RÉGION: |
SAINT-ANTOINE, le 11 novembre 1999 |
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DOSSIER: |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
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Associations d'employeurs
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Associations syndicales |
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ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR : |
Nelson Nadeau, médecin |
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DOSSIER CSST: |
AUDIENCE TENUE LES : |
7 octobre 1998 et 30 septembre 1999
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DOSSIER BRP : |
À : |
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Santé-Sécurité 555, rue Mc Arthur, bureau 1485 Saint-Laurent (Québec) H4T 1T4 |
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PARTIE APPELANTE |
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ET |
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ANDRÉ DROUIN440, Gauthier, C.P. 104Rigaud (Québec) J0P 1P0 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1.] Le 19 février 1997, la Société canadienne des postes (l’employeur, ci-après nommée la S.C.P.) dépose auprès de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision unanime rendue, le 27 décembre 1996, par un Bureau de révision de la région de l’Île - de‑Montréal (le Bureau de révision).
[2.] Par cette décision unanime, le Bureau de révision maintient une décision rendue, le 12 janvier 1996, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que la lésion diagnostiquée à titre de hernie inguinale est en relation avec un événement, survenu le 10 octobre 1995, et constitue une lésion professionnelle selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[3.] Aux audiences tenues les 7 octobre 1998 et 30 septembre 1999, les deux parties sont présentes et représentées.
[4.] Bien que l’appel du travailleur ait été déposé devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27), entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[5.] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
[6.] À l’audience tenue le 7 octobre 1998, les parties conviennent de ne procéder qu’au dépôt du dossier médical du travailleur, tel que constitué à l’hôpital Sacré-Cœur et des notes de consultations du docteur Kaud et du docteur Allard. De même, la S.C.P. dépose un document de doctrine médicale intitulé : « Mécanismes de formation de hernie inguinale », rédigé par les docteurs François Boucher et Fernand Laurendeau, respectivement chirurgien général et chirurgien général et vasculaire pour le compte de l’employeur. La S.C.P. dépose également la littérature scientifique appuyant la rédaction de ce document, dont la liste figure à l’annexe I de la présente décision.
[7.] Par ailleurs, suite à des circonstances particulières, la poursuite de l’audience ne s’est réalisée, avec l’accord des parties, que le 30 septembre 1999. À cette audience, la Commission des lésions professionnelles entend, outre le témoignage du travailleur, celui du docteur Laurendeau pour le compte de l’employeur.
L’OBJET DE L’APPEL
[8.] La S.C.P. demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision et de déclarer que monsieur André Drouin (le travailleur) n’a pas été victime, le 10 octobre 1995, d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.
LES FAITS
[9.] Le travailleur présente, le 10 octobre 1995, une Réclamation du travailleur faisant la description suivante de l’événement :
« En tirent un moteur …. dans la boîte de camion j’ai ressenti une douleur vive à l’aine quand je me suis mis de côté pour dégager le moteur. »(sic)
[10.] Une Attestation médicale du docteur Kaud, datée du 11 octobre 1995, mentionne le diagnostic de «hernie inguinale versus étirement musculaire» et le travailleur est référé au docteur Allard, chirurgien.
[11.] Le 19 octobre 1995, le docteur Allard diagnostique une hernie inguinale gauche récidivante et une demande d’admission en chirurgie est effectuée.
[12.] Le 23 novembre 1995, le docteur Allard porte un diagnostic préopératoire de hernie inguinale gauche récidivante et procède à la cure de cette hernie.
[13.] Un Rapport final est complété, le 11 janvier 1996, par le docteur Allard. Celui-ci consolide la lésion, soit une hernie inguinale gauche récidivante, au 15 janvier 1996 avec la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique mais sans limitation fonctionnelle.
[14.] Le 12 janvier 1996, la CSST accepte la Réclamation du travailleur lui ayant causé une hernie inguinale, décision qui est contestée par l’employeur, le 9 février 1996.
[15.] Le 27 décembre 1996, le Bureau de révision rend la décision dont il est fait appel.
[16.] Le docteur Allard complète, le 31 janvier 1997, un Rapport d’évaluation médicale et attribue un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une hernie inguinale récidivante opérée. Dans une décision, rendue le 25 mars 1997, la CSST accorde un pourcentage d’atteinte permanente de 2,2 %.
[17.] À l’audience, le travailleur témoigne être à l’emploi de la S.C.P., depuis 1989, à titre de chauffeur à temps partiel. Sa tâche consiste à livrer ou à ramasser différentes marchandises auprès de clients ou des bureaux de la Société canadienne des postes.
[18.] Le travailleur confirme qu’il était affligé d’une hernie inguinale bilatérale depuis environ deux ans, pour laquelle il consulte le 3 mars 1990. À cette date, le docteur Allard procède à un examen, suite à une référence de la part du docteur Kaud, médecin de famille. Le travailleur soutient que, durant cette période, il n’a jamais ressenti de bosse. Toutefois, suite à une augmentation de la sensibilité ressentie dans la région inguinale, il consulte et un diagnostic de hernies inguinales réductibles, gauche plus grande que droite, est posé.
[19.] Le 5 mars 1990, le docteur Allard procède à une cure de hernie inguinale bilatérale. Le protocole opératoire, suite à une incision médiane sous-ombilicale, révèle :
« […]
Nous notons la présence d’une hernie faisant protrusion dans le plancher du canal inguinal et constituant donc une hernie inguinale de type direct. Nous réparons le plancher du canal inguinal à l’aide d’Ethybon 0 entre la bandelette ilio-pubienne et le ligament de Cooper. La réparation semble solide sur ce côté. Nous nous dirigeons sur l’autre côté. Les mêmes constatations sont faites. Nous réséquons une partie du sac et nous réparons de la même façon sans attacher les vaisseaux épigastriques. […] »
[20.] Le travailleur est en congé jusqu’au 3 avril 1990 et débute son emploi à la S.C.P en octobre 1990.
[21.] Le 10 octobre 1995, le travailleur doit rapporter, à une autre succursale de la S.C.P., un transporteur électrique défaillant pour fin de réparation. Ce transporteur, alimenté par une pile électrique et pesant environ une tonne, est stationné dans la boîte du camion et attaché de côté avec différentes courroies pour éviter qu’il ne bouge.
[22.] Arrivé à la succursale Côte-des-Neiges, le travailleur recule son camion dans la pente ascendante, menant vers le quai de la succursale.
[23.] Il entre dans son camion et défait les courroies. Il constate que la pile électrique est morte et que le transporteur ne bouge pas. Le transporteur est mû par une roue centrale sous le bras de contrôle de ce dernier. La roue ne se dégage pas et le travailleur saisit alors le bras de contrôle mobile, le descend et le tourne vers lui. Se tenant de côté, jambes écartées et les mains sur le bras de contrôle du transporteur, il tire le bras de contrôle vers lui de gauche, vers la droite. Le travailleur ressent immédiatement une sensation de brûlure, absente en début d’emploi. Il réussit à dégager le transporteur et le sort du camion en tirant.
[24.] Le travailleur termine son quart de travail vers 20 heures et avise son superviseur, monsieur Dubois. Il lui explique s’être blessé et se sentir inconfortable, et l’avise qu’il consultera son médecin, le lendemain. Le travailleur complète toutefois un formulaire d’accident du travail. Il explique, malgré que la douleur se soit estompée et que la brûlure ait disparue, qu’il ressentait toujours un certain malaise.
[25.] Il consulte le docteur Kaud, le lendemain, un rendez-vous étant déjà préalablement pris pour des céphalées dont il est affligé. Le docteur Kaud constate un abdomen souple avec présence d’une hernie inguinale gauche à la toux, sous la pression. Il complète une Attestation médicale faisant la mention de «hernie inguinale vs un étirement musculaire» et réfère le travailleur au docteur Allard.
[26.] Les notes médicales du docteur Allard, du 19 octobre 1995, mentionnent que le 10 octobre, suite à un effort au travail, le patient a ressenti une brûlure avec douleur inguinale, sans masse. Depuis, le travailleur ressent un inconfort intermittent à cet endroit à la suite d’un effort ou d’une longue période en position debout. Un diagnostic de récidive de hernie inguinale gauche est posé.
[27.] Le travailleur confirme effectuer de l’escalade en montagne avec harnais et ce, depuis l’âge de 18 ans. Durant l’été de 1995, il aurait pratiqué ce sport à quelques reprises. Toutefois, depuis son opération subie en 1990, il avait davantage remarqué une perte de souplesse dans les membres inférieurs et avait passablement diminué le nombre de ses escalades ou, à tout le moins, les catégories de montées. Depuis, le travailleur effectue beaucoup de bicyclette de randonnée et témoigne n’avoir jamais constaté, lui-même, la présence d’une bosse.
[28.] Le travailleur retourne dans son emploi le 16 janvier 1996. Depuis ce temps, il est asymptomatique, malgré qu’il ait ressenti jusqu’au 3 janvier 1997, une certaine sensibilité à l’aine gauche. Par ailleurs, depuis ce temps, cette sensibilité a disparu et le travailleur occupe son emploi sans aucun problème.
[29.] Le travailleur précise, en conclusion, qu’entre 1990 et octobre 1995, il n’a jamais ressenti de sensation de brûlure à l’aine gauche, malgré qu’il ait continuellement soulevé et transporté des boîtes.
[30.] Le docteur Laurendeau, médecin-expert de l’employeur, explique aux membres du Tribunal, qu’après avoir témoigné dans différentes causes à la Commission d’appel, il s’est associé au docteur Boucher pour effectuer un inventaire de la documentation et de la littérature médicale scientifique permettant de déterminer si l’augmentation de la pression intra-abdominale constitue un facteur de risque dans l’étiologie des hernies inguinales.
[31.] Suite à une description anatomique de la région inguinale, expliquant de façon plus spécifique le triangle de Hesselbach et l’anatomie du canal inguinal, le docteur Laurendeau décrit la hernie inguinale indirecte et la hernie inguinale directe. S’attardant davantage à la hernie inguinale indirecte, il explique qu’il peut arriver que, lors du développement embryologique du processus vaginalis, le canal demeure perméable sur une partie ou sur toute sa longueur, conduisant ainsi à des hernies indirectes. C’est pourquoi, le test est réalisé en effectuant une pression du doigt dans l’anneau inguinal et en faisant tousser le patient. Il y a augmentation de la pression intra-abdominale et si le canal demeure ouvert, l’on sent alors la pression et l’impulsion de la hernie. Quand l’anse de l’intestin grêle descend dans le canal, elle peut, au repos, retourner dans l’abdomen et la hernie est alors réductible. Par ailleurs, si cette anse reste coincée dans le canal, elle devient alors irréductible, incarcérée ou étranglée, exigeant une intervention d’urgence.
[32.] Le docteur Laurendeau souligne que la littérature médicale fait état de quatre causes dans l’étiologie des hernies inguinales, soit : la présence d’anomalies congénitales; de facteurs anatomiques; de facteurs dynamiques, tel l’augmentation de la pression abdominale, et de facteurs biologiques.
[33.] Ainsi, à propos des anomalies congénitales, il souligne que la région inguinale est le site des hernies indirectes qui surviennent via un processus vaginalis non oblitéré et des hernies directes au travers d’un endroit de faiblesse, le triangle de Hesselbach. Toutefois, la seule présence d’un processus vaginalis perméable n’explique pas à elle seule l’apparition d’une hernie. Pour les facteurs anatomiques, selon certains auteurs, des circonstances affaiblissantes de la paroi inguinale dues à des variations du triangle de Hesselbach sont reconnues dans l’étiologie des hernies. Ainsi, plus le triangle inguinal est vaste et plus le fascia transversalis, isolément faible, est exposé à être forcé par un trajet herniaire. Par ailleurs, en ce qui a trait aux facteurs biologiques ou histo-pathologiques, ceux-ci sont davantage rencontrés lors de hernies directes, dans un cadre de vieillissement, d’obésité importante ou à l’inverse d’une maigreur extrême. Ces facteurs demeurent associés à une baisse de la synthèse du collagène chez le sujet, engendrant la présence d’un tissu plus fragile au niveau des aponévroses et des fascias.
[34.] Concernant les facteurs dynamiques, le docteur Laurendeau s’attarde plus spécifiquement à l’augmentation de la pression intra-abdominale, sujet de sa recherche. Faisant référence à son document et plus spécifiquement aux études menées par Caix[1], il explique que la littérature scientifique démontre qu’en position couchée, au repos, la pression basale est de l’ordre de 8 millimètres de mercure (8mm Hg), sans différence notable entre les différentes régions. En position debout, la pression de type hydrostatique est multipliée par un facteur de trois. Lors d’efforts et en particulier lors d’une toux, la pression dépasse couramment 30 mm Hg et peut même, parfois, atteindre 80 mm Hg.
[35.] Le docteur Laurendeau mentionne que Nyhus[2], médecin faisant autorité sur les hernies inguinales, est d’avis que les médecins devraient reconnaître qu’il est impossible de contrôler la toux, l’éternuement et les autres fonctions du corps qui augmentent davantage la pression intra‑abdominale que le fait de lever des poids lourds, sauf si le sujet soulève un poids équivalent à son poids corporel. Toutes ces actions journalières contribuent à développer la hernie inguinale directe, telle une goutte d’eau emportant avec le temps le roc.
[36.] Le docteur Laurendeau, référant aux études menées par Davis[3], constate que l’augmentation de la pression abdominale, exercée par la levée de poids, est nettement inférieure à l’augmentation de cette même pression, causée par la toux. Il explique que, lors de la levée d’un poids, le corps se protège en mobilisant les bras et les jambes. Or, la toux ne peut être prévenue et il en résulte, faute de protection, une augmentation excessive de la pression intra-abdominale. Citant l’étude de Davis, il conclut qu’en position debout, le fait d’augmenter le poids de cinq à 40 kilos lorsqu’il est soulevé, ne cause aucune augmentation significative de la pression intra‑abdominale. L’étude de Smith, Crosby et Lewis[4], réalisée en 1996, conclut également qu’il n’y a aucune évidence qu’une activité musculaire importante ou même de type athlétique cause une hernie inguinale en l’absence d’une anormalité des muscles ou du fascia. Ainsi, l’existence d’une hernie, découlant d’un mouvement de force, risque fort peu de se produire.
[37.] Le docteur Laurendeau mentionne, qu’en pratique, le patient ne peut savoir quand apparaît la hernie inguinale car il ressent rarement une forte douleur. Le patient aura davantage l’impression d’un malaise, d’une brûlure, d’un picotement, de nature beaucoup plus agaçante que pathologique. Ainsi, il conclut qu’une hernie inguinale est souvent latente et peut devenir symptomatique un jour, à l’occasion d’un effort trivial ou d’un geste de la vie courante. À ce moment, la hernie pourra se manifester mais elle n’est pas née ce jour-là.
[38.] Le docteur Laurendeau se réfère notamment aux pages 17 et subséquentes de son document, reproduites ci-après :
« […]
9.0 Discussion
[…]°
Dans un autre article intitulé : «Inguinal hernia and a single strenuous event.» (21) l’auteur débute par la phrase suivante : «Though the general public widely believe that an inguinal hernia is often caused by a single strenuous event , there is no reference in the litterature to its incidence caused in this way». Dans la discussion suivante, on retrouve quelques affirmations qui méritent d’être rapportées.
« There is no evidence that strong muscular or athletic exertion causes inguinal hernia in the absence of fascial and/or muscular abnormality.
…Manual work or strain is never, or very rarely the sole cause of inguinal hernia.
…To diagnose a traumatic hernia there must be immediate signs of soft tissue injury, bruising, haematoma etc, and there must be early presentation of the symptoms of the hernia. »
Selon Delvin (11, p.213), un traumatisme est une cause peu commune de hernie même si plusieurs hernies se présentent avec de la douleur immédiatement après un effort. Une chirurgie pratiquée immédiatement dans ces cas ne révèle pas de signe de dommage tissulaire.
Stoppa, dans sa monographie, (23) affirme que les accidents de travail invoquant ou évoquant l’effort sont exceptionnellement en cause directement ou indirectement « ….tout au plus révélateurs d’une faiblesse congénitale, parfois plausiblement aggravée par une sorte de maladie reliée au travail dans les métiers physiquement pénibles. »
Le docteur Paul Roy, dans sa dissertation sur l’étiologie des hernies inguinales, (2) mentionnait ces phrases très descriptives : « Ne fait pas une hernie inguinale qui veut. Le sujet doit nécessairement présenter une insuffisance physique en ce sens ».
L’argument le plus souvent revendiqué par les gens qui maintiennent que des hernies sont souvent causées par une augmentation de la pression abdominale survenant au travail chez un employé qui soulève un poids très moyen (20 à 30 kilos par exemple) ou qui se penche, est pour le moins fallacieux. Effectivement, chaque être humain au cours d’une existence normale provoquera à des milliers de reprises une augmentation de sa pression abdominale bien supérieure au simple fait de se pencher ou de soulever des poids modérés, lorsqu’il toussera, éternuera, déféquera, enfantera, etc. Il n’y a pas un individu qui ne se penchera pas des milliers de fois ou qui ne soulèvera pas des objets plus ou moins lourds à de très nombreuses reprises dans sa vie. On peut concevoir qu’il y a des gens plus à risque car les efforts qu’ils ont à déployer son considérables : déménageurs de pianos, haltérophiles,… Et même chez ces personnes il n’y aura qu’une minorité qui développera une hernie inguinale. Remarquablement, on note deux pics d’âge où se retrouvent la majorité des patients opérés pour hernie : les enfants et le troisième âge. Les travailleurs manuels, même s’ils sont nombreux, ne développent pas, pour la majorité, de hernie. Les femmes, qui pourtant font aussi beaucoup d’efforts dans leur vie et qui ont une musculature bien moins développée que les mâles, développent rarement une hernie inguinale. La principale raison est qu’elles ont une anatomie plus favorable, avec un bassin plus large et un abaissement des muscles transverse et petit oblique, ce qui réduit l’inguinal shutter. (22, p.127; 18, p.88)
Le développement des hernies inguinales peut être comparé à bien d’autres pathologies chez l’être humain. Un patient qui est porteur d’une malformation artério-veineuse cérébrale peut être asymptomatique durant de nombreuses années et on ne remarquera rien à l’examen physique. Cependant, un jour, il pourra présenter une hémorragie massive intra-cérébrale et en décéder ou développer des séquelles majeures.
La diverticulose colique est une autre maladie lentement évolutive qui consiste en une série de petites hernies de la muqueuse du côlon au travers de la paroi. Il est intéressant de constater que ces hernies se produisent aux points d’émergence des vaisseaux dans la paroi du côlon, qui sont caractéristiquement des points de faiblesse de cette paroi tout comme la région inguinale ou l’ombilic. Un jour, un de ces diverticules peut perforer et entraîner une péritonite nécessitant une chirurgie d’urgence.
Une hernie inguinale, tout comme ces pathologies, peut être latente et devenir symptomatique un jour à l’occasion d’un effort trivial ou d’un geste de la vie courante comme se pencher ou soulever un poids moyen. La hernie pourra alors se manifester mai elle n’est pas née ce jour-là.
[…]
11.0 Conclusions
Nous avons donc, après avoir révisé la littérature, tiré les conclusions suivantes :
Les auteurs les plus respectés sur la scène internationale ( Nyhus & al., Stroppa,..) ont réussi à démontrer que les causes des hernies inguinales sont ou congénitales ou acquises par détérioration progressive des tissus mais sans relation avec des accidents de travail.
Plusieurs facteurs bien démontrés sont en cause dans le développement d’une hernie :
· La persistance d’un canal péritonéo-vaginal dans les hernies indirectes.
· Une anatomie défavorable avec ouverture de l’angle inguinal (inguinal shutter)
· Des anomalies au niveau de l’anneau interne
· Des troubles de contraction musculaire par dénervation
· Des anomalies dan l’équilibre dégradation-synthèse du collagène
· Des facteurs exogènes : tabagisme, prostatisme, malformations ostéo-articulaires, etc..
· La fatigue normale des tissus avec l’âge (wear and tear)
Dans la littérature, aucun auteur n’a réussi à démontrer qu’une hernie inguinale puisse être considérée comme un accident du travail. Tout au plus comme l’a affirmé Stoppa, pourrait-elle être reliée en partie à certains facteurs retrouvés lors de l’exercice de métiers physiquement pénibles, ce qui devrait constituer l’exception plutôt que la règle.
[…]»(sic)
[39.] Le docteur Laurendeau commente le dossier thématique préparé par le docteur Archambault[5], chirurgien, sur les hernies inguinales pour le compte de la Commission d’appel. Il spécifie être en parfait accord avec le discours tenu par le docteur Archambault lorsque celui-ci souligne que le mécanisme de production des hernies inguinales ne fait pas l’objet de discussion lorsqu’on s’en tient strictement au point de vue médical et chirurgical.
[40.] Le docteur Laurendeau souligne qu’il ne peut être d’accord avec l’opinion du docteur Archambault lorsque ce dernier est d’avis que, si les mouvements décrits et survenus au travail sont compatibles avec un mécanisme de production créant une augmentation de la pression intra‑abdominale, la survenance de la hernie est alors compensable. Le docteur Laurendeau mentionne que le docteur Archambault ne fait aucunement référence à des valeurs portant sur l’augmentation de la pression abdominale. Le docteur Archambault ne bénéficiait pas, à ce moment, d’une littérature précise permettant de quantifier et de déterminer quelle était l’augmentation de la pression intra-abdominale lors des efforts.
[41.] C’est pour cette raison qu’il a entrepris cette recherche et c’est la première fois que l’on peut chiffrer l’importance de la pression abdominale dans l’étiologie des hernies inguinales. Se référant à l’article de Caix[6], il réitère que la toux est le facteur qui augmente le plus la pression intra-abdominale. Par ailleurs, il ne peut préciser si le fait de forcer, durant cinq minutes, à lever des poids augmente davantage la pression qu’une toux brève. Toutefois, il remarque que lever des poids durant une certaine période, n’augmente pas significativement la pression intra-abdominale. Le docteur Laurendeau ne peut, toutefois, préciser quelle serait la valeur minimale de la pression intra-abdominale susceptible d’engendrer une hernie inguinale. Cette valeur n’a jamais été chiffrée dans la littérature médicale. Il est cependant d’opinion que c’est suite à des augmentations successives de la pression intra-abdominale, qu’à un certain moment se manifeste la hernie, considérant que les tissus se dégradent avec le temps et l’usure. Il s’agit donc d’une question d’interrelation entre de multiples facteurs. Ses recherches n’ont pas démontré d’emploi à risque, si ce n’est pour des travailleurs œuvrant dans des métiers physiquement pénibles, tels les déménageurs de piano ou les travailleurs victimes d’amiantose, en raison dans ce dernier cas, de la toux découlant de cette lésion.
[42.] Dans la présente affaire, le docteur Laurendeau est d’avis qu’il est plutôt rare de retrouver des hernies inguinales directes bilatérales opérées chez un travailleur âgé de 40 ans. Le protocole opératoire révèle que le chirurgien n’a pas visualisé, en 1990, la possibilité de hernies indirectes et ce, en raison de la procédure opératoire utilisée.
[43.] Il est donc faux de prétendre, en 1995, qu’il s’agit d’une récidive de hernie inguinale gauche. Le dossier médical révèle qu’il s’agit, en 1995, d’une hernie inguinale indirecte, tel que le souligne le docteur Kaud lors de son examen. Ce n’est pas le même type de pathologie puisqu’il ne s’agit pas du même processus étiologique.
[44.] Sur la relation entre les gestes posés par le travailleur et l’apparition de la hernie inguinale, le docteur Laurendeau est alors d’avis que les gestes décrits n’ont pu causer la hernie inguinale indirecte ou même aggraver cette hernie. Il est d’opinion que le geste posé par le travailleur ne correspond pas à un mécanisme susceptible d’augmenter la pression intra-abdominale à un niveau équivalent à celui de soulever un poids de 40 kilogrammes. Il trace un parallèle entre le fait de tirer un chariot, même en pente, et le fait de soulever un poids moyen car le travailleur force davantage avec les bras et les jambes, sans augmentation marquée de la pression intra-abdominale. Or, le fait de soulever un poids de 40 kilogrammes augmente à peine la pression intra-abdominale. Le geste posé par le travailleur est non significatif puisque le travailleur a davantage forcé avec ses bras que d’abaisser son diaphragme et d’augmenter la pression intra-abdominale. À son avis, le travailleur augmentait davantage sa pression abdominale lors de ses escalades.
[45.] Le docteur Laurendeau conclut que la hernie inguinale, déjà présente chez le travailleur, est survenue à la longue, suite à des efforts répétés dans la vie courante de tous les jours qui ont augmenté, petit à petit, de façon graduelle, l’ouverture de l’anneau interne. Il s’agit d’une condition personnelle qui n’a pas été aggravée, puisque la hernie n’a pas été incarcérée ou étranglée car le travailleur n’a jamais eu de symptômes auparavant. Il est possible que le viscère soit descendu dans le canal et soit remonté, durant ces années. Il se réfère à la théorie du « wear and tear » ou de l’usure et du temps, à chaque jour, pour conclure qu’il s’agit simplement de la manifestation d’une condition personnelle présente chez le travailleur sans qu’aucun effort survenu au travail n’intervienne dans ce processus.
[46.] Il ne peut expliquer pourquoi la douleur s’est manifestée à ce moment mais la plupart des hernies surviennent de cette façon et il n’y a aucune réponse scientifique à ce questionnement. Cette hernie aurait pu se manifester dans trois mois, huit semaines ou six mois, la science médicale ne pouvant fournir aucune explication.
[47.] Par ailleurs, il reconnaît que si un travailleur œuvre assis, il y a moins de risque que la hernie se manifeste à moins que le travailleur ne tousse. Par ailleurs, il est d’avis que le fait de travailler debout influence très peu l’étiologie de la hernie puisqu’il doit y avoir la présence de facteurs prédisposants.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[48.] Le représentant de l’employeur plaide que la présomption édictée à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer pour deux motifs. Premièrement, la Cour d’appel, prenant en considération la Loi d’indemnisation des employés de l’état, a déclaré, dans un jugement, que l’article 28 de la loi provinciale n’est pas applicable. Deuxièmement, la jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel est à l’effet que la hernie inguinale ne constitue pas une blessure.
[49.] Il plaide qu’en vertu de la loi fédérale, il doit y avoir présence d’un événement fortuit et le geste posé par le travailleur ne comporte rien d’inhabituel. Le travailleur a tiré sur un monte-charge, il l’a déplacé lentement en exerçant une force avec ses bras et ses jambes et rien n’est survenu pouvant constituer un événement fortuit.
[50.] De même, la notion d’accident du travail ne peut trouver application. Même si la Commission des lésions professionnelles conclut en la survenance d’un événement imprévu et soudain, il n’y a pas de preuve médicale prépondérante du lien de causalité entre le geste et la lésion. Il réfère au témoignage du docteur Laurendeau pour plaider que le geste exécuté par le travailleur n’a ni causé la lésion, ni aggravé celle-ci.
[51.] La cause de la hernie inguinale indirecte survenue en 1995 est la même que celle ayant occasionné une hernie inguinale bilatérale directe en 1990. Il s’agit du développement typique d’une hernie inguinale. Ce n’est pas parce que des douleurs sont ressenties au moment où un geste est posé, qu’il y a nécessairement relation de cause à effet. Référant au témoignage du travailleur, signalant un inconfort ressenti entre 1990 et 1995, il soumet que la hernie devait être symptomatique durant cette période puisque les hernies inguinales directes avaient été corrigées par chirurgie. Or, le fait de sentir une douleur sur les lieux du travail n’engendre pas l’existence d’un accident du travail. Le travailleur a pu terminer son quart de travail et il conclut que cette douleur n’était pas incapacitante et s’est même atténuée. À la suite d’un examen, le 11 octobre 1995, alors que le travailleur effectue une manœuvre de Valsalva et de toux, la hernie est alors diagnostiquée. C’est la théorie de l’usure et du temps qui est en cause.
[52.] Par ailleurs, on ne peut plaider l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation puisque la hernie indirecte survenue en 1995 n’est pas du même type que celles de 1990. Rien n’explique la cause, ni l’aggravation éventuelle de cette hernie indirecte, celle-ci n’étant pas étranglée ou incarcérée. Par ailleurs, le facteur dynamique, soit l’augmentation de la pression intra-abdominale, n’est pas démontré dans le présent dossier.
[53.] Il conclut qu’il s’agit du cas typique d’une lésion qui se manifeste alors que le travailleur est en emploi chez l’employeur et il n’y a aucune objectivité scientifique permettant de déduire une relation causale.
[54.] Il soumet une volumineuse jurisprudence appuyant ses prétentions et demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision et de conclure en l’inexistence d’une lésion professionnelle survenue le 10 octobre 1995.
[55.] Pour sa part, le représentant du travailleur admet que la présomption édictée à l’article 28 de la loi ne peut trouver application se basant sur une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles[7].
[56.] Le représentant plaide que le témoignage du travailleur est éloquent. C’est à la suite d’un geste effectué au travail qu’il a ressenti, immédiatement, une brûlure et cet événement a été rapporté à son employeur. Il s’agit d’un événement fortuit survenu au travail ayant une cause physique et l’article 2 de la Loi d’indemnisation des employés de l’état trouve application. Il se réfère au dossier thématique du docteur Archambault[8], lequel stipule que, selon la nature des gestes posés au travail, les hernies peuvent être indemnisables.
[57.] Comparant les études réalisées par le docteur Laurendeau et par le docteur Archambault, il soumet que le docteur Laurendeau n’a retenu que les références étayant sa propre thèse, considérant que seulement quatre références se retrouvent dans ces deux études. Il y a donc eu une sélection dans les références retenues par le docteur Laurendeau. L’analyse du document produit par le docteur Laurendeau doit être faite avec circonspection.
[58.] Quant au fait que la preuve est insuffisante et que le geste n’a pas entraîné d’augmentation de la pression abdominale, il remarque que le docteur Laurendeau ne peut préciser quelle est la valeur de l’augmentation de la pression interne générée lors de l’événement. Il se réfère au Rapport d’évaluation médicale du docteur Allard, lequel souligne que la hernie découle d’un accident du travail. Il plaide, enfin, qu'il existe une condition préexistante qui est devenue symptomatique, suite à un effort au travail.
[59.] Le représentant du travailleur dépose également une jurisprudence démontrant que les hernies inguinales sont indemnisables en vertu de la loi.
[60.] En réplique, le représentant de l’employeur plaide que les décisions déposées par le représentant du travailleur doivent être analysées avec beaucoup de retenue puisque la présomption édictée à l’article 28 de la loi a été appliquée dans ces causes. De même, la prémisse de base est inexacte puisque le docteur Laurendeau a démontré le peu d’importance des efforts effectués par le travailleur dans l’augmentation de la pression intra‑abdominale.
[61.] En supplique, le représentant du travailleur plaide l’application de la théorie de crâne fragile, théorie reconnue par la jurisprudence de la Commission d’appel.
L’AVIS DES MEMBRES
[62.] Le membre issu des associations d’employeurs estime que l’effort déployé par le travailleur est insuffisant pour occasionner la hernie inguinale diagnostiquée. Il s’agit de la manifestation d’une condition personnelle préexistante et aucun accident du travail n’a pu engendrer la lésion diagnostiquée, aucune preuve n’étant faite à cet égard.
[63.] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le fait que le travailleur ressente une douleur immédiate, suite à un effort pour tirer un transporteur, démontre que cet effort est suffisant pour engendrer la lésion diagnostiquée. Ainsi, le travailleur est victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[64.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est victime, le 10 octobre 1995, d’une lésion professionnelle.
[65.] L’article 2 de la loi définit ainsi les notions d’accident du travail et de lésion professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[66.] La loi prévoit, en son article 28, une présomption de lésion professionnelle s’il est démontré que la lésion constitue une blessure survenue au travail alors que le travailleur est au travail. Cet article de loi s’énonce ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
--------
1985, c. 6, a. 28.
[67.] Les parties conviennent, dans le présent dossier, que le travailleur est un employé de la S.C.P., une entreprise fédérale. Il est donc un agent de l’état. Ainsi, en vertu d’un récent jugement de la Cour d’appel du Québec[9], les conditions d’admissibilité à l’indemnisation sont prévues à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’état [S.R.C., c. G-5] et non par la loi provinciale, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[68.] Les parties conviennent ainsi que, dans l’état actuel du droit, la présomption prévue à l’article 28 de la loi provinciale ne peut trouver application puisqu’elle se trouve, selon la Cour d’appel, entièrement axée sur le concept québécois de lésion professionnelle.
[69.] Par ailleurs, les parties reconnaissent également et ce, suite à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans la cause Société canadienne des postes et Perry Robert Leacock déjà citée, que l’analyse de la réclamation revient, pour la Commission des lésions professionnelles tel que signalé dans cette décision, à se demander si le travailleur s’est blessé par le fait ou à l’occasion de son travail, c’est-à-dire dans l’exécution de ses fonctions, lors d’un événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle et que cette notion s’apparente à celle d’accident du travail retrouvée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[70.] C’est ainsi qu’en vertu de ces décisions, le soussigné estime superfétatoire de discourir sur la qualification de maladie ou de blessure, du diagnostic de hernie inguinale, considérant, dans les circonstances, que la présomption édictée à l’article 28 ne peut trouver application et ce, pour des motifs juridiques.
[71.] Tel que précisé, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail.
[72.] Le procureur de l’employeur dépose une volumineuse jurisprudence de la Commission d’appel à l’effet que la reconnaissance des hernies inguinales à titre de lésion professionnelle repose sur une prémisse de base qui est maintenant fausse soit, le concept d’une augmentation de la pression intra-abdominale survenant suite à un effort important, notamment dans la manipulation de poids.
[73.] À la lecture de cette jurisprudence et ce, malgré que cette dernière soit postérieure à la publication d’un dossier thématique, pour le compte de la Commission d’appel en novembre 1994 par le docteur Archambault, chirurgien et portant sur la notion de hernie inguinale, la Commission des lésions professionnelles constate que les principaux motifs de refus, à titre de lésion professionnelle, d’une hernie inguinale présents dans cette jurisprudence, peuvent être regroupés sous trois volets, soit : 1) la présence d’un effort banal ne correspondant pas à la notion d’événement imprévu et soudain en vertu de la jurisprudence de la Commission d’appel; 2) la présence d’un délai assez important entre la première consultation médicale et l’événement allégué être la cause de la hernie inguinale ou encore; 3) la qualification même de l’effort fourni par le réclamant de peu important ou d’insuffisant pour augmenter la pression abdominale[10].
[74.] L’analyse de la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur, reconnaissant l’existence d’une lésion professionnelle chez les travailleurs de la S.C.P., révèle que cette reconnaissance a été principalement attribuée du fait que la présomption prévue à l’article 28 de la loi a été appliquée et n’a pas été renversée par une preuve prépondérante.
[75.] Depuis l’élaboration par le docteur Archambault, du dossier thématique portant sur les hernies inguinales pour le compte de la Commission d’appel, celle-ci a rendu, entre le 1er janvier 1995 et le 1er avril 1998, environ 66 décisions portant sur l’admissibilité de réclamations comportant un diagnostic de hernie inguinale.
[76.] Depuis le 1er avril 1998, la nouvelle Commission des lésions professionnelles a rendu environ 19 décisions sur le sujet dont 17 décisions portent spécifiquement sur l’admissibilité de la hernie inguinale à titre de lésion professionnelle[11]. Une brève analyse des décisions rendues sur l’admissibilité d’une hernie inguinale à titre de lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles révèle que cette lésion est reconnue dans 10 causes avec, comme motif, la présence d’un effort suffisant ou une augmentation de la pression intra-abdominale suffisante pour occasionner le diagnostic de hernie inguinale.
[77.] Par ailleurs, dans les sept décisions, refusant la reconnaissance d’une lésion professionnelle, seules deux décisions font état d’un travail habituel ou de l’absence d’un effort exceptionnel occasionnant ladite hernie. Les autres décisions refusent cette reconnaissance, soit à la suite d’un délai de consultation médicale trop long, soit à cause d’une procédure légale, d’éléments contradictoires dans le témoignage du travailleur ou encore de l’absence d’une hernie, suite au protocole opératoire.
[78.] Également, cette analyse révèle que la présomption édictée à l’article 28 de la loi a été appliquée en trois occasions alors que cinq décisions mentionnent que la hernie inguinale ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28 et trois autres décisions ont rejeté l’application de la présomption de l’article 28 pour d’autres motifs.
[79.] Cette brève analyse révèle, tel que le souligne le procureur de l’employeur, que le principal motif retenu, dans la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles, pour reconnaître ou non une hernie inguinale à titre de lésion professionnelle demeure la démonstration d’une augmentation de la pression intra-abdominale suffisante, à la suite d’un effort survenu au travail, pour que la hernie inguinale se manifeste.
[80.] À cet effet, le soussigné remarque que les décisions récentes, rendues par la Commission des lésions professionnelles, se basent fréquemment sur une décision rendue par la Commission d’appel dans la cause Carrier et S.E.C.A.L.[12].
[81.] Dans cette affaire, suite aux témoignages de deux experts chirurgiens et suite à l’analyse d’une abondante littérature scientifique et de nombreux documents de doctrines médicales portant sur les hernies inguinales, la Commission d’appel mentionnait notamment :
« Comme mentionné plus haut, la hernie inguinale tant directe qu’indirecte, survient suite à deux grands groupes de facteurs, les facteurs congénitaux ou personnels, et les facteurs externes qui ont tous comme dénominateur commun l’augmentation de la pression intra-abdominale.
La discussion retenue dans les paragraphes antérieurs a démontré que les facteurs congénitaux et personnels, à eux seuls, ne pouvaient expliquer complètement les hernies inguinales.
[…]
Ces diverses références présentent donc l’importance de l’augmentation de la pression abdominale dans la survenance de la hernie et démontrent aussi que l’activité physique, associée à des mouvements de flexion et de rotation du tronc, et à la levée de poids, sont une cause d’augmentation de la pression intra-abdominale.
De ceci, on peut retenir les éléments suivants : une augmentation de pression intra-abdominale agissant sur une paroi abdominale imparfaite peut amener la survenance d’une hernie en forçant une partie du contenu abdominal à pénétrer un sac herniaire jusque là demeuré virtuel ou forcer une protubérance à travers un tissu faible. La littérature est unanime quant aux causes d’augmentation de la pression intra-abdominale : la toux, l’effort urinaire, la défécation, les mouvements du tronc et la levée de poids associée à un Valsalva.
[…]
Comme on le voit, un des agents causals qui peut être retenu est la « pression » exercée sur les tissus. Ces éléments se retrouvent dans l’apparition d’une hernie inguinale. En effet, même s’il y a persistance du canal péritonéo-vaginal ou faiblesse du fascia transversalis, il n’en demeure pas moins qu’il faille une augmentation de la pression intra-abdominale pour créer une telle pathologie.
[…]
Mais l’application de ces critères ne peut se faire d’une manière générale. L’expérience démontre que, d’un cas à l’autre, divers éléments varient, de telle sorte qu’une théorie générale ne peut être appliquée d’une manière absolue dans un domaine aussi complexe. La Commission d’appel n’a pas à rendre de décision à caractère général, mais devant s’appliquer à des cas particuliers.
[…] »
[82.] Dans cette décision, la Commission d’appel concluait alors en l’application de la présomption édictée à l’article 28, considérant que la hernie pouvait être considérée à titre de blessure.
[83.] Tel que signalé précédemment, la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles considèrent donc que la reconnaissance, à titre de lésion professionnelle, d’un diagnostic de hernie inguinale doit être analysée sous l’angle d’un geste compatible avec une augmentation de la pression intra-abdominale.
[84.] C’est ce que conclut également le docteur Archambault dans son dossier thématique déposé en novembre 1994, alors qu’il signale :
« Après la revue de la littérature consultée et à la lumière de notre expérience personnelle, nous croyons que les hernies inguinales ont un facteur causal partiel, ou congénital, ou métabolique, ou même génétique et un facteur déclenchant, qui est l’augmentation de la pression intra-abdominale, pouvant se retrouver soit dans les grossesses, l’hypertrophie de la prostate ou la toux, mais aussi à la suite de mouvements impliquant le déploiement d’une force, que ce soit au travail ou ailleurs. Il s’agit donc d’analyser le dossier et la preuve qui est soumise dans chacun des cas. Il n’existe donc pas de règle précise à savoir qu’un tel type de hernie est compensable et que tel autre type ne l’est pas.
Il demeure donc essentiel pour les décideurs de voir si le mécanisme de production de la hernie, qu’elle soit directe, ou indirecte, ou encore fémorale, s’est produit au travail et uniquement là. »
[85.] La thèse médicale soutenue par le docteur Laurendeau est à l’effet qu’il n’y a pas d’augmentation significative de la pression intra-abdominale du fait que les travailleurs soulèvent des poids, à tout le moins, inférieurs à leur propre poids. Le docteur Laurendeau se base spécifiquement sur des études réalisées par Caix[13] et par Davis[14] pour retenir cette thèse.
[86.] La Commission des lésions professionnelles, à l’analyse de ces références bibliographiques, constate que l’article de Caix mentionne que la pression intra-abdominale normale, au repos en position couchée, est de 8 mm Hg et que des hausses jusqu’à 30 mm de Hg peuvent être rencontrées lorsqu’une personne tousse de façon commandée. Lors d’une toux spontanée, cette pression intra-abdominale peut augmenter jusqu’à 80 mm Hg, alors que la simple position debout augmente par trois la pression hydrostatique au niveau pelvien. C’est ce que spécifie également le docteur Laurendeau dans son témoignage.
[87.] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que l’article de Carbonell et al.[15] conclut que les hernies inguinales sont associées avec une dépense ou un taux considérable d’effort physique et sont plus communes chez de jeunes travailleurs manuels. Dans leurs discussions, ces auteurs établissent que plusieurs de leurs patients ont, par ailleurs, changé d’emploi nécessitant de lever des objets lourds pour des emplois demandant beaucoup moins d’efforts à la suite de l’apparition d’une hernie et que ce facteur doit être considéré comme un facteur de risque. Parmi les différents types de hernies, les hernies indirectes ont tendance à être associées avec une dépense d’effort plus importante et à apparaître plus tôt dans la vie.
[88.] Par ailleurs, l’étude réalisée par Davis[16] démontre que le fait d’être en position debout, tout en augmentant le poids de 5 à 40 kilos, ne cause pas une augmentation significative de la pression intra-abdominale. Toutefois cette pression sera davantage augmentée, et de façon plus importante, si le travailleur se penche ou est en position pliée. Par ailleurs, ces auteurs font également état dans leurs résultats que les enregistrements de pression intra‑abdominale effectués pendant des répétitions de levées de poids de 20 kilos mais à des vitesses différentes, démontrent que la fréquence d’apparition et l’ampleur de la pression intra-abdominale sont proportionnelles à la vitesse de levée. Ainsi, avec des levées de poids effectuées de façon rapide (£ 0,2 secondes), des pressions de l’ordre de 100 mm Hg ont été notées. Il s’agit donc d’une composante importante couplée à la position qu’un travailleur prend lorsqu’il lève un poids. Ces auteurs s’expriment ainsi :
« […]
Recordings of abdominal snatch pressure were made during repeated lifts of a 20 kg. weight at different speeds by 2 individuals. These showed (fig. 4) that the frequency of occurrence and the magnitude of the intra-abdominal pressure was proportional to the speed of lift. With very rapid lifts, pressures of 100 mm. Hg were recorded. This series of tests was repeated on five different occasions, making 23 tests in all, and similar results were obtained each time.
[…] »
[89.] Enfin, l’étude réalisée par Smith et al.[17], bien que concluant à l’effet qu’il n’y a aucune évidence qu’une activité musculaire peut causer une hernie inguinale en l’absence d’une anormalité du fascia ou des muscles, mentionne tout de même :
« The judgement may be difficult in any individual case. As a result of our study we suggest the following guidelines to help decide between genuine and doubtful cases in compensation claims :
1 An officially reported incident of muscle strain.
2 Severe groin pain at the time of the strain.
3 Diagnosis of an inguinal hernia by a doctor, preferably within 3 days of the muscle strain and certainly within 30 days.
4 No previous history of an inguinal hernia. »
[90.] Par ailleurs, dans son témoignage, le docteur Laurendeau souligne ne pas être en mesure de quantifier qu’elle est la pression intra-abdominale minimale nécessaire permettant la manifestation d’une hernie inguinale. Le docteur Laurendeau soutient davantage la thèse en vertu de laquelle un travailleur, effectuant une multitude de gestes quotidiens tels se pencher, tousser et/ou soulever des poids risque une plus grande usure dans le temps, forçant l’ouverture du canal inguinal et favorisant ainsi la manifestation de la hernie (théorie du wear and tear).
[91.] La Commission des lésions professionnelles retient, à l’analyse de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a toujours lieu de considérer, comme prépondérants dans les facteurs d’analyse de la reconnaissance d’une telle lésion, les conclusions auxquelles parvenaient le docteur Archambault dans son rapport thématique produit pour la Commission d’appel et tel que repris, somme toute, dans l’article de Smith et al. effectuée en 1996[18] dans ses conclusions soit, de ne pas considérer simplement le poids levé, mais la position dans laquelle ce dernier est levé, la rapidité avec laquelle le geste est posé et les différents éléments constituant le dossier.
[92.] Ces facteurs demeurent toujours, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, importants pour la reconnaissance de la hernie inguinale à titre de lésion professionnelle. La preuve scientifique actuelle, tout en soulignant le peu d’augmentation au niveau de la pression intra-abdominale lorsque des travailleurs soulèvent des poids en position debout, doit être prise avec circonspection, puisque la façon dont ces poids sont soulevés demeure aussi importante et la vitesse avec laquelle ces mêmes poids sont soulevés également.
[93.] Il y a également lieu de souligner que tout en recherchant un certain degré de certitude scientifique, la preuve requise en est une de prépondérance de preuve et non pas de certitude médicale, comme l’exprime la Commission des lésions professionnelles dans la cause Bauer inc. et St‑Hilaire[19] :
« […]
(…) la Commission des lésions professionnelles estime que, si les gestes posés par la travailleuse entraînent la manifestation de ladite condition personnelle, cette lésion peut être indemnisable et ce , tel que le reconnaît la jurisprudence de la Commission d’appel notamment dans la cause Produits chimiques Expro et Commission d’appel et Richer déjà citée.
Par ailleurs, la Commission d’appel retient, notamment dans la cause Corriveau et Modes D’Allairds11,que tout en recherchant un certain degré de certitude scientifique, la preuve requise en est une de prépondérance de preuve et non pas d’une certitude médicale. Ainsi s’exprime la Commission d’appel dans cette cause :
«[…]
[…] À ce sujet, la Commission d’appel se réfère au propos instructif de la Cour Suprême du Canada, sous la plume de l’honorable Sopinka, qui dit ceci dans l’affaire Snell vs Farrel :
« The legal or ultimate burden remains with the plaintiff, but in the absence of evidence to the contrary adduced by the defendant, an inference of causation may be drawn although positive or scientific proff of causation has not beeen adduced. If some evidence to the contrary is adduced by the defendant, the trial judge is entitled to take account of Lord Mansfield’s famous precept. This is, I believe, what Lord Bridge had in mind in Whisler when he referred to a « robust and pragmatic approch to the …facts ». (p.569).
It is not therefore essential that the medical experts provide a firm opinion supporting the plaintiff’s theory of causation. Medical experts ordinarily determine causation in terms of certainties whereas a lesser standard is demanded by the law. As pointed out in Louisell, Medical Malpractice, vol. 3, the phrase « in your opinion with a reasonable degree of medical certainty, » which is the standard form of question to a medical expert, is often misunderstood. The author explains, at p. 35-37, that :
Many doctors do not understand the phrase … as they usually deal in « certainties » that are 100% sure, whereas « reasonable » certainties which the law requires need only by more probably so, i.e., 51%.
In Harvey, Medical Malpractice (1973), the learned author states at p. 169 :
Some courts have assumed an unrealistic position in requiring that the medical expert state conclusively that a certain act cause a given result. Medical testimony does not lend itself to precise conclusions because medecine is not an exact science.»
[…]»
La Commission des lésions professionnelles note également que c’est la position défendue dans l’affaire Mills et Bombardier et C.S.S.T.12 alors qu’il est spécifié, en référence à l’affaire Chiasson et C.A.L.P. et C.S.S.T. et Reitmans :
«[…]
[…] D’autant que comme l’a souligné la Cour supérieure dans l’affaire Chiasson et C.A.L.P. et CSST et Reitmans Inc. (705‑05‑003039-982, décision 8 janvier 1999) :
« [...]
[…] la preuve par experts est un élément important à considérer mais n’est pas pour autant un élément déterminant. Dans le même ordre d’idée, il doit être tenu que la notion de causalité en droit n’est pas la même dans le domaine scientifique. »
[38.] Au même effet, la professeure K. Lippel dans un article de doctrine juridique (L’incertitude des probabilités en droit et en médecine, (1992, 22 R.D.U.S.) indique :
« [...]
Le fardeau de preuve doit être défini en fonction de la pensée juridique, et ne devrait pas se confondre avec la notion de probabilité scientifique.
[...]
Les termes « probable », « relation » ou même « liens de causalité » ont un sens en droit, un autre sens en médecine et un troisième dans le langage ordinaire.
[...]
Selon la logique juridique, la seule qui devrait régir le droit à l’indemnisation, il est donc clair qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la preuve que le travail a constitué la cause principale de la lésion pour accueillir une réclamation. L’indemnisation sera payable si le travail a été une cause contributive à la survenance d’un dommage qui ne se serait pas manifesté à ce moment n’eût été du travail. »
[…]
_________________________
11 [1996] C.A.L.P. 1232 .
12 C.L.P., 94465-71-9802, 04-05-99, Alain Suico. »
[94.] Même en admettant, comme le reconnaît le docteur Archambault dans son rapport thématique et le docteur Laurendeau dans son témoignage, que la hernie inguinale nécessite la présence d’anomalies congénitales, de facteurs anatomiques, de facteurs dynamiques et de facteurs biologiques, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il y a toujours lieu d’appliquer les conclusions retenues par le docteur Archambault. Le fait qu’il y ait une prédisposition chez le travailleur relevant de facteurs congénitaux, biologiques ou anatomiques, n’entrave en rien la reconnaissance et l’existence d’une lésion professionnelle s’il est démontré, par prépondérance de preuve et non par certitude scientifique, que les gestes posés par le travailleur occasionnent ou sont susceptibles d’occasionner la lésion diagnostiquée.
[95.] Qu’en est-il dans le présent dossier ?
[96.] Il est en preuve que c’est lors d’un effort, pour dégager un transporteur électrique dans un camion, que le travailleur ressent une douleur à la région inguinale gauche.
[97.] Le docteur Laurendeau témoigne que cet effort est insuffisant pour augmenter de façon significative la pression intra-abdominale de telle sorte que la hernie ne peut être occasionnée subséquemment.
[98.] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles considère que l’effort déployé par le travailleur pour dégager un transporteur électrique pesant au-delà d’une tonne, en saisissant ce dernier par le bras articulé et en le tirant de côté pour le dégager, constitue un effort inhabituel et excessif, considérant que le transporteur était alors immobilisé par une pile défectueuse et qu’il fallait le déplacer.
[99.] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un événement fortuit, c’est-à-dire d’un effort soutenu inhabituel et excessif.
[100.] La preuve révèle également que cet effort est attribuable au travail puisque c’est en bougeant le transporteur que le geste a été posé. Le travailleur était alors à son travail.
[101.] Sur la relation entre le geste posé et la lésion diagnostiquée, malgré l’avis exprimé par le docteur Laurendeau, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle relation est démontrée.
[102.] Certes, la hernie inguinale aurait-elle pu apparaître à la suite de n’importe quel effort soutenu de la part du travailleur à la maison ou en toute occasion. Malgré qu’il soit en preuve que ce dernier ait pu faire de l’escalade de façon relativement marquée durant la période de 1990 et 1995 et ce, malgré la présence de deux hernies inguinales directes opérées, le dossier révèle que c’est en effectuant un effort pour déplacer le transporteur électrique que la lésion est soudainement ressentie. Il s’agit d’un geste occasionné par le travail et non pas d’un geste personnel, survenu sur les lieux du travail.
[103.] L’opinion du docteur Laurendeau est à l’effet qu’il n’y a pas eu une augmentation suffisante de la pression intra-abdominale pour occasionner la hernie inguinale. Toutefois, le docteur Laurendeau ne peut, cependant, quantifier quelle a été l’augmentation de la pression à ce moment. Il s’agit d’une appréciation personnelle de la part du docteur Laurendeau, aucune mesure n’ayant été effectuée à ce moment, permettant de déterminer qu’elle a été ou qu’elle aurait pu être l’augmentation de la pression intra-abdominale découlant de l’effort déployé par le travailleur à ce moment. Certes, on peut déduire qu’une partie de l’effort a été déployée par les jambes et les bras du travailleur lorsque ce dernier a tiré de côté le transporteur électrique. Toutefois, rien ne permet de quantifier quelle a été la proportion de l’effort transmise aux bras et aux jambes et celle nécessaire à la contraction de l’ensemble des muscles du corps ou des muscles abdominaux ou du diaphragme pour tirer de côté un tel transporteur. Aucune preuve, ni aucune estimation ne permet de déterminer un tel effort. On ne peut qu’émettre des hypothèses qui peuvent se révéler aussi éloquentes les unes que les autres.
[104.] Par contre, tel que le souligne la jurisprudence, il n’est pas nécessaire d’obtenir, de la part du Tribunal, une preuve scientifique ou une certitude scientifique hors de tout doute. C’est la loi des probabilités qui permet de déterminer s’il y a reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle. En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage crédible du travailleur que c’est au moment d’effectuer un tel effort qu’il ressent, pour la première fois, une brûlure à la région inguinale gauche. La consultation est effectuée le lendemain matin et le docteur Kaud diagnostique alors la présence d’une hernie inguinale gauche. Le travailleur, d’ailleurs, témoigne avoir ressenti un malaise qui s’est estompé au cours de son quart de travail mais qui était toujours présent, tel un picotement. Il s’agissait alors de la manifestation de cette hernie inguinale qui certes, découle, tel qu’élaboré précédemment d’un ensemble de facteurs.
[105.] Toutefois, c’est à la suite du geste posé sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, dans le cadre de son travail, que cette hernie s’est manifestée, immédiatement suite à l’effort inhabituel exécuté par le travailleur. La relation dans le temps et dans l’espace permet de présumer que c’est ce geste qui a entraîné la manifestation de la hernie inguinale, suite à un effort manifeste, sans pour autant permettre de démontrer avec certitude, une augmentation telle de la pression intra‑abdominale susceptible de provoquer la manifestation de la hernie. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’un fardeau de preuve quasi-impossible à démontrer de la part du travailleur et tel n’est pas le but de la loi. Il s’agit d’une loi d’ordre public qui doit recevoir une interprétation large et libérale dans son application.
[106.] La Commission des lésions professionnelles remarque également que la preuve actuelle rencontre les critères énoncés dans l’article de Smith et al.[20] cité précédemment. La Commission des lésions professionnelles note qu’un rapport officiel ou une déclaration contemporaine fut produite, alors que le travailleur avise son supérieur de la survenance de cet incident. De même, le travailleur a ressenti une brûlure importante au moment de l’effort et le diagnostic de hernie inguinale est posé à l’intérieur des trois jours de l’effort musculaire. Tel que le souligne le docteur Laurendeau, il n’y a aucune histoire de hernie inguinale indirecte et cette lésion est totalement différente des hernies inguinales directes subies par le travailleur en 1990. C’est ainsi que les critères énoncés par Smith et al. sont rencontrés de même que ceux reconnus par le docteur Archambault dans son rapport thématique.
[107.] Aussi, la Commission des lésions professionnelles considère, malgré que l’effort n’ait pu engendrer qu’une faible augmentation de la pression intra-abdominale selon les théories avancées par le docteur Laurendeau, qu’il n’en demeure pas moins que le geste et l’effort accomplis par le travailleur, sont effectués à l’intérieur d’une période de temps relativement courte. À cet égard, en référant à la publication de Davis[21], la Commission des lésions professionnelles retient qu’un tel geste, occasionné dans une période de temps très courte, possède autant d’importance, sinon plus, dans l’augmentation de la pression intra-abdominale, que le poids déplacé.
[108.] C’est ainsi, considérant ces éléments, qu’en vertu de la loi du crâne fragile, et des paramètres énoncés ci-haut, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve révèle que le travailleur a été victime, le 10 octobre 1995, d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi et qu’il a ainsi droit aux indemnités prévues à cette même loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l’appel logé, le 19 février 1997, par la Société canadienne des postes;
CONFIRME la décision rendue, le 27 décembre 1996, par le Bureau de révision de l’Île-de-Montréal;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 10 octobre 1995, une lésion professionnelle sous la forme d’une hernie inguinale gauche indirecte
ET
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi.
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Commissaire |
LAVERY, DE BILLY Me Carl Lessard 1, place Ville-Marie, bureau 4000 |
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Représentant de la partie requérante |
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SYND. TRAVAILLEURS (EUSES) POSTES Vincent Guadagnano 3730, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal (Québec) H2A 1B4 |
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Représentant de la partie intéressée |
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ANNEXE I
Mécanisme de formation des hernies inguinales
François Boucher M.D. et Fernand Laurendeau M.D.
1. Abramson, J.H. al -1978 The epidemiologiy of inguinal hernia
J. Epidemiol, Community Health, 32 :59-67
2. Archambault, J. -1994 Dossier thématique
hernie Inguinale
3. Berliner, D. -1964 Hernia (adult inguinal) 1st edition
Nyhus & Harkins, ed : J.B. Lippincott
Philadelphia. p.p. 151-167
4. Caix al -1983 -Etude élecromyographique et
histoenzymologique : relation entre la tonicité pariétale et la pression intracavitaire abdominale.
- Chirurgie des parois abdominales Springer-Verlag. (1985)
5. Carbonell, J.F., al. -1993 Risk factors associated with inguinal
gernias a case control study.
Eur. J. Surg., 159(9) : 481-486
6. Clain, A. -1964 Traumatic hernia
Br. J. Surg., 51 :549
7. Clain, A. -1974 Traumatic abdominal hernia
Injury.5 :298
8. Condon, R.E. -1989 The anatomy of inguinal region
Hernia 3th edition Nyhus & Condon
ed : J.B. Lippincott Philadelphia chap.2, p.p. 51-66
9. Conner, W. al -1973 Some studies on the Etiology of
inguinal hernia
Am. J. Surg. 126(12) : 732-735
10. Davis, P. -1959 The causation of hernia by
weigh/lifting
Lancet, 2 :155-157
11. Devlin, H.B. -1995 Groin Hernias. Hernia, 4th edition
Nyhus & Condon, ed : J.B. Lippincott
Philadelphia chap. 11, p.p. 211-216
12. Dinneen, M.D., al. -1989 Traumatic indirect inguinal hernia :
a seat belt injury.
Injury, 20(3) : 180
13. Guly, H.R., al. -1983 Traumatic hernia
J. Trauma. 23 :250
14. Kahn, A.M., al. -1997 The etiology of adult inditrect inguinal
hernia : revisited,
AM Surg. 11 : 967-969
15. Keith, A. -1923 On the origin and nature of hernia
Br. J. Surg. Bristol, 11 :455-474
16. Lichtenstein, al. -1976 Exploding the myths of hernis repair
Am. J. Surg., 132 : 307-315
17. Mucciolo, R.L., al -1988 Traumatic acute incarcerated scrotal
hernia
J. Trauma. 28 : 715
18. Nyhus, L.& al. -1995 Hernia 4th Edition, ed : J.B. Lippincott
Philadelphia p.p. 74, 77, 88.
19.Nyhus, L.,al. -1977 The Biological Basis of Modern
Practice, Textb.of Surg. Davis &
Christopher
Chapitre 39 : 1339
et 1340
20. Roy, P. -1987 Dissertation sur l’étiologie des
hernies inguinales.
21. Smith, G.D., al. -1996 Inguinal hernia alnd a single strenuous
event.
Ann. R., Coll, Surg. Engl.78(4) : 367-368
22. Stoppa, R., al. -1987 Mécanisme des hernies de l’aine.
J. Chir. (Paris) 124(2) : 125-131
23. Stoppa, R., al. -1987 Comment se constitue une hernie
de l’aine?
Rev. Prat. 37(45) : 2737-2742
24. Thomas, S.M., al. -1990 Recurrent inguinal hernia in relation to
ideal body weight.
S.G.0. 170(6) : 510-512
25. Tobin, G.R., al. -1976 A neuromuscular basis for
development of indirect inguinal
hernia.
Arch. Surg., 111 :464-466
26. Turnbull, H. -1968 Inguinal hernia : A compensation
problem
Med. J. Aust. 1 :190
27. Wagh, al. -1973 Defective collagen synthesis in
inguinal herniation.
Re. Surg., 30 : 394-396
28. Wagh, al. -1971 Collagen deficiency in restus sheath
of patients with inguinal herniation
Proc. Soc. Expl. Bio. Med.,
137 : 382-384
(sic)
Jurisprudences déposées par le procureur de l’employeur :
1. Lazaro et C.L.S.C. Gaston Lessard et CSST, C.L.P. 104797-05-9808, 1999‑03-11, Jean-Marc Dubois;
2. Quayyum et Compagnie des ventes Fadco A. & M. Sales ltée, C.L.P. 91652‑60E-9710, 1998-07-30, Jean-Yves Desjardins;
3. Cece et Boulangerie Pom ltée, C.A.L.P. 75296-60-9512, 1997-02-07, Anne Leydet;
4. B.G. Checo construction enr. et Vincent, C.A.L.P. 64972-64-9412, 1996‑04-26, Yves Tardif;
5. Les Aliments Humpty Dumpty et Malo, C.A.L.P. 66212-62-9501, 1996‑03-29, Neuville Lacroix;
6. Lauzon et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 35623-64-9201, 1995-07-20, Bernard Lemay;
7. Baillargeon et Les Aliments Humpty Dumpty, C.A.L.P. 49678-60-9303, 1995-07-04, Guy Perreault;
8. Garceau et Les Aliments Humpty Dumpty, C.A.L.P. 39892-60-9205, 1994-06-07, Marie Lamarre;
9. Viglione et Commission scolaire Jérôme LeRoyer, C.A.L.P. 44231‑60‑9208, 1994-05-06, Anne Leydet;
10. Juarez et Construction Farina C.G.F. & Fils inc., C.A.L.P. 35616‑60‑9201, 1993-10-25, Thérèse Giroux;
11. Pepsi Cola Montréal ltée et Cognata; Cognata et Pepsi Cola Montréal ltée; Cognata et Pepsi Cola ltée, C.A.L.P. 29376-60-9105; 42237-60-9208; 50017-60-9304, 1993-10-18, Anne Leydet;
12. Lamoureux et S.T.R.S.M.; Lamoureux et S.T.R.S.M., C.A.L.P. 27292-62-9103; 39281-62-9205, 1992-08-25, Sylvie Moreau;
13. Ménard et C.U.M., C.A.L.P. 12421-62-8907, 1992-01-13, Marie Lamarre;
14. Société canadienne des poste et Picard, C.A.L.P. 070265-05-8804, 1990-12-18, Louise Turcotte;
15. Société canadienne des postes c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Rémi Chartier et Commission des lésions professionnelles et Jean Lamy et Procureur du Canada et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A. 200-09-000059-938, Juges Lebel Nuss et Denis;
16. Botter et J. Pascal inc., C.A.L.P 39621-60-9205, 1994-12-16, Mildred Kolodny;
17. Renaud c. Procureur Général du Canada et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1997] C.A.L.P. 1834 ;
18. Procureur Général du Canada c. Cholette et Gravel et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1997] C.A.L.P. 464 .
Jurisprudences déposées par le représentant du travailleur :
1. Loi concernant l’indemnité des agents de l’état [S.R.C., c. G-5];
2. Société canadienne des postes et Leacock, C.L.P. 101767-73-9806, 1999-05-19, Huguette Rivard;
3. Société canadienne des postes et Beauchesne, C.A.L.P. 75789-61-9601, 1997-11-12, Jean-Marc Dubois;
4. Girard et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 62070-60-9408, 1997-12-07, Jean-Marc Dubois.
Jurisprudences de la Commission des lésions professionnelles sur la reconnaissance, à titre de lésion professionnelle, de la hernie inguinale :
1. Jalbert et Persechino inc., C.L.P. 109277-63-9901, 1999-09-02, Hélène Thériault;
2. Bédard et Vitrerie Avec Vous inc., C.L.P. 108292-62-9812, 1999-07-05, Suzanne Mathieu;
3. Dupont et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières Pavillon Saint‑Joseph, C.L.P. 111012-04-9902, 1999-07-12, Michèle Carignan;
4. Ottoni et Paysagiste Ottoni & Frères, C.L.P. 111158-72-9902, 1999-07-08, Pépita Giuseppina Capriolo;
5. Marien et Sivaco Québec, C.L.P. 112840-62A-9903, 1999-06-15, Denis Rivard;
6. Karzulovic et Provigo distribution inc., C.L.P. 105417-62-9809, 1999‑06-16, Eric Ouellet;
7. Morse et Compagnie canadienne de service de linge inc., C.L.P. 109745-71-9901, 1999-06-07, Jean-Claude Danis;
8. Audette et Arcon Canda inc., C.L.P. 92153-04-9710, 1999-04-30, Nicole Blanchard;
9. Levasseur et A. & D. Prévost inc., C.L.P. 103308-62-9806, 1999-04-22, Eric Ouellet;
10. Falardeau et Général Électrique du Canada inc., C.L.P. 102671-62-9806, 1999-04-27, Eric Ouellet;
11. Bouchard et Les Produits de Freins Statisfait inc., C.L.P. 101046-62C-9805, 1999-02-26, Véronique Bergeron;
12. Isho et Powerlite inc. et CSST, C.L.P. 100975-62-9805, 1999-01-17, Huguette Rivard;
13. Parente et Mométal inc., C.L.P 102813-73-9806, 1999-01-22, Lina Crochetière;
14. Laramée et Kronos Canada inc., C.L.P 93080-62B-9712, 1998-12-17, Diane Beauregard;
15. Dennis et D.F. Album, C.L.P. 94088-72-9802, 1998-11-18, Thérèse Giroux;
16. Quayyum et La compagnie des ventes Fadco A.& M. Sales ltée, C.L.P. 91652-60E-9710, 1998-07-30, Jean-Yves Desjardins;
17. Landry et Bert Aluminium, C.L.P. 93400-60A-9712, 1998-07-20, Jean‑Claude Danis;
18. Girard et Société canadienne des postes, C.L.P. 62070-60C-9408, 1998‑06-09, Alain Suicco;
19. Boisvert et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 78910-62A-9604, 1998-04-28, Simon Lemire.
[1] Référence 4, annexe I.
[2] Référence 18, annexe I.
[3] Référence 10, annexe I.
[4] Référence 21, annexe I
[5] Référence 2, annexe I
[6] Référence 4, annexe I
[7] Société canadienne des postes et Leacock, C.L.P. 101767-73-9806, 1999-05-19, Me Huguette Rivard, commissaire.
[8] Référence 2, annexe I.
[9] Société Canadienne des postes contre Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Chartier et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Lamy et Procureur général du Canada et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CA 200-09-000059-938, l999-03-25, Juges LeBel, Nuss et Denis.
[10] Lauzon et General motors du Canada ltée,C.A.L.P.35623-64-9201, 1995-07-20, Bernard Lemay.
[11] Voir jurisprudence de la Commission de Lésions Professionnelles citée en Annexe.
[12] [1994] C.A.L.P. 1412 .
[13] Référence 4, annexe I.
[14] Référence 10, annexe I.
[15] Référence 5, annexe I.
[16] Référence 10, annexe I.
[17] Référence 21, annexe I.
[18] Référence 21, annexe I.
[19] Bauer inc. et St-Hilaire, C.L.P. 108541-64-9812 et 111738-64-9903, 1999-08-12, Robert Daniel, commissaire.
[20] Référence 21, annexe I.
[21] Référence 10, annexe I.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.