DÉCISION
[1] Le 1er novembre 2000, madame Thi Diep Doan, la travailleuse, dépose une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 août 2000.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille l’appel de l’employeur, Les Vêtements Peerless inc., infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juin 1999 à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Doan n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 novembre 1998.
[3] Madame Doan et son représentant sont présents à l’audience. L’employeur est également représenté. Monsieur Hai Thach agit comme interprète pour madame Doan. Le dossier est pris en délibéré le 10 juillet 2001 après réception d’un document (un avis de convocation daté du 30 août 1999) que la Commission des lésions professionnelles a demandé à la représentante de l’employeur de déposer au dossier.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] La représentante de l’employeur prétend que la requête de madame Doan est irrecevable parce qu’elle a été déposée après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] C’est l’article 429.57 de la loi qui prévoit comment est formé un recours en révision ou en révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Cet article se lit comme suit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[6] La jurisprudence appelée à préciser la notion de «délai raisonnable» a établi que le délai pour déposer une requête en révision ou en révocation est le même que celui prévu par l’article 359 de la loi pour contester une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, soit 45 jours[2].
[7] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision le 24 août 2000. Le 4 octobre 2000, madame Doan transmet la lettre suivante à la Commission des lésions professionnelles :
Par la présente, je demande une révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 août 2000 car cette décision est mal fondée en fait et en en droit. Les motifs précis de cette requête vous seront transmis dès que possible.
Par conséquent, je vous demande de me convoquer à une audition.
[8] Le 11 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles accuse réception de la lettre de madame Doan et l’informe qu’elle ne peut donner suite à sa demande parce que sa requête ne contient pas un exposé des motifs, tel que prévu par l’article 429.57.
[9] Par lettre datée du 27 octobre et reçue par la Commission des lésions professionnelles le 1er novembre 2000, madame Doan expose ce qui suit:
Le 11 octobre dernier, vous m’avez fait parvenir une lettre m’informant que je devais préciser les motifs invoqués au soutien de ma demande. Par la présente, je désire donc vous transmettre ces motifs.
Je suis d’origine vietnamienne. Je ne parle ni le français ou l’anglais. Lors de l’audition du 24 avril 2000 à la Commission des lésions professionnelles, je n’ai pas compris que je pouvais être représentée devant le tribunal par un avocat. Je demande donc au tribunal une nouvelle audition car je ne pouvais pas lors de l’audition être défendue.
Par conséquent, je demande donc au tribunal une nouvelle audition pour être représentée par un avocat.
[10] Le 25 juin 2001, son représentant, Me Pierre Leduc, fait parvenir la lettre suivante à la Commission des lésions professionnelles avec copie à la représentante de l’employeur, Me Élaine Léger :
La présente est pour apporter des précisions à la requête en révision pour cause déposée par notre cliente à l’encontre de la décision du 24 août 2000 et qui est prévue pour audition le 29 juin prochain.
1- Lors de l’audition du 25 avril 2000, Mme Doan était, de fait, représentée par Mme Thuy-Tran qui faisait également office de traductrice.
2- Mme Doan ne parle que très peu le français. Depuis l’événement du 2 novembre 1998, elle a demandé à Mme Tran de l’aider dans ses démarches et de faire le lien antre les intervenants au dossier et elle-même.
3- Lors de l’audition du 25 avril 2000, Mme Tran était persuadée que cette audition ne portait que sur la reconnaissance du pourcentage d’atteintes permanentes et que le but visé était d’obliger l’employeur à se conformer à la décision de la CSST à l’effet d’accepter la réclamation pour lésion professionnelle et le rapport du médecin traitant. Mme Tran croyait que la Commission ne pouvait remettre en question l’acceptation de la lésion professionnelle par la CSST.
4- Mme Tran n’a pas compris la nature du recours et a ainsi induit en erreur Mme Doan sur l’objet en litige.
5- Mme Tran n’a pas cru bon de présenter une expertise médicale et de présenter une preuve afin de faire valoir le bien fondé de la réclamation pour la même raison.
6- Mme Tran n’a pas demandé un ajournement de l’audience malgré la demande de la Commission.
7- En raison de l’incompétence de la représentante de la requérante, celle-ci n’a pas fait valoir sa cause valablement devant la Commission lors de l’audience du 25 avril 2000.
Nous entendons faire témoigner Mme Doan et Mme Tran sur les circonstances ayant entourées [sic] l’audition du 25 avril 2000. La disparition des cassettes nous oblige à recourir à ce moyen de preuve.
[11] La représentante de l’employeur soumet que la lettre du 4 octobre 2000 ne constitue pas une requête valide parce qu’elle n’indique pas les motifs qui sont invoqués au soutien de la demande de révocation de la décision du 24 août 2000. Elle dépose au soutien de sa prétention deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires suivantes : Rodier et Canadien Pacifique[3] et Cie chemin de fer St-Laurent & Hudson et Marin[4].
[12] Elle prétend que c’est uniquement le 1er novembre 2000 qu’une requête valide a été déposée, soit lorsque madame Doan a fait part du motif de sa demande, et elle soumet que cette requête est irrecevable parce qu’elle a été déposée après l’expiration du délai de 45 jours établi par la jurisprudence.
[13] Elle prétend de plus que la lettre du 25 juin 2001 de son représentant constitue une requête distincte de celle contenue dans la lettre du 27 octobre 2000 parce qu’on y invoque un nouveau motif et que cette requête doit être également considérée irrecevable parce que déposée hors délai.
[14] Pour sa part, le représentant de madame Doan prétend que la requête n’a pas été déposée hors délai parce que la lettre du 4 octobre 2000 constitue une requête valide. Il soumet qu’il est manifeste à la lecture de cette lettre que madame Doan demande la révision de la décision du 24 août 2000 et que sa requête ne doit pas être invalidée du seul fait qu’elle ne fait pas état des motifs invoqués au soutien de sa demande puisqu’il ne s’agit que d’un vice de forme et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l’employeur.
[15] Après considération des argumentations soumises, la Commission des lésions professionnelles estime que le moyen préliminaire soulevé par l’employeur doit être rejeté pour les raisons suivantes.
[16] Dans les décisions auxquelles fait référence la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’une lettre n’indiquant pas les motifs invoqués au soutien de la demande de révision ou de révocation ne constituait pas une requête valide. Cette approche, qui est aussi celle adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans Mason et Centre hospitalier Royal Victoria[5], Pelletier et Les Coffrages Dominic ltée[6] et Blier et Forano[7], semble fondée principalement sur le caractère exceptionnel du recours en révision ou en révocation.
[17] Dans l’affaire Rodier, le représentant du travailleur mentionnait dans sa lettre qu’il demandait la révision pour cause de la décision rendue et qu’il entendait faire parvenir les motifs subséquemment. La Commission des lésions professionnelles justifie sa décision voulant qu’il ne s’agisse pas d’une requête valide de la façon suivante:
Dans la computation des délais, la Commission des lésions professionnelles doit-elle prendre en compte la lettre du 4 janvier 1997 ou celle du 14 avril 1998. Autrement dit, la lettre du 4 janvier 1997, qui ne mentionne aucun motif de révision ou révocation, peut-elle constituer une requête en révision au sens de la loi ?
Les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (Décret 540-86, 23 avril 1986), stipulent que toute requête présentée à la Commission d’appel doit être motivée. Les articles 8 et 9 se lisent comme suit :
SECTION IV
8. Une demande relative à un appel est formulée au moyen d’une requête écrite.
9. Une requête écrite contient les renseignements suivants :
1° le nom, et le prénom s’il s’agit d’une personne physique, ainsi que l’adresse des parties et de leurs représentants, le cas échéant;
2° le numéro du dossier assigné par la Commission d’appel, le cas échéant;
3° un exposé des motifs invoqués au soutien de la requête ainsi que des conclusions recherchées par le requérant.
La requête est signée et produite par le requérant ou son représentant.
Ce texte concernant la présentation des requêtes auprès de la Commission d’appel, est similaire à ce que la loi prescrit, à l’article 414, à l’égard des déclarations d’appel :
414. La déclaration doit :
1° identifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance dont il est interjeté appel ;
2° contenir un exposé des motifs invoqués au soutien de l'appel ;
3° indiquer les nom et prénom du représentant de l'appelant, le cas échéant ;
4° contenir tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel.
De façon générale, la Commission d’appel a interprété libéralement l’article 414 de la loi, particulièrement en ce qui a concerne l’exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel. D’abord parce que le droit d’appel conféré par la loi est très large. Il suffit de se croire lésé par une décision. Ensuite parce que ce sont souvent les parties elles-mêmes qui déposent une déclaration d’appel, sans bénéficier des services de représentants qualifiés. L’application trop rigoureuse du paragraphe 2 de l’article 414 aurait pu stériliser le droit d’appel. C’est ce que rappelle le commissaire Yves Tardif dans l’affaire D. Thibeault -et- Dyne-A-Pak Inc., (1994) CALP 142 à 147.
Dans cette même affaire, le commissaire Tardif écrit à propos de la présentation des motifs au soutien d’une requête en révision :
« Il en va tout autrement pour la requête en révision pour cause. Contrairement au droit d’appel généreux conféré par le législateur, la révision est pour cause. Cette cause doit donc transparaître clairement dans la requête. Son absence ainsi que les expressions «la décision de la Commission d’appel est mal fondée en faits et en droit» et «je me sens lésé par la décision de la Commission d’appel» justifient son rejet. »
La soussignée partage ce que ci-haut rapporté lorsqu’il est écrit que les motifs au soutien d’une requête en révision pour cause doivent apparaître dans la requête, notamment parce qu’un tel recours est une procédure d’exception et que les décisions de la Commission d’appel sont finales et sans appel. La soussignée tient cependant à préciser qu’elle ne va pas jusqu’à dire que les expressions apparaissant dans l’extrait ci-haut justifient à elles seules le rejet d’une requête en révision. En l’instance, le travailleur, dans sa lettre du 4 janvier 1997, n’utilise aucune de ces expressions. Il ne fait que communiquer son intention de demander une révision de la Commission d’appel et précise qu’il présentera ses motifs ultérieurement. La lettre datée du 4 janvier 1997 ne contient donc aucun motif ultérieurement. La lettre datée du 4 janvier 1997 ne contient donc aucun motif à l’appui de la requête en révision et, pour cette raison, ne respecte pas les prescriptions de la loi et des Règles de preuve, de procédure et de pratique.
Les motifs au soutien de la présente requête ne seront communiqués par le travailleur que par lettre du 14 avril 1998. C’est donc à cette dernière date qu’il présente une requête en révision conforme à la loi.
Reconnaître au travailleur le droit de communiquer son intention de demander la révision d’une décision et de faire parvenir ses motifs au soutien de cette demande plusieurs mois après, c’est permettre au travailleur de contourner les délais pour la présentation d’une telle requête. Ce faisant, la Commission des lésions professionnelles adopterait une position inéquitable pour l’ensemble des requérants à une telle requête puisque plusieurs décisions du tribunal rejettent des requêtes en révision contenant des motifs mais présentées en dehors du délai raisonnable de soixante jours.
[18] Cette affaire concernait les dispositions qui étaient en vigueur avant le 1er avril 1998, mais la problématique demeure la même avec les dispositions actuelles.
[19] Dans l’affaire Mason, le travailleur indiquait dans sa lettre qu’il demandait la révision de la décision «pour erreurs de fait et de droit». La Commission des lésions professionnelles considère que cette lettre ne répond pas aux exigences de l’article 429.57 du fait qu’elle ne contient pas un exposé des motifs. La même position est adoptée dans Pelletier et Les Coffrages Dominic ltée et Blier et Foran à l’égard de requêtes n’indiquant aucun motif. Dans l’affaire Blier, la Commission des lésions professionnelles considère que l’absence totale de motifs constitue plus qu’un simple vice de procédure auquel il peut être remédié en vertu de l’article 429.18 de la loi. La commissaire écrit:
Il faut donner un effet utile à l’article 429.57 qui exige un énoncé des motifs invoqués au soutien d’un recours en révision ou révocation. Cette disposition peut se concilier avec l’article 429.18 de la loi lorsque, par exemple, une partie précise ultérieurement les motifs d’abord énoncés en termes généraux. Toutefois, lorsque la demande ne comporte absolument aucun motif, comme c’est le cas dans la présente affaire, elle s’apparente alors à l’exercice d’un droit d’appel, inexistant en l’espèce. C’est pourquoi, dans le contexte d’une demande visant à obtenir la révision d’une décision par ailleurs finale et sans appel, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il s’agit plus que d’un simple vice de forme ou d’une simple irrégularité.
[20] Enfin, dans Cie chemin de fer St-Laurent & Hudson, le représentant du travailleur invoquait comme motif la découverte d’un fait nouveau sans préciser lequel et la Commission des lésions professionnelles n’y a pas donné suite parce qu’elle a estimé que la requête ne contenait pas un exposé des motifs. Dans une lettre transmise subséquemment, la nouvelle représentante du travailleur soumet comme motif l’existence d’un vice de fond. La Commission des lésions professionnelles cite avec approbation un extrait de la décision Rodier. Elle considère que la première lettre ne constitue pas une requête valablement formée parce qu’elle ne contient aucun exposé des motifs et que c’est un motif complètement différent qui est invoqué au soutien de la requête dans la seconde lettre.
[21] Ces décisions permettent d’illustrer les difficultés d’application qu’une interprétation trop stricte des dispositions de l’article 429.57 de la loi est susceptible d’entraîner.
[22] En effet, à partir de quand doit-on considérer qu’une requête contient un exposé suffisamment complet des motifs pour répondre aux exigences de l’article 429.57 ? La seule mention de l’existence d’un vice de fond comme motif est-elle suffisante ou faut-il que la requête indique tous les éléments de la décision qui constituent, selon le requérant, un vice de fond ? Peut-il plaider lors de l’audience un élément qu’il a omis de mentionner dans sa requête sans qu’il ait fait préalablement l’objet d’un amendement écrit ? Peut-il soumettre un autre motif prévu à l’article 429.56 lors de l’audience sans l’avoir soumis préalablement dans une requête écrite ?
[23] Dans la présente affaire, madame Doan peut-elle plaider à l’audience qu’elle n’a pas compris que l’objet du litige portait sur le caractère professionnel de sa maladie en raison de l’erreur de sa représentante qui n’était pas avocate alors que dans sa lettre du 27 octobre 2000, elle a soulevé uniquement comme motif qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait être représentée par avocat sans faire état de sa mauvaise compréhension de l’objet du litige ?
[24] Avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal estime que la position adoptée dans les décisions mentionnées précédemment introduit un formalisme procédural qui se concilie mal avec les objectifs de déjudiciarisation et d’accessibilité que poursuit la Commission des lésions professionnelles.
[25] Il est vrai que la révision ou la révocation d’une décision constitue une mesure exceptionnelle parce qu’elle déroge au principe posé par l’article 429.49 de la loi qui veut qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel, ce qui fait en sorte qu’elle n’est possible que si l’un ou l’autre des motifs prévus par l’article 429.56 est établi. Il est également vrai que l’article 429.57 prévoit que la requête doit contenir un exposé des motifs au soutien de la demande de révision ou de révocation.
[26] Toutefois, les articles 353 et 429.18 veulent qu’une procédure faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne soit pas considérée invalide en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité. Ces articles se lisent comme suit:
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
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1985, c. 6, a. 353.
429.18. La Commission des lésions professionnelles peut accepter une procédure même si elle est entachée d'un vice de forme ou d'une irrégularité.
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1997, c. 27, a. 24.
[27] C’est cette approche qui a été adoptée dans la décision L’Écuyer et Super Carnaval (Super C, une division de Métro-Richelieu 2000 inc.)[8] et qui doit être retenue de l’avis du présent tribunal. La Commission des lésions professionnelles estime en effet qu’il n’y a pas lieu d’écarter la règle énoncée par les articles 353 et 429.18 de la loi du seul fait que la révision ou la révocation d’une décision constitue une mesure exceptionnelle.
[28] Il est certainement préférable que les motifs sur lesquels est fondée une demande de révision ou de révocation soient connus avant l’audience et des mesures peuvent sans doute être envisagées au niveau administratif pour que cela soit fait, mais la Commission des lésions professionnelles estime que l’exposé des motifs dans la requête ne constitue pas une condition de sa validité.
[29] Tel n’apparaît pas le but poursuivi par cette exigence de l’article 429.57. L’exposé des motifs semble plutôt requis par le fait qu’en vertu de l’article 429.57, la Commission des lésions professionnelles procède normalement sur dossier dans le traitement des requêtes en révision ou en révocation. Dans les faits, c’est plutôt le contraire qui se passe puisque la plupart des requêtes donnent lieu à une audience, à la demande d’une partie ou sur l’initiative de la Commission des lésions professionnelles.
[30] La Commission des lésions professionnelles comprend que l’exposé des motifs dans la requête sert également à informer l’autre partie afin qu’elle ne soit pas prise par surprise lors de l’audience. Différentes solutions, comme la remise de l’audience ou le report du délibéré pour accorder à la partie qui se prétend prise par surprise un délai lui permettant de réagir au motif invoqué tardivement, peuvent cependant être adoptées pour pallier cette situation sans qu’il faille pour autant invalider la requête qui ne contient pas de motif ou dont les motifs sont incomplets.
[31] En l’espèce, il ressort clairement à la lecture de la lettre transmise par madame Doan le 4 octobre 2000 qu’elle demande la révision de la décision du 24 août 2000 et l’employeur ne subit aucun préjudice du fait que les motifs invoqués au soutien de la requête ont été précisés postérieurement. La Commission des lésions professionnelles note en effet que la représentante de l’employeur a été informée avant l’audience des précisions apportées par le représentant de madame Doan dans sa lettre du 25 juin 2001.
[32] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la requête déposée par madame Doan le 4 octobre 2000 est recevable parce qu’elle constitue une requête valide déposée dans le délai de 45 jours établi par la jurisprudence.
LA REQUÊTE
[33] Ce que recherche madame Doan par sa requête, ce n’est pas la révision de la décision du 24 août 2000, mais plutôt sa révocation au motif qu’elle n’a pu se faire entendre en raison de l’erreur de sa représentante sur l’objet du litige.
[34] Il convient de rappeler les éléments suivants du dossier.
[35] Madame Doan occupe un emploi de couturière pour l’entreprise Les Vêtements Peerless inc. depuis plusieurs années. En décembre 1998, elle présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître comme maladie professionnelle une lésion à l’épaule gauche diagnostiquée comme une tendinite et une bursite. Cette lésion a entraîné un arrêt de travail de quelques jours puis madame Doan a été affectée à des travaux légers.
[36] Dès le départ, dans le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» l’employeur s’oppose à l’acceptation de la réclamation. Le 25 novembre 1998, il fait examiner madame Doan par le docteur Giasson et sur la base des conclusions de ce médecin, il demande l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Le 28 janvier 1999, le docteur Wiltshire, qui agit comme membre du Bureau d’évaluation médicale, retient des diagnostics de tendinite et de bursite de l’épaule gauche. Il estime que la lésion n’est pas encore consolidée, qu’elle nécessite encore des soins et des traitements et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[37] Le 12 février 1999, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Wiltshire. Elle informe madame Doan que sa réclamation pour maladie professionnelle est acceptée et qu’elle continuera à payer les soins et les traitements parce qu’ils sont toujours nécessaires. L’employeur demande la révision de cette décision.
[38] Le 17 juin 1999, à la suite d’une révision administrative, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et confirme sa décision du 12 février 1999. La CSST estime que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi doit s’appliquer et que la procédure d’évaluation médicale qui a été suivie est conforme à la loi. Les conclusions de cette décision se lisent comme suit :
Suite à l’examen du dossier et aux représentations de l’employeur, la révision administrative maintient la décision de la CSST du 12 février 1999 et déclare que :
il y a relation entre l’événement du 2 novembre 1998 et le diagnostic de tendinite et bursite de l’épaule retenu par le membre du BEM;
le 2 novembre 1998, la travailleuse a subi une maladie professionnelle et elle avait droit aux indemnités prévues à la Loi;
la lésion n’était pas consolidée le 29 janvier 1999;
les soins eu les traitements étaient toujours justifiée; la CSST devait donc les payer; il était trop tôt pour se prononcer sur une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles.
Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours suivant la réception de la présente lettre. Les adresses des bureaux régionaux de la Commission des lésions professionnelles sont inscrites à l’endos du formulaire de contestation ci-joint. [sic]
[39] Le 23 juin 1999, l’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Madame Doan en est avisée par la Commission des lésions professionnelles le ou vers le 30 juin.
[40] Le 27 août 1999, le médecin qui suit madame Doan, le docteur Rhéaume, consolide la lésion.
[41] Le 30 août 1999, la Commission des lésions professionnelles transmet à madame Doan ainsi qu’à l’employeur un avis de convocation à une audience prévue pour le 21 décembre 1999.
[42] Le 3 septembre 1999, le docteur Rhéaume complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles.
[43] Le 29 octobre 1999, la CSST rend une décision par laquelle elle établit le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique à 10,85 % et détermine que madame Doan a droit à une indemnité pour dommages corporels de 5 659,25 $.
[44] À la demande du représentant de l’employeur, l’audience prévue pour le 21 décembre 1999 est remise avec le consentement de madame Doan au 25 avril 2000.
[45] La Commission des lésions professionnelles n’a pu écouter la cassette de l’enregistrement de l’audience du 25 avril 2000 parce que cette cassette n’a pu être retracée. Lors de la présente audience, mesdames Doan et Tran ont témoigné sur les circonstances ayant entouré le déroulement de l’audience du 25 avril 2000. La Commission des lésions professionnelles retient de leurs témoignages les éléments suivants.
[46] Madame Doan a une connaissance très limitée du français. Elle peut à peine lire le français et c’est sa belle-fille, madame Tran, qui lui traduisait les documents qu’elle recevait. Mis à part la réclamation qu’elle a fait parvenir à la CSST, qui a été rédigée par une personne du syndicat d’origine vietnamienne, c’est sa belle-fille qui s’est occupée de toutes les démarches avec la CSST et avec les médecins concernant sa réclamation pour maladie professionnelle. Elle n’a jamais cru nécessaire de recourir au syndicat parce que sa belle-fille était au courant de son dossier et qu’elle avait une grande confiance en elle.
[47] Madame Doan n’a pas pris connaissance du contenu de la décision rendue par la CSST le 17 juin 1999 et elle ne savait pas que son employeur contestait l’admissibilité de sa réclamation. Elle a été avisée de la convocation à l’audience de la Commission des lésions professionnelles, mais sa belle-fille lui a dit que cela concernait le paiement de l’indemnité pour dommages corporels de 5 659,25 $.
[48] Pour sa part, madame Tran a lu la décision de la CSST du 17 juin 1999 et pour elle, il s’agissait d’une décision finale. Lorsqu’elle a pris connaissance de la décision de la CSST concernant l’indemnité de 5 659,25 $, elle a appelé la CSST pour connaître les raisons pour lesquelles le paiement de cette somme était retardé et on l’a informée que c’était en raison de la contestation de l’employeur et qu’il fallait qu’elle aille à l’audience de la Commission des lésions professionnelles. Elle croyait que cette audience ne servirait qu’à obliger l’employeur à payer l’indemnité de 5 659,25 $.
[49] Le 25 avril 2000, alors que madame Doan était dans la salle d’attente avec sa belle-fille, la commissaire est venue la voir pour lui demander son identité et si elle était accompagnée d’un représentant de son syndicat. La commissaire a offert à madame Doan de remettre l’audience pour qu’elle puisse être représentée. Madame Doan était très nerveuse. Sa belle-fille l’a calmée et a répondu à la commissaire qu’elle n’avait pas besoin de représentant parce qu’elle-même était au courant du dossier et qu’elle pouvait la représenter. À différentes reprises au cours de son témoignage, madame Doan réitère qu’elle ne voulait pas de représentant quand la commissaire lui a offert de remettre l’audience.
[50] Madame Doan n’a pas compris ce qui s’est dit pendant l’audience et sa belle-fille ne lui a pas traduit tout ce qui s’est dit. Des questions lui ont été posées et sa belle-fille agissait alors comme interprète. Madame Tran a également posé des questions au docteur Giasson.
[51] Madame Tran explique que si elle avait su que l’audience portait sur le caractère professionnel de la maladie, elle aurait fait appel à quelqu’un pour l’assister, comme un médecin. Même si dans l’avis de convocation, il est indiqué qu’une partie peut être représentée par une personne de son choix, elle ne savait pas que sa belle-mère pouvait être représentée par un avocat et de toute façon, celle-ci n’aurait pas requis les services d’un avocat parce qu’elle est rémunérée au salaire minimum.
[52] Madame Tran explique de plus qu’elle ne savait pas que le docteur Giasson serait présent à l’audience même si elle reconnaît que dans le formulaire de contestation, l’employeur a indiqué qu’il ferait témoigner un médecin expert. Pour elle, un médecin expert est un médecin neutre.
[53] Le procès-verbal de l’audience du 25 avril 2000 indique que madame Tran a agi comme représentante de madame Doan. La durée de l’audience a été de deux heures quarante-cinq minutes, soit de 9h00 à 11h45. Il y est indiqué que madame Doan a témoigné ainsi que le docteur Giasson. Le représentant de l’employeur a déposé au dossier différents documents médicaux et administratifs pour compléter le dossier ainsi que des rapports de productivité concernant madame Doan.
[54] Dans la décision du 24 août 2000, la commissaire relate l’historique du cas à partir des documents contenus au dossier et elle résume le témoignage de madame Doan ainsi que celui du docteur Giasson. Elle accueille l’appel de l’employeur et conclut que madame Doan n’a pas subi de maladie professionnelle parce qu’elle considère que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut pas s’appliquer et que madame Doan n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique de son travail ou directement reliée aux risques qu’il comporte au sens de l’article 30 de la loi. La commissaire fonde sa conclusion notamment sur le fait que le travail de madame Doan ne comporte pas de mouvements répétitifs sollicitant l’épaule gauche et que la condition de son épaule n’a pas évolué malgré qu’elle n’effectue plus son travail depuis le mois de novembre 1998.
AVIS DES MEMBRES
[55] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que le moyen préliminaire soulevé par l’employeur doit être rejeté. Ils considèrent que la requête déposée par madame Doan le 4 octobre 2000 est recevable malgré qu’elle ne contienne pas les motifs invoqués au soutien de la demande de révocation parce qu’il ne s’agit que d’un vice de forme qui ne l’invalide pas.
[56] Quant au bien-fondé de la requête, ils sont d’avis qu’elle doit être rejetée. Ils considèrent que madame Doan a fait confiance aveuglément à sa belle-fille dans toutes les démarches de son dossier. Elle a réitéré sa confiance en elle lorsqu’elle a refusé l’offre de la commissaire de remettre l’audience pour qu’elle puisse être représentée. Elle a spécifiquement renoncé à être représentée par une autre personne que sa belle-fille et elle est très mal venue de s’en plaindre maintenant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[57] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision du 24 août 2000.
[58] La Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue si l’une ou l’autre des situations prévues par l’article 429.56 de la loi est établie. L’article 429.56 se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[59] Ce pouvoir de révision et de révocation doit être exercé dans le respect du principe posé par l’article 429.49 voulant qu’une décision soit finale et sans appel.
[60] Madame Doan fonde sa requête sur le deuxième motif de l’article 429.56. Son représentant prétend qu’elle n’a pu se faire entendre en raison de l’erreur de madame Tran de ne pas avoir bien saisi l’objet du litige lors de l’audience du 25 avril 2000. Cette erreur a eu pour conséquence que madame Doan n’a pas pu prendre les bonnes décisions concernant l’offre de remise, sa représentation par avocat et le dépôt d’une expertise.
[61] Il soumet que le droit d’être entendu comporte le droit à l’assistance d’un représentant compétent. Il estime qu’on ne peut reprocher à madame Doan de ne pas avoir réagi à l’incompétence de sa représentante parce qu’elle était dans une situation de totale dépendance envers elle.
[62] Pour sa part, la représentante de l’employeur soumet que madame Doan aurait pu obtenir une assistance de son syndicat, mais qu’elle ne l’estimait pas nécessaire parce qu’elle voulait être représentée par sa belle-fille. Comme elle a refusé l’offre de remettre l’audience que lui a faite la commissaire, la représentante de l’employeur voit mal comment la Commission des lésions professionnelles aurait pu refuser de procéder à l’audience.
[63] Elle considère par ailleurs que madame Tran devait être au courant de l’objet du litige puisque que les paramètres des litiges sont toujours bien identifiés au début des audiences et que madame Tran parle très bien français et a une scolarité de niveau universitaire. Selon la représentante de l’employeur, madame Doan n’a pas été induite en erreur par madame Tran et sa requête vise uniquement à corriger l’erreur de stratégie adoptée lors de l’audience du 25 avril 2000 et à bonifier sa preuve.
[64] Après considération de la preuve soumise et des argumentations présentées, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.
[65] La jurisprudence établit clairement qu’à moins de circonstances vraiment exceptionnelles, l’erreur, l’incompétence ou les mauvais choix d’un représentant ne donnent pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à ce sujet à la décision Centre hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier[9] ainsi qu’à la jurisprudence mentionnée dans cette affaire.
[66] La dépendance dans laquelle se trouvait madame Doan par rapport à Madame Tran ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, comme le soumet son représentant. Madame Tran est la belle-fille de madame Doan. Celle-ci lui a toujours fait confiance pour la gestion de son dossier et elle n’a jamais voulu d’autre représentant qu’elle, malgré que l’opportunité lui ait été offerte. Elle ne peut venir se plaindre de la qualité de la représentation de madame Tran maintenant que la décision rendue ne lui est pas favorable.
[67] Cela dit, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que madame Doan n’a pu se faire entendre à cause de l’erreur commise par madame Tran concernant l’objet du litige lors de l’audience du 25 avril 2000 parce que la preuve prépondérante n’établit pas l’existence de cette erreur.
[68] L’explication avancée par madame Tran voulant qu’elle croyait que l’audience portait sur l’indemnité pour dommages corporels de 5 659,25 $ ne tient pas dans la mesure où la décision octroyant à madame Doan cette indemnité n’avait pas été rendue lorsqu’elle a été convoquée à l’audience qui devait avoir lieu le 21 décembre 1999. Comment madame Tran pouvait-elle penser que l’audience portait sur cette indemnité alors que son existence n’était même pas connue au moment où madame Doan a été convoquée à l’audience? Quant à l’audience du 25 avril 2000, elle devait porter nécessairement sur la même contestation que celle du 21 décembre précédent, puisque c’est cette audience qui avait été remise.
[69] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas davantage madame Tran lorsque pour justifier son erreur, elle explique que la décision rendue par la CSST le 17 juin 1999 à la suite d’une révision administrative constituait pour elle une décision finale. Cette décision informait les parties de leur droit de contestation et madame Tran n’a formulé aucun commentaire lorsque le tribunal a attiré son attention sur ce passage de la décision.
[70] Comme le fait remarquer la représentante de l’employeur, madame Tran s’exprime très bien en français et elle possède une formation universitaire de dentiste. C’est elle qui s’occupe depuis le début du dossier de sa belle-mère et, selon les témoignages entendus, elle le connaissait très bien. La Commission des lésions professionnelles ne peut concevoir dans ce contexte qu’elle n’ait pas compris quel était l’objet du litige lors de l’audience du 25 avril 2000 alors que les questions en jeu dans un dossier sont normalement précisées au début de chaque audience, qu’elle-même, madame Tran, est intervenue activement pendant l’audience en posant des questions et qu’elle a entendu l’argumentation soumise par le représentant de l’employeur.
[71] De plus, l’existence de l’erreur alléguée par madame Tran est remise en cause par le fait que ce n’est que dans la lettre du 25 juin 2001 du représentant de madame Doan qu’il en est question pour la première fois. Madame Doan ou plutôt madame Tran qui les a écrites n’en fait pas état dans la lettre du 4 octobre 2000, ni dans celle du 27 octobre 2000 qui avait précisément pour but d’identifier les motifs invoqués au soutien de la requête. Pourtant, la surprise de constater, à la lecture de la décision du 24 août 2000, que c’est l’existence même de la maladie professionnelle qui était en cause et non l’indemnité pour dommages corporels aurait dû normalement amener madame Doan ou madame Tran à faire part du malentendu concernant l’objet du litige dès la première occasion, ce qui n’a pas été le cas.
[72] Les déclarations de madame Tran voulant qu’elle ne savait pas que madame Doan pouvait être représentée par avocat ne sont pas davantage établies. Il ressort plutôt qu’il s’agit d’un choix commun de mesdames Doan et Tran de ne pas recourir aux services d’un avocat en raison des coûts financiers, ni d’aucune autre personne parce que madame Tran connaissait bien le dossier et pouvait agir comme représentante.
[73] C’est dans cette perspective que madame Tran a décliné l’offre de remise faite par la commissaire et que l’audience a procédé. Bien que la cassette de l’enregistrement de l’audience n’a pu être retracée, il est établi que madame Doan a témoigné et que sa représentante, madame Tran, a interrogé le médecin de l’employeur, de telle sorte qu’on doit considérer qu’elle a pu se faire entendre.
[74] La Commission des lésions professionnelles comprend qu’une fois la décision défavorable à madame Doan connue, celle-ci et madame Tran ont regretté de ne pas avoir demandé l’assistance d’un représentant plus compétent en matière de santé et de sécurité au travail et de ne pas avoir opposé l’opinion d’un médecin à celle du médecin expert de l’employeur, le docteur Giasson. Cependant, comme l’a mentionné précédemment la Commission des lésions professionnelles, le mauvais choix de stratégie adoptée lors de l’audience du 25 avril 2000 ne peut donner ouverture à la révocation de la décision du 24 août 2000 parce que celle-ci a un caractère final et que le recours prévu par l’article 429.56 n’a pas pour but de permettre à une partie de bonifier sa preuve ou son argumentation.
[75] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Doan n’a pas établi qu’elle n’a pu se faire entendre lors de l’audience du 25 avril 2000 et qu’il n’y a pas lieu de révoquer la décision du 24 août 2000. Sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE le moyen préliminaire soulevé par Les Vêtements Peerlees inc.;
DÉCLARE recevable la requête de madame Thi Diep Doan déposée le 4 octobre 1999; et
REJETTE la requête de madame Doan.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
[1]
L.R.Q.
c. A-3.001
[2]
Moschin et Communauté
urbaine de Montréal,
[1998] C.L.P. 860
;
Adam et René Locas & fils inc., C.L.P. 92669-63-9711, 1999-0414, J.L.
Rivard.
[3]
C.L.P.
69473-60-9505, 1998-07-21, L. Boucher
[4]
C.L.P.
118048-64-9906, 2001-05-18, S. Di Pasquale
[5]
C.L.P.
85139-71-9612-R, 1999-06-03, D. Lévesque
[6]
C.L.P.
100238-62B-9804-R, 2000-09-19, H. Thériault
[7]
C.L.P.
88307-04B-9705, 2001-02-19, G. Tardif
[8]
C.L.P.
75666-62B-9512-R, 2000-11-29, G. Godin
[9]
C.L.P.
90565-07-9708-R, 2001-03-13, M. Zigby.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.