Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 6 FÉVRIER 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:MICHEL RENAUD
     DE QUÉBEC

     RÉGION: SAGUENAY/
                  LAC ST-JEAN

     DOSSIER:   67791-02-9503
     DOSSIER CSST: 107512261AUDITION TENUE LE:23 JANVIER 1996
     DOSSIER BRP:    61660975

          À:         CHICOUTIMI

          MADAME HÉLÈNE LAVOIE
          830, rue Bergeron, C.P. 162
          ST-HONORÉ  (Québec)
          G0V 1L0

                     PARTIE APPELANTE

          et

          HYDRO QUÉBEC
          1400, rue Manic
          CHICOUTIMI  (Québec)
          G7H 5H9

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 16 mars 1995, madame  Hélène Lavoie (la travailleuse) dépose à
     la  Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la
     Commission  d'appel) une  déclaration d'appel à  l'encontre d'une
     décision  unanime du  bureau de  révision paritaire de  la région
     Saguenay/Lac  St-Jean (bureau de  révision) rendue le  14 février
     1995.
     

La décision du bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 22 avril 1994 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle, le 18 mars 1994.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le 18 mars 1994 elle a été victime d'une entorse lombaire sur les lieux du travail et que ses activités professionnelles sont directement responsables de la blessure, de sorte qu'elle doit être indemnisée suivant les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

LES FAITS Âgée de quarante-quatre ans, la travailleuse est à l'emploi de la compagnie Hydro Québec (l'employeur) à titre de commis depuis 1987.

Le 18 mars 1994, elle oeuvrait à titre de secrétaire du comité de santé et de sécurité, à la demande de son patron qui préside le comité. Comme certains membres désiraient ne pas être retenus par la tâche en après-midi, il a été convenu de terminer un peu plus tard. La réunion officielle s'est terminée à 12 h 45.

Il est en preuve que la travailleuse s'est rendue déposer les documents de la réunion à son bureau et qu'elle est passée par la salle de toilette avant de gagner la cafétéria aux alentours de 13 h 00. L'«Avis de l'employeur et demande de remboursement» explique ce qui s'est passé à l'arrivée à la table des condiments de la cafétéria : «J'ai glissé sur une tomate à la cafétéria en me déplaçant avec mon plateau de repas. Je me suis brûlée avec le thé et en voulant me retenir pour ne pas tomber, je me suis torsionnée. J'ai ressenti une douleur au dos et une brûlure à la main.» Le jour même, la travailleuse contacte son médecin et elle obtient un rendez-vous lundi, le 23 mars 1994. Le diagnostic du médecin traitant est à l'effet que la travailleuse a été victime d'une entorse lombaire et un programme de traitements en physiothérapie est mis en place.

L'employeur s'objecte à la reconnaissance de la lésion.

Le 22 avril 1994, la Commission annonce qu'elle refuse d'établir une relation entre l'événement survenu sur les lieux du travail et la responsabilité qui incombe à l'employeur, suivant les dispositions de la loi.

Le 14 février 1995, en la seule présence du représentant de la travailleuse, le bureau de révision confirme la décision de la Commission.

Le témoignage que la travailleuse propose à l'attention de la Commission d'appel est à l'effet que ce midi-là, elle a pris son repas à la cafétéria comme elle a l'habitude de le faire parce que cela est plus pratique pour elle. Elle explique que sa glissade a été suffisamment spectaculaire pour justifier des risées de son entourage et indique que l'employeur est responsable du bon entretien des lieux où est survenu l'événement accidentel.

Malgré le fait qu'elle n'ait pas été victime de pressions particulières de la part de son patron, elle s'est imposée l'obligation de revenir au travail à 13 h 30 et que le peu de temps dont elle disposait explique en partie la décision de se restaurer à l'intérieur de l'établissement de l'employeur. La restauration y est de qualité raisonnable et les prix sont accessibles. Cela ne justifie pas que l'entretien des lieux soit déficient et, ce jour-là, il fallait qu'il le soit pour qu'elle glisse sur une tranche de tomate qui se trouvait à un endroit où l'on ne s'attend pas de trouver un produit semblable.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant de la travailleuse demande à la Commission d'appel de constater la connexité entre les activités professionnelles de la travailleuse et l'événement survenu sur les lieux du travail, le 18 mars 1994. Il rappelle que la jurisprudence de la Commission d'appel est unanime à reconnaître que la notion de connexité avec le travail doit être interprétée de façon libérale pour permettre la reconnaissance des droits des travailleurs.

Il indique que le contexte particulier de l'événement engage la responsabilité de l'employeur de plusieurs façons. D'une part parce que la travailleuse était sur les lieux du travail et victime des contraintes de temps et de lieux qui lui sont imposées par son employeur. Et, d'autre part, parce que ces lieux étaient mal entretenus et qu'ils constituaient un risque pour les travailleurs appelés à y circuler.

Le représentant de l'employeur demande à la Commission d'appel de confirmer une certaine jurisprudence du bureau de révision et deux décisions de la Commission d'appel qui ont insisté sur le caractère personnel des activités pratiquées pour conclure à l'absence de relation avec le travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle sur les lieux du travail le 18 mars 1994 et si les activités professionnelles de la travailleuse sont une cause de l'entorse lombaire diagnostiquée, le 21 mars 1994.

Pour justifier de son opposition à l'acceptation de la lésion, le représentant de l'employeur rappelle que la Commission d'appel a déjà indiqué que : «Pour en arriver à la conclusion qu'un accident est survenu à l'occasion du travail, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances entourant l'accident et examiner si l'activité du travailleur lors de l'accident est connexe au travail ou en relation avec le travail. L'analyse doit porter sur la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident et non pas le cadre d'exercice de cette activité, laquelle doit être en relation directe ou indirecte avec le travail.»1 La jurisprudence répertoriée par le représentant de la travailleuse est plus pertinente et en plus complète conformité avec l'esprit de la législation puisqu'elle rappelle le très large spectre que la Commission d'appel et les tribunaux supérieurs ont donné à la notion de connexité avec le travail.

D'ailleurs, la commissaire Cuddihy s'est penchée sur une problématique similaire à celle dont nous sommes saisis et elle a conclu que la connexité résultait de l'intérêt de l'employeur, qui s'exprime par des coûts modiques, est une indication de l'utilité pour l'employeur.

En la présente, la finalité de la démarche et sa connexité avec le travail est d'autant moins importante que l'employeur encourt une responsabilité directe lorsque l'entretien des lieux est négligé au point où les clients se blessent en glissant sur des tranches de tomates, dans un local que l'employeur met à la dispositions de ses employés pour fin de restauration.

En la présente, il a été clairement établi que la travailleuse, ce midi-là, était particulièrement bousculée par des activités professionnelles qui ont empiété sur l'heure du lunch et qu'elle se hâtait afin de ne pas affecter ses crédits horaires. Ces divers éléments contribuent à accentuer la connexité avec le travail que le législateur invite les administrateurs du régime à identifier avant de conclure qu'une lésion professionnelle n'est pas survenue à l'occasion du travail.

. Lamontagne et Hôpital de l'Enfant-Jésus, décision no 34173-03-9111, rendue le 28 octobre 1993, Gaétan Lemoyne, commissaire.

Dans ce contexte, de trop nombreux éléments se conjuguent pour conclure à une responsabilité directe de l'employeur dans la survenance de l'entorse lombaire dont il ne fait pas de doute que la glissade survenue sur les lieux du travail est la cause directe.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE le présent appel; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région Saguenay/Lac St-Jean, le 14 février 1995; INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 avril 1994; DÉCLARE que madame Hélène Lavoie a été victime d'une lésion professionnelle, le 18 mars 1994; DÉCLARE que madame Hélène Lavoie s'est absentée du travail après le 18 mars 1994 à cause des conséquences de la lésion professionnelle dont il a été victime le 18 mars 1994; CONSTATE que le diagnostic d'entorse lombaire n'est pas contesté et que le mouvement de distorsion, qui a fait rire les collègues de travail, peut expliquer la survenance d'une entorse lombaire en glissant sur une tranche de tomate.

_____________________ Michel Renaud Commissaire S.C.F.P.

(Monsieur Léon Parent) 2679, boul. du Royaume, bureau 210 JONQUIÈRE (Québec) G7S 5T1 Représentant de la partie appelante MARCHAND, LEMIEUX (Me Réjean Bériault) 75, René-Lévesque Ouest, 4e étage MONTRÉAL (Québec) H2Z 1A4 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.