Montréal (Ville de) |
2009 QCCLP 5874 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 avril 2008, la Commission scolaire de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 15 novembre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Beaudet (le travailleur), le 20 janvier 2003.
[3] Une audience est tenue à Laval le 25 août 2009 où l’employeur est dûment représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier d’expérience.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en conformité avec l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Dans le présent dossier, l’employeur a déposé à la CSST en date du 18 septembre 2006 une demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 janvier 2003. Cette demande a donc été déposée à l’intérieur du délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi.
[7] La règle générale en matière d’imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi. Le législateur a édicté une exception à l’article 329 lorsqu’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle, était déjà handicapé lorsque celle-ci s’est manifestée :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Afin de se voir accorder un tel partage du coût des prestations, l’employeur doit en premier lieu démontrer que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant à sa lésion professionnelle. Puis, il devra établir que ce handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[2].
[9] Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec[3], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes «travailleur déjà handicapé» au sens de l’article 329 précité :
[…]
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[10] Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.
[11] L’employeur doit alors établir par une preuve prépondérante que le travailleur présente une déviation par rapport à une norme biomédicale[4].
[12] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[5] :
· la nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
· la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
· la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
· les opinions médicales à ce sujet.
[13] Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.
[14] Le 20 janvier 2003, le travailleur alors âgé de 38 ans, occupe un emploi d’opérateur d’équipement lorsqu’il est victime d’un accident du travail. Lors de cet événement, le travailleur déclare qu’en essayant de déglacer un bélier mécanique avec une barre de métal, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Ce dernier est droitier. Il n’a pas complété son quart de travail et a consulté un médecin.
[15] Le jour même, il consulte le docteur P. Bélanger, lequel diagnostique une subluxation de l’épaule. Il recommande un arrêt de travail.
[16] À compter du 13 février 2003, le travailleur est suivi par le docteur R. Huot, lequel pose un diagnostic d’instabilité de l’épaule post luxation. Il recommande des traitements de physiothérapie. Il réfère ce dernier à un orthopédiste.
[17] Le 5 mars 2003, le docteur A. Quiniou, chirurgien-orthopédiste, complète un rapport médical où il fait mention d’une instabilité postérieure de l’épaule gauche.
[18] Le 19 juin 2003, le docteur Quiniou recommande de cesser les traitements de physiothérapie et demande une résonance magnétique de l’épaule gauche.
[19] Le 11 juillet 2003, une arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche est effectuée, laquelle est interprétée par le docteur P. Kaplan. Ce dernier conclut à un détachement du labrum postérieur et à une déchirure complète de type SLAP du labrum supérieur.
[20] Le 1er août 2003, le docteur Quiniou émet le diagnostic de déchirure du labrum postérieur et SLAP. Il recommande une chirurgie.
[21] Le 28 août 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la relation entre l’événement et le diagnostic de déchirure du labrum postérieur ainsi que SLAP.
[22] Le 19 avril 2004, le docteur Quiniou effectue une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie avec débridement. Il fait mention d’une lésion de Bankart postérieure à l’épaule gauche.
[23] Le 8 septembre 2004, une arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche est effectuée, laquelle est interprétée par le docteur E. Cardinal. Ce dernier conclut à une déchirure résiduelle du labrum supérieur et du labrum postérieur avec signes d’instabilité gléno-humérale postérieure.
[24] Le 27 janvier 2005, le docteur Quiniou effectue une autre intervention chirurgicale, soit une réparation Bankart avec plicature postérieure à l’épaule gauche et bloc d’épaule.
[25] Le 30 juin 2005, une arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche est effectuée, laquelle est interprétée par la docteure N. Bureau. Cette dernière souligne que depuis la chirurgie il y a persistance de signes d’une lésion de type SLAP. Elle conclut à une instabilité gléno-humérale avec subluxation gléno-humérale postérieure.
[26] Le 27 octobre 2005, le docteur Quiniou effectue une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie avec réparation arthroscopique de SLAP ainsi qu’une acromioplastie de l’épaule gauche.
[27] Le 23 février 2006, le docteur Quiniou complète un rapport final où il fixe la date de consolidation au 27 février 2006. Il mentionne le diagnostic de réparation d’instabilité de l’épaule gauche. Il prévoit une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.
[28] Le 9 mars 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 27 février 2006.
[29] Le 19 avril 2006, le docteur Quiniou complète un rapport d’évaluation médicale. Il relate que le travailleur a connu un épisode en 2000, alors qu’il était au volant de son véhicule. Il a frappé un bloc de béton et aurait arrêté brusquement. Il a eu un contrecoup au niveau du membre supérieur gauche. Il mentionne avoir ressenti l’impression que son épaule luxait en postérieur avec réduction spontanée. Il a été suivi par un médecin et a eu 4 mois de traitements conservateurs. Il a alors repris ses activités de travail normales jusqu’en janvier 2003. Lors de ce nouvel événement, il a donné un coup avec une tige de métal pour déglacer son bélier mécanique et a eu de nouveau l’impression que son épaule se serait luxée en postérieur.
[30] Le docteur Quiniou note que depuis le mois de juin 2003 le travailleur a eu une détérioration de sa condition avec douleur constante ainsi que 6 à 8 épisodes de subluxation postérieure dans les 3 dernières semaines. Il a donc demandé une résonance magnétique.
[31] Lors de son examen des épaules, le docteur Quiniou souligne entre autres que le travailleur présente une hyperlaxité ligamentaire bilatérale avec hyper extension des deux coudes. Il constate que le test du sulcus ainsi que le test du tiroir antérieur sont positifs de façon bilatérale. Il conclut que le travailleur a présenté en 2000 une subluxation postérieure de l’épaule gauche et un deuxième épisode en janvier 2003, qui est venu accentuer le problème. Il retient donc ce diagnostic ainsi que celui de lésion de type SLAP avec accrochage secondaire. Il fixe à 2% le déficit anatomo-physiologique. Il ne prévoit aucune limitation fonctionnelle.
[32] À l’audience, le docteur M. Truteau témoigne à la demande de l’employeur. Il agit à titre de médecin conseil chez l’employeur depuis 14 ans et agit également à ce titre pour d’autres employeurs. Il fait la revue du dossier. Il constate que lors de l’événement le travailleur manipulait une barre de métal et qu’il est droitier. Il estime que lorsque le travailleur a frappé sur son bélier mécanique avec cette barre l’impact a été majoritairement ressenti à l’épaule droite alors que la lésion se situe à l’épaule gauche. Il qualifie cet événement de bénin et considère que ce dernier ne peut avoir engendré la lésion diagnostiquée par la suite. Au départ, le médecin traitant a émis un diagnostic de subluxation de l’épaule puis d’instabilité post luxation. À la suite de l’arthro-résonance magnétique l’orthopédiste a décrit une lésion de type SLAP (superior labrum anterior and posterior).
[33] Dans le cadre de sa pratique médicale, il déclare avoir vu très peu souvent de luxation postérieure de l’épaule. Il réfère à une littérature médicale intitulée Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[6] où les auteurs soulignent que ce type de lésion représente 2% de toutes les luxations gléno-humérales.
[34] Le docteur Truteau ajoute que le travailleur présente une condition personnelle d’origine congénitale à savoir une hyperlaxité ligamentaire bilatérale laquelle permet d’expliquer les subluxations récidivantes dont le travailleur a été victime. Il souligne que ces subluxations engendrent des microtraumatismes dans l’articulation de l’épaule d’où résulte la lésion au labrum identifiée par le docteur Quiniou. Il précise qu’une telle lésion requiert un traumatisme important et se retrouve principalement chez les athlètes. En se référant à la littérature médicale, il décrit les gestes pouvant engendrer une déchirure du bourrelet supérieur. Il conclut que le geste posé par le travailleur n’est pas susceptible d’avoir causé la lésion.
[35] Dans le texte cité par le docteur Truteau et intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[7] les auteurs précisent ce qui suit :
Une laxité excessive de l’appareil capsulo-ligamentaire est le principal phénomène physiopathologique expliquant l’instabilité multi-directionnelle bilatérale. L’instabilité multi-directionnelle bilatérale est associée à des épisodes de subluxation chez des sujets présentant une hyperlaxité en association avec une faiblesse des muscles de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs affaiblie ne centre plus la tête humérale dans la cavité glénoïde, favorisant ainsi la subluxation.
(…)
Dans les déchirures du bourrelet antérieur, une chute avec l’épaule positionnée en abduction et en rotation latérale est le mécanisme lésionnel à rechercher. L’appréhension, lorsque l’épaule est positionnée en abduction, extension et rotation latérale, est plus fréquente que dans les autres points de déchirure du bourrelet.
Dans les cas de déchirures du bourrelet supérieur, une chute sur le bras en extension ou des décélérations répétées du bras comme dans les sports de balle ou de raquette sont à rechercher. (…)
[36] Le docteur Truteau retient du dossier les éléments suivants pour supporter la demande de partage du coût de la réclamation : l’antécédent subi par le travailleur en 2000; la nature bénigne de l’événement; le fait que la déchirure postérieure du labrum est très peu fréquente; la présence d’une condition personnelle congénitale soit une hyperlaxité ligamentaire aux épaules laquelle a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion et sur ses conséquences.
[37] À son avis, le travailleur est porteur d’une déficience qui se révèle une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le travailleur présentait donc un handicap au moment de la survenance de sa lésion, Cela a été déterminant à l’égard des conséquences de la lésion, puisque le travailleur a subi trois interventions chirurgicales et a reçu une indemnité pendant 751 jours d’indemnité alors qu’une luxation de l’épaule est normalement consolidée dans une période de 10 semaines.
[38] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a soumis une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était porteur d’une déficience au niveau de l’épaule gauche, laquelle se révèle hors norme biomédicale alors qu’il était âgé de 38 ans au moment de l’événement. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion émise par le docteur Truteau, ainsi que les précisions apparaissant dans l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.
[39] Il a établi que le travailleur présentait une hyperlaxité ligamentaire aux épaules ce qui a grandement contribué aux subluxations dont le travailleur a été victime à plus d’une occasion. Cette condition personnelle se révèle un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[40] De plus, de l’avis du tribunal le geste décrit par le travailleur ne peut expliquer la sévérité des lésions identifiées par la suite et pour lesquelles il a subi trois chirurgies.
[41] L’employeur a soumis une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Jean inc.[8] où il a également été discuté d’une déchirure de type SLAP survenue à un travailleur âgé de 31 ans au moment de sa lésion professionnelle. Le tribunal a considéré que l’hyperlaxité ligamentaire à l’épaule dont était porteur le travailleur constituait un handicap. Il a été conclu que ce handicap avait joué un rôle sur les conséquences de la lésion. Il a alors accordé un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier financier de l’employeur.
[42] Dans l’affaire Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-métropolitain[9] la Commission des lésions professionnelles a analysé le geste posé par le travailleur pour conclure que le mécanisme du fait accidentel n’avait pas pu entraîner une déchirure du labrum, puisque la dynamique biomécanique était absente. Le tribunal a alors conclu à la présence d’une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par l’événement. Il a considéré que celle-ci était responsable en majorité des nombreux traitements dont une chirurgie à l’épaule. Il a donc accepté la demande de partage du coût présentée par l’employeur.
[43] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut également que la déficience dont était porteur le travailleur a joué un rôle important dans l’apparition de la lésion professionnelle et sur les conséquences de celle-ci. En raison de cette déficience la lésion a pris une ampleur non prévisible puisqu’elle a identifié une déchirure du labrum postérieur, laquelle s’avère très peu fréquente et qui ne peut s’expliquer par le mécanisme lésionnel décrit par le travailleur. Cela a donc contribué majoritairement aux soins reçus par le travailleur. Ladite déchirure a requis trois chirurgies ainsi qu’une période de consolidation de 751 jours au lieu d’une période prévisible de 10 semaines.
[44] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a établi son droit à un partage du coût des prestations tel que le requiert l’article 329 de la loi.
[45] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[10] a reconnu qu’aux fins d’établir le pourcentage de l’imputation qui devrait être attribué à l’employeur, il devait être pris en considération divers facteurs tels que : la période de consolidation, l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle, l’octroi d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et l’existence d’un processus de réadaptation.
[46] La Commission des lésions professionnelles prend donc en considération plusieurs éléments afin de déterminer le pourcentage d’imputation du coût des prestations auquel a droit l’employeur.
[47] Il ressort du présent dossier que la consolidation s’est échelonnée sur une période de plus de deux ans. La lésion professionnelle a généré de nombreux traitements, trois chirurgies et engendré la reconnaissance d’une atteinte permanente.
[48] L’ensemble de ces facteurs justifie la reconnaissance d’un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier d’expérience de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la Ville de Montréal (l’employeur);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Beaudet (le travailleur) le 20 janvier 2003;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 90 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.
|
|
|
Daniel Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Marie-France Pinard |
|
Service du Capital humain |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142
[3] [1999] C.L.P. 779
[4] Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 mai 2005, L. Couture; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181
[5] Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P.105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
[6] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2ième édition, Montréal, Edisem et Maloine, 2008, pages 597 à 607.
[7] Précitée note 6; p. 600.
[8] C.L.P. 319272-31-0706, 8 février 2008, H. Thériault
[9] C.L.P. 257934-64-0503, 6 juin 2007, R. Daniel
[10] Société de système d’admissions d’air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine; GlaxoSmithKline Biologicals Amérique, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.