Décision

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Amis du transport Roy et Morin

2011 QCCLP 6941

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

24 octobre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

435018-64-1103

 

Dossier CSST :

135712636

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Amis du Transport Roy et Morin (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 mars 2011, Les Amis du Transport Roy et Morin (l’employeur) déposent, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 24 novembre 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue à monsieur Christian Babin (le travailleur), le 13 novembre 2009, doit être imputé en totalité au dossier de l'employeur.

[3]           À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 2 septembre 2011, l’employeur est représenté par monsieur Yves Brassard.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande au tribunal de transférer l'ensemble du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur aux employeurs de toutes les unités. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           L'employeur demande au tribunal d’appliquer le second alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisqu'il se dit obéré injustement.

[6]           L'article 326 de la loi précise ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[7]           D'entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert de l'imputation déposée par l'employeur le 9 novembre 2010 est dans le délai prescrit par la loi, la lésion étant survenue le 13 novembre 2009.

[8]           Les faits suivants du dossier sont retenus :

Ø  Le travailleur, chauffeur d'autobus pour l'employeur, est victime d'un accident du travail le 13 novembre 2009. 

Ø  Ce jour-là, alors qu'il conduit son véhicule dans l'État de New York, le travailleur fait une sortie de route et est éjecté à l'extérieur au moment de l'impact de l'autobus contre la glissière de sécurité.

Ø  Le travailleur est admis à l'urgence du comté d'Albany et un diagnostic de poly trauma est posé.  Il est hospitalisé à cet hôpital jusqu'au 27 novembre 2009 et, à sa sortie d'un coma, il est transféré à l'hôpital de Sherbrooke.

Ø  Plus d'un an après l'événement, le travailleur disait toujours avoir des maux de tête et souffrir de séquelles cognitives, demeurant en arrêt de travail, alors que son retour au travail à temps plein était prévu pour le mois d'avril 2011.

[9]           L'article 326 de la loi prévoit en son premier alinéa que l'employeur doit être imputé des coûts découlant d'un accident du travail survenu à un travailleur lorsqu’il est à son emploi.

[10]        Par ailleurs, le tribunal relève, dans la décision rendue en révision administrative, que la CSST énonce trois situations pour lesquelles il y a une situation étrangère aux risques que l'employeur doit supporter et qui est une situation fortuite, inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle.  Ces situations, donnant droit à un transfert de l'imputation, sont décrites ainsi : une maladie intercurrente, l'interruption de l’assignation volontaire ou lorsque la lésion est causée par une négligence volontaire et grossière du travailleur.

[11]        Dans le présent dossier, la CSST refuse le transfert de l'imputation à l'employeur au motif suivant :

La Révision administrative rappelle que la faute du travailleur autre qu'une négligence grossière et volontaire du travailleur ou un manquement de celui-ci aux règles de sécurité ne peut constituer une situation d'injustice donnant droit à un transfert de coûts.  D'une part, le régime prévu à la Loi existe sans égard à la responsabilité de quiconque, sans égard à la faute.  D’autre part, le fait de ne pas respecter une règle de sécurité peut équivaloir à une négligence grossière et volontaire.  Certes, le travailleur a pu être imprudent lorsqu’il a exécuté son travail de manière dangereuse et non sécuritaire, mais il a agi dans le cadre de son travail et il appartient à l'employeur de s'assurer du respect de ces règles.  L'activité exercée par le travailleur se situe à l'intérieur des activités de l'employeur et cela fait partie des risques qu'il doit normalement supporter dans le cadre de celles-ci.

[12]        Ainsi, même en constatant que cet accident du travail puisse causer un impact sur le dossier de l’employeur, la CSST conclut que l'employeur n'a pas démontré être obéré injustement.

[13]        Selon la jurisprudence du tribunal[2], l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

Ø  une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.


[14]        Comme le mentionnait récemment la juge administrative G. Morin dans l'affaire Les Aliments Lesters ltée[3] :

[16]      Cette interprétation apparaît être celle qui est maintenant privilégiée puisque c’est celle qui est reprise dans bon nombre des décisions récemment rendues 4.

______________

4           Voir notamment : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau.

[15]        Le tribunal doit ainsi décider, dans un premier temps, s'il y a une situation d'injustice dans le présent dossier, motif du refus de la part de la CSST.

[16]        Pour le représentant de l'employeur, bien qu'en admettant que l'accident du travail puisse constituer un risque inhérent aux activités de l'employeur, les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle relèvent de l'exception et du manquement personnel du travailleur en regard des mesures de sécurité minimales.

[17]        Il est en preuve au dossier et avec le dépôt de documents à l'audience que le travailleur ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de l'événement, alors qu'il s'est endormi au volant.  Cela a fait en sorte que le travailleur a été accusé par l'État de New York de conduite dangereuse et de l'absence du port de la ceinture de sécurité.  Le travailleur a reconnu avoir commis ces faits, mais, dans un règlement à l'amiable, il a plaidé coupable à des infractions moindres, soit de « stationnement interdit et de ne pas avoir cédé le passage »[4].

[18]        De plus, le travailleur a également contrevenu à l'article 396 du Code de la sécurité routière[5] voulant qu'en tout temps, un conducteur doive porter sa ceinture de sécurité puisqu'il s'agit d'un port obligatoire :

396. Port obligatoire : Toute personne, sauf un enfant visé à l'article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.

 

Dispense.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas:

 

 1° à un conducteur effectuant une manœuvre de recul;

 2° au conducteur d'un taxi qui, dans l'exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;

 

 3° à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l'article 398 du présent code;

 

 4° à une personne qui occupe le siège d'un passager dans un fourgon cellulaire.

 

Chemins publics.

En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.

 

_____________________

1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 46.

[19]        Le représentant de l'employeur fait remarquer que le travailleur avait bénéficié d'une mise à jour des manuels de formation touchant les employés et, plus spécifiquement, en ce qui a trait au respect des lois et règlements de la route en vigueur au Canada et aux États-Unis, et ce, en date du 2 novembre 2009, soit à peine quelques jours avant l'événement.

[20]        Le représentant de l'employeur soutient que dans l'hypothèse où le travailleur aurait été attaché, les conséquences de la lésion professionnelle auraient été beaucoup moindres puisqu'aucun des 35 passagers présents n'a été blessé et que seul le travailleur a été éjecté du véhicule d'où la présence de lésions multiples.

[21]        Dans un jugement rendu le 30 mars 2010 par la Commission des transports du Québec[6], cet organisme a reconnu que certaines déficiences relevées chez l'employeur pour la période du 27 octobre 2007 au 26 octobre 2009 par la Société d'assurance automobile du Québec, en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds[7], avaient été corrigées et qu'il n'y avait pas lieu de modifier la cote de sécurité portant la mention « satisfaisant ».

[22]        Enfin, le représentant allègue que cet accident du travail revêt un caractère inusité et exceptionnel, considérant qu'en 2009 il n'y a eu que 0,9 % des cas constituant des blessures graves et impliquant des autobus, alors que ce taux était de 2,5 % en 2008 et d'une valeur d’environ 3 % si l'on inclut les décès entre 2004 et 2009[8].  Quant aux dommages matériels graves impliquant des autobus, le taux de 2 % est relevé entre 2004 et 2009.

[23]        Le tribunal estime que la situation d'injustice a été démontrée au dossier.  En effet, si le travailleur a subi une lésion professionnelle, c’est en grande partie à cause du fait qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité, faisant en sorte qu'il a alors été éjecté hors de l'autobus, les autres passagers n'ayant subi aucune blessure grave.  

[24]        Il s'agit d'une situation hors de contrôle pour l'employeur, ce dernier s'étant d'ailleurs acquitté de ses tâches en matière de sécurité juste avant l'événement par une mise à jour du guide de l'employé, lequel réitère précisément que les conducteurs doivent se conformer aux lois et règlements de la route, le port de la ceinture de sécurité ayant un caractère obligatoire au Québec et aux États-Unis. C’est ce que le travailleur n'a pas respecté, des accusations ayant été portées contre lui à cet effet.

[25]        En ce sens, cet acte du travailleur est assimilable à un comportement de négligence grossière et volontaire sans obligatoirement, par décision, en porter tous les attributs juridiques.  Ce comportement a eu un impact plus qu'important dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle, alors qu'il s'agit d'une situation étrangère aux risques que doit assumer l'employeur, et ce, en conformité avec certaines décisions du tribunal sur cet aspect spécifique[9].

[26]        La situation d'injustice est donc reconnue.

[27]        Quant au second élément requis, la jurisprudence a établi qu'il n'est plus nécessaire que la preuve démontre que l'employeur doit être accablé de dettes ou que l'impact financier met en péril l'avenir financier de l'employeur[10].

[28]        Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L.[11], dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.

[29]        Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.

[30]        Dans la présente affaire, la preuve démontre que ce dossier représente plus de 85 % des déboursés de l'employeur depuis l'année 2006 jusqu'à ce jour[12], le dossier de l'employeur démontrant l'existence d'un cas en 2007, totalisant 0 $, d'un autre en 2009 au coût de 279 786 $[13] et d'un autre en 2010 de 47 422 $.

[31]        De plus, selon une étude effectuée par le gestionnaire de la mutuelle dans laquelle l'employeur se retrouve, cet événement représente à lui seul un coût additionnel de 195 511 $, équivalant à une hausse de cotisation de près de 2 093 $ pour l'employeur[14].

[32]        Le tribunal estime qu'il est donc démontré que cet accident du travail occasionne des déboursés plus qu'importants pour l'employeur et qui représentent une charge financière onéreuse par rapport aux autres accidents du travail.

[33]        Le tribunal juge qu'il serait ainsi injuste de faire supporter les coûts de cette lésion professionnelle à l'employeur et qu'un transfert des coûts doit être accordé en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Les Amis du Transport Roy et Morin ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 février 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Christian Babin, le 13 novembre 2009, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

 

Monsieur Yves Brassard

Association du Transport écolier du Québec

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Location Pro-Cam inc. et CSST Québec-Nord et Ministère des Transports du Québec, C.L.P 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon

[3]           Les Aliments Lesters ltée, C.L.P. 366703-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin

[4]           Documents E-3

[5]           L.R.Q., c-24.2

[6]           Les Amis du Transport Roy & Morin inc., QCRC10-00070

[7]           L.R.Q., c. P-30.3

[8]           Selon les tableaux de statistiques déposés sous E-6. 

[9]           Entreprises Alain Michaud inc., C.L.P. 300529-02-0610, 14 janvier 2008, H. Thériault ;  Les Entreprises Raymond Robitaille inc., C.L.P. 387937-62A-0909, 2 septembre 2010, E. Malo.

[10]         Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin

[11]         Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie

[12]         Dossier de l'employeur : E-7

[13]         Soit le présent dossier

[14]         Mutuelle ATEQ, Simulation Impact Financier du dossier Christian Babin (Dion Durrell), Document E-8.

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