Silos Port-Cartier et Roy |
2013 QCCLP 5557 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Gaspé |
16 septembre 2013 |
|
|
||
Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
139222541 |
|
|
||
Commissaire : |
Delton Sams, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Mary Ann Morin, associations d’employeurs |
|
|
Gino Pineault, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Gratien Roy |
|
|
Partie intéressée |
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 juillet 2012, Les Silos Port-Cartier (l’employeur) déposent une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 avril 2012 et déclare que Gratien Roy (le travailleur) est porteur d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’interlocuteur de l’employeur et le travailleur sont représentés à l’audience tenue à Sept-Îles le 9 juillet 2013. La cause est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle, plus précisément d’une surdité professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 69 ans, a occupé un emploi chez l’employeur où il a effectué différentes tâches entre 1974 et 2008, année de sa retraite. Il est droitier.
[6] Le 16 mars 2012, le travailleur passe une évaluation audiologique. Dans son rapport d’évaluation audiologique, la docteure Marie-Pier Roth, audiologiste, conclut ce qui suit :
À droite, hypoacousie neurosensorielle de degré modérément-sévère à léger à partir de 3000 Hz. À gauche, hypoacousie neurosensorielle de degré léger à modérément-sévère à partir de 1500 Hz. L’atteinte auditive est suffisante pour entraver grandement l’intelligibilité de la parole. La tympanométrie suggère une bonne mobilité tympanique bilatéralement. L’évaluation globale des besoins au plan auditif nous indique que Monsieur profiterait du port d’appareils auditifs. Notons que la surdité que présente Monsieur est considérée supra-barême à gauche selon le programme CSST. La perte auditive mesurée aujourd’hui ne peut être seulement due à l’âge et peut correspondre à l’exposition prolongée aux bruits forts.
[7] Le 28 mars 2012, le docteur Pierre Guèvremont, otorhinolaryngologiste, remplit un rapport médical dans lequel il indique que le travailleur souffre d’une surdité neurosensorielle bilatérale, qu’il a travaillé dans le bruit, mais qu’il est à la retraite depuis trois ans.
[8] Le même jour, le travailleur complète une réclamation pour la CSST, indiquant au document qu’il souffre d’une surdité professionnelle. Au document « Annexe à la réclamation du travailleur », il répond non à la question « Des moyens de réduire le bruit ont-ils été pris à votre poste de travail? Il y indique également : « Il pouvait pas » « Un loader » « Dans les calles de bateaux àferàsuràfer. » [sic]
[9] À la même occasion, dans le questionnaire sur les activités bruyantes en dehors du travail, il indique posséder une arme de calibre 410 pour la chasse à la perdrix, mais qu’il ne l’utilise qu’à l’automne en ne tirant qu’une dizaine de cartouches. Il ajoute qu’il utilise une tondeuse une heure par semaine ainsi qu’une souffleuse à neige environ 30 minutes lors de tempête.
[10] Le 17 avril 2012, l’agente d’indemnisation écrit dans ses notes :
Monsieur Roy me mentionne qu’il a travaillé dans les cales de bateaux du 22 juillet 1974 jusqu’en 2000.
Me mentionne qu’il était entouré de « loader » qui nettoyait le fond des cales, me dit que le bruit était très fort, le « bucket » du « loader » frappait le fond du bateau, c’était fer sur fer. Il faisait ce travail 5 à 6 heures/jour. Lorsqu’il n’était pas dans les cales, il était journalier dans l’élévateur près des moteurs.
Il travaillait 8 heures/jour, par contre il faisait régulièrement du temps supplémentaire ce qui l’emmenait à travailler de 16 à [18] heures/ jour.
De 2000 à sa retraite en 2008, il était opérateur au portique de déchargement. [sic]
[11] Le 9 mai 2012, dans son rapport final, le docteur Guèvremont, réitère le diagnostic reconnu de surdité professionnelle et consolide la condition du travailleur en date du 16 mars 2012. Il précise que l’évaluation et le bilan des séquelles suivront.
[12] Le 18 avril 2012, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît la surdité du travailleur comme une maladie professionnelle à compter du 28 mars 2012 et qu’il a droit par conséquent aux prestations prévues par la loi.
[13] Le 25 juillet 2012, la CSST confirme cette décision lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[14] Le 11 août 2012 dans un rapport d’évaluation médicale destiné à la CSST, le docteur Guèvremont indique que les courbes, en faisant référence à l’évaluation audiologique du 16 mars 2012, sont compatibles avec une exposition prolongée au bruit.
[15] Le 18 mars 2013, le docteur Jean Jacques Dufour, produit une expertise pour l’employeur, il retient et conclut ce qui suit :
Évaluation audiologique
Il n’y a eu qu’un seul examen auditif, fait le 16 mars 2012, soit 4 ans après sa retraite et à l’âge de 68 1/2 ans. Il n’est pas surprenant qu’il n’ait jamais consulté avant cela, car la perte est vraiment légère. Elle l’était peut-être encore plus à 65 ans. On retrouve ici une perte neurosensorielle légère et uniquement à partir de 1,500 Hz bilatéralement, il y a une belle remontée à droite, mais aucune à gauche. Ceci déterminé donc une certaine asymétrie. Ceci était noté par l’audiologiste, mais nous n’avons pas retrouvé le rapport du Dr Guévremont. À noter que la CSST déclare des courbes symétriques.
Réponse aux questions
1. Est-ce que la chasse peut occasionner une perte auditive telle que rapportée?
Il est noté qu’il tirait environ 10 cartouches de calibre 410 chaque année. Ceci paraît peu cependant et on ne sait pas s’il était droitier ou gaucher. Il pourrait peut-être en avoir tiré plus que cela et aussi avoir subi un traumatisme acoustique particulier lors d’une séance de tir. On ne le sait pas. Mais les 10 cartouches paraissent bien peu.
2. Commentez sur les acouphènes et leur influence.
Il est dit, dans le rapport de l’audiologiste, que l’acouphène avait disparu. De toute façon, l’acouphène ne cause pas de surdité. Il aurait eu aussi des vertiges intermittents qui ne semblent pas en relation.
3. Est-ce que l’audiogramme correspond à une perte due au bruit?
On retrouve une encoche assez classique et typique de l’exposition au bruit à droite. À gauche, la perte est asymétrique avec un début de chute à 2K Hz et pas de remontée. Ceci met clairement en évidence qu’il y a un autre processus qui occasionne cette perte plus importante à l’oreille gauche. Le seul facteur que l’on retrouve ici pouvant expliquer cette situation est le tire au fusil. Par ailleurs, bien qu’il ne semble pas qu’il y ait d’autres problèmes médicaux pour expliquer ceci, il peut exister une autre cause personnelle que l’ont peut mettre en évidence. Quoi qu'il en soit, la perte causée par le bruit ne peut donner une telle asymétrie et il ne peut être question ici d’une exposition prépondérante à l’oreille gauche dans son historique d’emploi.
[…]
[16] Avant l’audience, les parties ont convenu des admissions suivantes :
I. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE DE L’EMPLOYEUR
II. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE MANUTENTION DES CÉRÉALES
[…]
[…]
[…]
[…] [sic]
[17] À l’audience, le travailleur témoigne avoir occupé un emploi chez l’employeur depuis juillet 1974, et ce, jusqu’à sa retraite en 2008. Il précise que le poste de manœuvre consistait à gratter les cales de bateaux. Durant les premières années de son emploi, il le faisait avec une pelle en aluminium et plus tard avec des pelles en plastique. Il précise qu’au cours des premières années, il ne portait pas de protecteurs auditifs. Il explique que lorsqu’il n’y avait pas de bateau, il faisait du ménage ou travaillait à la maintenance. Il ajoute que les travailleurs attitrés au poste de manœuvre étaient exposés à beaucoup de bruit.
[18] Il mentionne qu’il a commencé à s’apercevoir d’une perte d’audition vers 50 ans, mais qu’il a consulté seulement 18 ans plus tard. Il explique qu’avant il ne voyait pas son épouse souvent puisqu’il travaillait 16, 17 ou 18 heures par jour. Il soutient que lorsqu’il quittait pour le travail, son épouse était couchée et lorsqu’il rentrait, elle dormait. Il précise que ses problèmes auditifs ont empiré au fil des années. Toutefois lorsqu’il était plus présent à la maison, son épouse se plaignait qu’elle était obligée de répéter de plus en plus souvent pour se faire comprendre. Il explique qu’il réglait le son du téléviseur beaucoup plus haut que son épouse. Il est allé consulter son médecin de famille qui l’a référé au docteur Guèvremont seulement lorsque son épouse est devenue incommodée de toujours devoir répéter pour se faire comprendre. Il affirme ne pas avoir eu connaissance qu’un collègue de travail ait déposé une réclamation à la CSST en 2012 pour une surdité professionnelle et qu’elle ait été acceptée par la suite.
[19] Il poursuit en expliquant qu’il est amateur de chasse à la perdrix. Il mentionne qu’il allait à la chasse avec une arme de calibre 22 quelques journées durant ses deux semaines de vacances. Il précise qu’il est droitier et qu’il a commencé à s’adonner à la chasse avant de travailler pour l’employeur. Il ajoute qu’il allait parfois voir son épouse et sa belle-famille à leur camp de chasse puisqu’elles étaient amatrices de chasse à l’orignal. Il précise qu’il n’allait jamais chasser avec elles, préférant la chasse à la perdrix.
[20] Il affirme au début de son témoignage qu’il tuait 10 ou 12 perdrix par année. Par contre, il précise que parfois il n’en voyait pas. Ensuite, il témoigne que selon la loi, le maximum de perdrix permis est de 15, mais que ça lui était arrivé d’en tuer 16 ou 17. Il mentionne qu’il existe deux types de balles pour une carabine de calibre 22 et qu’il utilisait les plus petites parce qu’elles causaient moins de dommage à la viande. Il déclare n’avoir jamais utilisé d’arme de calibre 410.
[21] En contre-interrogatoire, il explique qu’il allait à la chasse pendant ses deux semaines de vacances annuelles et que parfois il n’y allait pas s’il pleuvait, s’il avait d’autres choses à faire ou s’il devait aller voir ses enfants. Il mentionne à nouveau qu’il n’accompagnait pas son épouse à la chasse, qu’il allait plutôt la voir à son camp parfois lorsqu’il allait chasser la perdrix.
[22] Le travailleur réitère le fait qu’il chassait avec une carabine de calibre 22 et qu’il employait des petites cartouches parce qu’elles brisaient moins la perdrix qu’un fusil de calibre 410. Il répond catégoriquement qu’il ne sait pas comment tirer avec un fusil de calibre 410 puisqu’il n’a jamais tiré avec ce type d’arme. Par contre, un peu plus tard, confronté à sa déclaration sur les activités bruyantes, il admet avoir tiré avec un fusil de calibre 410 une fois ou deux pour essayer, mais qu’il a oublié de le déclarer ou d’indiquer qu’il chassait avec une carabine de calibre 22. Il indique s’être trompé en remplissant le formulaire. Il explique qu’il va plus souvent à la chasse depuis sa retraite, soit pendant quelques mois, mais pour l’équivalent de deux semaines par année. Par contre, il précise qu’il utilise encore une dizaine de cartouches par année et que chaque cartouche tirée équivaut environ à une perdrix tuée. Il poursuit en précisant que depuis sa retraite, il utilise à l’occasion le fusil de calibre 410 de son beau-frère, employant alors 2 ou 3 cartouches mais qu’avec sa carabine de calibre 22, il tue environ 8 ou 9 perdrix par année. Ce qui représente donc un total de 10 ou 12 perdrix abattues par année, les deux armes confondues. Il précise qu’il tire de la même manière avec une arme de calibre 410 qu’avec une de calibre 22.
[23] Il poursuit son témoignage en mentionnant avoir travaillé neuf ans sur le portique de déchargement et que lorsqu’il travaillait comme manœuvre dans les cales de bateaux les chargeuses y étaient aussi en fonction. Il explique que lorsqu’il y avait des nouveaux conducteurs de chargeuse, ceux-ci causaient plus de bruit que ceux qui avaient plus d’expérience même s’ils en faisaient eux aussi. Il précise que le bruit occasionné par le contact entre la pelle du chargeur et le métal de la cale faisait beaucoup plus de bruit qu’une carabine de calibre 22. Il ajoute que lorsqu’il n’y avait pas de bateau, il devait travailler à la maintenance, laquelle causait un peu de bruit aussi.
[24] Il explique également que lorsqu’il travaillait chez l’employeur, son travail de manœuvre finissait après Noël et qu’il était par la suite en congé pendant 3 mois, mais que pendant plusieurs années au cours de l’hiver, il occupait le poste de gardien de nuit. Il explique qu’il a cessé de faire cela au moins 10 ans avant la fin de son emploi en 2008.
[25] Le docteur Jean Jacques Dufour témoigne à l’audience à titre d’expert. Il est otorhinolaryngologiste et depuis 1975, spécialisé en neuro-otologie à l’hôpital Notre-Dame. Il ajoute avoir agi comme expert pour plusieurs organismes publics comme la CSST, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Régie des rentes du Québec. Il a aussi occupé un poste d’enseignant à l’Université de Montréal.
[26] Il précise avoir consulté plusieurs documents pour écrire son expertise et pour rendre son témoignage, notamment le dossier du travailleur, la description des emplois, les rapports audiologiques, les admissions ainsi que la preuve documentaire.
[27] Il explique que le rapport audiologique du travailleur démontre une encoche au niveau de l’oreille droite, même s’il semble un peu précoce. Toutefois, il signale le fait que son oreille gauche ne présente pas une encoche semblable. Il explique que l’une des caractéristiques typiques de la surdité causée par le bruit est la symétrie des tests audiologiques car, à moins de circonstances particulières, les deux oreilles sont habituellement exposées au bruit de même intensité donc présentent des résultats comparables. Par contre, il indique qu’une asymétrie peut être présente dans les cas de surdité causée par le bruit, mais il prétend que celle-ci doit être expliquée par une exposition différente des deux oreilles au bruit. Or, il soutient que ce n’est pas le cas dans le présent dossier. De plus, il note que la surdité est plus précoce à gauche qu’à droite au niveau des basses et des hautes fréquences. En effet, à 1500 Hz, l’oreille gauche à une perte à 30 dB alors qu’à la même fréquence, l’oreille droite n’a qu’une perte à 15 dB. Le docteur Dufour soumet qu’une différence d’au moins 10 dB à différentes fréquences doit être relevée pour conclure à la présence d’une asymétrie auditive. Il affirme qu’en appliquant ces principes, on ne peut pas conclure que la surdité du travailleur est caractéristique d’une surdité professionnelle car elle est asymétrique.
[28] Le docteur Dufour poursuit en expliquant que la chasse ou le tir pourraient dans certains cas expliquer une asymétrie. En effet, si un tireur est droitier comme le présent cas, c’est l’oreille gauche qui serait habituellement atteinte, car le bruit ne provient pas de la crosse, mais bien du canon de la carabine. Il souligne que le témoignage du travailleur sur l’historique de la chasse, en particulier le calibre de la carabine employée, l’a surpris puisque le 410 est un calibre plus populaire pour la chasse au petit gibier qu’une carabine de calibre 22. Il mentionne que dans certains cas, la chasse aurait pu avoir contribué à la surdité, mais dans le présent dossier le travailleur est droitier, donc c’est son oreille gauche et non son oreille droite qui aurait été exposée. Il ne pourrait donc alors conclure, devant les résultats des audiogrammes, que cette activité a pu contribuer aux problèmes auditifs du travailleur.
[29] Le docteur Dufour poursuit son témoignage en mentionnant que pour lui, le fait que le travailleur consulte 18 ans après s’être aperçu d’une perte auditive n’est pas surprenant, car c’est souvent l’entourage qui est incommodé par cette perte auditive. En effet, selon lui, le travailleur présentait une perte beaucoup moins importante dans les hautes fréquences, causant un trouble de compréhension d’entendement. Par contre, il explique que dans une telle situation, les travailleurs attendent souvent avant de consulter; ils le font lorsque la perte auditive devient plus importante à cause de la presbyacousie.
[30] Il décrit aussi l’encoche sur la courbe audiologique du travailleur à droite comme étant typique d’une exposition au bruit même si elle semble un peu précoce en comparaison de ce qu’on retrouve habituellement. Il ajoute qu’au cours de sa pratique, il a rencontré des patients qui présentaient une courbe précoce similaire à celle du travailleur à droite, soit de 500 à 1000 Hz mais qu’ils n’avaient pas été exposés au bruit.
[31] Le docteur Dufour poursuit son témoignage en critiquant l’affirmation se retrouve au rapport audiologique relative à la nature ou la cause de la surdité chez le travailleur. Il souligne que l’audiologiste n’a pas pris en considération l’asymétrie présente chez le travailleur. Pour lui, ce renseignement est un élément permettant de conclure que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité causée par le bruit.
[32] Le docteur Dufour admet qu’il n’a pas trouvé de cause exacte pouvant expliquer la surdité chez le travailleur car ce dernier n’a aucun antécédent personnel ou familial et que la perte ne peut être seulement due associée qu’à l’âge. Il précise aussi que le fait que le travailleur était droitier exclut le tir à la carabine comme cause de la surdité, du moins au niveau de l’oreille droite. Il réitère que la symétrie est l’une des qualités les plus révélatrices d’une surdité causée par le bruit. Or, il répète que dans le cas du travailleur, on remarque une très grande asymétrie puisque contrairement à l’oreille droite, l’oreille gauche présente une perte beaucoup plus importante à 6000 et 8000 Hz et que la perte commence à 1500 Hz pour l’oreille gauche et à 2500 Hz pour l’oreille droite.
[33] Dans son témoignage, le docteur Dufour, commente le niveau de bruit chez l’employeur à l’aide des différentes études de bruit déposées au dossier. Il est d’opinion que l’employeur respectait les normes maximales de bruits qui sont de 87 dB pour une période de 8 heures. En effet, il précise que quatre relevés ont été effectués entre 1987 et 2002 pour le poste de manœuvre et c’est seulement celui effectué en 1993 qui a donné un résultat se situant entre 76,8 dB et 94,7 dB qui indiquent un niveau de bruit supérieur à la norme. Il souligne que toutes les autres mesures présentaient un niveau de bruit inférieur à 85 dB. Pour ce qui est du poste d’opérateur de chargeuse, il souligne que les mesures sont toutes en-deçà de 85 dB, sauf pour ce qui est du bruit à l’extérieur de la cabine qui était de 97 dB. Toutefois, il est d’avis que les opérateurs ne sont pas beaucoup exposés car ils passaient peu de temps à l’extérieur de la cabine, sauf avant 1977 ou 1978 alors qu’il n’y avait pas de cabine insonorisée sur les chargeuses. Finalement, le poste d’opérateur de portique exposait le travailleur à un bruit entre 49 dB et 85 dB, soit en-dessous des normes canadiennes.
[34] Il précise que la littérature médicale déposée à l’audience, intitulée « Occupational Hearing Loss »[2] est assez claire, décrivant les caractéristiques et la progression d’une surdité due à une exposition au bruit. Ce document explique aussi la forme des courbes plus particulièrement en décrivant l’encoche plus souvent remarquée à 4000 Hz.
[35] Le docteur Dufour poursuit son témoignage en commentant les huit caractéristiques de la surdité professionnelle exposées dans le document médical précité[3]. En effet, il explique qu’une surdité professionnelle est toujours neurosensorielle, affectant l’oreille interne. Il précise ensuite que la surdité est pratiquement toujours bilatérale et symétrique, sauf si les oreilles ont été exposées de façon différente au bruit. Il précise également que dans une courbe typique de surdité causée par le bruit, on doit retrouver une encoche au niveau de 3000, 4000 ou 6000 Hz. Il ajoute aussi que cette encoche apparaîtra habituellement après 10 ou 15 ans d’exposition constante au bruit. Il souligne que si l’exposition au bruit n’est pas constante puisqu’espacées de périodes de repos, les conséquences seront moins importantes qu’à exposition continue. Le docteur Dufour souligne que dans le présent cas, non seulement le travailleur n’a pas été exposé au-delà des normes de façon constante, c’est-à-dire 4 à 8 heures par jour, 12 mois par année, les périodes journalières d’exposition au bruit étaient interrompues à plusieurs reprises. Il est d’avis que le fait que lorsque l’exposition au bruit était discontinue, il est moins probable que la surdité ait causée par le bruit chez le travailleur. Pour lui, l’histoire occupationnelle fait obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[36] Le docteur Dufour termine en expliquant que des bruits d’impact peuvent causer des pertes dans les hautes fréquences. Par contre, il précise que le bruit causé par le choc entre la pelle en métal de la chargeuse et le fond de la calle en métal ne peut être associé à un bruit d’impact; pour qu’il soit considéré comme tel, ce bruit doit être répété fréquemment, comme c’est le cas pour un marteau-piqueur. Il considère donc que dans le présent dossier, le bruit de contact décrit par le travailleur ne peut être considéré comme bruit d’impact.
[37] À l’audience le représentant du travailleur dépose des extraits du « Manuel d’hygiène du travail » relative à l’évaluation de l’audition ainsi que sa relation doses et effets[4]. Les auteurs y expliquent l’effet cumulatif de l’exposition. À cet égard, ils écrivent ce qui suit : « Dans le cas des pertes auditives chez des travailleurs exposés au bruit pendant de nombreuses années, on note au début une diminution de la capacité e détecter des sons de haute fréquence. » Le même document indique également que la durée d’une dose à une conséquence sur l’atteinte. Les auteurs s’expriment comme suit :
Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine […]. À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
[…]
Lorsque la mesure de l’exposition est effectuée selon les critères du Règlement sur la santé et la sécurité du travail soit avec un facteur de bissection de 5 dB et un seuil d’intégration de 85 dBA, le résultat obtenu pourrait sous-estimer l’exposition, par rapport à des mesures effectuées avec un facteur de bissection de 3 dB et un seul d’intégration inférieur. À titre d’exemple, dans une étude comparative des deux méthodes menée auprès de préposés au déneigement […], il s’est avéré que la méthode OSHA sous-estimait l’exposition de 1,5 dBA à 8 dBA par rapport à la méthode ISO 1999, les plus grandes différences ayant été observées pour les bruits intermittents et les expositions de 80 dBA à 85 dBA. En conséquence, pour la prévention des atteintes dues au bruit, il est raisonnable de mettre en œuvre une stratégie d’intervention à partir d’une exposition moyenne de 85 dBA, mesurée avec un facteur de bissection à 3 dB.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] La membre issue des associations d’employeur et celui issu des associations syndicales considèrent que le témoignage du travailleur a été entaché par ses explications invraisemblables relatives à la pratique de la chasse, diminuant ainsi la valeur probante de l’ensemble de son témoignage. Ils sont d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29 de la loi, n’ayant pas démontré qu’il a été exposé à un niveau de bruit excessif sur des périodes suffisamment prolongées. De plus, ils sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré par preuve prépondérante que sa surdité est le résultat des risques particuliers ou inhérents à son travail.
[39] Plus particulièrement, la membre issue des associations d’employeurs ajoute que l’asymétrie de la condition du travailleur fait obstacle à la reconnaissance d’une surdité professionnelle.
[40] En conséquence, les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie car la surdité du travailleur n’est pas une maladie professionnelle.
LES MOTIFS
[41] Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont déterminées à l’article 2 de la loi :
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] Les articles 29 et 30 prévoient ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance de maladies professionnelles :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[43] L’annexe I de la loi, à laquelle réfère l’article 29, énonce ce qui suit au premier point de la section IV :
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[44] Pour bénéficier de la présomption, un travailleur doit donc établir par preuve prépondérante les trois conditions suivantes :
1) qu’il souffre d’une atteinte auditive;
2) que cette atteinte est causée par le bruit;
3) qu’il a exercé un travail impliquant l’exposition à un bruit excessif.
[45] En l’espèce, il est évident que le travailleur souffre d’une atteinte auditive légère à modérée, comme en fait foi l’évaluation audiométrique réalisée le 16 mars 2012. Cette perte de capacité auditive est confirmée par le docteur Guèvremont à la suite de son examen du 28 mars 2012.
[46] En droit québécois, toute analyse de la preuve doit commencer par la déclaration ou la revendication de la personne qui exerce un droit, en l’occurrence, le travailleur. À moins d’indication contraire, la bonne foi du réclamant se présume. Le Code civil du Québec[5] nous enseigne ce principe : « [...] Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon l’exigence de la bonne foi [...] ». Dans le chapitre concernant la preuve[6], le législateur a établi : « [...] La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver [...] ».
[47] La bonne foi d’un témoin doit être analysée en conjonction avec l’appréciation de sa crédibilité. Celle-ci s’apprécie à l’aide de différents éléments notamment la perception, l’interprétation, le mensonge et l’expression. Voici ce que Phipson a écrit à ce sujet[7] :
[...] Amongst the more obvious matter affecting the weight of a witness’s evidence may be classed his means of knowledge, opportunities of observation, reasons for recollection or belief, experience, powers of memory and perception and any special circumstances affecting his competency to speak to the particular case … all of which may be inquired into either in direct examination to enhance, or in cross-examination to impeach, the value of this testimony. […]
[48] Dans le présent dossier, le témoignage du travailleur présente des déficiences et ne résiste pas à une analyse critique sur plusieurs aspects. Le tribunal ne peut passer sous silence ses réponses plutôt évasives et parfois contradictoires concernant ses habitudes de chasse. Les différentes versions de son histoire de chasse sont inexplicables, à moins que le travailleur ait tenté de minimiser l’impact de cette activité. Lors de sa déclaration initiale et lors des consultations médicales, il a indiqué de façon non équivoque qu’il effectuait la chasse au petit gibier avec un fusil de calibre 410. Il estimait tirer une dizaine de balles au cours de la saison de chasse. À l’audience, il a débuté son témoignage en affirmant il chassait uniquement avec une arme de calibre 22 et jamais avec un calibre 410. D’ailleurs, il a même affirmé n’avoir jamais tiré avec « une 410 ». Plus tard dans son témoignage, il admet utiliser occasionnellement ce type de carabine, laquelle appartient à son beau-frère. De plus, il mentionne tirer jusqu’à 16 ou 17 perdrix durant la saison. Le tribunal ne peut que conclure qu’une telle chasse nécessite l’emploi de plus que 10 balles, nombre que le travailleur disait tirer au cours d’une saison en début de témoignage. Malheureusement même si le docteur Dufour a expliqué que dans le présent dossier la chasse ne pouvait pas contribuer à la condition auditive du travailleur, l’évolution ou la fluctuation évidente de l’histoire du travailleur quant à la carabine utilisée et le nombre de cartouches employées durant la saison de chasse a miné sa crédibilité, entachant ainsi l’ensemble de son témoignage.
[49] Il y a lieu maintenant d’analyser si l’atteinte auditive dont le travailleur souffre est causée par l’exposition au bruit à son travail. Selon la jurisprudence du tribunal[8], les surdités professionnelles se caractérisent habituellement par une surdité de nature neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Par contre, il importe de souligner que les caractéristiques qui ressortent de la jurisprudence sont des traits, des signent distinctifs, des particularités et des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites[9].
[50] Dans le cas de surdité neurosensorielle causée par le bruit, la perte auditive se révèle généralement à l’audiogramme par une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz accompagnée d’une remontée dans les fréquences de 8000 Hz[10], plus fréquemment appelée l’encoche à 4000 Hz. D’ailleurs, les auteurs du « Manuel d’hygiène du travail »[11] décrivent ce phénomène comme suit :
Cela se traduit sur l’audiogramme par une encoche des seuils d’audition en conduction osseuse généralement centrée à 4000 hertz. Il s’agit là du cas typique de surdité due au bruit, mais, on l’a vu, il existe des variantes. L’évolution de cette perte auditive, de façon classique, se traduit par l’élargissement de l’encoche qui produit une cupule ou un abaissement graduel des seuils d’exposition voisins pour finalement atteindre de façon importante l’ensemble des fréquences de la parole.
[51] Il faut souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle[12].
[52] Dans le présent cas, l’oreille droite présente une courbe typique de l’exposition au bruit puisqu’il y a encoche à 3000 Hz, et ce, même si elle est un peu précoce. Par contre, l’oreille gauche ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques car la descente débute plutôt à 2000 Hz et qu’il n’y a aucune remontée, donc aucune encoche. De plus, l’audiogramme révèle des seuils aux fréquences 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 respectivement pour l’oreille droite de 15, 15, 15, 65 et 35 dB et pour l’oreille gauche de 15, 15, 55, 65 et 60 dB. L’oreille gauche, en plus de ne pas présenter d’encoche et une chute assez précoce à 2000 Hz, présente aussi une asymétrie lorsque comparée à l’oreille droite puisqu’elle présente à deux reprises des différences importantes au niveau des seuils ou des fréquences avec l’oreille droite de plus de 10 à 15 dB. Finalement, il est important de préciser que l’oreille droite qui représente une courbe typique de surdité, est infrabarème alors que l’oreille gauche est supra-barème.
[53] Le tribunal a déjà conclu qu’une perte auditive qui est asymétrique n’est pas caractéristique d’une atteinte auditive causée par le bruit[13]. La Commission des lésions professionnelles dans la décision Éthier et Carrières Lagacé[14] s’est exprimé ainsi concernant les courbes asymétriques :
Dans le cas d’une surdité asymétrique, il faut examiner si la preuve démontre une source principale plutôt que diverses sources ambiantes omnidirectionnelles. Dans le premier cas, la surdité peut-être causée par l’exposition aux bruits.
[54] Dans le présent dossier, la preuve présentée ne démontre pas que le travailleur a été plus exposé par une source de bruit principale qui aurait affecté davantage une oreille, par rapport à l’autre. L’exposition au bruit du travail chez l’employeur était omnidirectionnelle, ce type exposition n’aurait pas, selon l’information dont le tribunal dispose, exposé une oreille plus particulièrement que l’autre.
[55] La chasse, quant à elle, aurait pu donner une explication personnelle à une courbe asymétrique puisque la preuve à préciser que le tir au fusil pouvait causer des courbes qui ne sont pas semblables. Toutefois, il ressort du témoignage du docteur Dufour que ceci est peu probable puisque l’oreille présentant une courbe typique d’exposition au bruit soit l’oreille droite n’a pas pu être endommagée par le bruit des coups de feu puisque c’est l’oreille opposée à celle qui est près de la crosse lorsque le travailleur tirait. Néanmoins, l’absence d’explication personnelle quant à l’asymétrie et l’absence d’antécédents familiaux pouvant expliquer la surdité ne permet pas de conclure qu’il s’agit pour autant d’une surdité causée par le bruit. Ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’une cause autre que l’exposition au bruit a pu être à l’origine de la surdité mais c’est plutôt le travailleur qui a le fardeau de prouver qu’il s’agit d’une surdité professionnelle.
[56] Le tribunal retient que le docteur Dufour a bien affirmé que la courbe à l’oreille droite que présentait le travailleur, même s’il existait une encoche pour le moins précoce, pouvait s’expliquer par une autre condition puisqu’il avait rencontré dans sa carrière le même type de courbe chez des patients n’ayant jamais été exposés au bruit.
[57] Par conséquent, la preuve prépondérante au dossier a démontré que la surdité subie par le travailleur, quoique neurosensorielle, n’en est pas une causée par le bruit puisque deux importantes caractéristiques de ce type de surdité ne sont pas présentes, soit la symétrie des courbes et la présence d’une encoche. Malheureusement, l’invraisemblance du témoignage du travailleur sur certains éléments de la preuve a diminué la valeur probante, plus particulièrement quant à l’évolution de sa maladie.
[58] Même si le travailleur n’a pas rempli la deuxième condition de la présomption de l’article 29 de la loi, à savoir que cette atteinte est causée par le bruit, le tribunal considère également qu’il n’a pas non plus établi la troisième condition à son application, c’est-à-dire qu’il a exercé un travail impliquant l’exposition à un bruit excessif.
[59] La loi ne définit à aucune occasion ce que représente la notion de « bruit excessif ». Toutefois, en considérant la définition usuelle du terme « excessif », cette notion fait référence à un bruit qui dépasse la mesure permise ou souhaitable, qui est trop grand, trop important[15].
[60] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[16] (le règlement) adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[17] édicte les normes à respecter sur le marché du travail quant au bruit. Les informations contenues dans le règlement peuvent être utiles pour guider le tribunal dans la compréhension et dans l’analyse de ce qui peut constituer une exposition dommageable au bruit. Il prescrit qu’aucun travailleur ne doive être exposé plus de quatre heures dans une journée à un niveau de bruit de 95 dBA, plus de huit heures par jour à un niveau de bruit de 90 dBA et plus de 16 heures par jour à 85 dBA.
[61] Toutefois, la jurisprudence majoritaire du tribunal[18] a déterminé que le travailleur n’avait pas à établir que les niveaux de bruits à son travail ne se conformaient pas aux normes prévues par règlement pour jouir de la présomption de maladie professionnelle. En effet, la notion de bruits excessifs fait plutôt référence, dans ce contexte, à un bruit pouvant causer une atteinte neurosensorielle chez les travailleurs. Par contre, les normes exposées dans le règlement demeurent néanmoins une norme utile concernant la notion de « bruit excessif » pouvant causer une atteinte neurosensorielle[19].
[62] Selon la preuve qui ressort du dossier, l’exposition au bruit du travailleur chez l’employeur ne peut être déterminée comme étant excessive. En effet, les études de bruit présentées ont démontré que les différents postes n’avaient pas exposé le travailleur régulièrement à un bruit au-dessus des normes déterminées par règlement. En effet, selon l’étude de bruit de 1993, pour le poste de manœuvre, le niveau de bruit se situait entre 76,8 et 94,7 dB et pour ce qui est du poste d’opérateur de chargeuse, le travailleur était exposé à un seuil de bruit de 97 dB, mais à l’extérieur de la cabine. Pour ce qui est des autres études, soit de 1987, 1991 et 2002, celle-ci indique un niveau de bruit inférieur ou égal à 85 dB. Pour ce qui est du poste d’opérateur de déchargement, le travailleur effectuait son travail pendant 8 heures de suite lors des périodes de déchargement, mais les parties ont admis que la cabine était insonorisée.
[63] Selon les admissions des parties, le travailleur effectuait un emploi saisonnier pour l’employeur soit d’une durée de 9 mois. Pendant ce temps, seuls 115 jours étaient attribués aux chargements et déchargements des navires et ce sont ces tâches qui pouvaient l’exposer au bruit. La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur était attitré à ces postes pendant tout son quart de travail de façon consécutive. En effet, les tâches inhérentes au poste de manœuvre et d’opérateur de chargeuse sont très variées. Pour ce qui est du poste de manœuvre, le travailleur pouvait être exposé au bruit lorsqu’il travaillait dans les cales de bateau avec la chargeuse, pour une durée de 45 minutes à 2 heures par quart de travail lorsqu’il travaillait dans une ou deux cales. Pour ce qui est du poste d’opérateur de chargeuse, sur le quart de jour de 8 heures, le travailleur n’effectuait son travail dans une cale de bateau que pour un total de 1 heure 30 minutes ou 1 heure 45 minutes. Pour ce qui est du quart de soir également d’une durée de 8 heures, le travailleur devait décharger deux cales de bateau; il y consacrait environ 3 heures à 3 heures 30 minutes.
[64] Finalement, pour ce qui est du poste d’opérateur de portique de déchargement, le travailleur occupait ce poste pendant 8 heures consécutives lors des périodes de déchargements, mais les parties ont admis que la cabine était insonorisée et donc, le travailleur était moins exposé au bruit.
[65] Il est admis que les tâches chez l’employeur exposaient les travailleurs à des bruits émanant des moteurs et des chaînes ainsi qu’à des bruits de contact lors du déchargement des bateaux. Lorsque le travailleur avait terminé ces tâches de déchargement, il était par la suite assigné à des tâches de nettoyage qui ne l’exposaient moins au bruit.
[66] Alors l’ensemble de la preuve ne permet pas au tribunal de conclure que le travailleur a été exposé au travail à un bruit excessif pour des périodes suffisamment prolongées pour avoir causé une surdité professionnelle. Il appert plutôt de la preuve que le niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé était régulièrement en-deçà des normes et ce, pour des périodes de temps de moins de huit heures consécutives, et même de moins de quatre heures consécutives. De plus, même s’il n’en a pas tenu compte dans son analyse, le tribunal ne peut que souligner que le travailleur a utilisé durant une partie importante de sa carrière, des protecteurs auditifs.
[67] Il conclut dont que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif puisque le niveau de bruit lorsqu’il travaillait était, selon la preuve dont le tribunal dispose, régulièrement inférieur aux normes prescrites par le règlement, sauf à quelque occasion et même dans ces cas, la preuve révèle que le travailleur n’y était pas exposé pendant des périodes excessivement prolongées.
[68] Le tribunal est d’avis qu’en plus de la nature de l’atteinte neurosensorielle atypique, que le travailleur n’a pas été établi qu’il était exposé à un bruit excessif d’une intensité suffisante et durant des périodes de temps suffisamment prolongées alors qu’il était à son travail pour bénéficier de la présomption légale.
[69] À défaut d’avoir rencontré les trois conditions requises pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur devait, pour obtenir gain de cause, faire la preuve qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi. Il n’a présenté aucune preuve de nature épidémiologique ou autre, démontrant que la surdité est caractéristique du travail exercé par le travailleur chez l’employeur. Autrement dit, le travailleur n’a pas établi que cette pathologie affecte un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables aux siennes, ou qu’elle est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en générale, ou dans un groupe-témoin[20].
[70] Du reste, pour les motifs mentionnés, la preuve prépondérante ne permet pas non plus de relier cette surdité aux risques particuliers ou inhérents à son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête des Silos Port-Cartier, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Delton Sams |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Patrick Essiminy |
|
STIKEMAN, ELLIOTT |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Denis Mailloux |
|
C.S.N. |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Robert Thayer SATALOFF et Joseph SATALOFF, Occupational Hearing Loss, 3e édition, New York, Taylor & Francis Group, 2006.
[3] Id., p.415.
[4] Brigitte ROBERGE et al., Manuel d'hygiène du travail - Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004.
[5] Code civil du Québec, 7e édition, Les Éditions Yvon Blais, art. 6.
[6] Ibid., art. 2805.
[7] Phipson, On Evidence, 13e éd., par Buzzard, May et Howard, London, Sweet and Maxwell, 1982, p. 590, no 27-60 à 27-71.
[8] Martin et Autobus Greyhound, 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185); Benoît et A. Cooper & Fils, 394013-62B-0911, 6 août 2010, J.-M. Dubois.
[9] Orica Canada inc. et Plouffe, 388355-64-0909, 10-11-22, M. Montplaisir; Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197; Tremblay et Ciment St-Laurent (Fermé), 2011 QCCLP 4192.
[10] Id.
[11] Précitée, note 4.
[12] Précitée, note 9.
[13] Poitras et Montréal (ville de), J9-11-37 (CALP 38478-64-9204, 97-12-04); Richard et Fonderie Laroche ltée, J9-11-32 (CALP 71743-03-9508, 97-11-24).
[14] Éthier et Carrière Lagacé (C.A.L.P., 1997-06-13), SOQUIJ AZ-97156185 (Banque CALP AZ-4999035177), [1997] C.A.L.P. 1282, Jurisélection J9-05-24.
[15] Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 2007.
[16] (2001) 133 G.O. II, 5020.
[17] L.R.Q., c. S-2.1.
[18] Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717.
[19] Philipps Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Lemieux et René G. Paré inc.; Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537; Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818, [2010] C.L.P. 894.
[20] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 avril 1994, L. Thibault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.