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[1] Le 4 juin 2003, Cindy Sadori (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 mai 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses décisions initialement rendues le 29 juillet et le 20 août 2002 et conclut que la CSST était justifiée de refuser le remboursement du coût d’achat d’un oreiller lombaire « tempur » et d’un oreiller en latex « natura contour » ainsi que des frais encourus pour un abonnement dans un Centre de conditionnement physique.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 7 mai 2003 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais pour des oreillers lombaires « tempur » et des frais encourus pour un abonnement à un Centre de conditionnement physique. Seule la travailleuse était présente à l’audience devant les membres de la Commission des lésions professionnelles. À la demande de la soussignée, la travailleuse a fait parvenir les prescriptions de son médecin. Celles-ci furent reçues à la Commission des lésions professionnelles le 10 décembre 2003 date à laquelle la décision fut prise en délibéré.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Tant le membre issu des associations d’employeurs que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse a droit au remboursement pour les frais d’abonnement à un centre de conditionnement physique pour faire de l’aqua-forme et des frais pour l’achat d’un oreiller orthopédique.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour un abonnement à un centre de culture physique pour faire de l’aqua-forme.
[6] Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 juin 2000, on a reconnu à la travailleuse une atteinte permanente de l’ordre de 2.2% pour une entorse lombaire qu’elle s’est infligée lors d’un événement du 23 juillet 1997. On lui a également reconnu les limitations fonctionnelles suivantes :
« Éviter les activités impliquant de soulever, de porter, de pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilos ;
Éviter les activités l’obligeant à travailler en position accroupie;
Éviter de ramper ou grimper;
Éviter d’effectuer des mouvements en amplitude extrême du rachis dorso-lombaire. »
[7] De plus, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la travailleuse ne pouvait pas reprendre son travail de chauffeur-livreur et qu’elle devait s’orienter vers un travail qui respectait ses limitations fonctionnelles.
[8] L’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) prévoit qu’une personne qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d’une lésion professionnelle, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[9] Un plan individualisé de réadaptation peut comprendre, selon les besoins d’un travailleur, un programme de réadaptation physique. Un tel programme a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de palier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle, le tout tel que prévu aux articles 146 et 148 de la loi qui se lisent comme suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[10] Or, l’article 149 précise ce que peut comprendre un programme de réadaptation physique :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[11] En l’occurrence, le docteur Décary, médecin qui a charge de la travailleuse, a déterminé que la travailleuse avait besoin de conditionnement physique. Tel que l’explique la travailleuse, il s’agit d’exercices spécifiques soit de l’aqua-forme, un exercice qui se prodigue dans l’eau. Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a droit aux frais de l’abonnement de conditionnement physique pour les exercices spécifiques de l’aqua forme.
[12] Qu’en est-il des frais pour oreillers lombaires « tempur ». À cet égard, l’article 189, cinquième alinéa prévoit que l’assistance médicale comprend :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[13] Le Règlement sur l’assistance médicale[2] (le Règlement) prévoit des aides techniques dont un travailleur peut avoir droit si ces aides ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur avant que les dépenses pour ces actes techniques ne soient faites. L’article 18 du Règlement prévoit que la CSST assume le coût d’achat d’une aide technique prévue à l’annexe II. L’article 18 se lit comme suit :
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justifications détaillant leur coût.
D 288-93, a. 18.
[14] De plus l’article 2 de l’annexe II dudit Règlement sous sections 1 à 4 liste les aides dont le coût d’achat ou de location est assumé par la CSST. La sous section 1 parle notamment d’objets adaptés : elle se lit comme suit :
« Objets adaptés :
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, une enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature «
[15] En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un oreiller adapté pour pallier aux séquelles de la travailleuse résultant de sa lésion professionnelle et qui lui permette de dormir constitue un objet adapté au sens du Règlement et que par conséquent le coût d’achat est remboursable à la travailleuse par la CSST d’autant plus que ces oreillers ont été prescrits par son médecin traitant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Cindy Sadori;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 mai 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Cindy Sadori a droit au remboursement des frais d’abonnement pour culture physique aqua forme et des frais pour l’achat d’un oreiller orthopédique.
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Me Margaret Cuddihy |
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Commissaire |
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Me Christian Létourneau |
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FRASER MILNER CASGRAIN |
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Représentant de la partie intéressée |
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