DÉCISION
Dossier 171712-32-0110
[1] Le 30 octobre 2001, monsieur Patrick Boisvert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 26 octobre 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable parce que hors délai, la contestation du travailleur du 20 août 2001 de la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2000 retenant un revenu brut de 22 159,50 $ aux fins d’établir son indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 191653-32-0210
[3] Le 2 octobre 2002, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST infirme la décision qu’elle a initialement rendue le 1er octobre 2001 refusant la réclamation du travailleur et déclare qu’il a été victime, le 24 septembre 2000, d’un accident du travail ayant amené une aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante d’asthme.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
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[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision a été faite dans le délai prévu par la loi. Il demande également au tribunal de retenir un revenu brut plus élevé aux fins de déterminer son indemnité de remplacement du revenu, en ajoutant à la valeur de 500 $ pour le logement fourni par l’employeur, l’équivalent de l’impôt qu’il aurait normalement payé sur cette somme.
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[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision a été faite dans le délai prévu par la loi et de maintenir la conclusion de la révision administrative quant à l’admissibilité de sa lésion. Il demande toutefois au tribunal de conclure qu’il a été victime d’une maladie professionnelle plutôt que d’un accident du travail et qu’il a droit à la poursuite de ses indemnités de remplacement du revenu après le 26 décembre 2002.
L'AVIS DES MEMBRES
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[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de relever le travailleur d’avoir formulé une contestation écrite au sens de l’article 358.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans le délai prévu par la loi. À cet égard, ils retiennent que le travailleur a été incarcéré de la fin novembre au 20 décembre 2000 et qu’il a manifesté, à compter du 15 janvier 2001, son désaccord avec le revenu brut retenu par la CSST le 27 novembre 2000.
[8] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la contestation du travailleur quant au fond et qu’il y a lieu de maintenir le revenu brut retenu par la CSST de 22 159,50 $ aux fins établir l’indemnité de remplacement du revenu.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs conclut également au rejet de la contestation du travailleur quant au fond, mais est d’avis que le revenu brut retenu doit être de 21 642 $, considérant que la valeur en espèces du logement est d’un total de 6000 $ par année.
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[10] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de relever le travailleur d’avoir formulé une contestation dans le délai prévu par la loi. À cet égard, ils retiennent que le travailleur a été incarcéré à compter de septembre 2000. Ils sont également d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur et de maintenir les conclusions de la CSST quant à l’existence d’un accident du travail ayant amené l’aggravation temporaire d’une condition préexistante personnelle d’asthme. Ils sont également d’avis qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu après le 26 décembre 2002, n’étant pas saisis de cette question.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
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[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation du revenu brut retenu par la CSST formulée par le travailleur le 5 octobre 2001, est formulée dans le délai de trente jours prévu par l’article 358.1 de la loi. L’article 358.1 de la loi prévoit ce qui suit :
358.1. La demande de révision doit être faite par écrit. Celle - ci expose brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi que l'objet de la décision sur laquelle elle porte.
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1997, c. 27, a. 15.
[12] Toutefois, l’article 358.2 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable. L’article 358.2 se lit comme suit :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[13] En l’instance, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 26 avril 2000, est en arrêt de travail à partir du 11 octobre 2000 et reçoit des indemnités de remplacement du revenu à compter de cette dernière date. Le travailleur explique que le premier chèque qu’il reçoit est calculé sur la base du salaire minimum parce que la CSST n’avait pas toutes les données relatives à son revenu brut. Il ajoute qu’il reçoit ensuite des ajustements et constate que le revenu brut retenu par la CSST n’est pas exact à la fin du mois de novembre 2000.
[14] Les notes évolutives au dossier des 20 et 23 novembre 2000 révèlent que le travailleur communique avec madame Marie-Christine Dupuis, agente d’indemnisation à la CSST, afin de l’aviser qu’il reçoit 275 $ net par semaine et que le logement fourni par l’employeur équivaut à 500 $ par mois.
[15] Le 27 novembre 2000, les notes évolutives révèlent que la CSST reconsidère le revenu brut retenu suite à une conversation téléphonique avec l’employeur et reconnaît que le travailleur gagne l’équivalent de 300 $ par semaine brut et que son hébergement équivaut à 500 $ par mois.
[16] La CSST calcule ensuite que le travailleur fait un salaire hebdomadaire de 425 $ (soit 300 $ de salaire et 125 $ de logement) qu’elle annualise en le multipliant par 52,14 semaines et conclut à un salaire brut annuel de 22 159,50 $ (425 $ X 52,14 semaines).
[17] Le travailleur témoigne qu’il est incarcéré de la fin novembre 2000 au 20 décembre 2000. Le 15 janvier 2001, les notes évolutives révèlent que le travailleur communique avec la CSST afin de lui demander de reconsidérer le revenu brut retenu depuis le début. Le 17 janvier 2001, il se présente à l’accueil afin d’obtenir une copie de l’Avis de l'employeur et demande de remboursement et informe madame Lynda Garneau que son revenu brut retenu n’est pas assez élevé. Cette même personne note au dossier le même jour qu’elle informe le travailleur que l’agente responsable de son dossier est au courant, qu’elle fera les démarches nécessaires et qu’elle le rappellera lorsqu’elle aura les informations.
[18] Une nouvelle note au dossier du 20 août 2001 révèle que le travailleur parle à Marie-Christine Dupuis, l’agente responsable du dossier, du revenu brut retenu dans son cas et que c’est à cette occasion qu’elle lui indique qu’il devrait contester cette décision. Il travailleur formule sa contestation écrite le 20 août 2001.
[19] La Commission des lésions professionnelles est d’avis de relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans les délais prévus par la loi le revenu brut retenu par la CSST le 27 novembre 2000. En effet, elle est d’avis que les motifs soumis par le travailleur constituent des motifs raisonnables qui lui permettent de le relever de son défaut d’avoir présenté sa demande de révision dans le délai prescrit par la loi. À cet égard, elle retient qu’elle est en présence du témoignage non contredit du travailleur qui est corroboré par les notes évolutives au dossier. Elle retient également que le travailleur a eu des discussions avec la CSST dès novembre 2000 relativement au revenu brut à retenir et qu’il a été incarcéré jusqu’au 20 décembre 2000. Finalement, elle retient le fait que le travailleur a manifesté son désaccord avec le revenu brut retenu par la CSST le 15 janvier 2001, qu’il n’a été informé de son droit de contester que le 20 août 2001 et considère qu’il a été diligent en formulant sa contestation écrite le même jour.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 171712-32-0110
[20] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le revenu brut retenu par la CSST aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu. Plus précisément, il demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir que le montant de 500 $ alloué en vertu du paragraphe 2 de l’article 67 de la loi pour l’utilisation d’un logement fourni par l’employeur, est une somme nette et non pas brute et qu’il y a lieu de transformer ce montant net, en montant brut.
[21] L’article 44 de la loi prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. L’article 45 de la même loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. L’article 63 déclare que le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel, moins le montant des déductions d’impôts, des cotisations à l’assurance-emploi et à la Loi sur le régime des rentes du Québec.
[22] Par ailleurs, l’article 67 de la loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. Il prévoit également qu’un travailleur peut démontrer à la CSST qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de son emploi en y incluant divers bonis, primes et avantages tels que la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’un logement fourni par l’employeur.
[23] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‑9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; MÀJ 54; 1997, c. 85, a. 3.
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.
[24] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a perdu la jouissance de l’utilisation à des fins personnelles du logement fourni par l’employeur suite à la lésion professionnelle du 26 septembre 2000, puisqu’il appert du dossier que le travailleur a perdu son emploi suite à sa lésion professionnelle et par le fait même, l’utilisation du logement fourni par l’employeur.
[25] La preuve est à l’effet que la CSST a retenu le 27 novembre 2000 un revenu brut de 300 $ par semaine de salaire. Cette somme n’est pas contestée.
[26] La preuve est également à l’effet que la CSST a additionné à ce salaire brut hebdomadaire un montant de 125 $ par semaine équivalant au logement, pour totaliser un montant de 425 $ par semaine, puis qu’elle a annualisé ce montant en le multipliant par 52,14 semaines pour en arriver à un revenu brut total annuel de 22 159,50 $.
[27] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a commis une erreur en reportant le montant du loyer mensuel de 500$ sur une base hebdomadaire pour ensuite l’annualiser en le multipliant par 52,14 semaines. En effet, le montant alloué de 500 $ par mois équivalant au loyer est un montant forfaitaire mensuel qui doit plutôt être multiplié par 12 mois, puis additionné au salaire brut annuel, puisque ce montant de 500 $ demeure le même, nonobstant le nombre de jours dans le mois.
[28] Le travailleur allègue que ce montant de 500 $ par mois est un montant net qui doit être transformé et augmenté en un montant brut supérieur. Pour soutenir sa prétention, il allègue que s’il avait dû se loger ailleurs, le montant de 500 $ qu’il aurait déboursé aurait été net d’impôts.
[29] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a pas établi que ce montant de 500 $ par mois constituait une somme nette plutôt que brute. De plus, il n’a offert aucune preuve visant à établir le calcul permettant de transformer le montant qu’il allègue être un montant net en un montant brut et de chiffrer sa demande.
[30] Par ailleurs, le texte de la loi ne supporte pas une telle interprétation. En effet, le paragraphe premier de l’article 67 de la loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par « son contrat de travail » sauf s’il démontre, dans le cas qui nous occupe, « qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de l’emploi pour l’employeur au service duquel il se trouvait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ».
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aux fins d’établir un revenu brut plus élevé en vertu de l’article 67, le revenu brut du travailleur doit s’établir en regard du revenu brut qu’il a réellement tiré de son emploi pour la Ferme les Gorets dont le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire de 300 $ par semaine et l’utilisation d’un logement d’une valeur de 500 $ par mois.
[32] En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aux fins d’établir un revenu brut plus élevé en vertu de l’article 67, on doit retenir le contrat de travail en vigueur entre l’employeur et le travailleur au moment de la manifestation de la lésion et qu’on ne peut faire des conjectures et des hypothèses en se plaçant dans le contexte d’un autre contrat de travail pour faire établir un revenu brut supérieur.
[33] L’allégation du travailleur voulant que s’il avait dû se loger ailleurs, le montant de 500 $ qu’il aurait déboursé aurait été net d’impôts est fondée sur une hypothèse d’un autre contrat de travail que celui qui le liait à son employeur et ne peut en conséquence être retenue. Accueillir une telle prétention serait l’équivalent de permettre à un travailleur d’établir un revenu brut plus élevé en prétendant que s’il avait travaillé dans une autre région ou pour un autre employeur, son salaire aurait été supérieur ou la valeur de son logement dans une autre région aurait été supérieure, ce que l’article 67 ne permet aucunement.
[34] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le calcul du revenu brut du travailleur doit être calculé à raison de 300 $ par semaine, multiplié par 52,14 semaines pour un total de 15 642 $, auquel on doit ajouter la somme de 6000 $ (soit 500 $ par mois multiplié par 12 mois), pour un total de 21 642 $.
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[35] Le travailleur veut se voir reconnaître porteur d’une maladie professionnelle plutôt que victime d’un accident du travail. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles d’avoir droit à la poursuite de ses indemnités de remplacement du revenu au‑delà du 26 décembre 2002, date à laquelle la CSST aurait mis fin à ses indemnités de remplacement du revenu.
[36] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a pas formulé sa contestation dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Dans le présent cas, la CSST a toutefois relevé le travailleur du hors délai présenté par sa contestation considérant une autre période d’incarcération à compter de septembre 2001. De la même façon et pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la CSST dans la décision du 6 septembre 2002, le tribunal relève le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans les délais prévus par la loi.
[37] Le 26 septembre 2000, le travailleur formule une réclamation à titre de lésion professionnelle pour des lésions de tendinite de l’épaule droite sous-scapulaire, de syndrome facettaire droit et de pneumonie d’hypersensibilité. Le 25 octobre 2000, il consulte son médecin de famille, le docteur Laughrea, qui pose un diagnostic d’asthme professionnel en rapportant que le travailleur est fumeur, a une bronchite persistante et est porteur d’asthme qui est aggravé par le travail.
[38] La CSST réfère la réclamation du travailleur pour le problème d’asthme au Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui conclut le 19 janvier 2001, que le travailleur ne présente pas d’alvéolite allergique extrinsèque et que sa symptomatologie n’est absolument pas caractéristique d’une telle condition. Le Comité demande une copie de certains dossiers médicaux du travailleur avant de formuler un avis définitif et émet des rapports complémentaires les 4 mai et 22 juin 2001. Le 4 mai 2001, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut à l’absence de pneumonie d’hypersensibilité, mais est d’avis que le travail en porcherie peut présenter une cause d’asthme professionnel bien que le travailleur présente de l’asthme personnel. Il recommande des tests de provocation bronchique. Le 22 juin 2001, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires émet un nouveau rapport complémentaire dans lequel il conclut qu’il est hautement improbable que le patient ait pu développer une sensibilisation spécifique dans un si court laps de temps d’exposition et conclut qu’il est porteur d’un asthme personnel.
[39] Le 6 septembre 2001, le Comité spécial des présidents approuve les recommandations formulées par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et rapporte que l’investigation n’a fourni aucun argument objectif permettant de supporter l’hypothèse d’une alvéolite allergique extrinsèque. Le Comité est d’avis que le travailleur souffre d’un asthme bronchique et est porteur de très nombreuses allergies personnelles. Il est également d’avis qu’il est très improbable qu’il ait développé une sensibilisation spécifique sur une courte période de travail dans une porcherie. Devant l’ensemble de ces données, le Comité conclut à l’absence d’asthme professionnel et d’alvéolite allergique d’origine professionnelle. Toutefois, considérant que le travailleur est porteur d’un asthme personnel allergique et que le milieu de travail était fortement chargé d’irritants non spécifiques, le Comité émet l’avis que cette situation a pu exacerber l’asthme personnel préexistant du travailleur et conclut que cet épisode doit être traité comme un accident du travail.
[40] Le 1er octobre 2001, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle d’asthme et d’alvéolite allergique d’origine professionnelle et conclut à l’absence d’un accident du travail. Le 15 janvier 2002, le travailleur conteste cette décision.
[41] Le 6 septembre 2002, la révision administrative de la CSST infirme la décision de la CSST du 1er octobre 2001 et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle à titre d’accident du travail ayant amené l’aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante d’asthme, le 24 septembre 2000. Le 2 octobre 2002, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.
[42] Le travailleur veut voir reconnaître sa lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle plutôt que d’un accident du travail parce qu’il explique qu’il présente encore des symptômes. Il n’apporte toutefois aucune preuve supplémentaire à celle contenue au dossier à l’appui de ses prétentions. À cet égard, la lettre du docteur Laughrea du 12 février 2003 produite par le travailleur n’établit pas l’existence d’une telle maladie professionnelle. La seule allégation qu’il est victime d’une maladie professionnelle plutôt que d’un accident du travail n’est pas suffisante aux fins d’une telle preuve qui doit se faire par une preuve médicale prépondérante.
[43] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est en présence du dossier médical du travailleur comprenant, les trois avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que celui du Comité des présidents, lesquels concluent tous que le travailleur n’est pas porteur d’asthme professionnel et ne présente pas d’alvéolite allergique d’origine professionnelle. La Commission des lésions juge cette preuve suffisante et prépondérante pour conclure dans le même sens.
[44] Par ailleurs, le tribunal est d’avis de maintenir la conclusion de la révision administrative quant à l’admissibilité de la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail par aggravation temporaire d’une condition préexistante d’asthme personnel, considérant les conclusions du Comité des présidents.
[45] Quant au droit du travailleur au versement d’une indemnité du remplacement du revenu au-delà du 26 décembre 2002, le tribunal n’a pas compétence pour décider d’une telle question et réfère le travailleur à la CSST et aux articles 44 et suivants de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Patrick Boisvert, le travailleur, du 30 octobre 2001;
CONFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 20 août 2001;
DÉCLARE que le revenu brut à être retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est de 21 642 $.
Dossier 191653-32-0210 :
REJETTE la requête du travailleur du 2 octobre 2002;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 15 janvier 2002;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2000, ayant occasionné une aggravation temporaire d’une condition préexistante d’asthme personnel.
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Me Francine Mercure |
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Commissaire |
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Me Sylvie Bordelais |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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