Décision

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Desgagné et Art-Dem inc.

2010 QCCLP 6391

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

Le 27 août 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

409461-31-1005

 

Dossier CSST :

134820240

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois, juge administratif

 

Membres :

Suzanne McNeil, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Tommy Desgagné

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Art-Dem inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 mai 2010, monsieur Tommy Desgagné (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 novembre 2009 et déclare que les frais en relation avec l’achat d’un vélo de type pédalier manuel ne peuvent être remboursés au travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’un vélo de type pédalier manuel, modèle « Force Top End », d’Invacare.

[4]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Québec, le 26 août 2010. Bien que dûment convoqué, l'employeur n’est ni présent ni représenté et il n’a fait valoir aucun motif justifiant son absence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales expriment unanimement l’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’un vélo de type pédalier manuel, modèle « Force Top End », d’Incavare.

[6]           Les membres considèrent que la preuve démontre clairement que l’utilisation de ce vélo permettra au travailleur de rencontrer les objectifs visés par l’article 151 de la loi.

[7]           Les membres tiennent à préciser qu’elles s’expliquent mal que la CSST considère, dans le présent cas, l’obligation d’acquérir un vélo adapté le prive du droit qui lui est conféré par l’article 151 puisque l’adaptation d’un vélo acquis avant la survenance de la lésion professionnelle semble à toute fin pratique impossible.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le travailleur est victime d’un accident du travail le 6 mars 2009 lorsqu’il se fait écraser la jambe droite et le pied gauche par une pelle mécanique.

[9]           À la suite de cet accident, le travailleur subit de nombreuses blessures qui nécessitent une vingtaine d’interventions chirurgicales telles, amputation majeure du membre inférieur droit avec un « dégloving » du pied gauche, amputation du quatrième orteil du pied gauche et il subit également des fractures du 1er et 2ième métatarse du pied gauche.

[10]        Ces interventions ont donc nécessité des greffes cutanées aux sites d’amputations, au niveau de la fesse droite et à son pied gauche.

[11]        Le droit du travailleur à la réadaptation a conséquemment été reconnu par la CSST qui a effectivement mis en œuvre, avec sa collaboration, un plan individualisé de réadaptation, conformément aux articles 145 et 146 de la Loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[12]        Dans la présente affaire, le besoin requis par le travailleur vise le programme de sa réadaptation sociale dont les conditions d’application sont prévues aux articles 151 et 152 de la loi qui sont à l’effet suivant :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[13]        Comme l’a mentionné le représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la portée de ces articles et il a d’ailleurs déposé à cet effet des décisions auxquelles le soussigné adhère pleinement, notamment dans l’affaire Pierre Côté. c. Fonds Courrier et Messagerie[1] où la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

Dans ce contexte, le tribunal adhère entièrement à l’opinion émise par le juge administratif Guylaine Tardif dans l’affaire Marcel Fleury et Boulangerie Gadoua ltée [2] dans laquelle elle déclarait que les demandes similaires de remboursement pour un lit électrique et un matelas orthopédique devaient être tranchées dans le cadre du droit à la réadaptation prévu par la loi. Le tribunal partage entièrement les propos suivant de la juge Tardif et se lisant comme suit :

 

«  […]

 

[40]      L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur victime d’une lésion professionnelle ouvre le droit à la réadaptation. L’étendue de ce droit est fonction de ce qui est requis en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur (voir l’article 145 de la loi).

 

[41]      La CSST doit établir un plan individualisé de réadaptation qui peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. C’est ce que prévoit l’article 146 de la loi dans les termes suivants :

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[42]      La fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique ne répond pas à un besoin de réadaptation professionnelle ni même à un besoin de réadaptation physique, puisqu’il n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (Voir l’article 148 de la loi). Incidemment, par opposition à ce qui est prévu au règlement, on comprend que les limitations fonctionnelles dont il est question à l’article 148 de la loi doivent être permanentes plutôt que temporaires pour donner ouverture au droit à la réadaptation professionnelle.

 

[43]      De l’avis de la commissaire soussignée, la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut cependant s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale, dont le but est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[44]      L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[45]      Selon la jurisprudence bien établie en la matière4, l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.

 

[46]      En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.

 

[47]      Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.

 

[48]      Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.

 

[49]      En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des chapitres de la loi.

 

[50]      La commissaire soussignée partage donc l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bissonnette5 qui a rejeté une requête en révision présentée en vertu de l’article 429.56 de la loi, fondée notamment sur l’allégation à l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les conditions limitatives prévues au règlement.

 

[51]      Le commissaire siégeant en révision s’est exprimé comme suit :

 

« […]

 

[25]         Le tribunal est d’avis que contrairement à l’article 189 qui fait partie du chapitre de l’assistance médicale et qui réfère à des soins, traitements ou aides techniques, en relation avec des séquelles temporaires, les articles 151 et suivants font partie du chapitre sur la réadaptation, qui concerne des personnes dont la lésion professionnelle est à l’origine de séquelles permanentes. Ainsi dans le présent dossier, les paragraphes [19] et [26] de la décision rendue le 2 décembre 2004, indiquent sans contestation que le travailleur conserve une atteinte permanente importante et qu’il est dans une  condition très précaire, qu’il est très souffrant, qu’il doit rester aliter et qu’il ne lui reste au surplus que peu de temps à vivre, le tout étant relié à la lésion professionnelle. (Sic)

 

[…] »

 

[52]      Le commissaire conclut en conséquence que le fait de considérer une demande de remboursement de frais à la lumière des dispositions faisant partie du chapitre de la réadaptation ne constitue pas un contournement illégitime des exigences de l’article 189 paragraphe 5 de la loi et du règlement.

 

[53]      Pour les motifs déjà énoncés, la commissaire soussignée est d’avis qu’il y a lieu d’écarter l’argument retenu dans certaines affaires suivant lequel une disposition spécifique doit avoir priorité sur une disposition de portée plus générale6.

 

[54]      Tel que déjà indiqué, lorsque la demande est considérée selon le caractère temporaire ou permanent du besoin qui la sous-tend et l’objectif visé, il n’y a pas d’opposition entre le chapitre portant sur l’assistance médicale et le chapitre portant sur la réadaptation. Les dispositions en question sont complémentaires.

 

[55]      Il ne s’agit donc pas de contourner les limites d’une disposition spécifique en appliquant une disposition de portée plus générale. Il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi au besoin exprimé, selon sa nature réelle, et l’objectif poursuivi.

 

[56]      Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[57]      Le travailleur doit-il prouver que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique rencontre les trois buts énumérés au paragraphe précédent ?

 

[58]      Observons que parmi les mesures de réadaptation sociale nommément prévues à la loi, il en existe qui ne permettent pas à un travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et qui, au contraire, confirment son manque d’autonomie à cet égard. Il en est ainsi par exemple du paiement de frais d’aide personnelle à domicile et du remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.

[59]      En fait, dans la réalité, il arrive fréquemment qu’aucune mesure ne puisse rendre le travailleur à nouveau autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, mais qu’une mesure puisse l’aider à surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle et lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle. C’est dire que ce travailleur souffre des conséquences de la lésion professionnelle davantage que celui qui peut retrouver son autonomie avec l’aide de certaines mesures de réadaptation.

 

[60]      De l’avis de la commissaire soussignée, s’il fallait exiger la preuve de l’existence concomitante des trois objectifs énumérés à l’article 152 pour conclure que le travailleur acquiert le droit à la réadaptation sociale, le travailleur le plus touché par les conséquences de la lésion professionnelle bénéficierait de moins de droits que celui qui est moins pénalisé. Ce n’est clairement pas ce que le législateur a voulu.

 

[61]      Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou »7.

 

[62]      Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.

 

[…]  »  (nos soulignements)

 

______________

4              Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

5           Précitée, note 1.

6           Gold Smith et Westburn Québec inc., 251655-71-0412, 15 novembre 2006, C. Racine; Fortier et Commission Des Chênes, 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.-F. Clément.

               7           Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 1

 

 

[14]        En l’instance, dans le cadre de son programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle, le travailleur est pris en charge par l’équipe interdisciplinaire de l’Institut universitaire de réadaptation en déficience physique de Québec (l’institut).

[15]        Le 4 novembre 2009, M. François Tremblay, kinésiologue et madame Élodie Andujar, ergothérapeute, membres de l’institut, adressent à la CSST une demande de considération spéciale pour l’achat d’un vélo adapté.

[16]        Après avoir fait l’éloge du travailleur sur sa motivation à reprendre sa vie en main malgré ses incapacités, afin de maintenir et préserver sa qualité de vie antérieure en précisant les activités physiques auxquelles il s’adonnait, avant son accident, notamment le vélo, les auteurs de la demande de considération spéciale expliquent que les conséquences des nombreuses lésions et interventions rendent définitivement impossible la reprise de la pratique du vélo avec une bicyclette standard.

[17]        Dans ce contexte particulier, après avoir effectué des essais pour cibler un modèle de base, monsieur Tremblay et madame Andujar en viennent à la conclusion qu’il serait tout indiqué que le travailleur puisse utiliser un vélo à main de type pédalier manuel, modèle « Force Top End », d’Invacare, afin de lui permettre de combler ses besoins.

[18]        Monsieur Tremblay et madame Andujar affirment ce qui suit :

« […]

Ce modèle permet d’exécuter les mouvements de manière fluide et de sortir de l’embarcation offrant ainsi une liberté de déplacement avec sa prothèse lors de randonnées (par exemple : commissions, balades à pieds, pause en station debout, etc.). L’assise est confortable et l’ajustement des différentes composantes permet un alignement biomécanique parfait selon la condition musculosquelettique de M. Desgagné.

[...]

Il facilite et diminue considérablement le stress à la jambe G, comparativement à ceux dont l’axe d’articulation est géré au niveau du volant pivotant ce qui induit un désalignement et un stress important rendant impossible les virages de M. Desgagné.

[...]

Malgré ses incapacités importantes, M. Desgagné aurait encore la possibilité de se dépasser, de s’épanouir et de s’adapter d’avantage avec sa nouvelle condition en pratiquant le vélo adapté. Nous suggérons donc fortement qu’il puisse avoir ce type d’appareil adapté afin d’augmenter sa qualité de vie.

[...] »

 

 

[19]        Le travailleur confirme qu’il a effectivement eu l’occasion de faire l’essai de différents modèles de vélos adaptés et celui retenu lui permet pleinement de rencontrer les objectifs visés.

[20]        Le travailleur explique que c’est la première fois qu’il voyait un vélo de ce genre. Il s’agit d’un vélo à structure basse équipé de deux roues à l’arrière et d’une roue à l’avant.

[21]        Pour se déplacer, le travailleur utilise ses membres supérieurs pour activer le pédalier à main avec ses membres supérieurs.

[22]        Dans la décision visée par la présente requête, la CSST reconnaît que le travailleur a des besoins en ce qui a trait à l’acquisition d’un vélo de type pédalier manuel puisqu’il est porteur de limitations fonctionnelles importantes qui découlent de l’événement du 6 mars 2009 mais qu’il n’a pas droit au remboursement d’un tel équipement.

[23]        La CSST en arrive à cette conclusion parce qu’elle estime qu’il s’agit d’une demande d’acquisition d’un nouvel équipement de loisir et non de l’adaptation d’équipements possédés avant la lésion et qu’un tel remboursement n’est pas prévu selon les orientations de la Commission.

[24]        La Commission des lésions professionnelles s’explique mal l’application d’une telle orientation dans le présent cas puisqu’il apparaît évident qu’un tel vélo ne pouvait être la possession du travailleur avant qu’il ne se fasse amputé la jambe gauche.

[25]        Par conséquent, la seule façon demeure l’acquisition puisqu’il s’agit d’un appareil spécialisé adapté spécifiquement à des personnes privées de l’utilisation de leurs membres inférieurs.

[26]        Le 17 juin 2010, la Dre Mélanie Laberge, membre de l’institut, apporte son support à la demande de monsieur Tremblay et de madame Andujar.

[27]        La Dre Laberge ajoute que, compte tenu de l’amputation du travailleur à la hanche droite, la marche représente au moins 30% de dépense énergétique de plus que pour un non amputé.

[28]        La Dre laberge précise que le travailleur doit donc se maintenir en excellente santé cardiorespiratoire pour pouvoir poursuivre le port prothétique et que le vélo est un des moyens d’y parvenir.

[29]        La Dre Laberge affirme que les demandes parfois répétées du travailleur peuvent parfois être dues à un deuil plus ou moins résolu et que selon ce qu’elle a discuté avec le travailleur, l’utilisation d’un vélo adapté permettrait de maintenir un meilleur équilibre mental en augmentant sa participation sociale avec ses amis.

[30]        Le travailleur témoigne dans le même sens que les propos de la Dre Laberge quant aux objectifs qu’il souhaite atteindre pour améliorer sa vie sociale et maintenir son équilibre mental.

[31]        À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a fait la démonstration que la mesure de réadaptation sociale qu’il revendique en regard de l’utilisation d’un vélo adapté est nécessaire pour lui permettre de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et préserver sa qualité de vie physique et psychique.

[32]        La Commission des lésions professionnelles considère également que la preuve permet de conclure que l’utilisation du vélo adapté qui lui convient le mieux lui permettra de maintenir la condition physique nécessaire pour faire face à la dépense énergétique requise en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du travailleur monsieur Tommy Desgagné;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’acquisition d’un vélo de type pédalier manuel, modèle « Force Top End », d’Invacare ».

 

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

 

 

 

M. Mario Précourt

CSN

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           394619-31-0911, 10-03-08, J-L. Rivard.

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