Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Tardif et Jacques Tardif Entrepreneur peintre

2013 QCCLP 761

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke :

5 février 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

444860-05-1107  457105-05-1112  459879-05-1201 

469620-05-1204  484594-05-1210

                                           

Dossier CSST :

136116662

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

Francis Tardif

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jacques Tardif entrepreneur peintre

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier  444860-05-1107

[1]           Le 18 juillet 2011, monsieur Francis Tardif (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme trois décisions.

[3]           La première, datée du 22 février 2011, informe le travailleur que la CSST accepte de payer les frais pour le déneigement, la tonte du gazon, le ratissage, la peinture intérieure (tous les cinq ans) et celle de la galerie (à tous les deux ans), ainsi qu’un grand ménage annuel.

[4]           La seconde, datée du 10 mars 2011, informe le travailleur que la CSST accepte de payer le déneigement et la peinture intérieure et que le montant annuel maximum accordé pour l’année 2011 est de 2 895,00 $.

[5]           Et la troisième, datée du 28 mars 2011, informe le travailleur que la CSST refuse de rembourser les frais liés à des traitements de massothérapie, au médicament Cialis ainsi que les frais d’entretien ménager hebdomadaire puisqu’ils ne sont pas remboursables en vertu de la loi.

Dossier 457105-05-1112

[6]           Le 14 décembre 2011, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[7]           Cette décision confirme la décision rendue le 21 octobre 2011 et déclare que la CSST est bien fondée de refuser de rembourser les frais liés à l’utilisation de la marijuana puisqu’elle n'est pas en lien avec la lésion professionnelle du 12 février 2010.

Dossier 459879-05-1201

[8]           Le 19 janvier 2012, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 16 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme la décision datée du 29 novembre 2011 à la suite de l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, le 12 février 2010, dont le diagnostic est une entorse cervicale avec ankylose résiduelle et déficit sensitif au niveau de la racine C6 à droite.  Il a droit aux prestations prévues à la loi et à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se soit prononcée sur sa capacité d’exercer son emploi puisque la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles et avec suffisance de soins et traitements.


Dossier 469620-05-1204

[10]        Le 25 avril 2012, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 26 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[11]        Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 15 février 2012 et déclare que l’emploi de caissier, au revenu annuel estimé à 20 127,14 $, constitue un emploi convenable, que le travailleur est capable de l'exercer à compter du 14 février 2012, et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 14 février 2013 et par la suite à une indemnité réduite.

Dossier 484594-05-1210

[12]        Le 10 octobre 2012, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 1er octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[13]        Par cette décision, la CSST conclut qu’elle pouvait reconsidérer la décision du 12 juin 2012. Elle déclare cette décision sans effet et déclare sans objet la demande de révision du 11 juillet 2012.

[14]        Elle infirme ensuite la décision rendue le 25 juillet 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de lavage à pression de l’extérieur de la maison à titre de travaux d’entretien courant du domicile.

[15]        Une première audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles, à Sherbrooke, le 21 février 2012, à laquelle assistent le travailleur et son procureur, la procureure de la CSST, ainsi que monsieur Jean-Guy Tardif, le représentant de Jacques Tardif entrepreneur peintre  (l’employeur).

[16]        À cette occasion, trois pièces furent déposées par le travailleur, mais il fut convenu de reporter l’audience afin de réunir l’ensemble de ses contestations et de procéder sur l’entièreté de celles-ci ultérieurement. Ce qui fut fait lors de l’audience du 22 novembre 2012, à laquelle assistent les mêmes parties.

[17]        Au terme de l’audience, le tribunal a accordé un délai jusqu’au 7 décembre 2012 afin de permettre à la procureure de la CSST de déposer un complément de preuve (liste des médicaments réclamés à la Commission de la construction du Québec (CCQ) et le Profil pharmaceutique, profil long de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ)) et au procureur du travailleur de le commenter. Pour des raisons jugées valables, ce délai fut ensuite prolongé jusqu’au 17 décembre. Ayant reçu le complément de preuve et les représentations de toutes les parties le 14 décembre 2012, l’affaire fut donc prise en délibéré à cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 444860-05-1107 

[18]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés aux traitements de massothérapie et au médicament Cialis puisqu’ils sont en lien avec sa lésion professionnelle. Quant au remboursement des frais d’entretien ménager hebdomadaire, il demande de déclarer qu’il y a droit à titre d’aide personnelle à domicile. Pour ce qui est des traitements de massothérapie, le travailleur déclare n’avoir aucune représentation à présenter.

Dossier 457105-05-1112

[19]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de la marijuana puisque l’usage de cette substance a été prescrit par son médecin et qu’il est en lien avec sa lésion professionnelle du 12 février 2010.

Dossier 459879-05-1201

[20]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a toujours besoin de traitements (marijuana) en lien avec sa lésion professionnelle et que les limitations fonctionnelles découlant de celle-ci devraient être de classe III.

Dossier 469620-05-1204

[21]        Le travailleur demande principalement de déclarer que l'emploi de caissier ne constitue pas un emploi convenable pour lui. Subsidiairement, si cet emploi était jugé convenable, il demande de déclarer qu’il n’a pas la capacité de l'exercer.

 Dossier 484594-05-1210

[22]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de lavage à pression de l’extérieur de sa résidence à titre de travaux d’entretien courant du domicile.


LA PREUVE

Aspect médico-administratif

[23]        Le travailleur exerce le métier de peintre en bâtiment et est âgé de 37 ans, le 12 février 2010, alors qu’il subit une lésion professionnelle, dont le diagnostic est une entorse cervicale avec ankylose résiduelle et déficit sensitif de la racine C6 droite.

[24]        Le 15 février 2010, le docteur Bouchard, qui assurera le suivi en lien avec la lésion, prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie, mais le travailleur abandonne après cinq traitements en raison d’allégation de douleurs accrues. Le 24 février suivant, le docteur Bouchard prescrit une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale du travailleur, laquelle aura lieu le 11 mars et démontrera une discopathie dégénérative entraînant une sténose modérée du canal central à C5-C6.

[25]        Le 10 mars 2010, le docteur Bouchard prescrit Sativex et Cialis[1] (pièce T-1).  

[26]        Le 12 mars 2010, un agent de la CSST informe le travailleur qu’il autorise le remboursement de Sativex[2], mais refuse le remboursement du médicament Cialis.

[27]        Les 16 et 30 mars 2010, le docteur Bouchard note une paresthésie du membre supérieur droit du travailleur, associée à la cervicobrachialgie droite, et indique qu’une infiltration est à prévoir. Il maintient l’arrêt de travail.

[28]        Le 21 avril 2010, le docteur Bouchard réfère le travailleur au docteur Lalonde de la Clinique de la douleur pour opinion et traitement en raison d’une cervicobrachialgie droite sur radiculopathie C6 droite sensitive et de fibromyalgie (pièce T-1).

[29]        Le 17 mai 2010, le docteur Lalonde examine le travailleur.

[30]        Le travailleur rapporte qu’il consomme un paquet de cigarettes par jour, de l’alcool à l’occasion, trois joints de marijuana par jour, et qu’il prend présentement Sativex. À titre de traitements antérieurs, il est noté anti-inflammatoire, physiothérapie, TENS, ostéopathie, infiltration à l’épaule, Flexeril, Tramacet, Tramodol, Cesamet, Lyrica, EMG, polysomnographe (normal) et massothérapie (légère amélioration).

[31]        Le travailleur déclare avoir subi un accident d’automobile en 1990 et avoir développé une lombalgie et une douleur à la hanche « qui s’est progressivement généralisée » [sic]. Il a continué à travailler malgré la douleur et est devenu camionneur pour vaincre le stress post accident, lequel n'a pas été reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il a eu un diagnostic de fibromyalgie en 2007 qui l’a tenu à l’écart du travail pour environ 18 mois et il a repris ensuite un travail de peintre en construction. Comme son employeur était son père, ses horaires étaient adaptés à sa tolérance.

[32]        Il rapporte être en arrêt de travail depuis sa lésion du 12 février 2010, avoir développé une radiculopathie au membre supérieur droit avec paresthésies et chocs électriques, qu’il n’est pas en litige avec la CSST, qu’il n’y a pas de facteur aggravant,  et que seule la marijuana le soulage. Au niveau du sommeil, il dit dormir de trois à quatre heures par nuit et soulage son insomnie de début de nuit par la consommation de marijuana. Il est toujours fatigué le matin et fait une sieste quotidienne. Son moral est bon et il n’a pas de trouble de mémoire ni de concentration. Depuis son accident d’automobile, il se rappelle le traumatisme lorsqu’il croise une voiture la nuit, mais ne fait pas de cauchemar. Il rapporte une hypersensibilité aux odeurs, aux traitements et aux bruits, mais aucun syndrome de jambes sans repos. Il n’est pas un enfant prématuré et n’a eu aucune chirurgie étant jeune.

[33]        L’impression diagnostique du docteur Lalonde est une fibromyalgie depuis l’accident de 1990, une cervicobrachialgie accentuée par la fibromyalgie et un état de stress post traumatique secondaire à l’accident de 1990. Le médecin suggère une psychothérapie par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) pour le stress post traumatique et reprogrammation du système nerveux central (SNC) à la douleur. Le docteur Lalonde écrit ensuite :

Puisque patient soulagé par consommation de marijuana : suggérons formulaire de Santé Canada pour consommation de marijuana à des fins médicales.

 

 

[34]         Le médecin suggère de plus une inscription à l’École de fibromyalgie pour faciliter la vie quotidienne avec la fibromyalgie.

[35]        Le 26 mai 2010, le docteur Bouchard prescrit des traitements de massothérapie et note que le docteur Lalonde suggère une psychothérapie par EMDR. Le travailleur poursuit les consultations auprès du docteur Bouchard à intervalles réguliers et ce dernier prolonge l’arrêt de travail.

[36]        Au mois de juin 2010, le docteur Vézina remplit le formulaire B-2 de Santé Canada visant à appuyer une demande pour l’accès à la marijuana à des fins médicales à raison de trois grammes par jour. Les conditions médicales pour lesquelles la demande est présentée sont ainsi décrites :

1)     Fibromyalgie depuis accident auto 1990;

2)     Cervicobrachialgie accentuée par fibromyalgie;

3)     Syndrome de stress post traumatique secondaire à accident de 1990.

 

 

[37]        Les symptômes y sont décrits comme suit :

-       douleur cervicale et brachialgie droite;

-       paresthésies sous forme de chocs électriques au membre supérieur droit (MSD);

-       fatigue

-       trouble du sommeil;

-       trouble de mémoire.

 

 

[38]        Le nom du médecin spécialiste est celui du docteur Lalonde, de la clinique de la douleur du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), dont l’évaluation fut réalisée le 18 mai 2010[3].

[39]        Le 19 août 2010, le travailleur rencontre un agent de la CSST et indique qu’il prend Sativex (un médicament à base de cannabis) et que l’effet dure environ 15 minutes. Il déclare qu’il ne désire pas poursuivre ce traitement puisque le docteur Cloutier lui a déconseillé et que « cela allait le tuer »[4]. Il dit prendre des joints de cannabis qui lui procurent l’effet nécessaire sans effet secondaire et il est à remplir les formulaires de Santé Canada pour obtenir les autorisations nécessaires, car il désire se faire rembourser éventuellement par la CSST.

[40]        Le 23 septembre 2010, le travailleur informe un agent de la CSST que les sièges de lésion de son accident d’automobile de 1990 sont une cicatrice au genou et au visage, qu'il poursuit actuellement la consommation de Sativex et de cannabis, et que le docteur Bouchard lui a prescrit Cialis parce que les médicaments et le cannabis sont des relaxants musculaires. L’agent avise le travailleur du refus de reconnaître le diagnostic de fibromyalgie en lien avec sa lésion professionnelle et le travailleur reconnaît avoir eu ce diagnostic avant l’événement du 12 février 2010.

[41]        Le 24 septembre 2010, la CSST informe le travailleur qu’elle conclut qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic de fibromyalgie et l’événement du 12 février 2010. Cette décision est devenue finale en l'absence de contestation[5].

[42]        Le 5 octobre 2010, dans le cadre d’un bilan téléphonique avec le médecin régional de la CSST, le docteur Bouchard mentionne que le travailleur n’a plus de physiothérapie et qu’il refuse toute infiltration, ce qui pourrait contribuer à le soulager. Il y a donc essai de Cymbalta pour soulager la douleur seulement. Le médecin prévoit une consolidation à court terme avec séquelles permanentes et réorientation dans un autre métier.

[43]        Le 3 novembre 2010, le docteur Bouchard signe le Rapport final et consolide la lésion avec séquelles permanentes.

[44]        Le 22 novembre 2010, le docteur Bouchard produit le Rapport d’évaluation médicale. Sous le titre Autres systèmes, il note une fibromyalgie depuis 2007.

[45]        Sous le titre Mesures thérapeutiques, le docteur Bouchard inscrit physiothérapie, Norflex, Lyrica (intolérance), Cymbalta (intolérance), Tramadol (pas de résultat), Cesamet (effets secondaires), et soulagement partiel avec Sativex qui est mieux toléré. Refus d’avoir des infiltrations cervicales.

[46]        À l'examen objectif, les amplitudes articulaires cervicales sont diminuées sauf en flexion latérale gauche et en rotation gauche. Au niveau de l’aspect moteur, il existe une limitation de la force antalgique, sans faiblesse objectivée. Sans pathologie spécifique, le docteur Bouchard note une limitation antalgique de l’amplitude de l’épaule droite en abduction et en flexion au-delà de 90°.

[47]        Le médecin recommande une conduite conservatrice au plan cervical avec thérapie physique et/ou infiltration et à défaut d’amélioration, répéter l’électromyogramme. Il  accorde une atteinte permanente de 3,5 %, dont 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées et 1,5 % pour une neuropathie sensitive, de classe II, C6 droite, le tout en conformité avec le Règlement sur le barème des dommages corporels (barème)[6]. Il attribue les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter d’accomplir de façon répétitive et fréquente les activités qui impliquent de :

 

-       soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures dépassant environ 5 kg;

-       effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;

-       maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 60 minutes;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-       éviter le froid.

 

 

[48]        Le 10 février 2011, le travailleur informe un agent de la CSST que le docteur Bouchard lui a expliqué que la limitation fonctionnelle consistant à éviter le froid est nécessaire puisque son nerf coincé au niveau C6-C7 entraîne une perte de sensibilité du pouce et de l’index et que ceux-ci pourraient donc geler sans qu’il s’en aperçoive.

[49]        Le 24 février 2011, Santé Canada délivre au travailleur une Autorisation de possession de marijuana séchée à des fins médicales (90 grammes) et une Licence de production à des fins personnelles de marijuana séchée à des fins médicales (production intérieure maximale de 15 plants et entreposage intérieur maximum de 675 grammes).

[50]        Le 28 mars 2011, la CSST refuse de rembourser les traitements de massothérapie et le médicament Cialis. Cette décision sera confirmée à la suite d'une révision administrative et le travailleur portera cette décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 444860-05-1107).

[51]        Le 7 juillet 2011, le docteur Vézina signe le formulaire B-2 de Santé Canada visant à appuyer une demande pour l’accès à la marijuana à des fins médicales. Il  propose une consommation quotidienne de sept grammes. Les conditions médicales et les symptômes sont les mêmes qu’au formulaire précédent et le médecin spécialiste y est identifié comme étant la docteure Camerlain et la date de son évaluation est le 18 mai 2010.

[52]        Le 23 août 2011, le docteur Gariépy, neurochirurgien, examine le travailleur à titre de médecin désigné de la CSST avec la directive expresse (pièce T-2 et page 122 du dossier) de ne pas se prononcer sur la nécessité de prise de marijuana.

[53]        Au Portrait subjectif, le travailleur rapporte qu’avant sa lésion professionnelle, il était capable de faire son travail de peintre malgré sa fibromyalgie, mais que maintenant la douleur cervicale est intolérable et qu’il ne peut vaquer à ses activités de la vie quotidienne et domestique. Il prend sept grammes de marijuana par jour comme seule médication pour ses douleurs ainsi que Cialis.

[54]        À l'examen objectif, le médecin note, entre autres, une épaule droite plus basse que la gauche et des amplitudes articulaires cervicales diminuées, sauf en flexion latérale gauche et en rotation gauche. L’examinateur ne retrouve aucun spasme au niveau cervico-scapulaire du côté droit ou gauche. De façon active, il indique que le travailleur limite l’élévation antérieure se son épaule droite à 90° et l’abduction à 100°, invoquant une augmentation de la douleur cervicale et de la paresthésie de son bras droit, ce pourquoi le médecin ne procède pas à la mobilisation passive de l’épaule. La force musculaire dans les muscles extenseurs et fléchisseurs de la main et des avant-bras est normale, de même que la force des muscles fléchisseurs du bras gauche. La force musculaire des muscles fléchisseurs et extenseurs du bras droit est limitée par la douleur antalgique, mais semble normale. Il n’existe aucune atrophie.

[55]        Au terme de son examen, le docteur Gariépy pose le même diagnostic que le docteur Bouchard, soit celui d’entorse cervicale, ankylose résiduelle et déficit sensitif au niveau de la racine de C6, qu’il consolide lui aussi le 3 novembre 2010. Il ne recommande aucune autre forme de traitement et accorde 3,5 % de taux d’atteinte permanente. Il attribue des limitations fonctionnelles de classe II, soit éviter les activités qui impliquent de :

-       porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;

-       effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

  

 

[56]        Le 23 septembre 2011, au Rapport complémentaire, le docteur Bouchard se dit en accord avec les conclusions du docteur Gariépy quant au diagnostic et à la nature des traitements, mais maintient les limitations fonctionnelles de classe III telles que décrites dans son rapport du 22 novembre.

[57]        Le 21 octobre 2011, la CSST refuse de rembourser les frais liés à l’utilisation de la marijuana. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur la portera en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 457105-05-1112).

[58]        Le 8 novembre 2011, en raison des divergences d’opinion entre les docteurs Bouchard et Gariépy, le docteur D’Anjou, physiatre, est appelé à donner son avis sur le diagnostic, les modalités thérapeutiques et l’existence de limitations fonctionnelles, le tout en lien avec l’événement du 12 février 2010, et ce, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[59]        Subjectivement, le travailleur ne rapporte au physiatre aucune amélioration depuis le 12 février 2010. Il réussit à se faire à manger, mais paie pour le ménage et l’entretien extérieur et son fils l’aide pour l’épicerie.

[60]        À l’examen objectif, les amplitudes articulaires cervicales sont limitées sauf en flexion antérieure et en rotation gauche. La force musculaire dans les muscles biceps, triceps, extenseurs des poignets et des doigts est normale, de même que la force de préhension des deux mains. Les mouvements de l’épaule droite sont diminués de façon active en élévation antérieure (120°) et en abduction (110°), mais le travailleur refuse la mobilisation passive par crainte d’augmentation de la douleur à l’épaule. Le reste de l’examen est rapporté comme étant normal.

[61]        Après examen, le docteur D’Anjou indique que les diagnostics retenus par les docteurs Bouchard et Gariépy sont les mêmes et qu’ils sont également d’accord sur l’aspect thérapeutique. Quant aux limitations fonctionnelles, le physiatre se dit en accord avec celles de classe II octroyées par le docteur Gariépy, en l’absence de déficit neurologique à l’évaluation des forces musculaires et des réflexes.

[62]        Le 29 novembre 2011, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis rendu par le docteur D’Anjou. Elle sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur portera celle-ci en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 459879-05-1201).

[63]        Le 29 décembre 2011, le docteur Bouchard prescrit l’usage de cannabinoïde pour la douleur.

[64]        Le 20 février 2012, le docteur Bouchard écrit notamment ce qui suit (pièce T-3) en réponse aux questions du procureur du travailleur :

Dans le cas de M Tardif, il est évident pour moi que la cervicalgie que présente M Tardif est la raison principale pour la prescription de cannabis. Il est vrai que M Tardif a aussi une fibromyalgie et que le cannabis est un des médicaments indiqué dans cette condition. Mais, il est important de noter que la fibromyalgie était présente avant le problème de cervicalgie et que le cannabis n’était pas utilisé. De plus, le cannabis est avant tout un analgésique et avant de prescrire ce médicament plusieurs autres traitements médicaux ont été essayés sans succès. C’est donc la cervicalgie qui a rendu nécessaire l’usage du cannabis.

 

[…]

 

Le Cialis a tout simplement été prescrit en raison des troubles érectiles que M tardif présente depuis l’exacerbation de sa condition, l’apparition de sa cervicalgie. Les troubles érectiles sont reliés à sa condition douloureuse exacerbée ou au traitement que cette condition demande soit le cannabis.

 

[…]

 

Il n'est pas reconnu dans la monographie du produit que la consommation de cannabinoïde entraîne des troubles de la fonction sexuelle. Elle ne peut être totalement exclue toutefois, mais dans le cas présent, il faut plutôt considérer la douleur comme tel, comme étant la cause du trouble de la fonction sexuel. Et ce, toutes origines confondues, la cervicalgie et aussi la fibromyalgie.

[sic]

 

 

[65]        Le 24 février 2012, Santé Canada renouvelle l’Autorisation de possession de marijuana séchée à des fins médicales du travailleur (210 grammes) et la Licence de production à des fins personnelles de marijuana séchée à des fins médicales (production intérieure maximale de 35 plants et entreposage intérieur maximum de 1 575 grammes).

[66]        Le 7 mai 2012, le docteur Roy, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son procureur afin d’évaluer les limitations fonctionnelles en lien avec l’événement du 12 février 2010 et la pertinence du recours à la marijuana à des fins médicales.

[67]        À l’examen objectif, les mouvements du rachis cervical sont diminués à l’exception de la flexion antérieure et de la flexion latérale gauche. L’arc de mouvement au niveau de l’épaule gauche est normal. La douleur cervicale est amplifiée par l’abduction de l’épaule droite à plus de 110° et par la flexion à plus de 140°. Les mouvements passifs des épaules sont normaux et la force des différentes composantes des deux coiffes est aussi normale.

[68]        En Discussion, le docteur Roy écrit que les experts ont noté une perte de mobilité secondaire de l’épaule droite de façon active de par les douleurs cervicales, mais n’ont pas émis de limitation fonctionnelle en relation avec cette atteinte. Il recommande les limitations fonctionnelles suivantes :

-       éviter les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de rotations du rachis cervical;

-       éviter l’extension cervicale surtout, mais de faible amplitude;

-       éviter de travailler avec le membre supérieur droit loin du corps au-dessus du niveau de l’épaule;

-       éviter de manipuler des charges de plus d’une vingtaine de livres avec le membre supérieur droit.

 

 

[69]        Le docteur Roy note qu’à la suite de son examen, il n’est pas convaincu du diagnostic de fibromyalgie et que malgré ce diagnostic posé en 2007, le travailleur effectuait son métier de peintre en bâtiment sans problème. Il se dit donc d’avis que le problème principal du travailleur est la cervicobrachialgie, sans lequel il croit que celui-ci aurait pu retourner au travail sans problème.

[70]        Il indique que la marijuana est un adjuvant utilisé dans le traitement de la douleur et n'est pas uniquement réservé à la fibromyalgie, mais bel et bien aux douleurs musculo-ligamentaires. Bien qu’il ne soit pas un fervent de cette modalité thérapeutique, il lui arrive d’en prescrire, surtout lorsque les patients ont des effets secondaires à la médication habituelle. Il est d’opinion qu’ici la marijuana a donc été prescrite principalement pour soulager la cervicobrachialgie, de façon secondaire pour la fibromyalgie, et note que le travailleur fût référé au docteur Lalonde pour soulager les douleurs de la cervicobrachialgie et non pour la fibromyalgie.

[71]        Le 27 mai 2012,  le docteur Bouchard signe le formulaire B-2 de Santé Canada visant à appuyer une demande pour l’accès à la marijuana à des fins médicales. Il  propose une consommation quotidienne de sept grammes. Les conditions médicales et les symptômes sont les mêmes qu’au formulaire précédent et le médecin spécialiste y est identifié comme étant la docteure Camerlain et la date de son évaluation est le 18 mai 2010 (pièce T-4).

Les mesures de réadaptation

[72]        Au mois de juin 2010, le travailleur informe un agent de la CSST qu’il a de la douleur, ne peut pas dormir, qu’il ne fait rien de ses journées, qu’il écoute la télévision et dort. Il dit ne pas pouvoir conduire, ne fait ni le ménage ni les soupers et que c'est sa mère qui y voit. Il déclare n’avoir occupé que deux métiers dans sa vie et qu’il ne pourra pas reprendre celui de camionneur en raison de la prise de cannabis, légalisé par Santé Canada.

[73]        Le 19 août 2010, le travailleur rencontre un agent de réadaptation de la CSST en compagnie de son père. Il dit avoir un niveau d’activité très bas, ne croit pas être en mesure de refaire un emploi de peintre et qu’il n'a aucune idée de ce qu’il pourrait faire. Il se dit intéressé à débuter une démarche avec un conseiller en orientation.

[74]        Le 23 septembre suivant, le travailleur informe un agent de la CSST que le conseiller en orientation qu’il désirait rencontrer est maintenant à la retraite.

[75]        Le 13 janvier 2011, le travailleur informe un agent de la CSST de son récent déménagement et que son fils de 15 ans habite avec lui. Il déclare qu’il aurait besoin d’aide pour le ménage et le déneigement, qu’il peut voir à son hygiène personnelle et peut manger seul, mais que c’est difficile de se faire à manger.

[76]        Le 27 janvier 2011, la CSST informe le travailleur de son droit à la réadaptation.

[77]        Le 10 février 2011, un agent de réadaptation se rend chez le travailleur afin notamment d’évaluer ses besoins d’aide personnelle à domicile.

[78]        Dans son évaluation des besoins d’aide d’assistance personnelle et domestique (pièce I-5), l’agent évalue que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour la préparation du dîner (2), du souper (2), ainsi que pour le ménage léger (0,5) et lourd (0,5), pour un total de 5/48 au tableau d’évaluation des besoins d’assistance.

[79]        L’agent note que le travailleur dit avoir besoin d’aide pour passer l’aspirateur et laver les planchers et que la préparation des repas est également difficile. Il lui suggère de procéder par étape, de répartir les tâches sur tous les jours de la semaine et l’informe qu'il n’est pas admissible à l’aide personnelle à domicile.

[80]        Le travailleur rapporte ensuite qu’il travaillait pour l’entreprise de son père à titre de peintre au moment de la lésion et qu’il ne croit pas pouvoir refaire ce travail en raison des sollicitations cervicales régulières que cela implique. Il a abandonné l’école alors qu’il était à compléter son secondaire deux ou trois et a occupé en alternance les emplois de peintre et de camionneur. Il répète qu’il aimerait effectuer une démarche d’orientation, mais n'a aucune idée du métier qu’il pourrait faire. Il dit qu’il assume le transport de son fils à l’école et a abandonné toutes les activités sportives qu'il faisait avec lui avant l’événement de février 2010. L’agent informe enfin le travailleur de la procédure pour le remboursement des frais liés aux travaux d’entretien.

[81]        Le 21 février 2011, un agent de réadaptation procède à l’évaluation des besoins du travailleur pour les travaux d’entretien courant du domicile.

[82]        Le 22 février 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de payer les frais pour le déneigement, la tonte du gazon, le ratissage, la peinture intérieure (tous les cinq ans) et celle de la galerie (à tous les deux ans) ainsi qu’un grand ménage annuel. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur la portera en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 444860-05-1107).

[83]         Le même jour, après analyse de sa capacité de travail, l’agent de réadaptation de la CSST conclut que le travailleur n’a pas la capacité de refaire son emploi de peintre. Il note que le dossier est transféré à un autre agent afin de supporter le travailleur dans ses démarches pour retourner au travail.

[84]        Le 8 mars 2011, le travailleur rencontre un nouvel agent de réadaptation en compagnie de son père.

[85]        Il dit  que sa qualité de vie est très diminuée et souffre de fibromyalgie, de cervicobrachialgie et de radiculopathie. Il a des pertes de mémoire qu’il relie à la fibromyalgie et prend du cannabis médical pour sa cervicobrachialgie. Quant à son accident d’automobile, il dit qu’il ne lui a laissé aucune séquelle. Il indique être incapable de se projeter dans l’avenir et de réfléchir à un retour au travail pour l’instant et veut retrouver une qualité de vie. L’agent lui suggère un programme de développement des capacités afin d’augmenter ses capacités physiques, pour lui permettre de reprendre un emploi et une bonne qualité de vie, ce que le travailleur accepte.

[86]        Le travailleur ajoute cependant ne pouvoir conduire alors qu’il a pris du cannabis, qu’il est toujours accompagné dans ses déplacements et que même s’il n'en prend pas, il prend plusieurs autres médicaments. L’agent lui explique son mandat, le processus de réadaptation et l’approche concentrique. Il est convenu que la prochaine rencontre se tiendra après le programme de développement des capacités.

[87]        Le 10 mars 2011, la CSST informe le travailleur qu'elle accepte de payer les frais pour le déneigement et la peinture intérieure. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur portera la décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 444860-05-1107).

[88]        Le 14 mars 2011, un intervenant du programme de développement des capacités informe l’agent de réadaptation que le travailleur s’est présenté à son évaluation avec son représentant syndical, qu’il a été désagréable et non coopératif. L’évaluation est donc reportée au 23 mars.

[89]        Le 23 mars 2011, le travailleur informe son agent qu’il ne s’est pas présenté à son évaluation, car le docteur Bouchard désire s’entretenir avec le médecin régional de la CSST au préalable. L’agent note qu’il n’a pas besoin de l’autorisation du docteur Bouchard, mais qu’il prendra le temps de lui parler avant d’aller de l’avant avec le programme.

[90]        Le 24 mars 2011, la Note d’intervention des intervenants d’Ergothérapie de l’Estrie se lit en partie comme suit :

Lorsque les intervenants questionnent M. afin de remplir le questionnaire initial, celui-ci évite les réponses en mentionnant que tout est déjà dans les rapports que nous avons entre les mains. […]

 

Les intervenants ont également demandé à M. Tardif de remplir les différents questionnaires en lien avec ses perceptions, tant au niveau de la douleur que de son humeur. Encore une fois, M. apporte des questionnements à l’effet que les intervenants ne sont pas des psychologues et que nous n’avons pas les compétences pour traiter ce type d’information. Également, il mentionne avoir déjà rempli les questionnaires et ne veut pas les remplir. Malgré l’explication des intervenants pendant de longues minutes, M. a seulement rempli quelques réponses par questionnaire, ce qui ne permet pas aux intervenants de pouvoir utiliser les réponses pour fins d’analyse.

 

Durant la rencontre, M. exprime clairement et répète l’information en présentant un document officiel pour faire comprendre aux intervenants, l’importance d’avoir reçu une prescription de marijuana, soit qu’il a la possibilité de pouvoir en fumer légalement et que ce n’est seulement qu’avec des douleurs extrêmes que les gens peuvent avoir ce type de traitement analgésique. M. se considère comme un « cas particulier », avec une condition extrêmement grave qui l’oblige à prendre ce type de médication.

 

De plus, M. rapporte à plusieurs moments la présence de fibromyalgie qui tend à augmenter significativement ses douleurs. Il dit être en attente pour aller à l’école de fibromyalgie, mais que ce diagnostic n’est pas suffisant pour l’empêcher de retourner au travail par rapport à son diagnostic de brachialgie et de radiculopathie.

 

[…]

 

Les intervenants ne croient pas qu’un programme de développement pourra aider M. tardif dans l’état psychologique où il se trouve présentement, étant très fortement axé sur la défensive et ne croyant pas aux bénéfices que pourraient lui procurer une réadaptation globale à ce moment.

 

 

[91]        Le 28 mars 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle refuse de rembourser les traitements de massothérapie, le médicament Cialis et les frais d’entretien ménager intérieur. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur portera la décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 444860-05-1107).

[92]         Le 11 janvier 2012, le travailleur rencontre son agent en compagnie de son représentant syndical afin d’effectuer une exploration de ses possibilités professionnelles.

[93]        Après avoir pris connaissance des limitations fonctionnelles déterminées par le docteur D’Anjou, l’agent conclut que le travailleur n’a pas les capacités physiques pour occuper son emploi de peintre. Il expose au travailleur les éléments constitutifs de l'emploi convenable et note que le travailleur n’a fait aucune recherche, ni travaillé, ni reçu d’offre d’emploi depuis février 2010. Le travailleur dit n'avoir aucune piste de solution, de projet ou d’intérêt pour un éventuel retour sur le marché de l'emploi et mentionne ne pas être en accord avec les conclusions du docteur D’Anjou. Il serait cependant prêt à une démarche d’orientation avec un orienteur dont le nom lui échappe, mais qu’il s’engage à identifier d’ici le 18 janvier.

[94]        Le travailleur déclare qu'il ne peut cependant conduire en raison de sa consommation de sept grammes de cannabis par jour, ce qui sera problématique tant pour une démarche d’orientation que pour un retour sur le marché du travail. L’agent informe le travailleur que cet usage n’a pas été reconnu par la CSST, qu’il s’agit d’un choix personnel en remplacement d’un autre médicament qui n’affecterait pas la légalité de sa conduite et qu’il n’a donc pas à en tenir compte.

[95]        Le 18 janvier 2012, le travailleur communique à son agent le nom d’un orienteur tel que convenu. Après discussion, l’agent conclut que la prise de cannabis est un obstacle à la participation du travailleur à une démarche d’orientation. Il note qu’il ne s'agit pas d’un manque de collaboration de sa part et que la prochaine rencontre servira donc à la proposition de solutions pour son dossier.

[96]        Le 13 février 2012, le travailleur participe à une rencontre d’exploration de ses possibilités professionnelles accompagné de son représentant syndical.

[97]        Après avoir fait un retour sur la situation, l’agent note qu’il ne peut obliger le travailleur à mettre fin au traitement prescrit par ses médecins, qu’il ne peut l’obliger à se déplacer sous influence et qu’il ne peut prévoir sa concentration et ses capacités. Il conclut qu’il devra se servir des informations à sa disposition pour identifier un titre d’emploi convenable. Il invite le travailleur à lui faire part de son intérêt parmi trois titres d’emploi : caissier de station libre-service de jour, pompiste et préposé à la sollicitation téléphonique, mais celui-ci décline l’offre.

[98]        Le 14 février 2012, l’agent procède à la détermination de l'emploi convenable de caissier.

[99]        Afin de s’assurer que l’emploi permet au travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles, l’agent reprend les limitations fonctionnelles retenues par le docteur D’Anjou et les met en parallèle avec la description des tâches selon le Code national des professions (CNP), laquelle se lit ainsi :

Les caissiers se servent des caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d’ordinateurs et d’autre matériel pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des services ou des billets. Ils travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres sportifs et récréatifs, des bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux d’affaires et d’autres entreprises de services ainsi que des commerces de détail et de gros.

 

 

[100]     Les principales fonctions y sont énumérées comme étant :

 

-       accueillir les clients;

-       établir ou trouver le prix des produits, des services ou des billets à l’aide d’une caisse enregistreuse électronique ou autre, d’un lecteur optique ou d’une autre machine, et établir le montant du paiement total requis;

-       peser la marchandise et les produits en vrac;

-       recevoir et traiter les paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou débit automatique;

-       emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs;

-       donner des renseignements aux clients;

-       aider les spectateurs d’événements sportifs et la clientèle de cinéma à la sélection des places;

-       calculer les taux de change;

-       calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des ventes;

-       prendre, au besoin, des réservations et des commandes à emporter ;

-       garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir autour de la caisse.

 

 

[101]     Les capacités physiques, telles que décrites sur le site Information sur le marché du travail d’Emploi Québec, basées sur le CNP, sont :

Les fonctions sont exécutées à proximité du travailleur. Le champ de vision est plus étendu que dans le champ d’acuité visuelle de près.

Les activités professionnelles exigent une communication verbale avec des collègues, clients, et le public, de façon régulière.

Les activités se font assis, debout, en marche.

Les activités exigent la coordination des membres supérieurs.

Les activités exigent de soulever des charges pesant de 5 kg à moins de 10 kg.

 

 

[102]     Après analyse, l’agent conclut que l’emploi de caissier respecte les capacités résiduelles du travailleur.

[103]     Pour déterminer si l'emploi permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, l’agent constate d’abord qu’avec son expérience professionnelle, le travailleur a déjà tous les outils pour être actif pour tout employeur du domaine. Il examine ensuite les qualifications et compétences les plus souvent requises selon le site Information sur le marché du travail d’Emploi Québec, basé sur le CNP, et qui sont ainsi décrites :

Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. La formation est acquise en cours d’emploi. La connaissance des logiciels bureautiques et des caisses électroniques est recherchée. Il faut avoir des aptitudes pour le service à la clientèle. L’expérience est souhaitable mais non nécessaire car le roulement de personnel élevé exige une certaine souplesse et d’ouverture de la part des employeurs qui veulent conserver les bons employés à leur service.

 

 

[104]     L’agent conclut que le métier est simple et facile à comprendre, qu’il ne demande pas d’acquérir ou d’avoir de grandes connaissances, mais plutôt de l’entregent, d’être capable de servir le public, et un minimum de facilité dans les caisses enregistreuses et les lecteurs optiques.

[105]     En ce qui a trait à la possibilité raisonnable d’embauche, l’agent note, toujours à partir des mêmes références, que les perspectives d’emploi pour le Québec sont favorables. Il indique que les employeurs du domaine sont nombreux et variés dans la région de l’Estrie et qu’il croit raisonnables les chances du travailleur de trouver un emploi de caissier s’il le désire et en fait la démarche sérieusement.

[106]     Il note ensuite qu’il s’agit d’un emploi qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

[107]     À savoir si l'emploi est approprié, l’agent écrit que la prise de cannabis de façon journalière, régulière et soutenue, empêche la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation et cet obstacle oblige la CSST à déterminer un emploi convenable de façon unilatérale. Comme les conditions sont rencontrées, l'emploi convenable de caissier est donc retenu.

[108]     Le 15 février 2012, la CSST informe le travailleur que l’emploi de caissier, au revenu annuel estimé à 20 127,14 $, constitue un emploi convenable, qu’il est capable de l'exercer à compter du 14 février 2012, et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 14 février 2013 et par la suite à une indemnité réduite. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur portera celle-ci en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 469620-05-1204).

[109]     Le 12 juin 2012, la CSST informe le travailleur qu'elle ne peut rembourser les travaux pour la teinture de la piscine et le lavage extérieur de la maison.

[110]     Le 24 juillet 2012, le travailleur réclame le remboursement des frais pour la teinture de la paroi extérieure de sa piscine et le lavage à pression de l’extérieur de la maison. L’agent de réadaptation avise le travailleur que le lavage réclamé ne vise pas à maintenir l’intégrité, la salubrité ou l’état de la maison et n'est donc pas remboursable. Pour la piscine, l’agent note que cela sert à maintenir l’intégrité de celle-ci et qu’il y a lieu d’en accepter le remboursement à la même fréquence que la teinture du patio, soit aux deux ans.

[111]     Le 25 juillet 2012, la CSST informe le travailleur qu'elle accepte de rembourser les travaux pour la teinture de la paroi extérieure de la piscine et le lavage à pression à l’extérieur de la maison. La décision du 12 juin sera annulée à la suite d’une révision administrative et celle du 25 juillet infirmée. Le travailleur la portera en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 484594-05-1210).

[112]     Le travailleur est le seul témoin entendu à l’audience du 22 novembre 2012.

[113]     Il affirme d’abord qu’à la suite de son accident d’automobile de 1990, il avait été environ un mois en arrêt de travail et avait repris ses activités professionnelles par la suite à titre de peintre et/ou de camionneur longue distance. Ce qui explique selon lui la variation des 3 699,90 heures travaillées que démontre l’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction pour la période de 1990 à 2010 (pièce I-2)[7].

[114]     Relativement à l’abus de drogue noté à la consultation du 3 avril 2006 avec le docteur Cloutier, le travailleur explique que cela réfère au fait qu’à titre de camionneur longue distance, il devait occasionnellement subir des tests de dépistage de drogue à l’aveugle aux États-Unis. Comme la politique américaine relative au transporteur routier est celle de tolérance zéro, il affirme qu’il ne pouvait fumer la cigarette et seulement prendre du café.

[115]     Quant au diagnostic de fibromyalgie posé en 2007, il dit avoir consulté pour une douleur dorsale et un serrement au thorax, qu’il a eu un suivi, et que le diagnostic fût posé par la docteure Camerlain. Relativement à l’usage de la marijuana, il dit que la docteure Camerlain n’était pas d'avis que cela l’aiderait et lui a prescrit Lyrica, mais les effets secondaires de ce médicament étaient plus importants que le bienfait lié à l’usage du médicament. Le suivi a ensuite été assuré par le docteur Vézina. Il a été en arrêt de travail environ 18 mois et a repris son métier de peintre au début de l’année 2009. Il dit ne pas s’être absenté entre le moment de son retour au travail et le 12 février 2010. Il prend toujours un joint de cannabis le soir au coucher, tel que rapporté à la docteure Camerlain le 17 octobre 2007.

[116]     Pour ce qui est des médicaments énumérés aux notes de consultation du docteur Lalonde, selon lui, il devait s’agir d’essais faits à l’aide d’échantillons que son médecin lui remettait.

[117]     À la suite de sa lésion professionnelle, il affirme que ses douleurs sont différentes de celles ressenties en raison de la fibromyalgie. Il s’agit maintenant d’une douleur intense et intolérable, concentrée au niveau cervical, et qui l’emporte sur la fibromyalgie.

[118]     Il déclare que le Sativex prescrit par le docteur Bouchard est un vaporisateur qui goûte mauvais et qu’il en mettait sur ses cigarettes. Le médecin lui aurait alors dit de cesser cette pratique et qu’il lui prescrirait de la marijuana. Il précise que le docteur Lalonde lui a dit de cesser la prise simultanée de Sativex et de marijuana, car le Sativex contenait de l’éthanol et qu’à la longue cela irait se loger dans son foie. Il ajoute que la consultation auprès du docteur Lalonde a eu lieu après un pré-examen de trois ou quatre heures, sous forme de questionnaire téléphonique et de rencontres avec divers intervenants, dont un psychologue. Il affirme qu’avec le docteur Lalonde, il fut davantage question de sa douleur cervicale que de la fibromyalgie.

[119]     Il affirme avoir poursuivi l’usage de la marijuana après la survenance de sa lésion professionnelle, ainsi que le Sativex, et qu’à un certain moment, il a décidé d’augmenter sa consommation. Dans l’intervalle qui précède l’obtention de son exemption de Santé Canada, il dit s’être organisé lui-même pour se procurer du cannabis et faisait pousser ses propres plants. Par la suite, il a acheté des graines directement de Santé Canada. Actuellement, il en est à sept grammes par jour à raison d’un joint à l’heure et il s’agit du seul médicament pour la douleur dont il fait usage.

[120]     Il décrit ensuite l’effet ressenti, soit comme s’il sortait de son corps, qu’il flottait ou planait. Pour les autres effets, il mentionne l’altération du jugement, le sentiment d’être au ralenti et une baisse de la concentration et de l’attention. Il affirme ne prendre aucune autre drogue, prendre de l’alcool occasionnellement et ne bénéficier d’aucun suivi psychologique. Il dit tenter de garder une vie sociale malgré tout, mais explique qu’il ne peut consommer partout et qu’il doit prendre garde à ne pas conduire sous l’effet de la marijuana, comme par exemple lorsqu’il conduit son fils de l’école. Durant le jour, il s’occupe de sa plantation, regarde la télévision et dort l’après-midi.

[121]     Au niveau des activités de la vie courante et domestique, il dit payer quelqu’un puisque tout mouvement avec le membre supérieur droit est problématique, mais il fait l’épicerie. Concernant l'emploi convenable de caissier, il explique être allé donner son nom à trois endroits (pièce T-5), mais que les préjugés face à la marijuana sont très importants et que sa consommation représente un obstacle à son embauche.

[122]     Quant à la prise du médicament Cialis, il dit en faire usage en raison de la douleur et des effets du cannabis. Il ne peut se rappeler s’il en a fait usage avant l’événement du 12 février 2010.

[123]     Enfin, concernant le lavage à pression de l’extérieur de la maison, il indique qu’il ne pourrait grimper dans l’échelle et tenir le boyau à pression.

[124]     Contre-interrogé relativement à la mention d’abus de drogue au document I-1, le travailleur répond qu’il n’a pas dit que le tabac était une drogue et que si le médecin écrit et considère le tabac comme une drogue, il n’y peut rien.

[125]     Relativement aux conséquences de son accident d’automobile de 1990, le travailleur reconnaît que les seules lésions pour lesquelles il fût indemnisé et dont il a conservé des séquelles sont des préjudices esthétiques au niveau du nez, d’une oreille, du visage, d’un poignet et d’un genou. Quant au diagnostic de syndrome de stress post traumatique, il dit qu’il fût posé par le docteur Lalonde en 2010 et ne fût pas reconnu par la SAAQ.

[126]     Interrogé sur la quantité de joints que lui permet de faire une quantité de sept grammes, le travailleur répond qu’il en fume un à l’heure et qu’il peut prendre deux ou trois touches au courant de la nuit, deux à trois fois par nuit. En l’absence de consommation, il dit que sa douleur est à 15/10 et que malgré cela, il conduit son fils à l’école parce qu’il n'a pas le choix.

[127]     Pour ce qui est de ses démarches en emploi, faites entre le 13 mars et 2 avril 2012 (pièce T-5), le travailleur dit ne pas en avoir fait d’autres après avoir essuyé trois refus.

[128]     Il termine son témoignage en disant qu’il faisait déjà usage de marijuana en février 2010 « autour de l’accident de travail ». Quant aux médicaments énumérés au rapport d’évaluation médicale du docteur Bouchard, médicaments que la CSST n’a pas payés, il s’agit selon lui possiblement d’échantillons que le médecin essayait.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[129]     Pour le procureur du travailleur, il est clair que le lien entre l’usage de marijuana et la lésion professionnelle est démontré. Il soumet que la CSST a d’abord remboursé les frais d’un médicament prescrit et prévu à la loi, Sativex, qui est en fait du cannabis sous une autre forme. Il ajoute que l’usage de marijuana séchée fût rendu nécessaire en 2010, à la suite de l’apparition de douleurs différentes de celles occasionnées par l’accident de la route de 1990 et après l’essai infructueux de diverses autres mesures. Quant à l’usage de marijuana qui précède la lésion professionnelle, il précise qu'elle ne visait que l’aide au sommeil et la douleur reliée à la fibromyalgie, qui n’empêchait pas, par ailleurs, le travailleur d’exercer son métier de peintre entre janvier 2009 et février 2010.

[130]     Concernant les limitations fonctionnelles, le procureur réfère le tribunal aux examens des médecins évaluateurs qui constatent tous une perte de mobilité de l’épaule droite du travailleur, raison pour laquelle il devrait se voir reconnaître des limitations de classe III.

[131]     Pour l’usage du Cialis, le procureur plaide que même s’il fût prescrit avant la survenance de la lésion professionnelle, il l’était pour une raison différente et il est maintenant prescrit en raison des conséquences de la lésion.

[132]     Relativement à l’aide personnelle à domicile, le procureur soumet que la CSST refuse d’indemniser le travailleur alors qu’elle en a pourtant reconnu le besoin. Pour le lavage extérieur de la maison, il s'agit pour lui de travaux d’entretien courant du domicile qui n'ont rien d’exceptionnel et qui n’apportent aucune plus value.

[133]     Quant au pouvoir de la CSST de déterminer unilatéralement un emploi convenable, le procureur dit que les cinq critères légaux doivent cependant être respectés, ce qui n’est pas le cas ici. Il ajoute que l’agent devait tenir compte de la condition globale connue du travailleur, donc de sa consommation de marijuana et ses conséquences, ce qu’il n'a pas fait. Pour lui, même si l'emploi était convenable, le travailleur n'a pas la capacité de l’exercer en raison des effets liés à sa consommation de marijuana. Il dépose documents et autorités au soutien de sa position[8].

[134]     Pour la procureure de la CSST, il est démontré que le travailleur faisait usage de marijuana et de Cialis avant la survenance de la lésion professionnelle du 12 février 2010. Pour l’aide personnelle à domicile, elle considère que la preuve démontre que le travailleur peut effectuer sans aide ses tâches domestiques et ne remplit donc pas les critères d’éligibilité prévus à la loi. Pour ce qui est des travaux d’entretien courant du domicile et des limitations fonctionnelles, la procureure dit s’en remettre à la discrétion du tribunal, tout en soulignant au passage certains éléments dont il devrait être tenu compte dans le cadre de son délibéré.

[135]     Concernant l’usage de marijuana, la procureure soulève notamment le fait que Santé Canada a émis des autorisations au travailleur d’abord sur la base du rapport de la docteure Camerlain qui précède la survenance de la lésion professionnelle et qui ne le prescrit pas, alors que le docteur Lalonde conclut principalement à un diagnostic de fibromyalgie pour en recommander l’usage. Il n’y a donc aucun lien entre l’usage de marijuana et l’événement du 12 février 2010. Quant aux effets secondaires des différents médicaments, outre l’affirmation du travailleur, la procureure allègue qu’il n’y a pas de preuve à cet égard et que cela n'est pas documenté. Et pour ce qui est de ces effets secondaires sur la condition globale du travailleur au moment de déterminer l’emploi convenable, elle souligne que la CSST devait tenir compte de ceux du Sativex uniquement et qu’il ne fût pas davantage démontré que ceux-ci rendaient le travailleur incapable d’occuper l'emploi déterminé.

[136]     Elle ajoute que dans le cadre des démarches de réadaptation, le travailleur ne pouvait se réfugier derrière ses capacités affaiblies par la prise de marijuana en guise d’empêchement et compare sa situation à celle d’un travailleur dépourvu de permis de conduire. Elle donne de plus l’exemple de son attitude au moment d’être évalué aux fins du programme de développement des capacités et auquel il avait donné son accord. Pour elle, il n'a pas collaboré pleinement à la mise en place de son plan individualisé de réadaptation et la CSST était justifiée de procéder unilatéralement à la détermination de l’emploi convenable. Elle attire aussi l’attention du tribunal sur le fait qu’aucun médecin ne fait état de l’invalidité du travailleur et qu’il s’agit en fait d’une simple perception de sa part. Pour elle, l'emploi de caissier respecte les conditions prévues à la loi et réfère le tribunal à l’analyse de l’agent. Elle dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles pour étayer son point de vue relativement à la preuve requise en cas d’effets secondaires engendrés par un médicament[9].

L’AVIS DES MEMBRES

[137]     La membre issue des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la contestation du travailleur quant à l’entretien ménager hebdomadaire et le lavage à pression de l’extérieur de la maison puisqu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile. Relativement à la prise de Cialis et de marijuana, elle est d’avis de rejeter la contestation du travailleur puisque la preuve démontre qu’il en faisait usage avant la survenance de la lésion professionnelle et que la recommandation du docteur Lalonde repose sur les seules allégations subjectives du travailleur.

[138]     Sur la question des limitations fonctionnelles, elle est d’avis que la contestation du travailleur devrait être rejetée. Elle retient que l’examen du docteur Roy démontre des mouvements passifs complets au niveau des deux épaules qui ne justifient pas l’attribution de limitations de classe III. Et en regard de l’emploi convenable, la membre est d’avis d’accueillir la contestation, la CSST n’ayant pas tenu compte de la condition globale du travailleur au moment de déterminer le titre d’emploi.

[139]     De son côté, le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis d’accueillir la contestation du travailleur quant à l’entretien ménager hebdomadaire et le lavage à pression de l’extérieur de la maison, y voyant là des travaux d’entretien courant du domicile. Pour l’usage de marijuana et la prescription de Cialis, le membre est d’avis de rejeter la contestation du travailleur puisqu’il est démontré qu’il en faisait déjà usage avant la survenance de la lésion professionnelle et que, dans les faits, cet usage ne s’est que poursuivi.

[140]     Cependant, le membre est d’avis d’accueillir la contestation du travailleur pour ce qui est des limitations fonctionnelles, la preuve étant prépondérante quant à l’ankylose au niveau des mouvements actifs de l’épaule droite, ce qui justifie selon lui l’octroi combiné des limitations déterminées par les docteurs Bouchard et Roy. Enfin, il est d’avis d’accueillir la contestation du travailleur concernant l'emploi de caissier qu’il ne considère pas convenable, la situation globale existante et connue du travailleur n’ayant pas été considérée par la CSST.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 444860-05-1107

[141]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais liés à des traitements de massothérapie, à l’usage du médicament Cialis et s’il a droit à un montant mensuel à titre d’aide personnelle à domicile pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile.

Des traitements de massothérapie

[142]     À cet égard, voici ce que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10] (la loi) au chapitre V intitulé Assistance médicale :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[143]     Le Règlement sur l’assistance médicale[11] (règlement) énonce  ce qui suit à l’égard des soins et traitements :

 

2.  Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a. 2.

 

[…]

 

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

[…]

 

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

[144]     L’annexe I du règlement ne prévoit pas que la CSST doit assumer le coût de traitements de massothérapie.

[145]     Aucune preuve ne démontre que ces traitements, bien que prescrits le 26 mai 2010 par le médecin qui a charge du travailleur, furent administrés par un intervenant ou un professionnel de la santé tel un physiothérapeute. Dans de telles circonstances, la CSST n'a aucune obligation d’en assumer le coût et elle était bien fondée de refuser de le faire[12].

Le Cialis

[146]     La première prescription de Cialis émise par le médecin qui a charge du travailleur est datée du 10 mars 2010. Le travailleur affirme que son médecin lui prescrit ce médicament en raison de la douleur et les effets du cannabis.

[147]      La preuve démontre pourtant que le travailleur a réclamé le remboursement d’une prescription de Cialis en juillet 2007 à la SAAQ, en raison de maux de dos. Or, il a pourtant déclaré à un agent de la CSST, le 23 septembre 2010, et reconnu à l’audience n’avoir été blessé qu’au niveau du visage, d’un poignet et d’un genou à la suite de son accident d’automobile, en plus d’avoir déclaré le 8 mars 2011 à un autre agent, n’avoir conservé aucune séquelle de cet accident.

[148]     Pour une raison que la preuve ne révèle pas, le travailleur a également réclamé le remboursement d’une prescription de Cialis auprès de la CCQ le 14 janvier 2010, moins de 30 jours donc avant la survenance de la lésion professionnelle du 12 février 2010.

[149]     Dans ces circonstances, le tribunal peut difficilement croire le travailleur lorsqu’il affirme ne pas se souvenir d’avoir fait usage de Cialis avant le 12 février 2010, d’autant que la preuve documentaire révèle qu’il en est mal à l’aise. Sa crédibilité à cet égard est donc entachée. Quoi qu’il en soit, la preuve démontre clairement qu’il en faisait usage avant le 12 février 2010.

[150]     Quant au docteur Bouchard, il écrit le 20 février 2012 que le travailleur présente des troubles érectiles depuis l’apparition de sa cervicalgie, qu’ils sont reliés à cette condition douloureuse et à la prise de cannabis, et que bien qu’il présentait déjà de la fibromyalgie auparavant, le cannabis n’était pas utilisé. Il ajoute qu’il n'est pas reconnu que la consommation de cannabinoïde entraîne des troubles de la fonction sexuelle, sans toutefois être totalement exclus.

[151]      Selon toute vraisemblance, le docteur Bouchard ignorait que son patient faisait usage de Cialis avant le 12 février 2010 et qu’il fume un joint de marijuana le soir avant de se mettre au lit de façon régulière depuis, à tout le moins, le mois d’octobre 2007, donc depuis plus de deux ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. C’est pourquoi son opinion voulant que les troubles érectiles du travailleur soient une conséquence de sa lésion professionnelle n’est pas retenue. Jumelé à l’absence de preuve quant aux effets du cannabis sur la fonction sexuelle, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante que l’usage de Cialis est relié aux conséquences de la lésion professionnelle du 12 février 2010. La CSST était donc bien fondée d’en refuser le remboursement.

L’entretien ménager intérieur hebdomadaire à titre d’aide personnelle à domicile

[152]     Le paiement de frais d’aide personnelle à domicile constitue une des mesures pouvant faire partie d’un programme de réadaptation sociale. Il va de soi que pour y avoir droit, un travailleur doit d’abord se voir reconnaître le droit à la réadaptation, ce que la CSST a reconnu au travailleur le 27 janvier 2011. Les articles de la loi utiles à la présente analyse sont les suivants :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[153]     Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile pour l’année 1997[13] énonce entre autres ce qui suit :

4 . Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.

 

[notre soulignement]

 

5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

 

[154]     L’article 2.1 de l’annexe I auquel fait référence l’article 4 du règlement se lit ainsi :

 

 

2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

 

     Encercler le pointage correspondant au

     besoin d’assistance pour l’exécution de

     chacune des activités ou tâches suivantes                    

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

 

D- Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

3

1.5

0

 

Le coucher

3

1.5

0

 

Hygiène corporelle

5

2.5

0

 

Habillage

3

1.5

     0

 

Déshabillage

3

1.5

0

 

Soins vésicaux

3

1.5

0

 

Soins intestinaux

3

1.5

0

 

Alimentation

5

2.5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0.5

0

 

Ménage lourd

1

0.5

0

 

Lavage du linge

1

0.5

0

 

Approvisionnement

3

1.5

     0

 

 

Total

 

 

 

 

                   

                    /48 points

 

(…)


 

[155]     Les descriptions des éléments qui composent le tableau 2.1 se lisent comme suit :

2.4 Description des éléments évalués

 

• Le lever: la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Le coucher: la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Hygiène corporelle: la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.

 

• Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.

 

• Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.

 

• Soins vésicaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination vésicale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.

 

• Soins intestinaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.

 

• Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

 

• Utilisation des commodités du domicile: la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Préparation du déjeuner, du dîner, du souper: la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

• Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

• Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

• Lavage du linge: la capacité d’utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.

 

• Approvisionnement: la capacité d’utiliser seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’ il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

 

[156]     Pour se voir accorder le droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit être dans l’incapacité de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou son retour à domicile. Ce droit s’éteint donc lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’existe plus.

[157]     Une controverse persiste au sein de notre tribunal à savoir si la préparation des repas correspond à une tâche domestique[14] ou à une activité reliée aux soins personnels[15].

[158]     Les tenants du courant voulant que la préparation des repas soit une activité reliée aux soins personnels classent également dans cette catégorie le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. Ils font notamment valoir que la préparation des repas et l’alimentation sont deux activités indissociables qu’un travailleur doit avoir la capacité d’accomplir pour prendre soin de lui-même.

[159]     Cependant, en poussant ce raisonnement à l’extrême, il serait alors tout aussi logique d’inclure, dans cette catégorie l’activité de s’approvisionner, puisque sans approvisionnement, pas de nourriture et sans nourriture, pas de préparation de repas et donc, pas d’alimentation. Il serait loisible de s’adonner au même genre d’exercice en faisant valoir que l’activité personnelle de s’habiller et de se déshabiller est indissociable de celle du lavage du linge. Or, dans le strict cadre légal et règlementaire de l’aide personnelle à domicile, il est loin d’être certain que c’était là l’intention du législateur.

[160]     L’article 4 du règlement précise que le tableau 2.1 de l’annexe I renvoie à l’exécution d’activités qualifiées de personnelle et de « tâches domestiques ». Les descriptions de ces deux types d’activités se retrouvent à l’article 2.4 de l’annexe, sans distinction. C'est donc à partir de ces éléments que l’on doit tenter de déterminer ce qui distingue une activité personnelle d’une tâche domestique.

[161]     L’adjectif domestique signifie « qui concerne la vie à la maison, en famille ». L’adjectif personnelle signifie « qui concerne une personne, lui appartient en propre ».  Le mot tâche est défini comme un « travail déterminé qu’on doit exécuter »[16].

[162]     La préparation d’un repas est décrite à l’article 2.4 de l’annexe comme étant « la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle… », alors que l’alimentation y est décrite comme « la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité ».

[163]     Il y a lieu de souligner qu’il s’agit ici avant tout de capacité. Le terme alimentation, tel que défini, réfère donc à la seule capacité d’un travailleur de se nourrir, alors que la préparation réfère à la capacité de préparer un repas, incluant le lavage de la vaisselle. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gagné et Manoir Heather Lodge[17], l’inclusion du lavage de la vaisselle dans la description de la préparation des repas est révélatrice.

[164]     Le présent tribunal est d’avis que dans le strict cadre légal et règlementaire de l’aide personnelle à domicile, et en fonction des descriptions données par le législateur, les termes et expressions lever, coucher, hygiène corporelle, habillage, déshabillage, soins vésicaux, soins intestinaux, alimentation et utilisation des commodités du domicile réfèrent à la capacité pour une personne d’accomplir les activités vitales nécessaires à son bien-être, c'est-à-dire des activités « qui lui appartiennent en propre », tandis que les termes et expressions préparation des repas, ménage léger, ménage lourd, lavage du linge et approvisionnement, réfèrent plutôt à la capacité d’une personne d’exécuter une tâche domestique, c'est-à-dire un « travail » déterminé qui concerne la vie à la maison.

[165]     Partant de là, en l’espèce, le 10 février 2011, après évaluation, l’agent de la CSST détermine que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour la préparation du dîner et du souper, de même que pour le ménage léger et le ménage lourd. Il a donc des besoins uniquement au niveau de l’exécution des tâches domestiques et par conséquent, il n'a pas droit au versement d’un montant mensuel à titre d’aide personnelle à domicile.

[166]     Cependant, ceci n'a pas pour conséquence d’annihiler pour autant les besoins identifiés. À preuve, le 22 février 2011, la CSST accepte de payer les frais pour un grand ménage annuel à titre de travaux d’entretien courant du domicile, une tâche domestique décrite comme le ménage lourd à l’article 2.4 de l’annexe et pour laquelle le travailleur a besoin d’assistance partielle. Il n’y a donc aucune raison pour qu’il en soit autrement du besoin d’assistance partielle du travailleur pour le ménage léger, décrit à l’article 2.4 comme l’entretien régulier du domicile[18].

[167]     Le travailleur peut donc être remboursé des frais de la main-d’œuvre liés à l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué à ce titre.

Dossier 457105-05-1112

[168]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de marijuana.

[169]     Dans une décision relativement récente[19], la Commission des lésions professionnelles a passé en revue la jurisprudence de notre tribunal sur la question.

[170]     Le tribunal retient notamment de cette revue que la marijuana doit être prescrite et faire l’objet d’une exemption de Santé Canada pour la possession de marijuana sèche à des fins médicales afin d’être considéré un médicament au sens de l’article 189 de la loi, qu’une telle exemption ne constitue pas un sauf-conduit pour en obtenir le remboursement auprès de la CSST et qu'à cet égard, il faut une preuve médicale prépondérante.

[171]     Il est pertinent de citer le passage suivant de l’affaire Brault[20] aux fins de la présente analyse :

[78]      Ainsi, le médecin qui recommande l’usage de la marijuana dans le traitement de la douleur doit établir le diagnostic sur l’origine de la douleur, qu’elle soit neuropathique avec peu ou pas de composante psychologique; tenir compte si la douleur rebelle apporte des gains secondaires et démontrer que ce traitement résulte en une augmentation de l’activité fonctionnelle chez la personne qui en consomme comme on s’en attend d’une autre médication courante. Il ne suffit pas d'affirmer qu’elle souffre de douleurs extrêmes pour lesquelles toutes les modalités thérapeutiques ont échoué. Le médecin doit assurer un suivi périodique afin de constater la présence d’une diminution significative de la douleur (selon une échelle visuelle analogue), une diminution de la consommation de narcotiques et de tranquillisants ainsi qu’une augmentation significative des activités de la vie quotidienne et domestique.

 

[172]     En fonction de l’atteinte permanente déterminée par les docteurs Bouchard et Gariépy, le diagnostic de la lésion professionnelle du 12 février 2010 est une simple entorse cervicale avec une ankylose résiduelle et un déficit sensitif au niveau de la racine de C6 droite. Cette lésion est consolidée dès le 3 novembre 2010, moins de neuf mois plus tard donc, avec suffisance de soins et traitements. La lésion a laissé le travailleur porteur d’un taux d’atteinte permanente de seulement 3,5 % et des limitations fonctionnelles de classe II.

[173]     La preuve démontre que le travailleur a obtenu une exemption de Santé Canada en février 2011 et février 2012.

[174]     Qu’en est-il cependant de la preuve en regard de la consommation du travailleur avant le 12 février 2010?

[175]     Le tribunal constate d’abord que le travailleur a consulté, le 3 avril 2006, pour ce qui est décrit comme un « abus de drogue chez une personne non dépendante, tabac » (pièce I-1).

[176]     Interrogé par son procureur à ce sujet, le travailleur a affirmé, sans grande conviction d’ailleurs, que cette consultation était en lien avec sa consommation de tabac alors qu’il exerçait le métier de routier. Il devait alors se rendre aux États-Unis où la politique antidrogue pour les routiers, selon ce qu’il avance, lui interdisait de fumer la cigarette. Contre-interrogé peu de temps après sur le même sujet, il niera avoir tenu de tels propos. À tout événement, le tribunal est d’avis que si un professionnel de la santé fait état d’un abus de drogue, il est probable qu’il ne s’agit pas d’un abus de tabac. La crédibilité du travailleur est donc entachée sur ce point.

[177]     La preuve démontre ensuite que le travailleur consomme un joint de marijuana au coucher en plus d’un relaxant musculaire (Cyclobenzaprine) et d’un cannabinoïde synthétique (Cesamet), et ce, depuis le mois d’octobre 2007, tel qu’il le rapporte alors à la docteure Camerlain. Bien qu’il déclare à cette rhumatologue en faire usage pour l’aider au sommeil, c’est la douleur qui l’amène à consulter et non l’insomnie puisqu’il rapporte qu’il a « mal partout » depuis le mois de mars précédent. La docteure Camerlain note alors « plusieurs points de fibro » et suggère notamment une « évaluation affective ». Le travailleur affirme à l’audience qu’il a continué de consommer un joint au coucher depuis ce temps. 

[178]     La pièce I-1 démontre de plus qu’entre le 25 octobre 2007 et le 14 avril 2009, le travailleur a ensuite bénéficié d’une séance de psychothérapie individuelle et de six séances de thérapie psychiatrique en lien avec une Description diagnostic de rhumatisme.

[179]     Puis, il réclame le remboursement du médicament Sativex auprès de la CCQ au mois de novembre 2009. Que le remboursement de Sativex ait été octroyé ou non par la CCQ en novembre 2009 apparaît assez peu significatif aux yeux du tribunal puisqu’il demeure qu’une prescription a alors été émise et exécutée.

[180]     Un autre élément qui se doit d’être souligné est l’affirmation du travailleur voulant que sa fibromyalgie ne l’ait pas empêché d’exercer son métier de peintre avant la survenance de sa lésion professionnelle. Cette affirmation doit être nuancée à la lumière de la preuve.

[181]     D’une part, au moment de consulter le docteur Lalonde, de même qu’à l'audience, le travailleur déclare que la douleur liée à la fibromyalgie l’a tenu à l’écart du travail pour une période de 18 mois. D’autre part, bien qu’il ait par la suite occupé l’emploi de peintre de manière continue entre janvier 2009 et février 2010, le tribunal retient qu’il travaille alors pour son père et comme il le déclare au docteur Lalonde, cela lui permettait d’adapter ses horaires en fonction de sa tolérance. Or, la pièce I-2 démontre que le travailleur a cumulé 1 427 heures de travail entre le mois de janvier 2009 et le 12 février 2010. Ce qui signifie qu’il travaillait en moyenne environ seulement 28 heures par semaine puisqu’il n’occupe alors aucun autre emploi, ayant cessé le métier de routier depuis 2007, lui qui n’a exercé que ces deux métiers au cours de sa vie professionnelle. Quant au peu d’heures effectué à titre de peintre au cours des années précédentes, le travailleur l’explique par le fait qu’il partageait alors son temps de travail entre le métier de peintre et celui de routier. Il est donc inexact de prétendre que la douleur liée à la fibromyalgie n'a eu aucun impact sur sa prestation de travail à titre de peintre, au contraire.

[182]     Voici donc la situation qui prévaut avant la survenance de la lésion professionnelle du 12 février 2010.

[183]     Le tribunal en retient que le travailleur a consulté pour un abus de drogue en 2006, qu’il consomme régulièrement de la marijuana depuis l'année 2007, qu’il a bénéficié de sept séances de psychothérapies dont la « description diagnostic » est rhumatisme, que la douleur liée à la fibromyalgie l’a tenu à l’écart du travail pour une période de 18 mois, qu’il a ensuite exercé son métier de peintre à temps partiel pour une période de 13 mois, et que moins de trois mois avant la survenance de sa lésion professionnelle, il réclame le remboursement d’une prescription de Sativex, du cannabis sous forme de vaporisateur buccal.

[184]     Dans les circonstances décrites ci-haut, il n'est pas étonnant de l’avis du tribunal de constater qu’après seulement deux consultations en l’espace de quatre semaines après la survenance de la lésion professionnelle, le docteur Bouchard prescrive d’ores et déjà, le 10 mars 2010, le médicament Sativex au travailleur.

[185]     La concomitance qui très souvent amène à conclure de façon probable à la relation entre un événement et un état, une condition ou une conséquence, en l’espèce, tend plutôt ici à orienter le tribunal dans le sens contraire. D’autant qu’il existe d’autres éléments allant en ce sens.

[186]     D’abord, le travailleur affirme consommer de la marijuana avant, autour, et après la survenance de sa lésion professionnelle. Au surplus, il affirme avoir même augmenté sa consommation de marijuana après avoir obtenu la prescription de Sativex du docteur Bouchard, le 10 mars 2010. Ce qui signifierait que sans aucun avis médical, il serait passé d’un joint au coucher, depuis octobre 2007, à trois joints par jour entre le 10 mars et le 17 mai 2010, date à laquelle il déclare une telle consommation au docteur Lalonde.

[187]     Comme sa crédibilité n’est pas sans faille, et compte tenu de son parcours antérieur, le tribunal doute très fortement que la consommation hebdomadaire de marijuana du travailleur passe à trois joints uniquement entre les mois de mars et mai 2010.

[188]     La brève documentation sur le Sativex déposée par le procureur du travailleur démontre que l’association médicamenteuse de ce produit utilisé pour soigner la douleur contient deux ingrédients actifs : le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabinol (CBD), tout comme la marijuana, et ce, selon la documentation de Santé Canada, également déposée par le procureur.

[189]     Cette même documentation démontre que le Sativex contient effectivement de l’éthanol à titre d’ingrédient non médicinal comme l’a affirmé le travailleur à l’audience. Mais la documentation fait état d’effets néfastes sur le foie chez les personnes déjà atteintes de maladie du foie ou dont la fonction hépatique est déjà altérée. Or, rien dans la preuve ne démontre que c'est le cas du travailleur et c’est pourquoi son affirmation voulant que le docteur Lalonde lui ait déconseillé l’usage de Sativex pour cette unique raison n'est pas retenue. D’autant que les notes de ce médecin n’y font pas référence. Sur cet autre point, la crédibilité du travailleur est de nouveau entachée.

[190]     De plus, la preuve démontre que le travailleur a fait un usage combiné de Sativex et de marijuana non seulement avant de consulter le docteur Lalonde le 17 mai 2010, mais également pour plusieurs mois par la suite, et ce, malgré la recommandation en sens contraire qu’il attribue à ce médecin, puisqu’il est en preuve que la CSST a remboursé les coûts du Sativex du mois de mars 2010 à la fin du mois de janvier 2011. Le cas échéant, l’absence de conformité du travailleur, en regard des recommandations qu’il attribue au docteur Lalonde, ne dénote certes pas le comportement d’un individu à la recherche d’une médication appropriée contre la douleur, susceptible d’amener une augmentation significative des activités de la vie quotidienne et domestique.

[191]     Le travailleur affirme également dans le cadre de son témoignage que la docteure Camerlain ne croyait pas que la consommation de marijuana l’aiderait au niveau de la douleur occasionnée par sa fibromyalgie. La rhumatologue écrit en effet à l’occasion du 17 octobre 2007 qu’il « n’y a pas d’étude documentant la valeur de la mari en fibromyalgie ». De plus, lors de la consultation du 30 janvier 2008, elle recommandait une gestion du stress et du sommeil, un reconditionnement physique, ainsi que des traitements d’acuponcture et la prise de Lyrica selon tolérance. Il est donc pour le moins étonnant de lire que le docteur Vézina, à la page 3 du formulaire B-2 datée du 30 novembre 2010, réfère à l'évaluation du 30 janvier 2008 de la rhumatologue pour appuyer la demande d’exemption du travailleur auprès de Santé Canada.  

[192]     Au surplus, et cela aussi a de quoi surprendre, le docteur Lalonde suggère au travailleur le formulaire de Santé Canada puisque ce dernier rapporte être soulagé par la consommation de marijuana. De l’opinion du tribunal, compte tenu du parcours du travailleur, du diagnostic et des séquelles de la lésion professionnelle du 12 février 2010, une telle suggestion, formulée sur la base d’un élément aussi subjectif, à la suite d’une seule rencontre, et sans autre forme de suivi, ne permet certes pas de conclure de manière prépondérante que la consommation de marijuana du travailleur est reliée aux conséquences de sa lésion.

[193]     De plus, le tribunal retient que c’est le docteur Lalonde qui le premier, 20 ans plus tard, pose le diagnostic de syndrome de stress post traumatique en lien avec l’accident d’automobile de 1990 et qui sera considéré aux fins de l’obtention de l’exemption du travailleur auprès de Santé Canada, au même titre que celui de fibromyalgie, cervicobrachialgie et de radiculopathie.

[194]     Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brault[21], l’exemption accordée par Santé Canada n’est pas un sauf-conduit.

[195]     Plus particulièrement dans un cas comme celui-ci où d’une part, les conditions médicales et les symptômes décrits au formulaire B-2 sont ceux constatés par le docteur Lalonde et où d’autre part, il est ensuite fait référence à une évaluation du 30 janvier 2008 de la docteure Camerlain, dont les notes de consultation sont d’un tout autre ordre, qui semble accorder peu de vertu à la consommation de marijuana, et dont l’évaluation précède de plus de deux ans la survenance de la lésion professionnelle du 12 février 2010! De surcroît, au moment de l’évaluation du docteur Lalonde, le travailleur ne rapporte aucun trouble de mémoire, alors qu’il est fait état du contraire au formulaire B-2 en lien avec cette même évaluation. Tout ceci est loin de convaincre le tribunal que la consommation de marijuana du travailleur est en lien avec sa lésion professionnelle.       

[196]     Ainsi, lorsque le 20 février 2012, le docteur Bouchard écrit que la fibromyalgie était présente avant le problème de cervicalgie, que le cannabis n’était alors pas utilisé et qu’il est évident que la cervicalgie est la raison principale pour la prescription de cannabis, il est surtout évident qu’il ignorait un grand pan du parcours de son patient au moment de rédiger son opinion. Ce qui peut possiblement s’expliquer par le fait que la pièce I-2 démontre que la première consultation avec ce médecin n'a lieu que le 15 février 2010. Par conséquent, puisque basée en partie sur des prémisses inexactes et dans l’ignorance d’informations dont, de l’avis du tribunal, il doit être tenu compte afin de permettre des conclusions probantes, tel que précédemment mentionné, l’opinion du docteur Bouchard n’est pas retenue.

[197]     L’autre explication pour laquelle le docteur Bouchard aurait pu écrire que le travailleur ne faisait pas usage de cannabis pour ses douleurs avant la survenance de sa lésion professionnelle serait que le travailleur aurait omis, volontairement ou non, de lui dévoiler l’information. Ce qui évidemment n’apporte pas davantage de valeur probante à son opinion.

[198]     Pour ce qui est de l’opinion du 7 mai 2012 du docteur Roy sur le sujet, le tribunal ne la retient pas non plus.

[199]     Premièrement parce que le docteur Roy écrit que malgré le diagnostic de fibromyalgie posé en 2007, le travailleur effectuait son métier de peintre sans problème. Or, comme il a été mentionné auparavant, la douleur reliée à la fibromyalgie a amené le travailleur à demeurer en arrêt de travail durant 18 mois, ce que le médecin souligne, mais aussi à adapter ses horaires de travail selon sa tolérance avant la survenance de sa lésion professionnelle, ce dont le docteur Roy ne fait cependant pas mention dans son opinion.

[200]     Deuxièmement, parce qu’à l’instar du docteur Bouchard, le docteur Roy ne fait aucune référence à la consommation de marijuana du travailleur qui précède la lésion professionnelle. C'est donc lui aussi en l'absence de cette information pertinente qu’il tire ses conclusions.

[201]     Pour les mêmes raisons que celles exprimées en regard de l’opinion du docteur Bouchard,  l’opinion du docteur Roy, de l’avis du tribunal, ne revêt pas la valeur probante nécessaire pour être considérée prépondérante et n'est pas retenue.

[202]     Enfin, le tribunal se doit de souligner de nouveau les circonstances tout à fait particulières dans lesquelles Santé Canada a octroyé l’exemption au travailleur en février 2011, dont le renouvellement, un an plus tard, accordé sur la base des mêmes informations médicales croisées, voit la consommation journalière du travailleur passer de trois à sept grammes, la possession de 90 à 210 grammes, la production de 15 à 35 plants et l’entreposage de 675 à 1 575 grammes.

[203]     Qui plus est, le formulaire B-2 de Santé Canada signé par le docteur Bouchard le 27 mai 2012 en vue du renouvellement de l’exemption fait toujours référence aux observations du docteur Lalonde, la spécialiste y est une fois de plus identifiée comme étant la docteure Camerlain, et la date de l’évaluation de la rhumatologue est modifiée et correspond de nouveau à la date de l’évaluation du docteur Lalonde du mois de mai 2010 ! 

[204]     Dans de telles circonstances, tout comme dans l’affaire Ronal-Kmec et X-Per-X inc.[22], le présent tribunal est d’avis qu’il ne peut retenir comme déterminante l’exemption délivrée par Santé Canada dans le cadre du présent litige.

[205]     Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brault et Sita Canada inc.[23], dans le cas de recommandation d’usage de la marijuana, il ne suffit pas d'affirmer que l’on souffre de douleurs extrêmes pour lesquelles toutes les modalités thérapeutiques ont échoué. Le diagnostic sur l’origine de la douleur doit être établi, considérer si la douleur rebelle apporte des gains secondaires, et démontrer que le traitement résulte en une augmentation de l’activité fonctionnelle comme on s’en attend d’une autre médication.

[206]     De l’avis du tribunal, en l’espèce, le travailleur n'a pas fait cette preuve. La preuve documentaire, médicale et testimoniale tend plutôt à démontrer que le travailleur est malheureusement un consommateur de longue date dont la consommation s’est accrue au fil du temps, notamment en fonction de diverses conditions d’origine personnelle. Sans en être la cause, la lésion professionnelle du 12 février 2010 semble avoir été plutôt l’occasion de poursuivre une consommation préexistante, mais dorénavant dans un cadre légal. À cet égard, l’attitude, le comportement et les propos du travailleur, tels que rapportés par les intervenants d’Ergothérapie de l’Estrie dans leur rapport du 24 mars 2011, semblent bien s’inscrire dans cette dynamique.

[207]     En fonction de tout ce qui précède et des circonstances très particulières de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles juge que la preuve administrée ne rencontre pas la qualité requise en pareil cas pour permettre au tribunal de conclure de manière prépondérante que le remboursement des frais reliés à la consommation de marijuana est justifié dans le cas du travailleur ou que cette consommation est reliée aux conséquences de la lésion professionnelle du 12 février 2010.

Dossier 459879-05-1201

[208]     La Commission des lésions professionnelles doit décider quel est le diagnostic, les soins et traitements et les limitations fonctionnelles, en lien avec la lésion professionnelle du 12 février 2010.

[209]     La procédure d’évaluation médicale de la loi prévoit notamment ce qui suit :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

[…]

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[210]     À la suite du rapport d’évaluation médicale du 22 novembre 2010 produit par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Bouchard, la CSST a désigné le docteur Gariépy afin qu’il examine le travailleur le 23 août 2011, avec la mention expresse de ne pas se prononcer sur la nécessité de prise de marijuana. Le 23 septembre suivant, le docteur Bouchard se dit en accord avec l’opinion du docteur Gariépy relativement au diagnostic et à la suffisance des soins et traitements, mais note son désaccord quant à l’évaluation des limitations fonctionnelles.

[211]     La CSST saisit donc un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur D’Anjou, afin qu’il rende un avis sur le diagnostic, les soins et traitements, et les limitations fonctionnelles.

[212]     Il est manifeste qu’il n’existe aucun désaccord entre les docteurs Bouchard et Gariépy au sujet du diagnostic et de la suffisance de soins et traitements. Ce que le docteur D’Anjou ne manque d'ailleurs pas de souligner dans son avis. La CSST ne pouvait donc dès lors saisir le Bureau d’évaluation médicale que de l’évaluation des limitations fonctionnelles.

[213]     La Commission des lésions professionnelles tient cependant à souligner que l’accord apparent des docteurs Bouchard et Gariépy sur la suffisance des soins et traitements importe peu compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal quant à la prise de Cialis et l’usage de la marijuana.

[214]      Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Bouchard les évalue ainsi :

 Éviter d’accomplir de façon répétitive et fréquente les activités qui impliquent de :

 

-       soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures dépassant environ 5 kg;

-       effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;

-       maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 60 minutes;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-       éviter le froid.

 

[215]     Les docteurs Gariépy et D’Anjou les évaluent comme suit :

-       porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;

-       effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

[216]     Et le docteur Roy écrit de son côté :

-       éviter les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de rotations du rachis cervical;

-       éviter l’extension cervicale surtout, mais de faible amplitude;

-       éviter de travailler avec le membre supérieur droit loin du corps au-dessus du niveau de l’épaule;

-       éviter de manipuler des charges de plus d’une vingtaine de livres avec le membre supérieur droit.

 

 

[217]     Essentiellement, ce qui distingue les limitations émises par les docteurs Bouchard et Roy de celles émises par les docteurs Gariépy et D’Anjou, outre les poids, sont celles octroyées au niveau du membre supérieur droit (des membres supérieurs en ce qui concerne le docteur Bouchard) en raison de la restriction de certains mouvements actifs observés et occasionnés, aux dires du travailleur, par une accentuation de sa cervicalgie. C’est l’élément que soulève le docteur Roy pour justifier l’attribution de limitation à ce niveau.

[218]     Effectivement, à la lecture des différentes évaluations, il s’avère que les médecins ont tous constaté une telle restriction.

[219]     Cependant, ils ont également tous noté qu’il s’agit de restrictions antalgiques, donc purement subjectives, sans identification de pathologie active, comme le souligne par ailleurs le docteur Bouchard.

[220]     À cet égard, il est intéressant de constater que les mouvements actifs en flexion et en abduction ne cessent d’augmenter au gré des examens. Ils sont limités à 90° en flexion et en abduction au moment de l’évaluation du docteur Bouchard le 22 novembre 2010, ils demeurent à 90° en flexion, mais passent à 100° en abduction lors de l’examen du docteur Gariépy le 23 août 2011. Ils passent ensuite à 120° en flexion et 110° en abduction lorsqu’évalué le 8 novembre 2011 par le docteur D’Anjou, et enfin, à 140° en flexion et 110° en abduction, selon les mesures constatées par le docteur Roy le 7 mai 2012. Ainsi, le docteur Roy, le seul à avoir procédé aux mouvements passifs de l’épaule droite, rapporte des mouvements normaux.

[221]      Au surplus, aucun des médecins ne rapporte de diminution objective de la force au niveau des membres supérieurs et le docteur Roy indique que la force des différentes composantes des deux coiffes est normale.

[222]     En fonction de ce qui précède, le tribunal ne voit rien au point de vue objectif dans les examens des différents examinateurs justifiant l’attribution de limitations de classe III.    

[223]     La Commission des lésions professionnelles juge donc que la preuve démontre de manière prépondérante qu’à la suite de la lésion professionnelle du 12 février 2010, le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter les activités qui impliquent de :

 

-       porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;

-       effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-       éviter le froid.

 

 

Dossier 469620-05-1204

[224]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'emploi de caissier est un emploi convenable pour le travailleur et, le cas échéant, s’il a la capacité de l'exercer.

[225]      À l’article 2 de la loi, le législateur définit ainsi la notion d’emploi convenable :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[226]     Un emploi convenable doit donc être approprié, permettre à un travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles et ses qualifications professionnelles, présenter une possibilité raisonnable d’embauche et que ses conditions d’exercice soient sécuritaires compte tenu de sa lésion.

[227]     Le défaut de répondre à un seul de ces critères est fatal et le processus doit être repris.

[228]     Avant d’aborder l’analyse de l’emploi convenable, le tribunal doit se prononcer sur la détermination unilatérale de celui-ci par la CSST.

[229]     Voyons ce que prévoit l’article 146 de la loi :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[230]     La Commission des lésions professionnelles tenait les propos suivants dans l’affaire Aktug et Propane Plus inc.[24] relativement à la collaboration que doit démontré un travailleur dans le cadre de l’élaboration d’un plan individualisé de réadaptation :

[155]    Or, en l’espèce, l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux est déterminé unilatéralement en raison de l’absence de collaboration du travailleur qui se croit invalide.

 

[156]    La Commission des lésions professionnelles doit donc d’abord statuer sur le bien-fondé d’une telle façon de faire. Le tribunal a indiqué, à plusieurs reprises , que, bien que la collaboration du travailleur soit recherchée par le législateur et souhaitable en tout temps lors de l’élaboration du plan individualisé de réadaptation et du choix de l’emploi convenable, certaines circonstances justifient une détermination unilatérale de cet emploi, comme en l’espèce.

 

[157]    Ainsi, lorsque le conseiller en réadaptation communique avec le travailleur et agit de façon à le consulter et à l’impliquer dans le processus, mais que celui-ci ne répond pas aux diverses demandes ou se comporte de façon à rendre toute mesure impossible ou vaine, une détermination unilatérale peut être justifiée.

 

 

[231]     Qu’en est-il ici?

[232]     L’agent de réadaptation note le 18 janvier 2012 que la prise de cannabis est un obstacle à la participation du travailleur à une démarche d’orientation ainsi qu’un éventuel retour sur le marché du travail, mais qu’il ne s'agit pas d’un manque de collaboration de sa part. Avec respect, ce n'est pas la lecture que fait le tribunal de la preuve relative aux tentatives de démarches en matière de réadaptation telles que consignées au dossier.

[233]     Le processus de réadaptation débute dès juin 2010, donc avant la consolidation de la lésion, façon de faire courante de la part de la CSST. Or, dès lors, le travailleur fait valoir toute la problématique engendrée par la prise de cannabis, légalisée par Santé Canada. Rappelons que l’exemption sera émise par Santé Canada seulement en février 2011.

[234]     Une première rencontre se tient en août 2010 où le travailleur fait valoir son intérêt pour une démarche d’orientation. Cet intérêt sera de nouveau soulevé lors de la rencontre du mois de février 2011 ainsi qu’à l’occasion de celle du mois de mars suivant.

[235]     Cependant, le travailleur fait alors valoir des troubles de la mémoire (inexistants au moment de l’évaluation du docteur Lalonde en mai précédent), ainsi que son incapacité de réfléchir et de se projeter dans l’avenir, désirant avant tout retrouver une qualité de vie. Afin d’y parvenir, il dit accepter de participer à un programme de développement de capacité, mais fait immédiatement valoir que sa consommation de cannabis l’empêche de conduire son véhicule et qu’au surplus, il fait usage de plusieurs médicaments.

[236]     En réalité, la volonté manifestée par le travailleur de collaborer est factice puisqu’au même moment où il donne son accord pour une démarche, il brandit aussitôt les conséquences de sa consommation comme un empêchement d’y participer.

[237]     D’une part, il est à noter que lors de la rencontre de février 2011, il dit pourtant reconduire lui-même son fils à l’école malgré sa consommation (ce qu’il réitère à l’audience) et d’autre part, il prétend faire usage de plusieurs médicaments. Il affirme pourtant haut et fort qu’il est intolérant à toute autre forme de traitement pour la douleur et c’est la raison pour laquelle il ne peut que consommer de la marijuana.

[238]     Il est ainsi inutile de revenir sur l’épisode du mois mars 2011 avec les intervenants d’Ergothérapie de l’Estrie au cours duquel le manque total de collaboration du travailleur est fort bien décrit dans leur rapport.

[239]     Le travailleur fait de nouveau valoir son intérêt pour une démarche d’orientation lors de la rencontre du 11 janvier 2012, mais soulève de nouveau les conséquences de sa consommation sur sa participation à une telle démarche. C’est donc dans ce contexte que la CSST détermine de façon unilatérale l’emploi convenable de caissier le 14 février 2012.   

[240]     Collaborer est une chose, mais  entreprendre une démarche de façon sérieuse avec l’objectif de la réussir en est une autre. Il n’a donc démontré aucune participation active et constructive avec l’intention d’avancer dans le processus et d’en arriver à un résultat positif dans un délai raisonnable. Dans les circonstances, la CSST était justifiée de procéder à la détermination unilatérale de l'emploi convenable, évidemment dans le respect de ses éléments constitutifs.

Le caractère approprié de l’emploi

[241]     Ceci signifie que l'emploi déterminé doit refléter la personnalité du travailleur, correspondre à ses centres d’intérêt, ses goûts et ses préférences, sans toutefois tomber dans des exigences qui relèvent du caprice.

[242]     Bien que l’analyse au dossier se résume à fort peu de choses sur le sujet, le tribunal retient que c’est strictement en raison du manque de collaboration du travailleur quant aux démarches d’orientation et de son refus de manifester un quelconque intérêt pour les trois emplois ciblés par l’agent, le 13 février 2012, que ce dernier n'a pu déterminé le caractère approprié ou non de l'emploi de caissier.

[243]     Conséquemment, il appartenait au travailleur de démontrer de manière prépondérante que cet emploi n’est pas approprié pour lui. Or, il n’a pas fait cette preuve. En fait, il n’a administré aucune preuve à cet égard. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’emploi de caissier constitue un emploi approprié.

Un emploi qui permet l’utilisation des capacités résiduelles

[244]     Les capacités résiduelles s’évaluent non seulement en fonction des limitations fonctionnelles reconnues en lien avec la lésion professionnelle, mais également en fonction de la condition globale médicalement démontrée d’un travailleur lorsqu’est déterminé l’emploi convenable.

[245]     Voici ce qu’en disait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boulianne et Transports Chaumont inc.[25] :

[57]      Le législateur ayant prévu que la détermination d’un emploi convenable devait se faire notamment en tenant compte des capacités résiduelles du travailleur, la conseillère devait tenir compte de la condition physique réelle du travailleur au moment de déterminer sa capacité à exercer l’un ou l’autre des emplois qu’elle pouvait envisager.

 

[58]      En effet, la jurisprudence2 a interprété la notion de capacité résiduelle comme ne faisant pas uniquement référence aux limitations fonctionnelles reconnues en relation avec la lésion professionnelle, mais englobant les conditions médicales affectant la santé du travailleur dans la mesure où celles-ci sont médicalement démontrées et existaient au moment de la détermination de l’emploi convenable.

__________

2  Fortin et Entr. Peinturlure inc., 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A, Ducharme (décision accueillant la requête en révision); Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé) 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr. 239332-64-0407, 21 décembre 2005, C.-A. Ducharme.

[246]     Cette approche, que partage le présent tribunal, fut rappelée encore récemment[26].

[247]     Le travailleur souffre selon le docteur Lalonde d’un syndrome de stress post traumatique. Cependant, en l’absence de preuve à l’effet contraire, il n’est pas démontré que cette condition représenterait un empêchement pour le travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles dans le cadre d’un emploi de caissier, d’autant qu’il déclare au docteur Lalonde que cette condition se manifeste seulement lorsqu’il rencontre une voiture la nuit.

[248]     La preuve démontre également que le travailleur souffre de fibromyalgie, condition notamment pour laquelle il consomme de la marijuana. Évidemment, cette consommation produit des effets qui ne peuvent être tout bonnement escamotés et balayés du revers de la main au moment de déterminer un emploi convenable et la capacité d’un travailleur de l’occuper.

[249]     Or, c’est pourtant ce que fait l’agent de la CSST, le 11 janvier 2012, lorsqu’il mentionne au travailleur que l’usage de cannabis est un choix personnel, qu’il n’est pas reconnu par la CSST et qu’il n’a donc pas à en tenir compte. Puis, le 13 février suivant,  il note qu’il ne peut prévoir les effets de la consommation du travailleur et s’en tient donc aux seules informations dont il dispose pour déterminer un titre emploi.

[250]     À l’audience, le travailleur a expliqué que la consommation de marijuana lui procure la sensation de sortir de son corps, de flotter, de planer, altère son jugement, lui donne l’impression d’être au ralenti, en plus d’entraîner une baisse de la concentration et de l’attention.

[251]     Le procureur du travailleur a déposé de la documentation émanant de Santé Canada relativement à la consommation de marijuana. Voici ce qu’il est entre autres permis d’y lire :

Les effets aigus de la marihuana fumée incluent l’euphorie presque immédiate (le « high » de la marihuana), ainsi que des effets cardiovasculaires, bronchopulmonaires, oculaires, psychologiques et psychomoteurs. L’euphorie maximale se produit dans les 15 minutes après avoir fumé; les effets psychologiques atteignent un plateau qui peut durer plusieurs heures (6). […]

 

Les effets psychoactifs à court terme de la fumée de marihuana comprennent l’euphorie, la relaxation, la distorsion du temps, la perception accrue d’expériences sensorielles ordinaires (par exemple se nourrir, écouter des films et de la musique) et une perte des inhibitions qui peut déclencher le rire (30). Cette période est suivie d’une période de dépression (31). Bien qu’il y ait certaines différences dans les rapports sur les effets aigus du cannabis sur la mémoire et les habiletés motrices (32,33,34), la plupart des études indiquent que la consommation de marihuana affecte une variété de tâches cognitives et la mémoire à court terme (35,31,23,36). Les effets sur les fonctions cognitives semblent être associés aux niveaux de THC dans le plasma atteints après avoir fumé et dépendre de la dose et de la concentration plasmatique de THC (37). L’habileté à conduire ou à utiliser de la machinerie complexe, y compris les aéronefs, peut s’avérer considérablement réduite (38, 39, 40, 41). [sic]

 

 

[252]     Il est par ailleurs noté au Tableau 1 intitulé Actions pharmacologiques du cannabis chez les humains, qu’au niveau du système nerveux central, avec un usage chronique, il existe une tolérance à la plupart des effets comportementaux et somatiques, y compris le « high ». Eu égard à la dépendance et au syndrome d’abstinence, les symptômes après une intoxication prolongée sont rapportés comme étant des troubles du sommeil, la perte d’appétit, l’agitation, l’irritabilité et la sudation.

[253]     En l’absence d’une preuve prépondérante, notamment de nature médicale, sur les effets que produit la marijuana sur les capacités cognitives et motrices du travailleur ainsi que sur la tolérance qu’il est susceptible d’avoir développée en fonction de sa consommation, le tribunal ne peut conclure que la condition globale du travailleur lui permet d’utiliser ses capacités résiduelles dans le cadre de l’emploi de caissier ou qu’il a la capacité de l’exercer.

[254]     Bien que de manière générale il s’agisse d’un emploi qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur puisque les tâches, les fonctions et les capacités physiques n’entrent pas en conflit avec les limitations fonctionnelles retenues, que l’emploi requiert peu de scolarité, la formation se donnant en cours d’emploi, et que la possibilité raisonnable d’embauche est démontrée, il est indiscutable que les effets attribuables à la consommation de marijuana devront être évalués avant de conclure de manière probante que l'emploi de caissier représente un emploi convenable pour lui et qu’il a la capacité de l’occuper.

[255]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST afin qu'elle procède à la détermination de l'emploi convenable en tenant compte de la condition globale du travailleur.


Dossier 484594-05-1210

[256]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de lavage à pression de l’extérieur de sa résidence à titre de travaux d’entretien courant du domicile.

[257]     Comme le prévoit l’article 165 de la loi, pour avoir droit au remboursement de tels travaux, un travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et être incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

[258]     Or, le 22 février 2011, la CSST a déterminé que le travailleur avait droit au remboursement de tels types de travaux.

[259]     La notion de travaux d’entretien courant du domicile correspond à des travaux qui doivent être faits périodiquement ou encore selon les saisons afin de maintenir ou conserver les lieux en bon état. Il doit s’agir de travaux ordinaires et habituels du domicile et non de travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[27]. Dans l’affaire Paquet, la Commission des lésions professionnelles en énumère de nombreux exemples[28] :

 

[68]      Or, il fut établi par la jurisprudence que les travaux suivants sont des travaux d’entretien courant du domicile et qu’ils doivent être remboursés, tels que :

 

-           tondre le gazon;

-           laver les vitres du domicile;

-           faire le grand ménage annuel tel que laver les murs, plafond, armoire, tapis,         plancher et vitres du domicile;

-           certains travaux visant à la conservation d’un terrain et du domicile d’un   travailleur tels qu’ébrancher des arbres et arbustes et les couper si nécessaire,   ainsi que ramasser des feuilles dans les gouttières et sur le terrain;

-           l’achat et le transport de bois de chauffage au domicile d’un travailleur, si ce        dernier coupait et transportait lui-même son bois de chauffage de sa terre à bois     à son domicile et ce, avant sa lésion professionnelle et qu’il utilisait ce bois    comme source principale de chauffage;

-           le ramonage d’une cheminée si celle-ci sert comme principale source de             chauffage du domicile du travailleur;

-           les travaux de peinture et/ou de teinture, s’il vise à la conservation du domicile et de ses dépendances, telles qu’une galerie, un patio, des châssis extérieurs et             intérieurs ainsi que les murs et les plafonds du domicile;

-           le sablage et le vernissage d’un plancher de bois franc qui vise à le restaurer et à             le conserver, c’est-à-dire à l’entretenir;

-           le déneigement et le déglaçage d’une aire de stationnement du domicile et de      ses dépendances immobiles, telles qu’un balcon, patio, galerie, toiture qui doivent être nettoyés pour conserver et utiliser ces espaces nécessaires à l’entretien courant du domicile. »

 

 

[260]     Le présent tribunal est d’avis que le lavage extérieur à pression d’une résidence constitue une tâche qui peut être faite périodiquement afin de la maintenir en bon état et que le travailleur l’accomplirait si ce n’était de sa lésion, et ce, au même titre que la peinture ou le grand ménage annuel, dont il s’est vu accorder le remboursement liés aux frais de main-d’œuvre.

[261]     La Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a droit au remboursement des frais de la main-d’œuvre liés au lavage extérieur à pression de sa résidence à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué pour de tels travaux.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier  444860-05-1107

ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur, monsieur Francis Tardif;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de la main-d’œuvre  liés au déneigement, le ratissage, la peinture intérieure à tous les cinq ans, la peinture de la galerie tous les deux ans, un grand ménage annuel et l’entretien ménager hebdomadaire, à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué à ce titre pour chacune des années visées par une demande de remboursement;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais liés à des traitements de massothérapie et au médicament Cialis.

Dossier 457105-05-1112

REJETTE la contestation du travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’ensemble des frais liés à l’utilisation de la marijuana.

Dossier 459879-05-1201

ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 février 2010 a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :

 Éviter les activités qui impliquent de :

 

-       porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;

-       effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-       éviter le froid.

 

 

Dossier 469620-05-1204

ACCUEILLE la contestation du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l'emploi de caissier n’est pas un emploi convenable pour le travailleur;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un emploi convenable en tenant compte de la condition globale du travailleur.

Dossier 484594-05-1210

ACCUEILLE la contestation du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de la main-d’œuvre liés au lavage à pression de l’extérieur de sa résidence à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué à ce titre.

 

 

 

 

__________________________________

 

Jacques Degré

 

 

 

 

Me Maxime Gilbert

Desroches, Mongeon

Représentant de la partie requérante

 

Me Sonia Grenier

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           La preuve documentaire démontre que le travailleur a réclamé le remboursement de Cialis à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le 12 juillet 2007, en raison de maux de dos et dit en être gêné (pièce I-4). Il a également réclamé le remboursement de Sativex et de Cialis à la CCQ respectivement les 20 novembre 2009 et 14 janvier 2010 (complément de preuve du 11 décembre 2012).

[2]           La preuve documentaire (pièce I-3) démontre que la CSST a remboursé le Sativex du 12 mars 2010 au 27 janvier 2011.

[3]           La preuve documentaire (pages 110 à 113 du dossier) démontre que le 30 novembre 2010 le docteur Vézina signe un autre page 3 du formulaire B-2 et indique que le médecin spécialiste est plutôt la docteure Camerlain, dont l’évaluation fut réalisée le 30 janvier 2008.

[4]           Il s’agit ici vraisemblablement du docteur Lalonde, mais la preuve documentaire (pièce I-1, Profils médicaux, 1er janvier 2000 au 9 novembre 2012) démontre que le travailleur a effectivement consulté le docteur Cloutier le 3 avril 2006. La Description diagnostic est un abus de drogues chez une personne non dépendante, tabac. Le travailleur consulte le docteur Cloutier à une autre reprise par la suite, soit le 3 juillet 2007, pour une douleur au niveau d’un membre.

[5]           La preuve documentaire (page 189 à 193 du dossier et pièce I-1) démontre que les 17 octobre et 21 novembre 2007, ainsi que les 16 et 30 janvier 2008, le travailleur consulte la docteure Camerlain, rhumatologue, à ce sujet.

[6]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[7]           Cet historique démontre que le travailleur a cumulé 1 427 heures de travail pour les années 2009 et 2010 pour l’employeur à titre de peintre.

[8]           Santé Canada, Votre santé et votre sécurité…notre priorité, Information destinée aux professionnels de la santé, Marijuana (marijuana, cannabis) plante séchée pour administration par ingestion ou par d’autres moyens, Agent psychoactif, septembre 2010; Canoë santé, Quebecor média, Médicaments, Sativex Comment ce médicament agit-il ? Quels sont ces effets ? santé.canoë.com, 20 février 2012; Corbeil et Wilfrid Nadeau inc. et CSST, C.L.P. 183805-03B-0205, 3 février 2003, M. Cusson, révision rejetée, 20 février 2004, C. Bérubé; Bélanger et Gestion Technomarine International inc., C.L.P. 292878-01A-0606, 30 novembre 2007, N. Michaud; Cadoret et Quincaillerie R. Durand inc. et CSST, C.L.P. 309906-03B-0702 et 330048-03B-710, 22 décembre 2009, A. Quigley; Azarang et Hélicoptères Canadiens ltée (Est) et CSST, C.L.P. 283002-71-0602 et al., 30 septembre 2010, rectifiée 21 octobre 2010, S. Lemire; Côté et Pneus Southward ltée et CSST, C.L.P. 405201-63-1003, 18 janvier 2011, M. Gauthier, révision rejetée 6 juillet 2011, P. Perron; Cyr et E. Gagnon & Fils ltée, C.L.P. 473234-01B-1206, 21 août 2012, L. Desbois, révision rejetée 20 février 2004, C. Bérubé.

[9]           Massé et Signalisation Sm (fermé) et CSST, C.L.P. 244539-62-0409, 7 avril 2005, rectifiée 27 avril 2005,  L. Couture.

[10]         L.R.Q., c. A-3.001.

[11]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[12]         Panza et Ind. Poltec ltée, 2012 QCCLP 4376 , révision accueillie, 20 novembre 2012.

[13]         (1996) 128 G.O. II, 6616.

 

[14]         Gatica et Four Points par Sheraton Montréal/Hôtel Plaza, C.L.P. 337222-63-0712, 27 avril 2009, I. Piché; Charron et Marché André martel inc., C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché; Gagné et Manoir Heather Lodge, C.L.P. 410505-63-1005 et 419688-63-1009, 9 décembre 2010, P. Bouvier; Melo et Aluminium Varina inc., C.L.P. 415995-71-1007, 9 mai 2011, P. Bouvier; Therrien et Royaume des animaux La Sarre inc., C.L.P. 412641-08-1006 et 426636-08-1012, 31 mai 2011, F. Aubé; Transelec / Common inc. et Paul-Aimé Desjardins, 2011 QCCLP 6705 ; Parmalat Canada inc., 2011 QCCLP 6100 .

[15]         Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois; René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.F. Martel; Verdon et C.H.U.Q. (pavillon St-François d’Assise) et CSST, C.L.P. 333526-31-0711, 5 décembre 2008, J.-L. Rivard; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805 et 349550-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine; Houle et Gestion Solumax inc. (fermé), C.L.P. 377962-05-0905, 21 juillet 2010, M. Allard; Côté et Pneus Southward ltée, C.L.P. 405201-63-1003, 18 janvier 2011, M. Gauthier, révision 6 juillet 2011, P. Perron; Tremblay et André Julien enr., 2012 QCCLP 6191 ; Dubé et Hydro-Québec (Salc Montmorency), 2012 QCCLP 7146 .

[16]         Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue             et corrigée, Paris, Le Robert, 1991.

[17]         C.L.P. 410505-63-1005 et 419688-63-1009, 9 décembre 2010, P. Bouvier.

[18]         Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières et CSST, C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré; Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169 .

[19]         Brault et Sita Canada inc., 2012 QCCLP 3066 .

[20]         Id.

[21]         Précitée, note 18.

[22]         C.L.P. 264655-64-0506 et 323043-64-0707, 18 janvier 2010, S. Moreau.

[23]         Précitée, note 18.

[24]         2012 QCCLP 3381 .

[25]         C.L.P. 292602-63-0606, 16 août 2007, D. Besse.

[26]         Sicard et Réparations Jocelyn Marcil inc. et CSST, 2012 QCCLP 1560 .

[27]         Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 .

[28]         Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard.

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