Smith et Entr. Agricole Forestière de Percé |
2008 QCCLP 1777 |
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[1] Le 13 juillet 2007, monsieur Gaston Smith (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il demande de modifier la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 juillet 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 8 décembre 2005 et déclare que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de deux paires de chaussures orthopédiques pour l’année 2005, refusant ainsi au travailleur le droit au remboursement du coût d’achat de toute paire additionnelle de chaussures orthopédiques.
[3] La CSST a ainsi accepté de rembourser le montant de 1 220 $ pour l’achat de deux paires de chaussures orthopédiques.
[4] L’audience s’est tenue à Québec, le 17 mars 2008, en présence du travailleur. L’entreprise agricole forestière de Percé (l’employeur) est, pour sa part, absent bien qu’il ai été dûment convoqué. Le témoignage du travailleur est entendu.
[5] La cause a été mise en délibéré le 17 mars 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue le 4 juillet 2007 et de déclarer qu’il a droit au remboursement de quatre paires de chaussures orthopédiques, pour l’année 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] La membre issue des associations des travailleurs et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur, confirmer la décision rendue par la CSST, le 4 juillet 2007, et déclarer que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de deux paires de chaussures orthopédiques, pour l’année 2005.
[8] Certes, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST. Toutefois, le législateur a également prévu que la CSST acquitte le coût de l’achat d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4 de l’article 189 de la loi selon ce qu’elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peut être assujettis.
[9] Or, selon la politique 5.04,[2] adoptée par la CSST, en application du Règlement sur l’assistance médicale[3] (le règlement), le remboursement maximum que la CSST peut effectuer lorsqu’un travailleur est sans emploi, correspond au coût d’achat de deux paires de chaussures orthopédiques par année.
[10] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc faire droit à la demande du travailleur, pour ce seul motif.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de deux paires additionnelles de chaussures orthopédiques, aux deux paires de chaussures qui lui furent déjà remboursées par la CSST, pour l’année 2005.
[12] Aux fins de l’apprécier, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale les éléments pertinents suivants.
[13] Le 21 août 1981, le travailleur subit une lésion professionnelle. L’accident en cause fit en sorte qu’il fut écrasé par la débusqueuse qu’il opérait. Le travailleur est ainsi blessé sévèrement puisqu’il subit une fracture avec écartement inter-fragmentaire et une possible fracture sans déplacement dans l’hypophyse transverse de L1. Conséquemment à cet événement, le travailleur dût subir plusieurs interventions chirurgicales touchant principalement la région lombaire.
[14] La lésion fut consolidée avec limitations fonctionnelles et une atteinte permanente évaluée à plus de 135 %. En 1991, le travailleur est déclaré invalide au sens de l’article 47 de la loi.
[15] En raison de sa condition physique qui comporte des séquelles importantes de la lésion subie, le travailleur bénéficie de programmes de réadaptation et fait des demandes épisodiques pour obtenir certaines assistances ou aides additionnelles.
[16] En décembre 2005, le travailleur demande à la CSST d’être remboursé du coût d’achat de trois paires de chaussures orthopédiques. Le 8 décembre 2005, la CSST accepte la demande de remboursement mais en précisant qu’elle autorise un montant de 1 220 $ et ce, pour l’achat de deux paires de chaussures orthopédiques. Elle indique alors qu’il n’a droit qu’à un remboursement maximum de deux paires de chaussures, par année, puisqu’il est sans emploi.
[17] Cette même décision est confirmée par la décision rendue le 4 juillet 2007, à la suite d’une révision administrative. Il s’agit de la décision portée en litige devant la Commission des lésions professionnelles.
[18] Les articles de la loi pertinents au présent litige sont les suivants :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[19] Le règlement d’application[4] de la Loi sur la protection de la santé publique[5] définit une chaussure orthopédique comme suit :
« toute chaussure ou l’équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l’un des membres ou organes d’un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un des membres ou organes d’un être humain quia perdu sa fonction. »
[20] Or, les définitions d’orthèses et de prothèses, au sein de la Loi sur la protection de la santé publique[6], se lisent comme suit :
Prothèse : destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre.
Orthèse : un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes.
[21] Les chaussures orthopédiques figurent donc parmi les groupes d’orthèses et prothèses ci-haut définis.
[22] Quant à la politique 5.04[7] adoptée par la CSST en application du règlement et ce, aux fins d’énoncer les principes de paiement et de remboursement des frais qu’occasionne la nécessité de porter des orthèses et prothèses, elle rappelle que la CSST assume les coûts des chaussures orthopédiques et orthèses plantaires lorsqu’elles sont prescrites par un médecin et qu’elles sont en relation avec la lésion professionnelle.
[23] Aussi, y prévoit-on que la CSST assume les coûts de deux paires de chaussures orthopédiques par année, pour le travailleur qui ne travaille pas ou qui est à la retraite alors qu’elle assume les coûts de trois paires de telles chaussures, lorsque le travailleur occupe un emploi.
[24] Selon la preuve documentaire, force est de constater que les séquelles permanentes affectant le travailleur sont particulièrement sévères et ce, compte tenu du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui fut reconnue.
[25] Aussi, c’est conformément aux dispositions des articles 188 et 189, paragraphe 4 de la loi que le médecin qui a charge du travailleur prescrit au travailleur des chaussures orthopédiques.
[26] De plus, c’est conformément à ces mêmes dispositions que la CSST assume les coûts des chaussures orthopédiques lorsqu’elles sont prescrites par un médecin et qu’elles sont en relation avec la lésion professionnelle subie.
[27] Aussi, considérant la gravité des séquelles permanentes affectant le travailleur ainsi que les conclusions de son médecin traitant quant à la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, le tout dans le cadre des soins ou traitements reliés à la lésion subie, le travailleur a certes droit à l’assistance médicale et au remboursement des frais requis pour l’achat de chaussures orthopédiques mais ce, selon les conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués et ce, tel que prévu par règlement ou par politique de la CSST.
[28] La politique 5.04, ci-haut citée,[8] prévoit que la CSST n’est tenue qu’au remboursement du coût d’achat de deux paires de chaussures orthopédiques lorsqu’un travailleur est sans emploi.
[29] Aussi, pour avoir droit au remboursement du coût d’achat d’un nombre additionnel de chaussures orthopédiques, la condition suivante a été prévue, soit celle voulant que le travailleur détienne un emploi.
[30] Il s’agit de la seule nuance apportée et le droit à un plus grand nombre de chaussures orthopédiques ne peut se justifier en raison du nombre de saisons.
[31] Par conséquent, bien que la demande formulée par le travailleur demeure fort sympathique et ce, compte tenu de la gravité des séquelles générées par sa lésion, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne satisfait pas à la condition prévue aux fins de bénéficier du droit au remboursement d’un nombre de chaussures orthopédiques additionnel à celui qui lui est présentement remboursé, soit qu’il occupe un emploi.
[32] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer le statut particulier du travailleur voulant qu’il ait été déclaré invalide, au sens de l’article 47 de la loi et ce, depuis 1991. Manifestement, il n’occupe aucun emploi au moment de produire sa réclamation.
[33] Par conséquent, ses prétentions voulant que ses besoins justifient un nombre de chaussures additionnel et ce, en raison des quatre saisons ne peut servir à justifier sa réclamation. En effet, un tel élément n’est pas, en l’espèce, déterminant puisque la seule condition prévue par le législateur permettant de justifier l’achat de paires de chaussures orthopédiques additionnelles n’a trait qu’au fait d’occuper un emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaston Smith, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 juillet 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaston Smith n’a droit qu’au remboursement du coût d’achat de deux paires de chaussures orthopédiques, pour l’année 2005.
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CAROLE LESSARD |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation,
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications_orig/pol_readap_indem.htm
[3] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[4] R.R.Q., 1981, C.P. 35, r. 1 et modifications.
[5] L.R.Q. c, P-35.
[6] Précitée, note 5.
[7] Précitée à la note 2.
[8] Précitée, note 2.
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