Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Autobus Terremont ltée

2013 QCCLP 837

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 février 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

470922-71-1205

 

Dossier CSST :

134956259

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Autobus Terremont ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 mai 2012, Autobus Terremont ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 24 février 2012 et refuse à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Josée Michaud (la travailleuse) le 26 mai 2009, puisque le motif invoqué dans sa demande ne permet pas de conclure qu’il est obéré injustement.

[3]           À l'audience tenue à Montréal le 13 novembre 2012, l'employeur et sa représentante sont présents. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’accident du travail subi par la travailleuse est attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu'il en supporte les coûts. Il réclame donc un transfert de ceux-ci aux employeurs de toutes les unités.

[5]           Subsidiairement, l'employeur allègue que la maladie intercurrente, qui a affecté la travailleuse à compter du 22 avril 2010, a eu impact sur les coûts de la lésion professionnelle et qu'il est injuste qu'il soit obéré de ces coûts. Il demande donc d'en être désimputer à compter de cette date.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit au transfert des coûts, tel qu'il le demande.

[7]           L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ceci:

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           La règle générale veut donc que l’employeur soit imputé de l’ensemble des coûts des prestations reliées par un accident du travail. Une des exceptions à cette règle, prévue au deuxième paragraphe, consiste à démontrer que l’employeur est obéré injustement si tous ces coûts lui sont imputés.

[9]           L’employeur qui présente une demande de transfert d’imputation doit le faire  dans l’année suivant la date de l’accident. Comme la date de l’événement est le 26 mai 2009 et que la demande de transfert d’imputation a été faite le 19 janvier 2010, l'employeur a donc agi dans le délai prescrit par la loi.

[10]        Dans la présente affaire, la travailleuse, chauffeuse d'autobus, subit un accident du travail le 26 mai 2009 dans les circonstances suivantes: le conducteur d'un  véhicule, circulant dans l'autre sens, heurte la roue avant gauche de l'autobus qu'elle conduisait.

[11]        Selon le rapport d'accident de véhicule routier (le rapport d'accident) déposé, le chauffeur de l'autre véhicule, ébloui par le soleil, a vu trop tard un trou dans la chaussée et, en donnant un coup de roue pour l'éviter, a dévié de sa voie heurtant ainsi le véhicule que conduisait la travailleuse.

[12]        La travailleuse doit être transportée à l'hôpital en ambulance et les dommages matériels sont évalués à plus de 1 000 $ par le policier qui a rempli le rapport d'accident.

[13]        La réclamation est acceptée par la CSST à titre d’accident du travail dont les diagnostics sont un trauma, une entorse cervicale, une abrasion sous le sein droit et une tendinite à l’épaule gauche. À la suite de l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, une atteinte au nerf cubital gauche sera aussi reconnue en relation avec l'accident du travail.

[14]        Le 11 septembre 2009, le médecin qui a charge de la travailleuse autorise une assignation temporaire de travail et remplit un formulaire à cet effet. Cette assignation temporaire de travail est reconduite jusqu’au 4 janvier 2010. Par la suite, la travailleuse est en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2010 pour une maladie personnelle. L’assignation temporaire de travail reprend le 30 janvier 2010.

[15]        Le 12 avril 2010, le médecin qui a charge de la travailleuse autorise un retour au travail régulier selon la tolérance de la travailleuse. L'employeur témoigne à la Commission des lésions professionnelles qu'à compter de cette date, la travailleuse reprend sa route habituelle.

[16]        Le 22 avril 2010, le médecin qui a charge de la travailleuse prescrit un arrêt de travail en raison d'une lésion personnelle de nature psychologique. Cet arrêt de travail est prolongé jusqu’à la date de consolidation de la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, soit le 6 septembre 2011. Selon les notes au dossier, la travailleuse continuera d'être suivie pour la lésion psychologique après le 6 septembre 2011.

[17]        Le 21 mai 2010, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, évalue la travailleuse. Elle mentionne que le retour au travail régulier de la travailleuse a été interrompu pour des raisons autres que les lésions professionnelles. Elle consolide l'entorse cervicale, la contusion du trapèze gauche et la plaie au quadrant inféro-externe du sein droit mais considère que l'atteinte au nerf cubital gauche nécessite encore des investigations.

[18]        L'employeur allègue d'abord que l'accident de la route est attribuable à la faute d'un tiers et qu'il ne saurait être imputé des coûts de cet événement dans ces circonstances.

[19]        Dans l'affaire Ministère des Transports[2], un banc de trois juges de la Commission des lésions professionnelles s'est penché sur l'interprétation à donner au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi. Après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, il a été établi trois conditions pour que le transfert d’imputation de l’article 326 LATMP s’applique:

-   que le travailleur  soit victime d’un accident du travail; et

-   que cet accident du travail soit attribuable à un tiers; et

-   qu’il soit injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier financier.

 

 

[20]        Dans la présente affaire, le premier critère est rempli. En effet, la travailleuse, une chauffeuse d'autobus a subi un accident de travail.

[21]        Il reste donc à déterminer si l'accident du travail du 26 mai 2009 est attribuable à un tiers. Toujours dans l'affaire Ministère des transports[3], la Commission des lésions professionnelles retient que plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

-   les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-   les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

-   les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[22]        Ainsi, sur la contribution du tiers, la Commission des lésions professionnelles  retient que le tiers doit être majoritairement responsable ou avoir majoritairement contribué aux évènements qui ont entraîné l'accident[4].

[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242] En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

 

[Références omises]

 

 

[23]        Dans la décision Ministère des Transports[5], le « tiers » est ainsi défini:

[253]    La loi établit donc un rapport juridique particulier, exorbitant des règles de droit commun, entre le travailleur victime d’une lésion professionnelle, d’une part, et toutes ces autres personnes énumérées au paragraphe précédent, d’autre part.

 

[254]    Toute personne étrangère à ce rapport juridique est nécessairement un « tiers » au sens de la loi.

 

[…]

 

[276]    Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier . Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.

 

[Références omises]

 

 

[24]        Il est évident que le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 26 mai 2009 est un tiers, n'ayant aucun lien avec l'employeur. Il ressort aussi de la description de l'évènement que ce tiers est responsable de cet accident.

[25]        Il faut toutefois reconnaître que les accidents de la route font partie des risques inhérents à l'ensemble des activités de l'employeur, un transporteur. Dans ce cas, l'employeur devra donc démontrer que les circonstances, qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, ont un caractère extraordinaire, inusité, rare et exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art.

[26]        Ici, l'employeur allègue que l'éblouissement par le soleil peut s'assimiler à un piège. À l'appui de ses prétentions, il dépose deux décisions.

[27]        Dans l'affaire Dumas Canada inc.[6], l’accident du travail s’explique par l’événement qui est constitué, en plus de l’impact entre les deux véhicules, du fait que le camion a dérapé, qu’il a frappé le garde-fou, que la remorque a basculé dans le vide et que le camion a pris feu.

[28]        La juge administrative Langlois, après avoir revu la jurisprudence, retient que les circonstances de l'événement sont exceptionnelles et accorde une désimputation des coûts de l'accident.

[29]        Dans l'affaire Transport TFI 5 S.E.C.[7], le juge administratif Martin retient lui aussi que des conditions météorologiques extrêmes, soit un blizzard, des vents forts et une route glacée, sont des circonstances exceptionnelles pouvant donner droit à une désimputation des coûts.

[30]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que les circonstances de l'accident n'ont pas un caractère exceptionnel. Bien que le tiers puisse avoir été imprudent, les circonstances à l'origine de l'accident sont pour le moins banales. Par ailleurs, bien que la travailleuse allègue que le conducteur « fautif » roulait à haute vitesse, cela n'est nullement prouvé. Le rapport d'accident est silencieux à ce sujet et aucune preuve de constat d'infraction à la loi n'a été déposée.

[31]        L'article 326 de la loi prévoit également qu’un employeur peut obtenir le transfert de certains coûts à certaines conditions, notamment lorsque l’imputation faite en vertu du principe général a pour effet de « l’obérer injustement ».

[32]        La juge administrative Demers[8] résume ainsi l'évolution de l'interprétation, par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles, des termes « obérer injustement »:

[27] Au départ, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise une interprétation restrictive de ces termes.  Elle exige la preuve d’une situation financière précaire ou d’une lourde charge financière pour qu’un employeur puisse bénéficier d’un transfert des coûts3.

 

[28] Toutefois, au fil des ans, cette notion évolue progressivement vers une interprétation beaucoup plus libérale de sorte qu’on accorde souvent un transfert à un employeur pour « toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, lui être imputée »4.

 

[29] Cependant, depuis près de vingt ans, ces deux premiers courants font de moins en moins d’adeptes.  Depuis l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST5, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que cette notion « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ».  Une preuve de nature financière redevient donc nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette notion d’exception.

 

[30] Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec6, la Commission des lésions professionnelles tente de concilier ces courants en proposant une avenue mitoyenne.  Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[31] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à un employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement, a pour effet de rendre cette notion inapplicable la majorité du temps.  En effet, plusieurs employeurs ne peuvent prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge.  Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[32] La soussignée estime également qu’il ne faut pas davantage généraliser et reconnaître qu’un employeur a toujours droit à un transfert à chaque fois qu’il se voit imputé d’un coût, si minime soit-il, qui découle d’une situation étrangère à la lésion professionnelle car cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est automatiquement obéré par cette situation.

_____________

3       Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459  ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204  ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

4     C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, Me Cuddihy ; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

5       C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

6       C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

 

 

[33]        Selon le témoignage de l'employeur et la lecture du dossier, le médecin qui a charge autorise un retour au travail régulier à compter du 12 avril 2010, bien que la travailleuse continue de recevoir des soins pour sa lésion professionnelle. Selon le témoignage du représentant de l'employeur, la travailleuse avait en effet repris sa route habituelle.

[34]        À propos de la demande d'un transfert de coûts, la juge administrative Racine, s'exprime ainsi quant au fardeau de preuve de l'employeur dans l'affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[9]:

[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

 

[Nos soulignements]

 

 

[35]        L'arrêt de travail, à compter du 22 avril 2010, a mis fin à ce retour au travail et s'est prolongé jusqu'à la date de consolidation de la lésion professionnelle, et même au-delà.

[36]        La Commission des lésions professionnelles retient donc que n'eut été de la lésion personnelle, la travailleuse aurait repris le travail régulier à compter du 12 avril 2010, suspendant ainsi son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

[37]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[10], l’employeur n’a pas de contrôle sur la survenance d’une maladie intercurrente :

[29]      Or, en l’espèce, le médecin traitant prescrit un retour progressif au travail et l’employeur prend en main l’indemnisation du travailleur réduisant ainsi les coûts imputés à son dossier d’expérience.

 

[30]      Cependant, en raison d’un accident personnel, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est repris par la CSST et les coûts portés au dossier de l’employeur à cette occasion sont considérables. L’employeur ne peut rien faire pour contrer l’arrivée d’un accident personnel ou la durée de l’incapacité rattachée à celui-ci. Pourtant, les coûts supplémentaires7 qui en résultent pour ce dernier sont bien réels et ont pour effet de l’obérer injustement.

_______

7    Ces coûts résultent de la différence existant entre le salaire payé lors du retour progressif au travail et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu majoré des différents pourcentages afférents au régime de financement applicable à l’employeur.

 

 

[38]        L'employeur se voit donc imputer le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse sur une période significative, soit plus de 16 mois, alors que la durée totale de la lésion a été de 27 mois. Il y a donc lieu de conclure, comme l'a déjà fait dans cas semblables la Commission des lésions professionnelles[11] , que l'employeur est obéré injustement de ces coûts.

[39]        En conséquence, le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse à compter du 22 avril 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l'employeur, Autobus Terrremont ltée;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts des indemnités de remplacement du revenu versés à la travailleuse, madame Josée Michaud à compter du 22 avril 2010.

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

 

Mme Natalie Beaudoin

DEMERS BEAULNE ET ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (Jean-François Clément, Diane Lajoie, Jean-François Martel).

[3]           Ibid note 2.

[4]           Ibid 2.

[5]           Ibid 2.

[6]           C.L.P. 372186-03b-0903, 4 mars 2010, M. Langlois.

[7]           2012 QCCLP 5398 .

[8]           2011 QCCLP 2510 . .

[9]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

[10]         Précitée, note 8.

[11]         Résidence Laurendeau, C.L.P. 379108-63-0905, 28 janvier 2010, M. Gauthier; Canbec Automobile inc., C.L.P. 366923-71-0812, 10 mars 2010, B. Lemay; CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

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