LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le l6 mars 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mildred Kolodny
DE MONTRÉAL
DOSSIER:29279-62B-9105
DOSSIER CSST:0469 3029 AUDITION TENUE LE: 11 février 1993
DOSSIER BRP:6059 3029
A: Longueuil
Garde côtière canadienne
101 Boul. Champlain
Québec (Québec)
G1K 4H9
PARTIE APPELANTE
et
M. Michel Lequin
42 Ste-Hélène
Sorel (Québec)
J3P 5V6
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 23 mai 1991, Garde côtière canadienne (l'employeur) en appelle d'une décision unanime rendue le 21 mars 1991 par le bureau de révision paritaire d'Yamaska (le bureau de révision) et transmise aux parties le 3 avril 1991. Dans sa décision, le bureau de révision rejette la demande de l'employeur et confirme la décision du 13 avril 1990 dans laquelle la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) a décidé d'accepter la réclamation de monsieur Michel Lequin (le travailleur) à l'effet qu'il était victime d'un accident du travail le 6 février 1990.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur conteste la décision du bureau de révision qui a accepté la réclamation du travailleur.
LES FAITS
Du dossier et des témoignages rendus devant elle, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) retient les éléments pertinents suivants.
Le travailleur, qui occupait le poste de surintendant à la base de la Garde côtière canadienne à Sorel, a subi une fracture de la jambe droite le 6 février 1990. Cet événement est survenu alors que le travailleur suivait des cours de gestion à l'Institut de formation de Transport Canada à Cornwall. Cet institut est situé dans un complexe immobilier regroupant des salles de cours, des chambres, des cafeterias et des installations sportives et appartient à l'employeur.
Le travailleur effectuait alors un séjour de trois semaines pour suivre ces cours. Il ressort de la preuve que ces cours sont facultatifs mais recommandés par l'employeur et les coûts des cours suivis ainsi que les frais d'hébergement et de nourriture étaient défrayés par l'employeur. Le travailleur recevait également son salaire pendant cette période.
Le 6 février 1990, le cours de cette journée qui devait normalement se terminer à 16h:30, s'est terminé plus tôt que prévu, soit vers 14h. Dans le but de se détendre avant d'aller étudier, quelques étudiants ont décidé de jouer une partie de ballon- volant dans le gymnase de l'institut et le travailleur s'est joint au groupe. Au cours de la partie, un joueur est tombé sur la jambe droite du travailleur, ce qui lui a causé une fracture du plateau tibial droit.
Le travailleur a reconnu qu'il n'était pas obligé de participer à cette activité et qu'il pouvait occuper à sa guise ses temps de loisir. Il n'était même pas obligé de rester à l'intérieur de l'institut après la fin des cours.
Le travailleur confirme ce qui est relaté dans la décision du bureau de révision à l'effet que cette session de cours était très intensive et qu'il y avait peu de temps de loisir. En plus des cours, il y avait de l'étude à faire et un travail à rédiger en vue d'une présentation à la fin de la session. En raison de ce travail intellectuel intensif, une détente physique était nécessaire pour se libérer du stress. C'est pourquoi le travailleur s'est livré à cette activité qu'il ne pratique pas habituellement.
Le bureau de révision a conclu que l'événement est survenu dans les lieux gérés par l'employeur et durant les heures normales du cours. Bien que la pratique d'un sport puisse être considérée comme une activité personnelle, dans le contexte présent, elle doit être considérée comme connexe au travail. En se sens, le bureau de révision a conclu que cette activité était profitable à l'employeur puisqu'elle permettait au travailleur d'offrir une meilleure performance au niveau de son apprentissage.
En conséquence, le bureau de révision a conclu que la fracture du plateau tibial droit subie par le travailleur résulte d'un événement imprévu et soudain survenu le 6 février 1990 au cours d'une activité connexe à son travail et qu'il s'agit donc d'une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail.
ARGUMENTATION
L'employeur argumente qu'on doit éliminer la présomption qui se trouve dans l'article 28 de la loi parce que le travailleur n'était pas sur les lieux du travail lorsque la blessure est arrivée.
L'employeur ajoute que la définition d'une lésion professionnelle qui se trouve dans l'article 2 de la loi sur les accidents du travail ne s'applique pas non plus. Bien que l'existence d'une blessure est admise, il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle, et la blessure n'est pas arrivée par le fait ou à l'occasion de son travail.
En plus, dans le contrat de travail, il n'y a pas de clause indiquant que le travailleur doit participer à une activité physique. Cette activité ne faisait pas partie du cours et l'employeur n'anticipait pas que le travailleur jouerait une partie de ballon-volant.
A l'appui de son argumentation, l'employeur cite plusieurs décisions, parmi lesquelles la plus pertinente est celle de Garde côtière canadienne et Tremblay, C.A.L.P. #16037-03-8912, rendue le 30 septembre 1992 par madame la commissaire Marie Beaudoin.
Le travailleur soumet qu'il a suivi les cours de gestion parce que l'employeur et lui-même ont décidé que c'était dans son meilleur intérêt de le faire. De plus, il ajoute que l'activité sportive était favorisée par l'employeur parce que ce dernier gérait le gymnase à l'intérieur de son bâtiment et qu'en conséquence, il devait s'attendre
à ce que les étudiants utilisent ce gymnase. En plus, les coûts de toutes les activités pour les deux semaines de formation ont été couverts par l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission doit décider si le 6 février 1990, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle.
Dans le cas présent, les éléments qui s'y trouvent sont presque identiques à ceux de la décision de Garde côtière et Tremblay.
Dans un premier temps, la Commission d'appel examine l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., chapitre A-3.001 qui énonce ce qui suit:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Il est en espèce, que même si la blessure n'est pas contestée, il est clair que cette blessure n'est pas arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Donc, le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption qui se trouve dans cet article.
En conséquence, la Commission d'appel se réfère aux définitions prévues à l'article 2 de la loi:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Dans le cas présent, l'existence d'un événement imprévu et soudain ne fait pas de doute et n'est pas contestée. L'objet du litige est donc de déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Puisque le travailleur n'exerçait pas ses fonctions de surintendant de la Garde côtière canadienne au moment de l'événement, la Commission d'appel conclut qu'il ne s'agit pas d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail.
Il reste donc à déterminer si l'événement est survenu à l'occasion du travail.
On trouve dans la décision de Garde côtière et Tremblay ainsi que dans l'affaire Lorrain et Terminus Lachine Montréal Ltée (1991) C.A.L.P. 432, que la Commission d'appel a dégagé certains critères d'appréciation de la portée de l'expression «à l'occasion du travail». Il existe trois types de lien entre l'accident et le travail qu'il faut examiner pour décider de cette question:
- le lieu de l'accident
- le moment de l'accident
- la relation entre l'activité exercée et le travail.
La blessure est survenue à l'extérieur des lieux du travail, même si on associe le suivi des cours de formation au travail fait par le travailleur. Cette blessure est arrivée alors que les activités de formation de la journée étaient terminées. A la clôture du cours, les travailleurs-étudiants étaient libres de choisir d'occuper leur temps dans n'importe quel genre d'activité. Ils pouvaient regarder la télévision, lire le journal, faire une promenade et même quitter les lieux. En fait, le travailleur a choisi d'occuper son temps libre en participant à une activité de ballon-volant, une activité qui n'a pas été organisée par l'employeur. Il n'existait pas à ce moment un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. L'accident est survenu lors d'une activité facultative, personnelle et essentiellement récréative.
Est-ce-que cette activité récréative était nécessaire pour que le travailleur réussisse dans ses cours de formation? La Commission d'appel ne le croit pas. Si le travail intellectuel était intensif et nécessitait des moments de détente, le travailleur avait un grand choix d'activités de relaxation dans lesquelles il pouvait participer. La partie de ballon-volant en était seulement une parmi d'autres.
En effet, la Commission d'appel n'est pas convaincue que l'activité sportive était tellement nécessaire qu'on puisse la considérer comme une activité du travail.
En conséquence, la Commission d'appel conclut que la fracture du plateau tibial droit subie par le travailleur le 6 février 1990 ne résulte pas d'un événement imprévu et soudain survenu au cours d'une activité connexe à son travail. Donc, il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
ACCUEILLE l'appel de l'employeur, Garde côtière canadienne;
INFIRME la décision rendue le 21 mars 1991 par le bureau de révision paritaire d'Yamaska;
DÉCLARE que le 6 février 1990, monsieur Michel Lequin n'a pas subi une lésion professionnelle.
Mildred Kolodny
Commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.