Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CPE Les coquins

2013 QCCLP 2155

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

25 mars 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

481495-03B-1209

 

Dossier CSST :

137940276

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.P.E. Les Coquins

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 septembre 2012, C.P.E. Les Coquins (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 août 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 16 mai 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Josée-Anne Ruest (la travailleuse), le 7 avril 2011, doit être imputé au dossier de l'employeur.

[3]           L’employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 3 janvier 2013. Il produit cependant une argumentation écrite. La cause est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande que la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 avril 2011 soit transférée à l’ensemble des employeurs.

[5]           Il appuie cette demande sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et, plus précisément, il invoque le fait que l’accident est majoritairement attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu’il en supporte les coûts puisque les circonstances entourant l’accident ne font pas partie des risques inhérents aux activités de son entreprise et, qu’au surplus, l’employeur n’avait aucun contrôle sur la situation et ne pouvait donc la prévenir.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 avril 2011.

[7]           Il appuie sa demande sur l’article 326 de la loi qui prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

                                

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[nos soulignements]

[8]           Avant de se prononcer spécifiquement sur le bien-fondé ou non de cette demande, le tribunal croit utile de résumer les faits de la présente affaire.

[9]           La travailleuse occupe un emploi d’éducatrice chez l’employeur au moment où elle subit une lésion professionnelle le 7 avril 2011.

[10]        Elle décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de cet accident du travail à la réclamation qu’elle produit à la CSST :

J’étais en promenade avec un pouponbus avec deux amis assis à l’avant. Une auto reculait dans ma direction et je m’aperçut que le conducteur ne regardait pas, je me suis dirigée à l’avant du pouponbus pour protéger les enfants et j’ai appuyé mon bras sur le siège pour ne pas mettre mon poids sur eux. Je me suis fait frapper par le conducteur ce qui occasionna une entorse sévère et une tendinite à mon bras droit. [sic]

[11]        Le jour même, elle consulte la docteure Maude Poulin qui remplit une attestation médicale destinée à la CSST où elle pose le diagnostic de contusions musculaires et ligamentaires multiples, prescrit de la médication et un arrêt de travail.

[12]        Le 10 avril 2011, la travailleuse consulte le docteur Landry qui pose le diagnostic d’entorse de l’épaule droite et parle d’une possible déchirure de la coiffe des rotateurs. Il maintient l’arrêt de travail et la médication, prescrit des traitements de physiothérapie et la réfère en orthopédie.

[13]        Le 18 avril 2011, la travailleuse consulte le docteur Rivest qui pose le diagnostic d’entorse de l’épaule droite et maintient le plan de traitement.

[14]        Le 21 avril 2011, la travailleuse transmet une réclamation à la CSST en relation avec l’événement survenu le 7 avril 2011. La CSST accepte cette réclamation en lien avec les diagnostics de contusions multiples et d’entorse de l’épaule droite.

[15]        Le 2 mai 2011, la travailleuse consulte le docteur Daniel Garneau, orthopédiste. Au terme de son examen, il retient le diagnostic de capsulite traumatique de l’épaule droite. Il lui recommande de poursuivre le plan de traitement en cours et est d’avis que le pronostic est favorable.

[16]        La travailleuse revoit le docteur Garneau le 6 juillet 2011. Il réitère le diagnostic de capsulite de l’épaule droite en amélioration. Il recommande un retour au travail progressif à compter de la fin juillet.

[17]        Le 9 septembre 2011, le docteur Baker rédige un rapport final où il inscrit le diagnostic de contusions à l’épaule droite. Il consolide la lésion professionnelle à cette date et est d’avis que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou limitations fonctionnelles.

[18]        Le 19 septembre 2011, la CSST rend une décision déterminant que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 8 août 2011, date où elle a repris le travail.

[19]        Le 5 avril 2012, l’employeur dépose une demande de transfert de l’imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse le 7 avril 2011. Plus précisément, l’employeur soutient qu’il serait injuste qu’il soit imputé de ces coûts puisque l’accident est majoritairement attribuable à un tiers. Il s’appuie, à cette fin, sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[20]        La CSST procède à l’analyse de cette demande de transfert de coûts. Elle constate que l’accident est majoritairement attribuable à un tiers, soit le conducteur de l’automobile qui a heurté la travailleuse. Cependant, elle conclut que l’imputation de la totalité des coûts n’est pas injuste pour l’employeur puisque les circonstances entourant la survenance de la lésion font partie des risques inhérents aux activités qu’il exerce.

[21]        Le 16 mai 2012, elle rend donc une décision refusant cette demande de transfert de coûts, refus qui est confirmé par la révision administrative. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[22]        Sur la base de ces éléments factuels, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un transfert de coûts conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[23]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert de coûts produite par l'employeur le 5 avril 2012 l’a été à l’intérieur du délai d’un an prévu à la loi et est donc recevable.

[24]        Le premier alinéa de l’article 326 de la loi énonce la règle générale en matière d’imputation, soit que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à l’emploi de l’employeur doit être imputé au dossier financier de ce dernier.

[25]        Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi prévoit certaines exceptions à ce principe général d’imputation. Il appartient donc à celui qui invoque l’une ou l’autre de ces exceptions de faire la preuve des critères y donnant ouverture.

[26]        Une décision de principe portant sur l’article 326, alinéa 2, de la loi a été rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2]. La soussignée adhère aux principes qui se dégagent de cette décision, notamment le fait que pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur doit satisfaire à quatre conditions.

[27]        La première condition est la survenance d’un accident du travail, ce qui n’est aucunement remis en cause en l’espèce, la réclamation de la travailleuse ayant été acceptée par la CSST. L’employeur satisfait donc à cette première condition.

[28]        Dans un deuxième temps, l’employeur doit démontrer l’implication d’un tiers dans la survenance de cet accident.

[29]        À cet égard, le tribunal conclut que le conducteur du véhicule qui a heurté la travailleuse est un tiers au sens de la loi puisqu’il n’existe aucune démonstration d’un lien juridique entre la travailleuse et cet individu.

[30]        L’employeur ayant satisfait aux deux premières conditions d’application de l’article 326, alinéa 2 de la loi, il lui reste donc à déterminer si l’accident dont a été victime la travailleuse le 7 avril 2011 est majoritairement attribuable au tiers et s’il a pour effet de faire supporter injustement à l’employeur l’imputation de la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie.

[31]        En ce qui a trait à la notion d’« attribuable à un tiers », la soussignée partage la position retenue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[3] où le tribunal s’exprime comme suit sur le sujet :

[241]    D’où la règle voulant que l’accident soit attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242]    En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

______________

            189                 Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, M. Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.

            190           CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P.  Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault.

            191           Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582  ; Les Coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau.

 

            [nos soulignements]

[32]        En l’espèce, la preuve, composée du rapport de police et de la description de l’accident fournie par la travailleuse, démontre, de manière prépondérante, que le conducteur de l’automobile identifié au rapport de police a reculé sans vérifier son angle mort et a ainsi frappé la travailleuse qui tentait de protéger les enfants qui se trouvaient dans le pouponbus dont elle avait la responsabilité. Rien dans la preuve offerte ne permet de croire que la travailleuse a contribué à la survenance de l’accident.

[33]        Le tribunal en conclut que l’employeur satisfait à la troisième condition d’application de l’article 326 de la loi, alinéa 2, car il a démontré que l’accident dont a été victime la travailleuse est attribuable au tiers. La CSST en venait à la même conclusion.

[34]        Il reste donc à déterminer si l’imputation des coûts à l’employeur, conformément au premier alinéa de l’article 326 de la loi, a pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident attribuable à un tiers.

[35]        À ce sujet, dans le cadre de l’argumentation écrite qu’il a déposée au tribunal, l'employeur invoque les motifs suivants :

Si nous prenons chacune des conditions mentionnées ci-haut avec le présent dossier, il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d’un accident de travail et que les coûts ne devraient pas être imputés à l’employeur en raison qu’il serait injuste que celui-ci soit imputé pour un accident attribuable à un tiers.

 

Le premier critère étant la présence d’un accident de travail, celui-ci a été respecté considérant que la CSST a accepté la réclamation de la travailleuse à titre d’accident de travail. Il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d’un accident de travail qui a été reconnu par la CSST.

 

Quant au deuxième critère, la jurisprudence précise qu’un tiers est une personne physique ou morale étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur. En d’autres mots, il s’agit de toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

 

Dans le présent dossier, la CSST a déjà reconnu que nous étions en présence d’un accident de travail qui était attribuable à un tiers ainsi que la DRA dans la décision du 22 août 2012 :

 

« En effet, la description de l’événement au dossier démontre que l’accident subi par la travailleuse est attribuable au conducteur de la voiture qui a reculé sur la travailleuse. »

                                                 (p. 30 du dossier de la CLP).

 

Tant la version de la travailleuse que le rapport de police démontrent que l’automobile a reculé sur la travailleuse. Le conducteur étant un tiers n’ayant aucune relation économique avec la travailleuse, ni avec le CPE et n’était en aucun cas en relation d’affaires avec eux. Nous sommes donc effectivement en présence d’un tiers qui n’a aucun lien. Ce conducteur est un tiers au sens de l’article 326 de la loi soit une personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour celui-ci. L’accident est donc «attribuable à un tiers» puisque la preuve révèle que le tiers est l’auteur ainsi que la cause de cet accident. En effet, l’employeur n’est pas le propriétaire du véhicule et le conducteur n’est pas un employé du CPE. De plus, lorsque l’on mentionne « attribuable un tiers », on veut dire que ce dernier doit avoir contribué à la survenance de l’accident par son action ou son omission, de façon majoritaire.

 

Par ailleurs, le simple fait que le tiers participe d’une quelconque façon à l’arrivée d’un accident est insuffisant pour conclure qu’il lui est attribuable. Son degré de responsabilité doit être établi dans une proportion de plus de 50%. En effet, la jurisprudence précise que le tiers doit être majoritairement responsable ou doit avoir majoritairement contribué aux événements qui ont entraîné l’accident pour permettre à l’employeur d’obtenir le transfert d’imputation demandé. Dans le cas présent, le conducteur est un tiers par rapport au centre de la petite enfance et il ne fait aucun doute que le conducteur est majoritairement responsable de l’accident.

 

En ce qui a trait au troisième critère, soit qu’il serait injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail au dossier financier de l’employeur, la jurisprudence a clairement établi, suite à la décision du banc de trois Ministère des Transports et CSST3, que la preuve de l’accident de travail qui serait imputable à un tiers n’est pas suffisante pour justifier d’imputer des coûts à l’ensemble du dossier des employeurs. L’employeur doit démontrer que le fait de garder les frais d’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter les coûts injustement. De plus, les juges mentionnent que nous devons procéder à l’analyse de chaque dossier individuellement, entre autres, concernant le risque inhérent.

 

Il faut maintenant déterminer s’il est injuste que l’employeur supporte le coût des prestations reliées à cet accident. À cet égard, dans la décision Ministère des Transports, on a suivi le courant jurisprudentiel majoritaire selon lequel l’injustice de l’imputation ne découle pas nécessairement de l’implication d’un tiers dans l’événement et doit faire l’objet d’une preuve particulière. En l’espèce, l’employeur oeuvre dans le domaine de service de garde. Cependant, les tâches de la travailleuse et les conditions d’exercice de son emploi ne l’exposent aucunement à un risque d’accident de la route puisque son travail est accompli dans les locaux de l’employeur. Il est donc injuste que l’employeur supporte les coûts reliés à cet accident.

 

Le fait de ne pas accepter cette demande de transfert d’imputation aurait pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident de travail.

 

Plus précisément dans la décision Ministère des Transports et CSST, les juges administratifs déclarent que :

 

[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[331] Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

 

[332] Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.

 

[…]

 

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative. règlementaire ou de l’art;

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des laits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

                             

215                  À ce sujet, voir Petit Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

217         Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion.  Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757  ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175  ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164  ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068  ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

219                  Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

Dans le présent dossier, nous sommes en présence d’une éducatrice dont le travail est de s’occuper des enfants durant les heures où ceux-ci sont présents au CPE. Effectivement, les éducatrices font des promenades et d’autres activités avec les enfants de façon occasionnelle, sans pour autant toujours sortir à l’extérieur de la cour du CPE. Par contre, il est inimaginable de penser que le fait de se faire heurter par une automobiliste qui recule peut faire partie des risques inhérents d’une éducatrice. Nous ne sommes pas dans le cas où l’employeur peut prévoir cet accident.

 

Dans la décision Centre de la petite enfance Au Petit Talon et Parc Safari (2002) inc.4 :

 

[15] Le bon sens amène aussi à croire et à imaginer certains genres de risques inhérents reliés aux activités économiques de l’employeur, notamment dans les cas de sorties des éducatrices et éducateurs avec des enfants à charge, suivant lesquelles on devrait s’attendre que les employé(es) puissent se blesser, par exemple, lors de la montée ou de la descente des autobus, lors d’activités relatives à la supervision des enfants, et cetera. Mais, en l’espèce, l’accident est survenu dans des conditions dont un tiers est responsable, l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’état du plancher et n’a pas pu s’acquitter de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de la travailleuse à ce moment-là.

 

De plus, la situation dans laquelle l’accident s’est produit ne se rattache pas aux risques inhérents ou reliés à l’ensemble des activités qu’il exerce et qu’il est injuste que l’employeur en supporte les coûts. Dans le présent dossier, l’employeur étant un CPE, ses activités économiques consistent à fournir des services de garde éducatifs aux enfants, de la naissance jusqu’à la fréquentation de la maternelle. Certains risques se rattachent au fait de se déplacer dans le cadre du travail, un accident de la route, plus particulièrement se faire heurter, ne peut être considéré comme un risque inhérent aux activités économiques de l’employeur. De plus, l’employeur n’avait aucun contrôle sur la survenance de l’accident de travail. Malgré que le Contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice.

 

Rappelons que la jurisprudence, suite au banc de trois, vient préciser que la notion de «risques inhérents» (ou «reliés») aux activités de l’employeur ne doit pas englober tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à ne donner aucun sens au deuxième alinéa de l’article 326 de la LATMP. Par la suite, on doit se questionner à savoir si nous sommes en présence d’une situation d’injustice pour l’employeur.

 

Dans la décision Corporation d’urgence santé de la région de Montréal Métropolitain c CSST, CLP 89582-64-9706, en date du 13 janvier 1999, la juge administrative Martine Montplaisir, déclare :

 

[70] À cet effet, la soussignée estime qu’il est possible de donner un sens aux dispositions du 2e alinéa de l’article 326 en interprétant les termes ‘’obérer injustement’’ en tant qu’expression.

 

[71] En effet, l’interprétation du terme obérer3 dans son sens strict a pour effet, à toutes fins pratiques, de rendre inapplicables ces dispositions puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l’employeur qui doit alors démontrer, par une preuve de nature financière, qu’il est accablé de dettes en raison de imputation du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle.

 

[72] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que par le biais du terme injustement, l’intention du législateur est de pondérer l’effet du mot obérer et de donner une portée à cette portion de l’article 326 de la loi.

 

[73] La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes “obérer injustement” une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme Qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur.

 

(Nous soulignons)

 

[74] La notion de justice doit, évidemment, être appréciée non seulement dans le contexte de l’article 326 de la loi et du chapitre sur le financement, mais aussi dans celui de l’objet et de l’esprit de la loi.

                       

3     Charger, accabler de dettes, réf dictionnaire de la langue française Petit Robert 1.

 

On crée une injustice lorsqu’on impose les coûts à l’employeur alors que l’accident est attribuable à un tiers. En aucun moment, dans le présent dossier, l’employeur aurait pu intervenir pour prévenir un tel événement, puisque le tiers, en l’occurrence l’automobiliste, est tout à fait responsable du présent accident.

 

Dans la décision Ambulance Mido Itée et CSST, 286930-02-0604, 07-11-05, le juge administratif Deraîche, (07LP-184) mentionne que :

 

[34] De plus, dans l’analyse de l’injustice créée par l’imputation des coûts, il s’agira d’établir si c’est un risque inhérent à l’activité de l’employeur, le tout en regard avec la possibilité de l’employeur d’intervenir à titre préventif sur les causes de l’événement.

 

[35] Ainsi, lorsque la faute du tiers sera entière et que l’employeur n’aura pu intervenir, même si le risque est inhérent aux activités de l’entreprise, il y aura transfert des coûts.

 

[37] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le tiers est entièrement responsable de l’événement survenu le 13 août 2002. De plus, il est clair que l'employeur n’a pu intervenir de façon préventive sur les éléments ayant causé l’accident du travail. Il serait donc injuste de l’imputer des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Dave Boulianne le 13 août 2002.

 

[38] Il y a donc lieu de procéder au transfert de ces coûts aux employeurs de l’unité à laquelle appartient le requérant et ce, notamment dans le but de minimiser l’impact que peut avoir ce genre d’accident sur les classifications où le transport n’est pas un risque inhérent aux activités.

 

La jurisprudence est claire à cet effet, l’employeur ne peut être pénalisé par le fait d’un accident attribuable entièrement à un tiers et hors de son contrôle. En l’espèce, l’accident est survenu hors du contrôle de l’employée et de l’employeur, ne pas en tenir compte aurait pour effet de l’obérer injustement.

 

Le tout est confirmé dans la décision Transport M. J. Lavoie inc.5, rendue suite au banc de trois :

 

[46] Un exemple bien simple illustre cette situation. Les employés d’une entreprise de transport sont exposés à être victimes d’accident de la route. Si l’accident est causé par le mauvais entretien du véhicule, il est normal que les coûts reliés à cet accident soient imputés à l’employeur parce que celui-ci doit en général en assurer l’entretien.

 

[47] Toutefois, si l’accident survient en raison d’une personne qui roule en sens inverse sur une rue à sens unique, il est clair que cet accident est attribuable à un tiers et que l’employeur ne peut prévenir cet accident ni en contrôler la survenance, même si les accidents de la route font partie des risques inhérents à ses activités.

 

[48] C’est pourquoi il est injuste que les coûts reliés à cet accident lui soient imputés.

 

Dans le présent dossier, nous sommes en présence d’un accident de travail, attribuable majoritairement à un tiers. L’employeur n’avait aucun contrôle sur la survenance de l’accident ni au niveau préventif de celui-ci. De plus, aucun CPE ne peut s’attendre qu’une éducatrice se fasse heurter par un automobiliste qui ne regarde pas. Il serait donc injuste d’imputer les coûts à l’employeur. La notion d’injustice doit être analysée, tant en fonction du contrôle qu’exerçait l’employeur sur la situation que sur le tait que l’accident relève des risques particuliers ou inhérents à l’activité économique de l’employeur. Refuser d’imputer les coûts au dossier à l’ensemble des employeurs, aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur dans le présent dossier.

                             

3           [2007] C.L.P. 1804 .

4               C.L.P. 389223-71-0909, 13 avril 2010, J.-D. Kushner.

5           [2008] QCCLP 3161 , Y. Lemire.

 

[36]        Il ressort principalement de cette argumentation écrite, que l’employeur prétend que les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du 7 avril 2011 ne sont pas inhérentes à ses activités et qu’il n’avait aucun contrôle sur celles-ci.

[37]        Relativement au premier argument soulevé par l’employeur, soit que les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle ne font pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, la soussignée partage la position retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4] selon laquelle la notion de risques inhérents ou reliés aux activités de l'employeur est la bonne mesure de l’injustice prévue à l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi.

[38]        Dans le présent cas, l'employeur est classé dans l’unité 59090 (Centre de la petite enfance; garderie; jardin d’enfants). Cette unité vise les activités suivantes :

Cette unité vise :

 

1.                   l’exploitation d’un centre de la petite enfance;

2.                  l’exploitation d’une garderie;

3.                  l’exploitation d’un jardin d’enfants.

 

Cette unité vise également :

 

4.         l’exploitation d’une halte-garderie;

5.         l’exploitation d’un service de garde en milieu familial;

6.         la supervision de services de garde en milieu familial;

7.         le service d’enseignement de la maternelle.

 

Cette unité ne vise pas :

 

8.         le transport scolaire.

 

Précisions concernant certaines activités

 

2. Un employeur qui offre à ses employés un service de garderie en milieu de travail n’obtient pas de classification distincte dans la présente unité puisqu’il s’agit d’une activité de soutien.

 

3. Le jardin d’enfants, appelé aussi pré-maternelle, est un établissement qui prend en charge, de façon régulière et pour des périodes fixes, des groupes stables composés d’enfants âgés entre 2 et 5 ans, auxquels des soins et un programme d’activités éducatives appropriés sont offerts.

 

8.         Cf. 55040.

 

Autres précisions

 

Les employeurs qui effectuent une activité visée par l’unité 60100, telles que les institutions d’enseignement, ne se voient pas attribuer une classification distincte pour l’exercice d’une activité visée par la présente unité.

[39]        Il décrit ainsi les activités qu’il exerce dans l’argumentation écrite qu’il produit au tribunal :

            Dans le présent dossier, l’employeur étant un CPE, ses activités économiques consistent à fournir des services de garde éducatifs aux enfants, de la naissance jusqu’à la fréquentation de la maternelle.

[40]        L’employeur admet que dans le cadre de ses activités : « Effectivement, les éducatrices font des promenades et d’autres activités avec les enfants de façon occasionnelle, sans pour autant toujours sortir à l’extérieur de la cour du CPE. »

[41]        Il ajoute cependant que : « Par contre, il est inimaginable de penser que le fait de se faire heurter par un automobiliste qui recule peut faire partie des risques inhérents d’une éducatrice. Nous ne sommes pas dans le cas où l’employeur peut prévoir cet accident. »

[42]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne partage pas la position soutenue par l’employeur selon laquelle le fait pour une éducatrice à son emploi de circuler près d’une voie publique à l’aide d’un pouponbus ne constitue pas un risque inhérent à ses activités.

[43]        Le tribunal comprend des arguments de l’employeur que le fait que ce type de sortie se fasse de façon occasionnelle permet de conclure qu’il ne s’agit pas d’un risque inhérent à ses activités.

[44]        Or, en vue de déterminer si la situation décrite en l’espèce fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, il faut se demander s’il s’agit de « risques liés d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l'employeur ».

[45]        À cet effet, l’employeur admet que les éducatrices sont appelées à faire des promenades avec les enfants. Il fournit d’ailleurs des pouponbus à cette fin. Il va sans dire que le fait de circuler près d’une voie publique, comme en l’espèce, l’autoroute 132, comporte des risques liés aux accidents de la route.

[46]        Le tribunal conclut donc que les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du 7 avril 2011 comportaient des risques inhérents, puisque liés d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.

[47]        Par ailleurs, il est vrai qu’un employeur peut bénéficier d’un transfert de l’imputation des coûts résultant d’une lésion professionnelle même si les circonstances entourant la survenance de cette lésion comportent des risques inhérents aux activités de son entreprise. Pour y parvenir, l’employeur doit alors démontrer le caractère exceptionnel, inhabituel ou inusité de la situation vécue lors de l’accident du travail.

[48]        Or, dans la présente affaire, ce n’est pas ce que prétend l’employeur. Il insiste plutôt sur le fait que les circonstances entourant la survenance de l’accident échappaient à son contrôle et n’étaient pas prévisibles. Il soutient qu’il serait, par conséquent, injuste que les coûts du dossier lui soient imputés.

[49]        Au soutien de ses prétentions relatives à l’absence de contrôle sur la situation à laquelle a été confrontée la travailleuse le 7 avril 2011, la procureure de l’employeur réfère à des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[5].

[50]        L’une de ces décisions a été rendue avant la décision de principe à laquelle réfère abondamment la représentante de l’employeur, soit l’affaire Ministère des Transports précitée qui a fait le point sur ce critère et ne l’a pas retenu[6] et la seconde, rendue peu de temps après cette dernière, illustre une position fortement minoritaire à laquelle la soussignée n’adhère pas.

[51]        La soussignée partage plutôt l’opinion émise dans l’affaire Ministère des Transports et CSST selon laquelle l’absence de contrôle ne constitue pas la bonne mesure de l’injustice. Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :

[319] C’est pourquoi le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd214, « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.

                      

            214      C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.

 

[notre soulignement]

[52]        D’ailleurs, la procureure de l’employeur semble admettre cette position fortement majoritaire à la sixième page de son argumentation lorsqu’elle écrit : « Malgré que le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice ».

[53]        Qu’en est-il de l’imprévisibilité de la situation qui pourrait, en quelque sorte, être assimilée à une situation exceptionnelle, inusitée et rare permettant d’obtenir un transfert de coûts?

[54]        À ce sujet, il apparaît pertinent de se référer à nouveau à l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée qui traite de situations pouvant constituer des exceptions au principe d’imputation. Le tribunal s’exprime comme suit :

[331] Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

___________________

217            Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion. Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164 ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068 ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

[notre soulignement]

[55]        La formation de trois juges administratifs saisie de cette affaire donne d’ailleurs des illustrations de ce qui peut constituer des circonstances comportant un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel.

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[notre soulignement]

[56]        Afin de déterminer si les circonstances entourant la survenance du présent accident revêtent un caractère « extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel », il faut prendre le temps d’apprécier les faits de la présente affaire et prendre notamment en considération les probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches de la travailleuse et les conditions d’exercice de son emploi.

[57]        De nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles ont été rendues déterminant ou non le caractère particulier, exceptionnel, rare ou inusité des circonstances entourant la survenance d’un accident, et il va sans dire qu’une telle appréciation doit se faire au mérite des faits du dossier.

[58]        Dans l’affaire Corporation de gestion de Rivière-Matapédia et Patapédia[7], la Commission des lésions professionnelles a procédé à une revue de la jurisprudence à la suite de la décision rendue par la formation de trois juges administratifs afin de cerner certains paramètres ou circonstances où il a été déterminé ou non qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles, rares ou inusitées permettant un transfert de coûts malgré le fait que les activités exercées au moment de l’accident constituaient des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’entreprise.

[59]        Le tribunal croit utile de référer à cette décision en rappelant que dans cette affaire, il s’agissait également d’un accident de la route impliquant cependant deux véhicules et non un piéton et un véhicule. Le véhicule impliqué dans l’accident, dans lequel prenait place le travailleur, était immobilisé temporairement le long de la route 132. Une camionnette a quitté la route et est entrée en collision avec ce véhicule de plein fouet. Le conducteur du véhicule immobilisé a été blessé à la suite de cet accident.

[60]        Bien que dans cette affaire la juge administrative ait conclu que les circonstances démontrées ne présentaient pas un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, elle a rappelé dans quelles circonstances le tribunal avait conclu au contraire dans des cas d’accidents d’automobile. Elle s’exprime comme suit :

[40]      La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à se pencher à plusieurs reprises sur des cas d’accidents d’automobile et refusé un transfert de coût dans des circonstances similaires ou comparables en terme de probabilité de survenance ou, d’une certaine façon, bien qu’un accident ne soit jamais banal pour celui qui en est victime, de « banalité ».

 

[41]      Ainsi, d’abord, dans plusieurs affaires tranchées par la formation de trois juges administratifs précitée, le tribunal a décidé que ne présentaient pas de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles les accidents suivants :

 

     Le travailleur prenait place dans une camionnette immobilisée dans la voie de gauche pour protéger les lieux d’un accident. Son véhicule arborait une flèche et des gyrophares, mais a tout de même été percuté par l’arrière par deux automobiles13;

 

     Le travailleur circulait dans une camionnette pour vérifier l’état des routes. À un moment, il a signalé son intention de tourner à gauche, a immobilisé son véhicule et a attendu que la voie soit libre. Un véhicule est arrivé par l’arrière et l’a percuté. Sous la force de l’impact, la camionnette du travailleur a été projetée dans le fossé à gauche14;

 

     Le travailleur circulait en voiture sur la route lorsqu’un autre véhicule lui a coupé le chemin, ayant omis de s’arrêter à un arrêt obligatoire. Le travailleur n’a pu l’éviter et son véhicule en a heurté un autre pour finir sa route dans le fossé15;

 

     Le travailleur circulait dans un véhicule lorsqu’à une intersection, un autre véhicule ne s’est pas arrêté au feu rouge et qu’il n’a pu l’éviter, le frappant violemment16;

 

     Le travailleur prenait place dans une camionnette immobilisée sur la route pour protéger deux travailleurs posant de l’asphalte. Une autre camionnette le précédait pour signaler la présence de travaux. Un véhicule a dépassé la première camionnette et est venue frapper l’arrière de la sienne17;

 

     Le travailleur prenait place dans un véhicule immobilisé et surveillait un chantier sur une autoroute. Un camion-remorque a reculé et percuté son véhicule18;

 

     Le travailleur circulait dans une automobile et a effectué un arrêt obligatoire. La voiture qui le suivait ne s’est pas arrêtée et a alors embouti l’arrière de son véhicule19;

 

     La travailleuse circulait dans une automobile et a continué tout droit au feu vert à une intersection. Une voiture située à sa gauche a bifurqué à droite pour effectuer un virage interdit et a percuté sa voiture20;

 

     La travailleuse prenait place dans une voiture circulant dans la ville. Une voiture arrivant en sens inverse est entrée en collision avec la sienne21.

 

[42]      Ensuite, le tribunal a eu à maintes reprises l’occasion de se pencher à nouveau sur des cas d’accidents impliquant des automobiles. Or, il en ressort, sauf rares exceptions, que le tribunal exige bel et bien la preuve de circonstances véritablement extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles pour conclure à l’injustice de l’imputation du coût des prestations découlant d’un accident d’automobile.

 

[43]      Dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec22 notamment, le tribunal rapporte ainsi sa revue de la jurisprudence en la matière depuis les décisions précitées :

 

[23]        À la suite des décisions de la formation de trois juges administratifs précitée, le tribunal a été appelé à rendre un grand nombre de décisions appliquant les critères mentionnés précédemment, notamment dans le cas d’accident de la route dû à l’omission d’un conducteur de faire un arrêt obligatoire5, à une distraction d’un conducteur utilisant son téléphone cellulaire6, à une omission d’arrêter à un feu rouge7, à des omissions d’arrêter un véhicule conduit par un tiers qui était muni de très vieux pneus8 ou qui « a manqué de frein »9.

 

[24]        Dans tous ces cas, le tribunal a conclu que ce type d’accident de la route constituait un fait courant susceptible de se produire sur les voies de circulation, de façon habituelle et que, même si dans certains cas le comportement du tiers constituait un manquement aux règles de l’art ou à un règlement, cela n’entraînait pas nécessairement que les faits puissent être qualifiés comme étant extraordinaires, inusités, rares ou exceptionnels.

                                       

5           Bétonel ltée et CSST, C.L.P. 336933-31-0712, 16 mai 2008, H. Thériault.

6           Ste-Foy Toyota inc., C.L.P. 327399-31-0709, 26 mai 2008, M.A. Jobidon.

7           U.A.P. inc. et Réfrigération Thermo King Montréal, C.L.P. 291046-31-0606, 23 juillet 2008, P. Simard.

8           Commission Scolaire des Affluents, C.L.P. 328405-63-0709, 12 août 2008, M. Gauthier; G4S Service Valeurs Canada ltée et CSST, C.L.P. 286899-71-0604, 15 août 2008, M. Cuddihy.

9           Fonds Cons. AML Réseau Routier, C.L.P. 297399-31-0608, 3 septembre 2008, J.-L. Rivard.

 

(soulignements ajoutés)

 

[44]      Deux décisions récentes en la matière méritent également plus particulièrement d’être citées en l’instance. Ainsi, dans l’affaire Transport Noly inc.23, le tribunal rejette la demande de transfert de coût de l’employeur dans un contexte similaire à celui prévalant en l’instance, soit alors que le travailleur, se trouvant près de son véhicule stationné sur le côté de la route, est heurté par un autre véhicule qui prend ensuite la fuite. En outre, dans ce cas, preuve avait été faite que le véhicule du travailleur était stationné de façon sécuritaire, que ses clignotants étaient en fonction et que les conditions climatiques étaient bonnes. Le tribunal, s’appuyant notamment sur la jurisprudence précitée, conclut qu’il n’y a pas là preuve de circonstances pouvant être qualifiées d’extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles.

 

[45]      Dans l’affaire UAP inc. (Magasins UAP)24, le tribunal conclut à absence de circonstances exceptionnelles dans un cas où le conducteur d’un véhicule venant en sens contraire a perdu le contrôle de son véhicule et est venu frapper de plein fouet le véhicule du travailleur, entraînant notamment un décès. Le tribunal mentionne alors notamment ce qui suit :

 

[23]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal apprécie que les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel n’ont pas le caractère recherché par la jurisprudence précitée et à laquelle souscrit le soussigné.

[24]        Le fait que l’accident ait été inévitable pour le travailleur ou qu’il s’agisse d’un face à face ne permet pas de conclure nécessairement que l’accident est survenu dans des circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles au sens de la décision précitée.

 

[25]        Contrairement à la jurisprudence déposée, il n’a pas été démontré que le tiers avait changé de voie et frappé le véhicule du travailleur parce qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool, que l’accident était attribuable à un manquement grave au code de la sécurité routière, que le tiers s’était endormi en conduisant en raison de la prise de médicaments ou qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours en se dirigeant volontairement sur le véhicule du travailleur.

 

[26]        Dans le présent cas, la preuve est prépondérante pour conclure que le tiers a perdu le contrôle de son véhicule en raison de l’état de la chaussée et il n'a pas été démontré qu’il avait fait preuve d’insouciance ou de témérité assimilable à de la négligence grossière et volontaire.

 

(soulignements ajoutés)

 

[46]      La Commission des lésions professionnelles a évidemment aussi déjà reconnu qu’il était injuste qu’un employeur soit imputé du coût découlant d’un accident d’automobile, mais dans des circonstances débordant largement de celles mises en preuve en l’espèce, ce qui correspond à l’esprit de ce critère d’injustice.

 

[47]      Ainsi, dans la décision précitée rendue par la formation de trois juges administratifs25, il a été reconnu que le fait que le tiers impliqué dans l’accident ait conduit avec un pare-brise enneigé et la vue presque complètement obstruée (seul un minuscule espace, qualifié de « petit trou » par le travailleur, ayant été dégagé) constituait un manquement aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires, le tout s’apparentant à « de l’insouciance téméraire », et que l’accident en découlant (le tiers n’ayant même pas vu le véhicule avec gyrophares allumés et barre clignotante signalant la présence des travailleurs) résultait de circonstances inusitées et exceptionnelles. Il était dès lors conclu qu’il serait injuste que l’employeur assume le coût des prestations découlant de cet accident.

 

[48]      Dans une autre des affaires tranchées par la formation de trois juges administratifs précités26, le tribunal reconnaît le caractère exceptionnel des circonstances de l’accident, mais dans un contexte où la preuve révèle que le travailleur se trouvait dans une section non carrossable de l’emprise de la route, éloigné de la chaussée, et qu’il devenait dès lors plus qu’improbable qu’il puisse se faire heurter par un véhicule :

 

[22]        Le tribunal considère cependant que les circonstances entourant la survenance de l’accident, telles que décrites, sont exceptionnelles.

 

[23]        Au moment où il se fait heurter par l’automobile conduite par le tiers, le travailleur ne se trouve pas sur la voie réservée aux véhicules moteurs, ni même près de celle-ci. En fait, il marche alors dans une section non carrossable de l’emprise de la route, laquelle n’est pas conçue pour la circulation automobile. À cet endroit éloigné de la chaussée, le travailleur devrait normalement être à l’abri de toute rencontre inopportune avec des véhicules routiers.

 

[24]        Les probabilités qu’un semblable accident se produise sont donc extrêmement faibles.

 

[25]        Ce sinistre, causé par des circonstances très inhabituelles, ne s’inscrit pas dans le cadre de l’expérience de l’employeur en regard du risque assuré.

 

[49]      Toujours dans une autre de ces affaires regroupées27, le tribunal a accordé un transfert de coût, reconnaissant le caractère injuste de l’imputation à l’employeur vu les circonstances inusitées de l’accident du travail, lesquelles impliquaient un comportement cavalier, irresponsable et dangereux du tiers :

 

[9]           La travailleuse occupe un emploi de brigadier scolaire à la Ville de Montréal.

 

[10]        Le 27 septembre 2005, alors qu’elle fait traverser la rue à des enfants, elle est frappée par une voiture. Il appert du rapport de police que le chauffeur insulte même la travailleuse, avant de prendre la fuite. La cause de l’accident identifiée au rapport est la conduite imprudente.

 

[…]

 

[23]        Le tribunal considère cependant que les circonstances entourant la survenance de l’accident, telles que décrites, sont exceptionnelles.

 

[24]        Le comportement du tiers s’avère ici particulièrement outrageant et constitue un manquement extrêmement sérieux aux règles, non seulement de la législation applicable en matière de sécurité routière mais aussi à celles concernant la préservation de la vie d’autrui.

 

(soulignements ajoutés)

 

[50]      Pour terminer avec une dernière de ces décisions rendues par la formation de trois juges administratifs, le tribunal souligne cet autre cas28 où il a été reconnu que l’accident du travail était survenu dans des circonstances pouvant être qualifiées d’exceptionnelles. Il s’agissait du cas d’un travailleur dont la voiture avait été heurtée par celle d’un tiers qui circulait en sens inverse à la circulation en état de facultés affaiblies et était entré en collision avec le véhicule du travailleur. Le tribunal soulignait alors que l’accident découlait de la perpétration d’un acte criminel et « d’une insouciance déréglée pour la vie d’autrui ».

 

[51]      Il ressort de l’ensemble des décisions précitées, tant de celles rendues par la formation de trois juges administratifs ayant eu le bénéfice d’être saisi d’un ensemble de cas permettant de faire les nuances qui s’imposent et de faire le tour de la question et de la jurisprudence en la matière, que de la quasi-totalité de celles qui ont suivi, qu’il faut beaucoup plus que la preuve d’une distraction, d’un manquement, ou d’une violation règlementaire de la part du tiers pour conclure à la présence de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles.

 

[52]      Comme l’a fait remarquer ce tribunal à plusieurs reprises dans les décisions précitées, la plupart des accidents découlent de tels manquements, distractions ou violations règlementaires, ce qui rend difficile, voire impossible, de conclure, sur cette seule base, à la présence de circonstances exceptionnelles.

 

[53]      À la lumière de cette revue de la jurisprudence en la matière, le tribunal réitère donc que les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail en l’instance, soit le fait que le véhicule du travailleur ait été immobile sur le côté de la route et que le tiers soit venu le percuter, que ce soit à la suite d’une distraction ou d’un endormissement momentané, ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires, d’inusitées, de rares ou d’exceptionnelles et justifier de conclure au caractère injuste de l’imputation du coût des prestations en découlant à l’employeur.

                                   

13          Ministère des transports et CSST, C.L.P. 284545-61-0603-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.  Voir également: Ministère des transports et CSST, C.L.P. 290231-31-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

14          Ministère des transports et CSST, C.L.P. 287784-08-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

15             Ministère des transports et CSST, C.L.P. 288867-03B-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel. Voir également: Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 289234-71-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 292048-71-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 299322-62C-0609-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

16                    Ministère des transports et CSST, C.L.P. 289138-31-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel. Voir également: Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 286619-62-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 295313-71-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

17             Ministère des transports et CSST, C.L.P. 289872-05-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

18             Ministère des transports et CSST, C.L.P. 291507-31-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

19             Sûreté du Québec et CSST, C.L.P. 289009-62C-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

20                    Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 291191-71-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Voir également : Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 299516-62C-0609-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

21             Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 295200-71-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

22             C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine.

23                    C.L.P. 382681-31-0907, 19 février 2010, M. Beaudoin.

24             C.L.P. 390398-62B-0909, 9 mars 2010, A. Vaillancourt.

25             Précitée, note 2.

26             Ministère des transports et CSST,  C.L.P. 289446-64-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

 

[nos soulignements]

[61]        En l’espèce, le tribunal ne considère pas que les circonstances décrites par la travailleuse revêtent un caractère imprévisible comme le prétend l’employeur.

[62]        D’une part, il est démontré que les éducatrices œuvrant chez l’employeur sont appelées, de temps à autre, à effectuer des promenades avec les enfants. Elles utilisent alors le pouponbus.

[63]        D’autre part, il est prévisible, lorsque des piétons circulent à proximité d’une voie publique ou encore du stationnement d’un commerce, qu’ils puissent être frappés par des véhicules. D’autant plus que le tribunal retient de la version de la travailleuse qu’elle se trouvait dans l’angle mort du conducteur du véhicule au moment où il a reculé, rendant la situation encore plus risquée.

[64]        Dans ces circonstances, en s’appuyant sur la preuve offerte dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’est pas injuste, au sens où l’entend le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, de faire supporter à l'employeur le coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 avril 2011 parce que la perte subie fait partie de son risque assuré et qu’il n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles, rares et inusitées permettant de lui accorder un tel transfert.

[65]        Par conséquent, la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 avril 2011 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par C.P.E. Les Coquins, l'employeur, à la Commission des lésions professionnelles le 7 septembre 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 août 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par madame Josée-Anne Ruest, la travailleuse, le 7 avril 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

Me Patricia Lefebvre

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CPE

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804 .

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Ambulance Mido ltée et CSST, C.L.P. 286930-02-0604, 7 novembre 2005, R. Deraîche; Transport M.J. Lavoie inc., 2008 QCCLP 3161 , Y. Lemire.

[6]           [2007] C.L.P. 1804 .

[7]           C.L.P. 379332-01A-0905, 8 avril 2010, L. Desbois.

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