° à 5° LATMP) qui n'ont pas été abordés par le médecin traitant du travailleur (article 206 LATMP) alors que celui obtenu par l'employeur sera transmis au même Bureau à la condition qu'il infirme les conclusions du médecin traitant sur l'un des sujets suivants : 1° le diagnostic; 2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur (article 212 LATMP).
[57] Le Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date de la transmission du dossier (articles 221 et 222 LATMP).
[58] En ce qui concerne les sujets suivants : 1° le diagnostic; 2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur (article 212 LATMP), la CSST est liée par les conclusions du médecin traitant ou celles du Bureau d'évaluation médicale lorsque son avis a été requis (articles 224 et 224.1 LATMP).
[59] Les décisions de la CSST peuvent être révisées par cet organisme (article 358 LATMP) et ensuite faire l'objet d'un recours devant la CLP (article 369 LATMP).
[60] Bref, le législateur établit ici un régime complet dont l'application est entièrement confiée à des organismes spécialisés jouissant de vastes pouvoirs.
c) Le degré d'expertise des membres de la CLP
[61] La CLP est composée de membres dont certains sont commissaires. Les membres autres que les commissaires viennent du milieu du travail soit d'associations d'employeurs, soit d'associations syndicales (article 385 LATMP). En ce qui concerne les commissaires, ils sont avocats ou notaires et doivent posséder une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la CLP (article 387 LATMP).
[62] Les commissaires reçoivent les conseils d'assesseurs médicaux qui peuvent siéger avec eux (articles 422 et 423 LATMP). D'ailleurs, dans la présente affaire, un médecin a assisté le commissaire dans le dossier qui a mené à la première décision de la CLP du 14 décembre 2005.
[63] L'expertise des commissaires en matière d'indemnisation des travailleurs en raison de lésions professionnelles a été reconnue par notre Cour :
« […] je retiens de mon analyse de la LATMP que l'expertise de la CLP et de ses membres a trait à l'indemnisation des accidentés du travail, au financement du programme et à la gestion du système d'indemnisation; dans ces domaines, cette expertise dépasse largement celle de la Cour supérieure, ce qui milite aussi pour de la retenue lorsque la nature du problème soulevé en révision judiciaire s'y rattache. »[9]
d) La nature de la question
[64] La question soulevée par l'appelant devant la CLP est relative à la procédure qui a mené la CSST à reconnaître une lésion professionnelle fondée sur le diagnostic de rhino-sinusite bilatérale et problèmes cognitifs, à titre de rechute, récidive ou aggravation dans une décision du 27 janvier 2004, pour ensuite refuser de reconnaître une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique découlant de cette même lésion à la suite de l'avis du Bureau d'évaluation médicale, dans sa décision du 10 décembre 2004 réaffirmée le 14 février 2005.
[65] Cette question concerne au premier chef le processus décisionnel de la CSST en lien avec la procédure d'évaluation médicale. Elle aborde, par ricochet, le droit de la CSST ou de la CLP de reconsidérer ou de modifier une décision antérieure à la suite de l'avis du Bureau d'évaluation médicale.
[66] Ces sujets sont étroitement liés au mandat spécialisé de la CLP d'interpréter la LATMP et d'assurer, par un recours de dernier ressort, l'indemnisation adéquate des travailleurs dans le respect d'une procédure adaptée au type de questions abordées, qui présentent régulièrement un aspect médical.
[67] Dans l'arrêt Dunsmuir précité, la Cour suprême décrit les éléments qui permettent d'appliquer la norme de la raisonnabilité :
[55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :
- Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.
- Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail).
- La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62). Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.
[68] En tenant compte de cet enseignement, la pondération des quatre facteurs indique que la norme de contrôle de la décision raisonnable doit être privilégiée ici. Le législateur a confié à un organisme spécialisé la responsabilité de s'assurer de la justesse des décisions de la CSST à l'égard de l'indemnisation des travailleurs à la suite d'une lésion professionnelle. La LATMP a créé des mécanismes de contestation adaptés au type de questions visées qui ont bien souvent une composante médicale. La CLP a la compétence exclusive d'entendre les demandes de révision des décisions de la CSST et cela en dernier ressort.
[69] Même si la question fondamentale à trancher comporte un aspect juridique, puisqu'elle vise le droit pour la CLP de reconsidérer une décision antérieure de la CSST, il faut reconnaître la volonté du législateur de confier à la CLP cette question de façon exclusive et finale et aussi celle d'imposer aux tribunaux judiciaires une certaine retenue consacrée par une clause privative.
[70] Pour ces raisons, la norme de révision judiciaire de la décision raisonnable doit être retenue pour les deux décisions de la CLP.
5.2 L'application de la norme de contrôle judiciaire
[71] Avant de vérifier le caractère raisonnable de la décision de la CLP, je propose d'examiner les dispositions de la LATMP qui sont pertinentes à la compétence de la CSST, à la révision par la CSST et aux recours devant la CLP.
[72] La CSST a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la LATMP[10] (article 349 LATMP). Une personne lésée par une décision de la CSST peut en demander la révision[11] (article 358 LATMP). La CSST peut alors confirmer, infirmer ou modifier sa décision et rendre celle qui aurait dû être rendue (article 358.3 LATMP).
[73] La LATMP prévoit aussi, à des conditions particulières, que la CSST peut reconsidérer sa décision, pour corriger toute erreur ou pour tenir compte d'un fait nouveau (article 365 LATMP).
[74] La décision en révision de la CSST peut être contestée devant la CLP (article 359 LATMP), qui a compétence exclusive (article 369 LATMP). De la même façon que la CSST en révision, la CLP peut confirmer, infirmer ou modifier la décision contestée et rendre celle qui aurait dû être rendue (article 377 LATMP).
[75] La CLP peut réviser ou révoquer une de ses décisions pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision (article 429.56 LATMP).
[76] Comme la Cour suprême l'énonce dans l'arrêt Dunsmuir précité, le caractère raisonnable d'une décision tient « principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »[12].
[77] À mon avis, la décision de la CLP est déraisonnable. D'une part, elle a statué sur une question dont elle n'était pas saisie. D'autre part, elle a illégalement reconsidéré une décision finale de la CSST.
[78] Ce qui frappe d'abord la décision de la CLP, c'est qu'elle a écarté le diagnostic de troubles cognitifs et le lien avec la lésion professionnelle initiale de l'appelant :
[144] Tous ces facteurs pointent dans une seule direction, une seule conclusion qui se dégage comme étant la plus probable, c'est que le travailleur ne présente pas de troubles cognitifs, de syndrome cérébral organique.
[145] La Commission des lésions professionnelles, en application de l'article 377, est donc en mesure de rendre la décision qui aurait dû être rendue en ce que le diagnostic de troubles cognitifs (syndrome cérébral organique) ne peut être posé actuellement dans ce dossier. Il en résulte donc que par le processus de contestation médicale que l'on modifie la nomenclature des diagnostics, ce qui est incident à l'application de l'article 224.1 de la loi.
[146] Une fois ce diagnostic exclu, il faut bien convenir que l'on ne peut accorder au travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pour celui-ci.
[…]
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 février 2005, à l'effet de conclure que monsieur Daniel Chevalier ne présente pas d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles supplémentaires suite à sa rechute, récidive ou aggravation du 2 janvier 2003, le diagnostic de troubles cognitifs (syndrome cérébral organique) ne pouvant être retenu dans ce dossier; (Je souligne).
[79] Or, la CLP n'était pas saisie de cette question. En effet, les décisions de la CSST (10, 13 décembre 2004 et 14 février 2005) visées par la contestation de l'appelant ne se prononçaient pas sur le diagnostic ni sur le lien avec la lésion professionnelle initiale, déjà retenus par la CSST dans sa décision du 27 janvier 2004, mais elles visaient exclusivement l'existence ou le pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'appelant ainsi que l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles.
[80] La méprise de la CLP semble découler d'une considération exprimée par le Dr Patrice Drouin, reprise par le Dr Richard Delisle, suivant laquelle les troubles cognitifs de l'appelant ne découlent pas d'une exposition aux solvants. Or, la CSST a reconnu que les troubles cognitifs de l'appelant découlent non pas de l'exposition précitée, mais de sa rhinite chronique qui, elle, est une conséquence de sa lésion initiale. Cette détermination n'a jamais été écartée par la suite.
[81] Toute l'argumentation de la CLP repose sur la prémisse que la CSST avait le droit d'engager le processus d'évaluation médicale sur tout sujet visé à l'article 212 LATMP et cela, même si le médecin traitant du travailleur ne s'est pas prononcé sur l'un deux, tel que le prescrit le 2e alinéa de l'article 221 LATMP.
[82] Cette proposition amène deux commentaires.
[83] Le premier concerne l'application de l'article 221 LATMP dans le présent dossier. La CSST a demandé au Bureau d'évaluation médicale son avis sur deux questions - l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles - , le Bureau d'évaluation médicale a rendu un avis sur ces deux seules questions et la CSST a rendu deux décisions portant exclusivement sur ces deux questions. En conséquence, la proposition de la CLP est des plus théoriques.
[84] Le second commentaire que suscite la proposition de la CLP est que le processus d'évaluation médicale prescrit par la loi et la décision qui s'ensuit ne doit pas faire échec au principe de la stabilité juridique rattaché aux décisions finales de la CSST, principe qui a été reconnu par notre Cour dans Gauthier c. Pagé[13].
[85] Par sa décision du 14 décembre 2005, la CLP s'est, en quelque sorte, arrogé un pouvoir de reconsidération de la décision rendue par la CSST, le 27 janvier 2004. Or, la LATMP ne lui reconnaît pas un tel pouvoir qui est plutôt réservé à la CSST (article 365 LATMP). Ceci doit être considéré comme un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l'article 429.56 LATMP et la CLP, agissant en révision, aurait dû intervenir.
[86] Dans les circonstances, je propose d'accueillir l'appel, avec dépens; d'infirmer le jugement de première instance; d'accueillir la requête en révision judiciaire, avec dépens et de retourner le dossier à la CLP pour que celle-ci statue sur les deux décisions rendues par la CSST les 10 et 13 décembre 2004 sans remettre en cause le diagnostic de « rhino-sinusite et problèmes cognitifs » et sa relation avec la lésion professionnelle initiale du 8 septembre 1998, suivant la décision finale rendue par la CSST le 27 janvier 2004.
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FRANCE THIBAULT J.C.A. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Il s'agit de l'article 204 LATMP.
[3] Il s'agit d'une forme abrégée des mots : événement original.
[4] [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).
[5] J.E. 2005-1988 (C.A.).
[6] [1993] 2 R.C.S. 756 .
[7] L.R.Q., c. C-12.
[8] 2008 CSC 9 .
[9] General Motors du Canada ltée c. Bousquet, [2003] C.L.P. 1377 (C.A.) paragr. 28.
[10] À moins d'une disposition à l'effet contraire.
[11] Sauf sur une question d'ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l'article 224.
[12] Supra, note 7, paragr. 47.
[13] [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.