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[1] Le 9 avril 2003, Pratt et Whitney Canada (l'employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) rendue en révision administrative le 25 mars 2003.
[2] La décision contestée déclare que monsieur François Bisson (le travailleur) fut victime d’une lésion professionnelle le 13 juin 2002.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative pour déclarer que le travailleur ne fut pas victime d’une lésion professionnelle le 13 juin 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l'employeur car l’activité exercée au moment de la survenance de la lésion est illégale, personnelle et non reliée au travail du travailleur.
[5] La membre issue des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l'employeur car les critères retenus par la jurisprudence pour qualifier une blessure de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sont rencontrés.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] En juin 2002, le travailleur occupe un emploi d’outilleur chez l'employeur.
[7] Le 13 juin 2002, son horaire de travail débute à 7 h pour se terminer à 15 h 30. Vers 6 h 40, le travailleur subit une luxation de l’épaule droite sur le terrain de l'employeur, alors qu’il y circule en patins à roues alignées pour se rendre à son travail.
[8] Les parties reconnaissent que l’objet du litige se limite à déterminer si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle survenue à l’occasion de son travail.
[9] L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Cet article permet donc de reconnaître comme lésion professionnelle une blessure survenue à l’occasion d’un travail.
[11] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles identifie comme critères pertinents pour évaluer si une blessure survient à l’occasion d’un travail, la connexité entre l’activité et le travail, le lieu et le moment de la survenance de la blessure, la rémunération octroyée, le degré d’autorité et de subordination existant entre l’employeur et le travailleur, la finalité de l’activité et son utilité relative pour l’accomplissement du travail et le bénéfice qu’en retire l'employeur.
[12] Aucun de ces critères n’est déterminant en soi et la jurisprudence précise que chaque cas en est un d’espèce.
[13] Dans la présente cause, la Commission des lésions professionnelles conclut que la blessure du travailleur est survenue à l’occasion de son travail car la plupart des critères élaborés par la jurisprudence sont rencontrés.
[14] L’activité exercée par le travailleur consistait à se rendre à son travail pour y effectuer son travail.
[15] L’heure à laquelle est survenu l’événement à l’origine de la blessure du travailleur est raisonnable, compte tenu qu’elle ne précède que de 20 minutes le début du quart de travail du travailleur.
[16] Le moment identifié par le travailleur s’intègre à une sphère reliée directement à son travail puisque pour effectuer celui-ci, le travailleur doit obligatoirement s’y rendre.
[17] Que le travailleur ne soit pas rémunéré ni assujetti à l’autorité ou à la subordination de l'employeur ne constituent pas des critères déterminants selon la jurisprudence lorsqu’il s’agit de blessures survenues dans des circonstances analogues à celles visées par la présente cause.
[18] La finalité de l’activité exercée par le travailleur réside essentiellement dans celle de se rendre à son travail et est d’une utilité certaine pour l’accomplissement de son travail.
[19] L'employeur retire de façon évidente un bénéfice du fait que le travailleur se rende exécuter le travail qu’il lui a assigné.
[20] Le tribunal écarte les prétentions de l'employeur voulant que l’activité en cause soit purement personnelle, qu’elle relève du seul choix du travailleur, qu’elle soit illégale et dangereuse.
[21] Il est certain que le fait d’utiliser des patins à roues alignées pour se rendre à son travail relève du seul choix du travailleur.
[22] Cependant, l'employeur ne peut dicter à ses employés la façon utilisée pour se rendre à leur travail car il s’immiscerait dans la vie privée de ces derniers.
[23] Bien que l'employeur soutienne que l’utilisation de patins à roues alignées ne peut être assimilable à un moyen de transport et qu’il ne s’agisse que d’une activité purement personnelle, le tribunal écarte cette prétention car le document « La sécurité routière au Québec : un défi collectif », déposé par l'employeur, précise ce qui suit :
Les patins sont devenus plus qu’une mode ou une simple activité récréative comme cela était perçu lors de leur apparition. Pour certains, ils constituent même un véritable mode de transport, car ils offrent la rapidité et la facilité de déplacement.
[24] Par ailleurs, et même si le tribunal qualifiait l’activité en cause de purement personnelle, il s’agirait de l’exercice d’une activité personnelle dont la finalité réside dans l’objectif de se rendre à son travail. La loi n’interdit pas de joindre l’utile à l’agréable, en autant que l’agréable soit effectué pour le bénéfice de l'employeur. Tel est le cas puisque l'employeur ne peut que se féliciter de voir ses travailleurs se rendre à leur travail.
[25] Par contre, l’employeur peut interdire l’utilisation de patins à roues alignées sur les terrains qui lui appartiennent et, selon l’admission de l'employeur, une telle prohibition est inexistante et plusieurs travailleurs se rendent à leur travail de cette façon, ce que tolère l'employeur.
[26] Pour contrer la conséquence d’une telle prohibition, si conséquence il y avait, l'employeur argue qu’il n’a pas à interdire l’utilisation de patins à roues alignées sur la chaussée car la Loi sur la sécurité routière ainsi que les règlements municipaux de la Ville de Longueuil interdisent une telle pratique.
[27] Or, le terrain de l'employeur n’est visé ni par la Loi sur la sécurité routière ni par les règlements municipaux.
[28] Par ailleurs, et même si l’activité exercée par le travailleur était illégale, il n’appartient pas à l'employeur de qualifier lui-même l’activité exercée par le travailleur car le régime d’indemnisation de la loi en est un sans égard à la faute.
[29] L'employeur prétend qu’il n’a pas à assumer les risques de blessure attribuable à une activité dangereuse comme celle de la pratique des patins à roues alignées.
[30] Le tribunal considère que l'employeur n’a effectivement pas à assumer de tels risques mais qu’il a l’obligation de s’assurer que les travailleurs se rendent à leur travail sans être victimes de blessures attribuables à un événement imprévu et soudain.
[31] Une possible chute survenue sur les lieux de l'employeur avant le début du travail d’un travailleur constitue un risque devant être assumé par l'employeur, que cette chute soit de la faute du travailleur ou non et qu’elle survienne alors que le travailleur est à pied, en vélo, en automobile ou qu’il utilise un autre moyen de transport toléré par l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 9 avril 2003 par Pratt et Whitney Canada;
CONFIRME la décision rendue le 25 mars 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur François Bisson a subi une lésion professionnelle le 13 juin 2002.
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Me Ginette Godin |
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Commissaire |
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Me Francine Legault |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Serge Dupont |
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T.C.A. - local 510 |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.