Martin c. Ostiguy |
2010 QCCS 3220 |
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JP 1975 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-HYACINTHE |
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N° : |
750-17-001459-092 |
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DATE : |
15 JUILLET 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DANIEL W. PAYETTE, J.C.S. |
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France MARTIN |
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Requérante |
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c. |
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YVES OSTIGUY |
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LUCIE NADEAU |
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ME JEAN-MARC DUBOIS |
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LA SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR INC. |
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Intimés |
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JUGEMENT |
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[1] Mme France Martin demande la révision judiciaire de trois décisions de la Commission des lésions professionnelles ayant conclu qu'il n'y a pas de lien entre la bursite à l'épaule droite dont elle souffre et l'accident du travail qu'elle a subi le 20 octobre 2004.
Les faits
[2] Le 20 octobre 2004, Mme France Martin (« Martin »)[1] est victime d'un accident du travail. Alors qu'elle fait la toilette d'un bénéficiaire, celui-ci la pousse contre le porte-serviettes de la salle de bain. Martin ressent une douleur au dos.
[3] Deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») déclarent qu'il y a une relation entre la bursite de l'épaule droite dont souffre Martin et cet accident du travail. La CSST conclut que cela lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel au montant 2 989,49 $.
[4] Société de gestion Cogir Inc. (« l'Employeur ») se pourvoit devant la Commission des lésions professionnelles (la « Commission »). L'audition a lieu le 30 octobre 2006 (la « Première audition »). Martin s'y présente sans avocat, mais accompagnée de son conjoint.
[5] La Commission rend sa décision le 21 décembre 2006 (« CLP-1 »). Elle accueille la requête de l'Employeur et infirme la dernière décision de la CSST, déclarant que la bursite et les limitations fonctionnelles qui en découlent ne résultent pas de la lésion professionnelle subie le 20 octobre 2004.
[6] Le 1er mai 2007, Martin demande à la Commission de réviser CLP-1. Elle allègue essentiellement :
v que la Commission a contrevenu à l'équité procédurale et aux règles de justice naturelle; et
v qu'elle a erré dans son appréciation de la preuve.
[7] En début d'audition (la « Deuxième audition »), Martin demande aussi de produire une nouvelle preuve.
[8] La Commission rend sa décision (« CLP-2 ») le 26 juin 2008. Elle rejette le recours de Martin.
[9] Peu après, celle-ci demande à la Commission de réviser CLP-2. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir retenu ses griefs à l'égard de CLP-1 et de ne pas avoir autorisé une preuve qu'elle voulait introduire.
[10] Le commissaire coordonnateur, Jean-Marc Dubois, rejette cette demande le 28 octobre 2008 (« CLP-3 »). Il conclut que la requête de Martin n'invoque aucun des motifs de révision prévus à la loi.
[11] Martin demande maintenant la révision judiciaire de l'ensemble de ces décisions de la Commission, reprenant essentiellement les reproches formulés dans ses requêtes antérieures.
Commentaire introductif
[12] Devant le présent Tribunal, Martin n'a pas produit la preuve soumise à la Commission, non plus que l'argumentation écrite remise par l'Employeur à l'occasion de CLP-1. Seul l'enregistrement de la Première audition a été produit.
[13] Martin a joint des affidavits au soutien de sa requête en révision judiciaire. Il n'y a pas lieu d'y référer pour y puiser de la preuve.
[14] D'une part, Martin a convenu que ces affidavits n'ajoutent rien à la preuve faite lors des auditions et particulièrement lors de la Deuxième audition.
[15] D'autre part, cette procédure est inacceptable, la règle étant que le juge agissant en révision doit généralement s'en remettre à la preuve telle que rapportée par (le décideur), sans le bénéfice de la véritable preuve faite (…)[2].
Norme de contrôle
[16] Sauf pour les arguments portant sur l'équité procédurale, les questions soulevées par le présent litige sont régies par la norme de la décision raisonnable.
[17] Pour en décider, la Cour suprême nous invite à examiner si la jurisprudence a déjà déterminé la norme applicable aux questions soulevées par le pourvoi[3].
[18] Or, la jurisprudence a établi que la norme de la décision raisonnable s'applique à la détermination de la relation entre une lésion et un accident du travail[4].
[19] Elle s'applique aussi à sa gestion de la preuve à moins qu'il n'en résulte une atteinte à l'équité procédurale.
[20] Par contre, il n'y a pas lieu de déterminer la norme applicable lorsqu'il s'agit de décider s'il y a eu violation des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale. Il s'agit de savoir s'il y a eu violation ou non[5].
[21] Cela dit, comment le Tribunal doit-il procéder en présence de trois décisions de la Commission?
[22] La Cour d'appel a décidé que lorsque des décisions subséquentes de la Commission refusent d'invalider la décision initiale, il est préférable d'envisager la révision judiciaire sous l'angle de celle-ci[6].
[23] Cette approche a été maintenue après la décision Dunsmuir[7], malgré l'abandon de la norme de la décision manifestement déraisonnable qu'on appliquait antérieurement à la décision initiale de la Commission[8].
[24] D'ailleurs ici, sauf pour la question de la preuve nouvelle soumise lors de la Deuxième audition, les griefs de Martin portent sur CLP-1. Il convient donc de procéder d'abord à examiner celle-ci.
CLP-1
1. Équité procédurale
1.1 Les griefs
[25] Les reproches de Martin à ce chapitre sont nombreux, mais se regroupent sous deux thèmes principaux.
v Elle était inapte à agir seule devant la Commission en raison de son état psychologique;
v Elle n'a pu répliquer à l'argumentation écrite soumise par l'Employeur après la Première audition.
1.2 Le droit
[26] Il est acquis que la Commission, à titre de tribunal administratif, est tenue d'agir judiciairement et de respecter l'équité procédurale et les règles de justice naturelle[9]. Cela implique le droit d'être entendu[10].
[27] Celui-ci inclut à la fois le droit de présenter son point de vue et le droit de réfuter celui de la partie adverse, de façon pleine et entière[11].
[28] Cela dit, les tribunaux administratifs jouissent (…) d'une certaine latitude dans l'application concrète des règles de justice naturelle (…)[12].
[29] Ce principe se reflète d'ailleurs à l'article 11 de la Loi sur la justice administrative[13] qui prévoit que l'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction.
[30] Ainsi, lorsqu'on se penche sur la question de savoir si un tribunal administratif a ou n'a pas violé une règle de justice naturelle, on doit donc tenir compte de ce principe d'autonomie, non pas pour réduire l'exigence, mais pour l'adapter au contexte[14].
[31] Enfin, pour justifier une révision judiciaire, il faut démontrer qu'il y a eu violation de la règle audi alternam partem. Une simple crainte de violation ne suffit pas[15].
1.3 Application
1.3.1 L'inaptitude
[32] Martin plaide qu'elle n'a pas eu droit à une défense pleine et entière lors de la Première audition parce qu'elle n'était pas « apte » à agir seule devant la Commission en raison d'une « détresse psychologique ».
[33] Martin a choisi de s'y faire accompagner par son conjoint. Elle ne s'est pas fait représenter par avocat.
[34] Le simple fait de ne pas être représenté par avocat lors d'une audition n'équivaut pas à une atteinte à l'équité procédurale.
[35] Il appartenait à Martin de démontrer que, lors de la Première audition, elle était dans un état tel qu'elle ne pouvait efficacement exercer son droit d'être entendue.
[36] En effet, il y a une présomption que toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils[16].
[37] Martin n'a soumis aucune preuve médicale devant le Tribunal pour soutenir sa prétention. Elle n'a pas soumis de rapport d'expertise en ce sens lors de la Deuxième audition. Il faut donc s'en remettre à la preuve telle que rapportée dans CLP-2.
[38] Or, à l'analyse, cette preuve ne permet pas de conclure que, lors de la Première audition, Martin est dans un état tel qu'elle ne peut exercer son droit d'être entendue. Il n'y a rien à ajouter aux commentaires que l'on retrouve dans CLP-2 à ce sujet[17].
[39] À l'instar de ce qu'il a fait devant la Commission à l'occasion de la première demande de révision, le procureur de Martin a invité le Tribunal à écouter l'enregistrement de la Première audition.
[40] À son avis, cette écoute démontre que Martin est désemparée et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Il s'ensuit, dit-il, que le commissaire aurait dû remettre l'audition de son propre chef. Il ne le fait pas, poursuit-il, parce qu'il veut terminer l'audition sans délai devant prendre sa retraite peu après.
[41] Après une écoute attentive de cet enregistrement, le Tribunal en vient à la même conclusion que la Commission dans CLP-2 et fait siens ses propos[18].
[42] L'audition révèle une femme calme qui répond clairement aux questions posées, fait état des faits et de son suivi médical de façon précise et candide. Elle est volubile et témoigne avec aplomb. Elle se montre même combative face à des commentaires avec lesquels elle est en désaccord. Elle interagit très bien avec tous les intervenants. Elle n'a rien à envier à la plupart de ceux qui se présentent devant un tribunal.
[43] Certes, Martin exprime de la nervosité à une occasion. Cet incident n'a rien d'anormal pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des tribunaux.
[44] Elle exprime aussi une certaine frustration par rapport au processus, dit se sentir agressée par la demande de révision de l'Employeur et avoir de la difficulté à comprendre le processus administratif qui l'a amenée devant la Commission.
[45] Ces incidents ne doivent toutefois pas être caricaturés. Il s'agit de l'expression d'émotions normales chez un justiciable impliqué dans un processus judiciaire.
[46] Il y a aussi lieu de noter que Martin ne demande jamais de suspension ou de remise. Il est évident qu'il n'en a jamais été question pour elle. Dans les circonstances, on ne saurait faire grief au commissaire de ne pas avoir remis l'audition de son propre chef; rien dans l'attitude de Martin ne le justifiait.
[47] Enfin, il convient de noter que le commissaire a pleinement rempli son obligation d'offrir à Martin un secours équitable[19]. À plusieurs reprises, il lui fournit des explications tantôt sur la nature du litige, tantôt sur le processus. Il suspend l'audience lorsque Martin a besoin de se ressaisir. On ne saurait lui reprocher son attitude, encore moins suggérer qu'il a bousculé Martin ou précipité le processus pour prendre sa retraite à la date prévue.
1.3.2 L'absence de réplique
[48] Au cours de la Première audition, le commissaire demande à Martin de compléter sa preuve médicale. Les deux en discutent à quelques reprises, convenant des dossiers qu'il y a lieu de produire.
[49] Le commissaire lui demande si elle est en mesure de les lui transmettre dans un délai de deux semaines, soit pour le 14 novembre 2006. Martin accepte ce délai sans difficulté.
[50] En fin d'audition, le représentant de l'Employeur demande la permission de présenter une argumentation écrite pour commenter, au besoin, les nouveaux dossiers médicaux qui seront ainsi transmis.
[51] Le commissaire accepte. Il offre à Martin de soumettre ses propres commentaires écrits lorsqu'elle lui enverra les dossiers.
[52] Il prend le temps de lui expliquer ce qu'est une argumentation écrite. Martin reformule l'offre qui lui est faite de façon fort adéquate. Elle comprend clairement la procédure qu'on lui propose.
[53] Il appert que Martin a choisi de transmettre les dossiers médicaux sans y ajouter de commentaire. Il appert aussi qu'elle a reçu ceux de l'Employeur, qui lui sont transmis le 28 novembre. Elle n'y a pas répondu[20].
[54] En soi, la procédure suivie par le commissaire est conforme aux règles de justice naturelle. Les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs commentaires par écrit. Martin ne l'a pas saisie, en connaissance de cause.
[55] Martin plaide qu'elle n'a pu répliquer aux commentaires écrits de l'Employeur en raison des séquelles d'une chute faite le 3 décembre.
[56] Cela ne saurait justifier une conclusion que les règles de justice naturelle ont été violées dans les circonstances.
[57] Aucune preuve n'a été soumise permettant de conclure que les séquelles de la chute du 3 décembre ont empêché Martin de répondre à l'argumentation écrite de l'Employeur ou que c'est à cause d'elles qu'elle ne l'a pas fait. Notons à ce sujet que, selon CLP-2, Martin se plaint de céphalées suite à cette chute, mais que l'examen radiologique est normal.
[58] De surcroît, n'ayant pas jugé bon d'émettre quelque commentaire écrit lors de l'envoi des dossiers médicaux, il est difficile de comprendre pourquoi cela se serait avéré fondamental après la réception des commentaires de l'Employeur ni ce que cela aurait changé. N'ayant pas les commentaires de l'Employeur, le Tribunal ne peut conclure qu'il y a eu une violation réelle de l'équité procédurale.
[59] Enfin, il y a lieu de noter que le commissaire connaissait déjà le point de vue de Martin. En l'espèce, Martin n'a pas démontré de violation à l'équité procédurale[21].
2. L'évaluation de la preuve
2.1 Le droit
[60] Il est de jurisprudence constante que le recours en révision judiciaire est un moyen pour contester la légalité d'une décision par opposition à son opportunité[22].
[61] Lorsque la norme de la décision raisonnable s'applique, comme en l'instance, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre opinion à celle du tribunal spécialisé[23].
[62] Il s'agit de vérifier si la décision attaquée appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il y a aussi lieu d'examiner la justification de la décision, sa transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel[24].
[63] Que ce soit lors de la révision administrative devant la Commission ou en révision judiciaire, le recours en révision n'est pas un appel sur les mêmes faits, ni une occasion de plaider le dossier de novo. Ce ne peut être une invitation faite au Tribunal à substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire[25]. Or, c'est ce que fait Martin.
2.2 Le fond du litige
[64] Les arguments de Martin pour prétendre que les conclusions de CLP-1 sont déraisonnables sont pour le moins laconiques.
[65] Essentiellement, Martin soutient que la Commission ne pouvait raisonnablement lui donner tort compte tenu de la preuve au dossier.
[66] Comment le Tribunal peut-il en convenir sans le secours de cette preuve? Il faudrait pour ce faire que CLP-1, lue à la lumière des éléments de preuve glanés dans CLP-2, soit déraisonnable à sa face même.
[67] S'agissant là d'une question mixte de faits et de droit, le nombre d'issues possibles est grand et le fardeau de Martin important[26].
[68] Or, la seule lecture des décisions ne permet pas de conclure qu'elles sont déraisonnables.
[69] La Commission note que la lésion professionnelle se situe au niveau dorsal, entre les omoplates, bien qu'un peu plus à droite[27]. Martin se plaint ensuite de paresthésies au membre supérieur gauche[28]. Elle veut faire reconnaître un lien entre l'accident et une bursite à l'épaule droite.
[70] La conclusion des commissaires que la lésion à l'épaule droite touche un site distinct de celui de la contusion initiale n'est certes pas déraisonnable à sa face même.
CLP-2
[71] Compte tenu de l'approche retenue par le Tribunal, il y a peu à dire quant à CLP-2, sauf que sa décision en révision de CLP-1 est raisonnable et qu'elle a été rendue dans le respect des paramètres juridiques qui la sous-tendent.
[72] Reste toutefois la question de la preuve nouvelle.
[73] Lors de la Deuxième audition, Martin demande la permission d'introduire en preuve des notes de traitements de physiothérapie et une note de Dr Poulin, un médecin traitant, du 23 mai 2007. CLP-2 reproduit cette dernière[29].
[74] Après avoir correctement établi les paramètres juridiques qui doivent la guider[30], la Commission conclut que ces éléments de preuve existaient avant CLP-1 et qu'ils étaient donc disponibles lors de la Première audition.
[75] En effet, on voit de la note de Dr Poulin qu'il s'agit d'une explication postérieure de notes antérieures contemporaines aux visites médicales qui ont déjà été examinées par la Commission.
[76] La Commission conclut que Martin tente de bonifier sa preuve, ce qui n'est pas opportun en révision. Le Tribunal est d'accord avec cette conclusion.
[77] Au demeurant, c'est avec raison que la Commission ajoute que la note de Dr Poulin n'est pas déterminante.
[78] En effet, ce dernier y indique que Martin présentait initialement une douleur paravertébrale bilatérale ainsi qu'aux muscles trapèzes avec engourdissement au membre supérieur gauche. Il ajoute que ces derniers sont disparus et que la douleur s'est localisée au niveau paradorsal droit. Il n'est pas question de bursite de l'épaule droite.
[79] Par voie de conséquence, la conclusion de CLP-2 est raisonnable et ne saurait être révisée.
CLP-3
[80] CLP-1 et CLP-2 s'avérant raisonnables, il s'ensuit qu'il est inutile d'examiner CLP-3.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête en révision judiciaire;
AVEC DÉPENS.
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__________________________________ DANIEL W. PAYETTE, J.C.S. |
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Me Jean-Yves Therrien |
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Procureur de la requérante |
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Me Luc Côté |
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Commission des lésions professionnelles |
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Procureur des intimés |
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Date d’audience : |
9 juin 2010 |
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[1] L'utilisation des seuls noms de famille dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.
[2] Volailles Grenville inc. c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatial, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (T.C.A.-Canada), J.E. 2004-758 , par. 35-36 (C.A.)
[3] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 , par. 57.
[4] Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 ; Réusinage Knight c. C.L.P., C.L.P.E. 2001LP-164, par. 18-19 (C.S.); Chevalier c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2008] C.L.P. 281 (C.A.).
[5] Cascades Conversion inc. c. Yergeau, [2005] C.L.P. 1739 , par. 46 (C.A.); Rivest c. Bombardier inc. (centre de finition), [2007] C.L.P. 345 , par. 19-21 (C.A.).
[6] Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 , par. 32 (C.A.), demande pour autorisation d'appeler rejetée, C.S.C. 15-11-2007, 32168.
[7] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .
[8] Société canadienne des postes c. Morissette, [2009] C.L.P. 869 , par. 27, 47 (C.A.); à ce sujet voir aussi Charest c. Hôpital Rivière-des-Prairies, 2008 QCCS 6211 , requête pour permission d'appeler rejetée, 2009 QCCA 296 .
[9] Cascades Conversion inc. c. Yergeau, [2005] C.L.P. 1739 , par. 37 (C.A.); voir aussi Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249 , par. 75.
[10] Voir art. 429.13 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), L.R.Q., c. A-3.001; art. 10 et 12 de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3; Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles, (2000) 132 G.O. II, 1627, art. 29.
[11] Cascades Conversion inc., Pr., note 9, par. 41.
[12] Cascades Conversion inc., Pr., note 9, par. 43.
[13] L.R.Q., c. J-3.
[14] Cascades Conversion inc., Pr., note 9, par. 44.
[15] Cascades conversion inc., Pr., note 9, par. 58; voir Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 R.C.S. 221 , par. 49.
[16] Code civil du Québec, art. 4.
[17] CLP-2, par. 33-39.
[18] CLP-2, par. 42-48.
[19] Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, art. 12 .
[20] CLP-2, par. 55-59.
[21] Voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Noor, [1990] R.J.Q. 668 (C.A.); Imbeault c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 3488 .
[22] P.G. du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638 .
[23] Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339 , par. 59; Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des), J.E. 2010-872 , par. 12-16.
[24] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 , par. 47.
[25] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411 , par. 22 (C.A.); Autobus Milton inc. c. Vallières, DTE 2009T-265 , par. 11 (C.A.); Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Adler, 2009 QCCA 518, par. 3; Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Épiciers unis Métro-Richelieu Newton Québec c. Morin, D.T.E. 95T-509 (C.A.).
[26] Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Colombia, [2003] 1 R.C.S. 226 , par. 34.
[27] Voir CLP-1, par. 12 à 16; CLP-2, par. 82.
[28] Voir CLP-1, par. 11, 13.
[29] CLP-2, par. 95.
[30] CLP-2, par. 90.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.