Lacroix et CPE Boutons d'or |
2012 QCCLP 914 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 juillet 2011, madame Karyne Lacroix (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST, sous la séquence 9, déclare irrecevable sa demande de révision formulée le 20 juin 2011.
Dossier 452764-03B-1110
[3] Le 28 octobre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une nouvelle requête à l’encontre de la décision rendue, cette fois, le 25 octobre 2011, par la CSST à la suite d’une autre révision administrative, décision qui comprend plusieurs séquences.
[4] Sous la séquence 10, la CSST confirme sa décision rendue le 13 juillet 2011 et déclare qu’elle ne peut payer à la travailleuse une boule au volant.
[5] Sous la séquence 11, elle confirme ses décisions rendues le 27 juillet 2011 et déclare qu’elle ne peut rembourser les travaux d’entretien suivants, soit le nettoyage de la rocaille, le remblaiement d’un fossé ainsi que lui payer une allocation pour de l’aide personnelle à domicile.
[6] Sous la séquence 12, elle confirme la décision rendue le 29 juillet 2011 et déclare que la CSST ne peut lui rembourser les aides techniques, soit un lit électrique et un triporteur.
[7] Sous la séquence 13, elle déclare conforme le bilan des séquelles fait par le Bureau d’évaluation médicale, confirme sa décision rendue le 9 septembre 2011, déclare que la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse le 13 février 2007 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % et déclare que cette dernière a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 820,70 $ plus intérêts.
Dossier 454814-03B-1111
[8] Le 18 novembre 2011, la travailleuse conteste la décision rendue le 14 novembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette dernière décision, sous la séquence 14, elle confirme sa décision rendue le 28 octobre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement effectués pour l’achat d’une paire de bottes orthopédiques.
[10] Audience tenue le 24 novembre 2011 en présence de la travailleuse et de son représentant, Me Marc Bellemare.
[11] N’ayant pas eu le temps de convoquer les parties pour l’audience sur la dernière contestation introduite par la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles, le 18 novembre 2011, le tribunal a pris sur lui d’intervenir auprès de CPE Boutons d’or (l’employeur) ainsi que de la CSST pour s’informer auprès d’eux s’ils s’opposaient à ce que le tribunal procède sur cette dernière contestation. L’employeur ainsi que la CSST ne se sont pas opposés.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 444915-03B-1107
[12] Sous la séquence 9, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande est recevable et qu’elle a droit au paiement pour l’achat et l’installation d’une boule sur le volant de son véhicule.
Dossier 452764-03B-1110
[13] Sous la séquence 10, la travailleuse réitère que la CSST doit payer pour l’achat et l’installation d’une boule au volant.
[14] Sous la séquence 11, elle demande à la CSST de lui rembourser les travaux d’entretien courant de son domicile, soit le nettoyage de la rocaille et le remblaiement d’un fossé ainsi que de lui allouer une allocation financière pour de l’aide personnelle à domicile.
[15] Sous la séquence 12, elle demande à la CSST de lui payer un lit électrique ainsi qu’un triporteur.
[16] Sous la séquence 13, la travailleuse demande au tribunal de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur le syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit ainsi que sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique pouvant y être relié.
[17] Elle demande également de hausser le pourcentage d’atteinte permanente pour son syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur en tenant compte de l’ensemble des séquelles générées par cette pathologie.
Dossier 454814-03B-1111
[18] Sous la séquence 14, la travailleuse demande que la Commission des lésions professionnelles déclare qu’elle a droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour l’achat d’une paire de bottes orthopédiques.
LES FAITS
[19] Pour une partie des faits ayant donné lieu au présent litige, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ceux que rapporte son tribunal dans ses décisions rendues respectivement les 10 février 2011[1] et 26 juillet 2011[2].
[20] Par sa décision du 10 février 2011, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’entorse sacro-iliaque est en relation avec l’événement survenu le 13 février 2007. Elle déclare également que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est également en lien avec cet événement.
[21] Quant à la seconde décision, rendue le 26 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’entorse lombaire vécue par la travailleuse le 13 février 2007 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % avec les limitations fonctionnelles, soit les suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire et subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (comme celles provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[22] Elle déclare également que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de son entorse lombaire le 10 février 2010 et déclare finalement qu’elle n’avait pas droit à l’adaptation de son véhicule le 7 octobre 2010.
[23] L’actuel tribunal estime approprié de reproduire ici le paragraphe [57] de la décision rendue le 26 juillet 2011 :
[57] Cette atteinte permanente et ces limitations fonctionnelles sont maintenant connues puisque le Bureau d’évaluation médicale a rendu un avis à ce sujet en mars 2011. La CSST n’a cependant pas encore rendu une décision pour entériner les conclusions de cet avis. Une fois cette formalité remplie, il lui appartiendra de se prononcer sur le droit revendiqué par la travailleuse à la lumière de l’ensemble de la preuve dont elle dispose, notamment des rapports produits par l’ergothérapeute. À cet égard, la CSST devra notamment décider quelles modifications proposées par l’ergothérapeute sont justifiées en regard des limitations découlant des lésions professionnelles.
[24] Dans son avis émis le 21 février 2011, le Bureau d’évaluation médicale, sous la plume du docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste, conclut que le diagnostic est celui d’une entorse lombaire, entorse sacro-iliaque droite et syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit.
[25] Il consolide l’entorse lombaire au 17 janvier 2008 et l’entorse sacro-iliaque droite ainsi que le syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit le 27 janvier 2011. Il ne recommande pas d’autres traitements et quantifie à 2 % les séquelles pour l’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles et à 2 % pour le syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit de la travailleuse, suivant le code 103499 pour une atteinte des tissus mous au membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles. Quant à l’entorse sacro-iliaque droite, il ne reconnaît pas d’atteinte permanente.
[26] Au chapitre des « limitations fonctionnelles », il croit qu’il y a lieu d’allouer des limitations fonctionnelles de classe 4, suivant l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), pour le rachis lombosacré, pour l’ensemble des diagnostics.
[27] Après être intervenu auprès du Bureau d’évaluation médicale pour lui souligner qu’un Bureau d’évaluation médicale antérieur n’avait pas reconnu de pourcentage pour séquelles d’entorse lombaire, le docteur Daoud modifie son avis pour retirer ce pourcentage.
[28] Le 6 avril 2011, la CSST donne suite à cet avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 21 février 2011. Ainsi, elle informe les parties que les diagnostics retenus par le Bureau d’évaluation médicale sont ceux d’entorse sacro-iliaque droite et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit, lésions qui sont consolidées avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[29] Elle conclut que la travailleuse a droit à une indemnité pour dommages corporels et à la poursuite de son indemnité de remplacement du revenu, puisqu’elle conserve des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle, décision qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
[30] Le 16 juin 2011, la CSST réécrit aux parties pour les informer, cette fois, qu’il lui est actuellement impossible de déterminer un emploi qu’elle serait capable d’exercer à temps plein. En conséquence, elle l’informe qu’elle continuera de lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, mais de façon décroissante à partir de 65 ans, décision qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[31] Il s’ensuit plusieurs demandes de la travailleuse qui ont donné lieu à des décisions multiples qui ont toutes été portées en révision par la travailleuse.
[32] La révision administrative, dans sa décision rendue le 13 juillet 2011, sous la séquence 9, déclare irrecevable la demande de révision formulée par la travailleuse le 20 juin 2011, décision que la travailleuse conteste à la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet 2011.
[33] Dans sa décision rendue le 25 octobre 2011, sous les séquences 10, 11, 12 et 13, la révision administrative confirme les décisions de la CSST à l’effet de ne pas défrayer le coût d’achat et d’installation d’une boule au volant, de ne pas accorder l’assistance financière pour de l’entretien courant du domicile pour l’entretien de la rocaille et le remblaiement d’un fossé ainsi que pour de l’aide personnelle à domicile; sous la séquence 12, elle refuse l’achat d’un lit électrique ainsi que d’un tripoteur; et sous la séquence 13, la révision administrative confirme l’ensemble de l’avis porté par le Bureau d’évaluation médicale, décision que la travailleuse conteste à la Commission des lésions professionnelles le 28 octobre 2011.
[34] Le 14 novembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, mais cette fois sous la séquence 14, déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour l’achat d’une paire de bottes orthopédiques, décision qui donne lieu à la dernière contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par la travailleuse le 18 novembre 2011.
[35] À l’audience, la preuve est complétée par le dépôt, sous la cote T-1, d’une lettre de la docteure Claudine Morand, physiatre, datée du 22 novembre 2011 et par le témoignage de la travailleuse.
[36] La travailleuse revient sur l’ensemble de ses lésions et des inconvénients qu’elle génère.
[37] Elle parle alors de raideurs et d’élancements à la jambe droite, dans le bas du dos, avec manifestation d’un serrement et décharge électrique qui l’empêchent de fonctionner.
[38] Pour se déplacer, elle utilise un déambulateur ou canne, accessoires techniques que lui a payés la CSST.
[39] La CSST lui a payé également des chaussures orthopédiques ainsi que l’adaptation de son véhicule où l’accélérateur est maintenant situé à sa gauche.
[40] La Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) a payé, pour sa part, l’achat et l’installation de la boule sur son volant.
[41] La travailleuse parle, cette fois, de ses problèmes au membre supérieur droit qui sont de même nature que ceux vécus au membre inférieur droit. Son bras droit ne bouge plus et ne lève plus.
[42] La CSST ne lui a pas offert d’assistance médicale pour de l’aide personnelle à domicile.
[43] La travailleuse doit payer de 35 à 45 $ madame Nancy Lessard pour qu’elle fasse le ménage.
[44] Elle a peur de tomber quand vient le temps de prendre son bain ou sa douche en raison des problèmes avec son membre inférieur droit.
[45] Elle éprouve des difficultés à se laver la tête, puisqu’elle ne peut pas utiliser sa main droite.
[46] Elle peut parvenir à s’habiller seule, mais c’est plus long. Elle ne peut plus faire de boucle sur ses chaussures.
[47] Elle doit utiliser des pinces à longue manche pour mettre ses bottes, autre article que lui a payé la CSST.
[48] Elle peut difficilement utiliser le sous-sol de sa résidence en raison des difficultés rencontrées lors de la descente ou la montée des marches.
[49] Elle ne peut soulever de gros chaudrons et doit avoir de l’aide pour faire à manger.
[50] Elle doit utiliser un déambulateur pour se déplacer dans la maison.
[51] Elle se fait accompagner pour faire l’épicerie puisqu’elle ne peut soulever ou manipuler les sacs.
[52] Elle se fait aider dans ses activités quotidiennes par son conjoint, sa mère, par madame Rita et par madame Nancy Lessard.
[53] Le besoin d’aide existe depuis le tout début de ses lésions professionnelles survenues au mois de février 2007.
[54] Elle fait usage de médicaments qui ont comme effets secondaires une perte de mémoire.
[55] Elle éprouve des difficultés à changer de position dans son lit, changements qui doivent se faire régulièrement.
[56] Pour elle, l’utilisation d’un lit électrique lui permettrait d’améliorer son sommeil.
[57] Quant à l’usage d’un triporteur, elle juge nécessaire son utilisation pour se déplacer à l’extérieur de sa résidence.
[58] Elle possède un terrain d’une dimension de 300 pieds par 400 pieds carrés entrecoupé d’un fossé.
[59] Elle n’est pas capable d’accompagner ses enfants lors d’activités sportives, telles que la marche, la bicyclette ou autres.
[60] Selon elle, avec un triporteur, elle pourra au moins suivre ceux-ci, même si elle ne peut plus faire d’activités physiques avec eux.
[61] Elle doit se coucher tous les jours à raison d’une heure et demie à deux heures et demie.
[62] En terminant, la travailleuse mentionne que la CSST a payé le coût d’achat de ses souliers orthopédiques, de ses orthèses plantaires ainsi que de ses bottes d’hiver.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 444915-03B-1107
CSST 131122205-9
[63] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis de confirmer la décision rendue le 13 juillet 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[64] Selon eux, pour donner ouverture à une demande de révision en bonne et due forme, encore faut-il être en présence d’une décision rendue par la CSST selon les exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
[65] À la lecture de la lettre du 15 juin 2011, ils notent que celle-ci est adressée à la SAAQ dans le cadre d’un programme d’évaluation et de réadaptation concernant la conduite automobile, démarche qui a donné lieu à l’avis d’une ergothérapeute sur les aptitudes physiques et mentales de la travailleuse pour conduire un véhicule automobile ainsi que sur les recommandations d’adaptation d’un véhicule, si nécessaire.
[66] C’est à la suite de ce rapport, dont la CSST a obtenu copie, que cette dernière écrit à madame Saint-Germain, de la SAAQ, pour lui confirmer qu’elle ne peut rembourser les frais inhérents à l’ajout d’une boule au volant.
[67] En aucun moment, la CSST ne s’est adressée à la travailleuse, le 15 juin 2011, pour l’informer qu’elle n’avait pas droit à l’installation d’une boule au volant.
[68] En y regardant de plus près, ils constatent que c’est à compter du 13 juillet 2011 que la CSST écrit à la travailleuse sur ce sujet, confirmant ainsi que la lettre du 15 juin 2011 ne peut être qualifiée de décision.
[69] Comme la loi n’a pas prévu le droit pour porter en révision une lettre d’information, ils estiment que la décision de la CSST, de conclure à son irrecevabilité, était tout à fait conforme.
CSST 131122205-10
- Boule au volant
[70] Les membres issus des différentes associations sont d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse sur ce volet.
[71] Sans vouloir remettre en question la nécessité pour la travailleuse d’utiliser une boule sur son volant, ils notent tout de même que cette modification est rendue nécessaire pour une problématique au membre supérieur droit de la travailleuse.
[72] Or, la CSST ne dispose pas, de façon formelle, du syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit de la travailleuse, bien que la décision du Bureau d’évaluation médicale l’ait écarté dans son avis émis le 21 février 2011.
[73] Ainsi, l’obligation pour la travailleuse d’utiliser une boule sur son volant ne relève pas, à ce stade-ci, de conséquences de ses lésions professionnelles.
[74] Au surplus, ils retiennent de la preuve que la SAAQ a payé pour l’achat et l’installation de la boule sur le volant de la travailleuse, éliminant ainsi l’objet même de sa contestation.
CSST 131122205-11
- Nettoyage de la rocaille
[75] Sur ce volet, les membres des différentes associations sont d’avis de faire droit à la contestation de la travailleuse.
[76] Selon eux, il ne fait aucun doute que la travailleuse a droit à une assistance financière pour faire faire l’entretien courant de son domicile puisqu’elle conserve, de ses lésions professionnelles, d’importantes limitations fonctionnelles qui compromettent sa capacité à effectuer certaines tâches.
[77] La demande de la travailleuse, visant le nettoyage de la rocaille, peut être ici assimilée à de l’entretien courant du domicile.
[78] De plus, il est en preuve que c’est la travailleuse qui effectuait l’entretien de la rocaille avant que ne surviennent ses lésions professionnelles.
[79] C’est donc dans ce contexte qu’ils font droit à sa contestation.
- Remblaiement du fossé
[80] Sur ce point, ils reconnaissent que le remblaiement d’une partie du fossé ne peut, en raison de son caractère unique, constituer de l’entretien courant du domicile.
[81] Cependant, afin de ne pas pénaliser la travailleuse sur ses difficultés à se déplacer sur son terrain, d’une dimension de 300 pieds par 400 pieds, ils croient nécessaire le remboursement des frais encourus pour faire combler une partie du fossé afin que la travailleuse puisse utiliser l’ensemble de son terrain.
[82] Ainsi, ils suggèrent de rembourser à la travailleuse les frais à être encourus pour le remblaiement d’une partie de ce fossé.
- Aide personnelle à domicile
[83] En prenant en considération les séquelles laissées par l’ensemble des lésions professionnelles, les membres des différentes associations reconnaissent d’emblée le droit pour la travailleuse de bénéficier d’une assistance financière pour obtenir de l’aide personnelle à domicile.
[84] Cette aide personnelle à domicile est rendue nécessaire par les séquelles majeures laissées par les lésions professionnelles et ils estiment que la preuve offerte permet d’établir un pointage de 13,5 sur une possibilité de 48, suivant la grille d’évaluation desdits besoins.
[85] La CSST doit donc allouer l’assistance financière à la travailleuse en regard de ce pointage.
CSST 131122205-12
- Lit électrique
[86] Les membres issus des différentes associations sont d'avis de rejeter la contestation sur ce volet.
[87] Selon eux, la règlementation sur l’assistance médicale ne permet pas de payer à la travailleuse un lit électrique, seule la location d’un lit d’hôpital pouvant être autorisée.
[88] Par ailleurs, pour bénéficier de pareille location, faut-il que le bénéficiaire ne puisse être capable de manipuler seul son lit, ce qui n’est pas le cas en l’instance, du moins dans le contexte actuel.
- Triporteur
[89] Sur ce volet, les membres des différentes associations sont d’avis de faire droit à la contestation de la travailleuse.
[90] Pour eux, la diminution marquée de la mobilité de la travailleuse ainsi que le peu de résistance de cette dernière à la marche font en sorte que l’utilisation d’un triporteur s’avère nécessaire pour elle afin d’atténuer les conséquences de ses lésions professionnelles.
CSST 131122205-13
[91] Les membres issus des différentes associations estiment prématuré d’évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse compte tenu de l’imbroglio suscité par l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 21 février 2011.
[92] Dans cet avis, le Bureau d’évaluation médicale devait se prononcer sur le seul diagnostic contesté, soit le syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit, les autres diagnostics ayant déjà été acceptés par la CSST.
[93] Or, même si le Bureau d’évaluation médicale ne retient pas ce diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit dans le cadre de son chapitre intitulé « Discussion », il n’en fait aucunement mention au chapitre de sa conclusion émise le 21 février 2011. À cette occasion, le membre du Bureau d’évaluation médicale retient les diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse sacro-iliaque droite et syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit. En aucun moment, ce dernier écarte officiellement ce diagnostic au chapitre de ses conclusions.
[94] Dès lors, en donnant suite à cet avis, la CSST se trouve à ne pas disposer, de façon formelle, du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit de la travailleuse, privant ainsi cette dernière de son droit de porter en révision pareille décision.
[95] Par ailleurs, lorsque le Bureau d’évaluation médicale quantifie le déficit anatomo-physiologique de la travailleuse, il alloue un déficit anatomo-physiologique pour atteinte des tissus mous au membre inférieur droit, mais semble omettre les autres séquelles générées par ce même syndrome douloureux régional complexe, du moins la Commission des lésions professionnelles croit sincèrement qu’on ne peut limiter l’évaluation de ce syndrome qu’à l’atteinte des tissus mous, puisqu’il a également des répercussions sur les amplitudes articulaires au membre inférieur, sur la circonférence des muscles ainsi que sur la force de cette même jambe et, à la limite, sur la sensibilité.
[96] Dans ces circonstances, ils sont d'avis d’annuler l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale quant au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse, tant et aussi longtemps que la CSST n’aura pas disposé de façon formelle du syndrome douloureux complexe au membre supérieur droit de la travailleuse, afin que celle-ci puisse exercer ses droits.
Dossier 454814-03B-1111
CSST 131229205-14
[97] Les membres issus des différentes associations sont d’avis de faire droit à la dernière contestation de la travailleuse.
[98] Pour eux, il apparaît inconcevable que la CSST paie les souliers orthopédiques et les bottes orthopédiques, mais refuse de payer les frais de déplacement pour se les procurer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 444915-03B-1107
CSST 1331229205-9
[99] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse pouvait porter en révision la lettre de la CSST transmise à la SAAQ le 15 juin 2011.
[100] La loi prévoit, à son article 358, le droit pour une personne de demander la révision d’une décision rendue par la CSST :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[101] Pour exercer ce droit, encore faut-il être en présence d’une véritable décision.
[102] Sur ce sujet, la loi prévoit, à l’article 354, les exigences que doit revêtir une décision prise par la CSST :
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
__________
1985, c. 6, a. 354.
[103] En transmettant à la SAAQ, le 15 juin 2011, l’information voulant qu’elle ne paie pas les frais inhérents à l’ajout d’une boule sur le volant de la travailleuse, la CSST ne dispose pas, de façon formelle, de cette information à la travailleuse ou à l’employeur.
[104] De plus, dans cette lettre du 15 juin 2011, il ne figure aucun motif à l’appui de cette information de la CSST.
[105] Ce n’est que le 13 juillet 2011 que la CSST écrit, pour la première fois, aux parties pour les informer qu’elle ne pouvait payer les frais inhérents à l’achat et à l’installation d’une boule sur le volant de la travailleuse, décision que cette dernière porte en révision le 27 juillet 2011.
[106] Cette lettre, rendue par la CSST le 13 juillet 2011, confirme que la première lettre d’information du 15 juin 2011 adressée à la SAAQ ne pouvait constituer une décision en bonne et due forme.
[107] Dès lors, la travailleuse ne pouvait demander la révision de cette lettre d’information, d’où l’irrecevabilité de cette même demande.
Dossier 452764-03B-1110
CSST 1331229205-10
- Boule sur le volant
[108] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit d’être indemnisée pour les frais inhérents à l’achat et à l’installation d’une boule sur le volant.
[109] La loi prévoit, à l’article 155, les conditions donnant ouverture à l’adaptation d’un véhicule d’un travailleur :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
__________
1985, c. 6, a. 155.
[110] Sans vouloir remettre en question la nécessité, pour la travailleuse, de faire faire des modifications sur son automobile en regard des séquelles laissées par ses lésions professionnelles, la Commission des lésions professionnelles doit, à ce stade-ci, s’assurer que l’obligation pour la travailleuse d’utiliser une boule au volant relève des séquelles laissées par ses lésions professionnelles.
[111] Or, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient que les diagnostics acceptés par la CSST sont ceux d’entorse lombaire, entorse sacro-iliaque droite et syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit.
[112] Toutefois, la travailleuse a développé, au fil du temps, un syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit, diagnostic qui a par ailleurs donné lieu au dernier litige introduit au Bureau d’évaluation médicale.
[113] Comme la nécessité d’utiliser une boule sur le volant est en étroite relation avec les problèmes que la travailleuse présente à son membre supérieur droit, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer, à ce stade-ci, que cette lésion n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de la part de la CSST, cette dernière était justifiée de refuser les frais reliés à l’achat et à l’installation d’une boule au volant.
[114] Au surplus et sans vouloir restreindre la portée de ce qui vient d’être énoncé, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la travailleuse a obtenu de la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) le remboursement pour l’achat et l’installation d’une boule sur son volant.
[115] La travailleuse n’a donc plus intérêt à maintenir sa contestation sur cet aspect du dossier.
CSST 1331229205-11
- Nettoyage de la rocaille
[116] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à une assistance financière pour faire faire le nettoyage de sa rocaille.
[117] La loi prévoit qu’un travailleur qui a subi une atteinte permanente grave peut bénéficier d’une assistance financière pour de l’entretien courant du domicile suivant l’article 165 de la loi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[118] Pour donner ouverture à cette assistance financière, il faut que la travailleuse respecte les conditions suivantes :
- Avoir subi une lésion professionnelle;
- conserver de cette lésion professionnelle une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
- être incapable d’effectuer l’entretien courant de son domicile, n'eût été de sa lésion professionnelle, qu’elle effectuait avant.
[119] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la travailleuse conserve, de ses lésions professionnelles survenues le 13 février 2007, une atteinte permanente grave, non pas par l’importance du déficit anatomo-physiologique mais en considération les limitations fonctionnelles de classe 4 selon l’IRSST qui lui ont été reconnues, limitations fonctionnelles qui se lisent par ailleurs comme suit :
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Nous trouvons qu’il y a lieu d’allouer les limitations fonctionnelles classe IV de l’IRSST pour le rachis lombo-sacré, pour l’ensemble des diagnostics :
Colonne dorso-lombo-sacrée :
Classe 4 : restrictions très sévères :
Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec un travail régulier.
On peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire.
Éviter les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5kg;
- marcher longtemps;
- garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;
- travailler dans une position instable (ex. : échafaudages, échelles, escaliers);
- effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs
- (ex. : actionner des pédales)
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- Monter fréquemment plusieurs escaliers;
- Marcher en terrain accidenté ou glissant.
[120] La Commission des lésions professionnelles reconnaît également que l’entretien de la rocaille constitue, au même titre que la tonte de la pelouse ou taille de haies, de l’entretien courant du domicile.
[121] Il est également en preuve que la travailleuse effectuait seule cet entretien de la rocaille avant que ne survienne sa lésion professionnelle.
[122] Il reste donc à déterminer si la travailleuse peut, avec ces mêmes limitations fonctionnelles, effectuer l’entretien de cette dite rocaille.
[123] En prenant en considération les exigences physiques pour le nettoyage d’une rocaille, soit la position assise accroupie, nécessitant des mouvements fréquents de flexion ou torsion de la colonne lombaire, il ne fait aucun doute que ces exigences vont à l’encontre des limitations fonctionnelles dont est porteuse la travailleuse à la suite de ses lésions professionnelles.
[124] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles détermine que la travailleuse a droit à une assistance financière prévue à l’article 165 de la loi pour faire faire l’entretien courant de sa rocaille.
- Remblaiement du fossé
[125] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le terrain de la travailleuse a une dimension de 300 pieds X 400 pieds sur lequel se trouve un fossé.
[126] Avant sa lésion professionnelle, la travailleuse pouvait bénéficier de l’ensemble de son terrain.
[127] Or, depuis sa lésion professionnelle, la travailleuse ne peut plus franchir le fossé en question.
[128] C’est pour cette raison que la travailleuse s’adresse à la CSST pour faire combler une partie de ce fossé afin de lui permettre de bénéficier à nouveau de l’ensemble de son terrain.
[129] La Commission des lésions professionnelles constate que le comblement du fossé ne constitue pas en soi de l’entretien courant du domicile puisqu’il ne doit s’effectuer qu’une seule fois.
[130] Ainsi, ça ne peut être que par le biais de l’entretien courant du domicile que la travailleuse peut bénéficier d’une assistance financière pour faire combler une partie de son fossé.
[131] En tenant compte de l’objet de la loi, que l’on retrouve à l’article 1 qui est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elle entraîne pour le bénéficiaire et de l’interprétation de cette loi qui doit se faire de façon large et libérale afin de permettre d’atteindre son objet, il y a lieu de vérifier si une autre disposition dans la loi permet la réalisation de cet ouvrage.
[132] La Commission des lésions professionnelles estime que, pour disposer de cette demande sur le remblaiement d’une partie du fossé, elle doit s’en remettre à l’application de l’article 184.5 de la loi afin de ne pas pénaliser la travailleuse :
184. La Commission peut :
[...]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[...]
__________
1985, c. 6, a. 184.
[133] Comme la travailleuse ne peut plus avoir accès à l’ensemble de son terrain en raison des séquelles laissées par ses lésions professionnelles, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la travailleuse et de combler, aux frais de la CSST, une partie du fossé afin de lui permettre de circuler sécuritairement sur son terrain.
- Aide personnelle à domicile
[134] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit de bénéficier de l’aide personnelle à domicile compte tenu des séquelles laissées par ses lésions professionnelles.
[135] Au chapitre de la réadaptation, les articles 158 et 159 de la loi prévoient l’aide personnelle à domicile et les conditions pour en bénéficier :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
[136] Le montant de l’aide personnelle à domicile est par ailleurs déterminé selon les normes et barèmes que la CSST a adoptés par règlement[4].
[137] Les conditions donnant ouverture à cette aide personnelle à domicile sont, suivant les dispositions précitées :
1° Avoir atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° Ëtre incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
3° Que cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[138] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la preuve offerte permet d’établir que la travailleuse respecte les conditions prévues à la loi et audit règlement.
[139] En effet, il ressort de la preuve que la travailleuse a une atteinte permanente en lien avec ses lésions professionnelles survenues le 13 février 2007, puisque, le 26 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles reconnaît à la travailleuse un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour séquelles d’entorse lombaire. À ce pourcentage s’ajoute 2 % pour atteinte des tissus mous, tel que le mentionne le Bureau d’évaluation médicale dans son avis le 21 février 2011, ainsi que de nombreuses limitations fonctionnelles.
[140] La première condition étant respectée, qu’en est-il maintenant de la seconde qui implique que la travailleuse est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement.
[141] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles note que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont des plus importantes puisqu’elles se retrouvent dans la classe IV, selon l’IRSST.
[142] Dans l’octroi de ces importantes limitations fonctionnelles, le Bureau d’évaluation médicale a tenu compte des séquelles au niveau du rachis lombo-sacré et du syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit de la travailleuse.
[143] Ces limitations fonctionnelles sont :
· d’éviter les activités qui impliquent de :
§ soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 kg;
§ marcher longtemps;
§ garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;
§ travailler dans une position instable (exemple : échafaudages, échelles, escaliers);
§ effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (exemple : actionner des pédales);
§ effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes;
§ monter fréquemment plusieurs escaliers;
§ marcher sur terrains accidentés ou glissants.
· éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
§ travailler en position accroupie;
§ ramper, grimper;
§ subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquer par du matériel roulant sans suspension).
[144] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles retient que, lors de son examen objectif, le docteur Daoud a éprouvé certaines difficultés en raison des douleurs alléguées par la travailleuse au niveau de son rachis lombaire, lombo-sacré, sacro-iliaque et membre inférieur droit.
[145] Il est bien évident que ces limitations fonctionnelles jouent un rôle important sur les activités personnelles de la travailleuse (se laver, s’habiller, utiliser les commodités du logis, préparer les repas, faire le ménage léger et lourd, le lavage et les provisions).
[146] De plus, cette aide s’avère nécessaire pour son maintien à domicile puisque plusieurs activités se trouvent en partie compromises par les limitations fonctionnelles.
[147] La travailleuse a donc droit à une aide personnelle à domicile puisqu’elle respecte les trois conditions y donnant ouverture.
[148] Le montant de cette aide doit s’évaluer suivant le pointage obtenu de la grille d’évaluation que nous retrouvons l’article 2.1 de l’Annexe 1 et du montant qui peut y être relié en application de l’article 4 de la même Annexe 1.
[149] Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse a été questionnée sur les activités identifiées à la grille d’évaluation en vigueur au moment de la survenance de ses lésions.
[150] Il ressort que la travailleuse a besoin d’une aide partielle, soit un pointage de 2.5 pour son hygiène corporelle puisqu’elle ne peut se fier sur son membre inférieur droit lorsqu’elle prend sa douche ou son bain.
[151] De plus, elle éprouve des difficultés à se fléchir, compromettant ainsi le lavage de certaines parties de son corps.
[152] Il en est de même de l’habillage où la travailleuse doit avoir besoin d’assistance partielle pour un pointage de 1.5.
[153] Encore ici, la travailleuse doit utiliser une aide technique pour mettre ses bottes et souliers. Toutefois, elle ne peut mettre seule ses bas, ce qui nécessite cette assistance partielle. Elle éprouve aussi des difficultés pour s’habiller dans un temps raisonnable.
[154] Quant à l’utilisation des commodités du logis, un pointage de 2 lui est alloué en considération des différentes séquelles qui compromettent ses descentes fréquentes au sous-sol pour faire soit son lavage, son séchage ou bien simplement bénéficier du sous-sol avec sa famille.
[155] Pour ce qui est du lavage du linge, la Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment la travailleuse pourrait faire adéquatement le lavage du linge pour elle-même et pour sa famille, sans pour autant aller à l’encontre de ses limitations fonctionnelles qui la limitent dans les charges à manipuler, l’utilisation fréquente des escaliers et les limitations au niveau des amplitudes articulaires à la région lombaire. Elle a à nouveau besoin d’une assistance partielle à ce chapitre pour un pointage de 0,5.
[156] Pour ce qui est de la préparation du dîner et du souper, un pointage de 4 est alloué sur la base d’un besoin d’assistance partielle en raison des limitations fonctionnelles qui demandent à la travailleuse d’éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou torsion de sa colonne lombaire, même à de faibles amplitudes.
[157] À cela s’ajoutent également la limite au niveau de la charge que doit soulever la travailleuse, qui est 5 kg, ainsi que la posture assise ou debout qui ne doit pas dépasser de 30 à 60 minutes.
[158] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que, compte tenu des limitations fonctionnelles, la travailleuse doit bénéficier d’une aide partielle pour le ménage léger et d’une assistance complète pour le ménage lourd.
[159] Au risque de se répéter, les limites imposées à la manipulation de charge et fréquence, les limites imposées pour la flexion, l’extension et la rotation de la colonne lombo-sacrée, même à de faibles amplitudes, le fait que la travailleuse ne peut travailler accroupie, de façon fréquente, et de travailler en positions instables, telles que dans les échelles et dans les escaliers, font en sorte que ses activités se trouvent en partie compromises.
[160] C’est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles reconnaît un besoin d’assistance partielle pour le ménage léger pour un pointage de 0,5 et d’un besoin d’assistance complète pour le ménage lourd, pour un pointage de 1.
[161] Quant à l’approvisionnement, la travailleuse a également besoin d’une assistance partielle, en raison des contraintes qu’elle a de se déplacer sur terrains glissants (l’hiver), limitations de charge (5 kg), mouvements de la colonne de flexion, extension, rotation, même à de faibles amplitudes sur une base fréquente, ce qui constitue autant d’éléments de preuve qui confirment ce besoin d’assistance partielle pour le pointage de 1,5.
[162] Le pointage total ainsi obtenu correspond à 13,5, pointage qui devrait donner droit à une assistance financière prévue à l’Annexe 1 de la loi, assistance financière que la Commission des lésions professionnelles demande à la CSST d’établir en regard du pointage préalablement déterminé.
CSST 1331229205-12
- Lit électrique
[163] La loi prévoit, à l’article 189, ce qui constitue de l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[164] Il ressort de cette disposition législative que le lit électrique n’est pas spécifiquement prévu aux paragraphes 1 à 5.
[165] Pour avoir droit à cette aide technique, tel un lit électrique, encore faut-il qu’elle soit déterminée par règlement.
[166] Le Règlement sur l’assistance médicale[5] prévoit, à la section 4 intitulée « Aide technique » et plus particulièrement à l’article 18, ce qui suit :
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
______________
D. 288-93, a. 18.
[167] À l’annexe II de ce règlement figure la location d’un lit d’hôpital.
[168] Pour pouvoir bénéficier de la location d’un lit d’hôpital, encore faut-il que son utilisation vise à compenser une limitation fonctionnelle temporaire découlant de la lésion.
[169] Or, dans le dossier sous étude, il ressort que les limitations fonctionnelles émises à la travailleuse sont permanentes et non temporaires.
[170] Ce n’est donc pas par le biais de cette disposition législative que la travailleuse pourrait obtenir l’acquisition d’un lit électrique.
[171] Comme il n’y a pas d’autres dispositions au chapitre du Règlement sur l’assistance médicale prévoyant l’utilisation d’un lit électrique pour une personne porteuse de limitations fonctionnelles permanentes découlant d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles, pour les mêmes motifs que ceux préalablement exposés lors du litige portant sur le remblaiement d’une partie du fossé, estime approprié de s’en remettre à l’article 184.5 de la loi.
[172] En prenant en considération les exigences requises pour l’utilisation d’un lit d’hôpital électrique, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans l’état actuel des choses, la travailleuse n’a pas droit à ce lit électrique.
[173] En effet, les limitations fonctionnelles de la travailleuse se limitent principalement à la région lombaire et au membre inférieur droit.
[174] La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi ces mêmes limitations fonctionnelles compromettent l’utilisation par la travailleuse de son lit puisqu’elle peut se coucher sans aide, se tourner dans son lit et se relever également sans aide.
[175] Il y aurait pu en être autrement si, dans l’analyse de ce besoin, nous avions pu tenir compte de la pathologie impliquant le membre supérieur droit, tel n’est pas le cas en l’instance.
- Triporteur
[176] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit de bénéficier d’un triporteur.
[177] La loi prévoit, à l’article 151, que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et redevenir capable dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[178] Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adapté à sa capacité résiduelle.
[179] Ainsi, pour bénéficier d’un triporteur, la travailleuse doit présenter des limitations fonctionnelles qui compromettent ses déplacements.
[180] Dans le cadre de cette analyse, il faut également prendre en considération la globalité de la travailleuse et, finalement, l’impact social sur sa vie.
[181] Il ne fait aucun doute que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles très importantes qui compromettent ses déplacements au point où la CSST lui a déjà payé une canne, un déambulateur et fait adapter son véhicule en raison des limitations fonctionnelles impliquant son membre inférieur droit.
[182] À ces limitations fonctionnelles s’ajoute la problématique vécue au membre supérieur droit de la travailleuse, problématique qui devra être analysée subséquemment par la CSST dans le présent dossier qui joue un rôle important dans les activités quotidiennes de la travailleuse, dont l’utilisation de son déambulateur.
[183] Cette autre problématique fait en sorte que les aides techniques fournies à la travailleuse pour ses déplacements se trouvent sévèrement compromises.
[184] Par ailleurs, la travailleuse, aujourd’hui âgée de 32 ans, mère de 2 enfants, ne peut se livrer aux activités normales d’une mère avec ses enfants et son conjoint.
[185] Elle se sent, d’une certaine façon, isolée, ne pouvant plus accompagner, jouer physiquement avec ses enfants, les soulever, faire de la marche ou autres activités sportives.
[186] Si l’on prend également en considération que la CSST, dans une lettre datée du 16 juin 2011, reconnaît à la travailleuse le droit de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, puisqu’il lui est actuellement impossible de déterminer un emploi qu’elle serait capable d’exercer à plein temps, la travailleuse n’a donc pas grand espoir de voir sa condition physique s’améliorer avec le temps.
[187] Le triporteur apparaît donc ici non pas utile à la travailleuse, mais nécessaire afin d’atténuer le plus possible les conséquences de ses lésions professionnelles.
[188] La Commission des lésions professionnelles reconnaît ainsi que la CSST doit fournir à la travailleuse un triporteur et en assumer le coût.
CSST 1331229205-13
[189] La Commission des lésions professionnelles doit normalement déterminer si l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse, reconnue par le Bureau d’évaluation médicale, le 21 février 2011, correspond à ce que la loi prévoit en pareilles circonstances.
[190] La Commission des lésions professionnelles utilise sciemment le verbe « devrait » pour trois raisons.
[191] La première raison vient du diagnostic retenu par le Bureau d’évaluation médicale dans son avis émis le 21 février 2011.
[192] Rappelons-nous que les services du Bureau d’évaluation médicale ont été retenus à la suite d’une divergence d’opinions entre le médecin désigné par la CSST, le docteur Richard-R. Delisle, neurologue, et la docteure Claudine Morand, physiatre et médecin traitant.
[193] Pour le docteur Delisle, il conclut que, sur le plan neurologique, le tableau actuel ne s’explique pas. Il consolide la travailleuse en date du 3 novembre 2010 sans autres traitements, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[194] À la suite d’un bilan téléphonique avec la CSST, la docteure Morand, le 22 décembre 2010, maintient son diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit ainsi qu’au membre inférieur droit, sans autres causes neurologiques, lésions qui, selon elle, ne sont pas consolidées.
[195] Comme la CSST a déjà donné suite à un avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 18 décembre 2009, sous la plume du docteur Henri-Louis Bouchard, aux diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse sacro-iliaque droite, compliqués d’un syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit de la travailleuse, le Bureau d’évaluation médicale aurait dû se contenter de disposer du seul et unique diagnostic faisant l’objet de contestation, soit ce syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit de la travailleuse.
[196] Toutefois, le Bureau d’évaluation médicale, dans son avis émis le 21 février 2011, conclut aux diagnostics acceptés dans ce dossier par la CSST et ne dispose pas, de façon formelle, au chapitre de sa conclusion, du syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit de la travailleuse.
[197] Cette omission de la part du Bureau d’évaluation médicale fait en sorte que la CSST, en reprenant les conclusions émises par ce dernier, ne traite pas du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit de la travailleuse ou de son absence, privant ainsi cette dernière de son droit de porter en révision cette décision.
[198] Dans un souci de justice et d’équité, la Commission des lésions professionnelles détermine que l’imbroglio suscité par l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale constitue une raison suffisante pour permettre à la CSST de disposer, de façon formelle, du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit ou de son absence, le tout en lien avec les lésions professionnelles survenues le 13 février 2007.
[199] La seconde raison milite en faveur de l’examen objectif pratiqué par le Bureau d’évaluation médicale le 27 janvier 2011, où ce dernier reconnaît que l’examen de la travailleuse est difficile.
[200] Ce ne sont pas les difficultés rencontrées par le docteur Daoud qui devraient justifier une évaluation limitée des séquelles vécues par la travailleuse.
[201] La Commission des lésions professionnelles estime que de reconnaître 2 % pour un syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit ne constitue pas une évaluation réaliste des conséquences générales reliées à cette pathologie.
[202] La travailleuse est en droit d’avoir une évaluation qui tienne compte, sur le plan musculo-squelettique, de la diminution de son amplitude articulaire au membre inférieur droit, la diminution de sa force et de sa sensibilité.
[203] Ceci est d’autant plus vrai que, malgré les difficultés rencontrées lors de son examen objectif, le Bureau d’évaluation médicale estime tout de même que la travailleuse est assez crédible pour lui reconnaître des limitations fonctionnelles de classe IV, selon l’IRSST.
[204] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur certaines données retenues par le docteur Daoud, dans le cadre de son avis émis le 21 février 2011, ayant trait à la grandeur et à la pesanteur de la travailleuse.
[205] Ce dernier fait état que la travailleuse mesure 4 pieds 9 pouces et demi et pèse 175 livres alors que l’ensemble des médecins intervenus au dossier, dont plusieurs membres du Bureau d’évaluation médicale, situent la grandeur de la travailleuse entre 5 pieds 2 pouces à 5 pieds 3 pouces et d’un poids variant de 160 à 170 livres.
[206] Dès lors et afin de ne pas pénaliser la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le déficit anatomo-physiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous est conforme au barème des dommages corporels, mais estime tout de même que cette évaluation ne doit pas se limiter qu’à l’atteinte des tissus mous mais devrait inclure, entre autres, la diminution des amplitudes articulaires, l’atrophie musculaire, la diminution de la force et apprécier le préjudice esthétique, s’il y a lieu.
[207] La dernière raison peut s’expliquer par le fait que le dossier de la travailleuse n’est pas encore finalisé sur le plan des lésions.
[208] En effet, le syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit n’ayant pas été traité de façon spécifique par la CSST dans le cadre d’une décision formelle.
[209] C’est dans ce contexte des plus particuliers que la Commission des lésions professionnelles détermine que l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 21 février 2011, sur l’atteinte permanente de la travailleuse, n’est pas complet tout en reconnaissant le bien-fondé des limitations fonctionnelles émises.
[210] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles suggère d’attendre que le dossier de la travailleuse impliquant aussi son membre supérieur droit soit finalisé afin d’évaluer l’ensemble des séquelles laissées par les lésions professionnelles de cette dernière.
Dossier 454814-03B-1111
CSST 1331229205-14
[211] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit d’être remboursée des frais de déplacement encourus pour s’acheter des bottes orthopédiques.
[212] Dans la mesure où la CSST paie les souliers orthopédiques ainsi que des semelles et bottes orthopédiques, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu’elle devrait normalement payer les frais reliés au déplacement pour se les procurer.
[213] La loi prévoit, à l’article 115, que la Commission des lésions professionnelles rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l’accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu’elle détermine et qu’elle publie à la Gazette officielle du Québec.
[214] Le droit pour un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’être remboursé selon les normes édictées au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, doivent être engagés pour recevoir des soins, subir des examens ou à accomplir une activité dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.
[215] Appelée à disposer d’un litige analogue, non pas sur les frais encourus pour se procurer des bottes orthopédiques, mais pour se procureur une marchette, la Commission des lésions professionnelles, dans la cause Thibault et 90442807 inc.[6], a établi que les frais relatifs à la prise de possession d’une marchette peuvent être considérés comme ayant été engagés aux fins de recevoir des soins ou, le cas échéant, dans le cadre de l’exécution d’une activité inhérente à un plan individualisé de réadaptation.
[216] Pour la Commission des lésions professionnelles, les démarches inhérentes à la prise de possession d’une marchette médicalement prescrite impliquent des ajustements et un certain apprentissage qui peuvent être difficilement être dissociés de la notion de fourniture de soins nécessaires à la consolidation d’une lésion ou, le cas échéant, de celle de la réadaptation physique du travailleur victime d’une lésion professionnelle.
[217] Ainsi, considérant l’objet de la loi et l’interprétation 115 préalablement donnée par notre tribunal dans la cause précitée, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que les frais de déplacement engagés par la travailleuse pour se procurer des bottes orthopédiques sont remboursables par la CSST puisqu’ils découlent de soins, ou dans la limite, de son plan individualisé de réadaptation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 444915-03B-1107
REJETTE la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 20 juillet 2011 par madame Karyne Lacroix, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision formulée le 20 juin 2011.
Dossier 452764-03B-1110
CSST 1331229205-10
REJETTE la contestation de madame Karyne Lacroix du 28 octobre 2011;
CONFIRME la décision rendue le 25 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Karyne Lacroix n’a pas droit de se faire payer l’achat et l’installation d’une boule sur le volant de son véhicule.
CSST 1331229205-11
ACCUEILLE la contestation déposée le 28 octobre 2011 par madame Karyne Lacroix;
INFIRME la décision rendue le 25 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Karyne Lacroix a droit à une assistance financière pour le nettoyage de sa rocaille;
DÉCLARE que madame Karyne Lacroix a droit au remboursement pour faire remblayer une partie de son fossé;
DÉCLARE que madame Karyne Lacroix a droit à une allocation pour de l’aide personnelle à domicile basée sur un pointage de 13,5 sur 48;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle donne suite à cette évaluation et rembourse à madame Karyne Lacroix la somme qui doit y être associée.
CSST 1331229205-12
ACCUEILLE en partie la contestation déposée par madame Karyne Lacroix le 28 octobre 2011;
MODIFIE la décision rendue le 25 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Karyne Lacroix n’a pas droit au remboursement pour l’achat d’un lit électrique;
DÉCLARE nécessaire l’utilisation par madame Karyne Lacroix d’un triporteur et demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de défrayer le coût d’achat et d’entretien.
CSST 1331229205-13
ACCUEILLE la contestation de madame Karyne Lacroix du 28 octobre 2011;
INFIRME la décision rendue le 25 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE comme étant prématurée l’évaluation de l’ensemble de l’atteinte permanente de madame Karyne Lacroix, compte tenu de l’imbroglio portant sur le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe à son membre supérieur droit;
DÉCLARE que l’évaluation de l’atteinte permanente devra être complétée lorsque le dossier de madame Karyne Lacroix sera finalisé sur l’ensemble de ses lésions.
Dossier 454814-03B-1111
CSST 1331229205-14
ACCUEILLE la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 18 novembre 2011 par madame Karyne Lacroix;
INFIRME la décision rendue le 14 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour l’achat d’une paire de bottes orthopédiques.
|
|
|
Claude Lavigne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Marc Bellemare |
|
BELLEMARE, AVOCATS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.