COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC, LE 19 MARS 1999
RÉGION: Abitibi-Témiscamingue DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY
ASSISTÉ DES MEMBRES: CLAUDE SYLVESTRE,
Associations d’employeurs
JEAN-PIERRE VALIQUETTE,
Associations syndicales
DOSSIER: 88727-08-9705-R
DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 17 NOVEMBRE 1998
111125290
DOSSIER BRP: À: ROUYN-NORANDA
62283777
EN DÉLIBÉRÉ LE: 3 FÉVRIER 1999
REQUÊTE EN RÉVISION
MADAME JACQUELINE LESSARD
165, rue Frontenac
ROUYN-NORANDA (Québec)
J9X 1J6
PARTIE APPELANTE ET REQUÉRANTE
et
LES PRODUITS MINIERS STEWART INC.
Case postale 2068
ROUYN-NORANDA (Québec)
J9X 5A5
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 16 juillet 1998, la procureure de Mme Jacqueline Lessard dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision que cette instance a rendue le 16 juin 1998 après avoir tenu une audience le 2 juin 1998.
La Commission des lésions professionnelles rejetait alors l’appel du 26 mai 1997 de Mme Lessard et déclarait, confirmant ainsi la décision unanime du 17 mars 1997 du Bureau de révision de la région Abitibi-Témiscamingue, que celle-ci avait «renoncé à son droit de déposer une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail» en signant, le 15 décembre 1995, le document «Reçu-quittance» devant la Commission des normes du travail.
À la demande de la Commission des lésions professionnelles, la procureure de Mme Lessard a fait parvenir, après l’audience, des documents complémentaires. La réplique du procureur de Les Produits Miniers Stewart inc. (l’employeur) ayant été reçue le 3 février 1999, c’est donc à cette dernière date que la présente affaire a été mise en délibéré.
OBJET DE LA REQUÊTE
Mme Lessard demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et fait valoir, tant dans sa requête du 16 juillet 1998 qu’à l’audience du 17 novembre 1998, les motifs suivants :
«8. Dans sa décision du 16 juin 1998, la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs de droit et de faits graves, manifestes et déterminantes, en ce que:
a) Dans sa prétendue recherche de l’intention des parties, le commissaire a ignoré le témoignage de la requérante à l’effet qu’en signant la quittance, elle ne renonçait pas à son recours devant la CSST, puisqu’avant de signer ladite quittance, elle avait vérifié cette question auprès de son procureur et du médiateur des Normes du travail, qui lui avaient tous deux confirmé que cette quittance ne concernait pas la CSST.
b) Le commissaire a statué sans preuve quant à l’intention de de (bis) l’employeur quant il a conclu que celui-ci incluait nécessairement la CSST dans la quittance, alors qu’aucune preuve n’a été présentée par l’employeur à cet effet, ni devant le Bureau de révision, ni devant la C.L.P. Aucun représentant de l’employeur n’a jamais témoigné, devant aucune instance.
c) Le commissaire a de nouveau statué sans preuve quant à l’intention de l’employeur quand il a déclaré « évident » que le montant de 23,000.00$ octroyé par l’employeur devait nécessairement couvrir tous les recours, y compris la CSST. En effet, non suelement (sic) aucune preuve n’a été présentée par l’employeur à ce sujet, mais la seule preuve au dossier révèle plutôt que l’employeur connaissait l’intention de la requérante puisque la requérante a témoigné à l’audition à l’effet qu’il a été clairement mentionné lors de la séance de médiation aux Normes du travail, par le procureur de la requérante et par le médiateur, et ce en présence de l’employeur, que le règlement à intervenir, s’il y a lieu, ne réglait pas le cas de la CSST. Cet état de faits n’ayant jamais été modifié lors des négociations en vue du règlement, il n’est donc pas possible que l’employeur ne connaissait pas l’intention de la requérante lors de la signature de la quittance.
d) D’ailleurs, le commissaire a commis une autre erreur en confondant le fait que la CLP n’est pas liée par les discussions aux Normes du travail avec le fait qu’il fallait examiner ces discussions, afin de découvrir l’intention des parties, élément primordial selon le commissaire, a-t-il dit lors de l’audition, lors de sa décision verbale et dans sa décision écrite.
e) Enfin, le commissaire a gravement erré en se fiant sur l’octroi du montant de 23,000.00$ par l’employeur pour conclure qu’il ne pouvait y avoir aucune exclusion, sans considérer le fait que ce montant constitue une indemnité de départ moyenne considérant ses 26 ans de service et qu’il pouvait très bien ne servir qu’à compenser le congédiement et ne régler que la question du lien d’emploi, entre la requérante et son employeur, ce qui était d’ailleurs le cas.»
LES FAITS
Le 27 février 1996, Mme Lessard présente à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) une demande d’indemnisation dans laquelle elle allègue souffrir d’une maladie professionnelle et dont la date d’événement indiquée est celle du 28 août 1995.
La première attestation médicale émise à l’intention de la CSST, et la seule d’ailleurs, est celle du 29 janvier 1996 du Dr Richard L. Lukeman, chirurgien, qui porte alors le diagnostic de «dépression aiguë. Burn out».
Ces mêmes diagnostics avaient été également portés le 28 août 1995 par le Dr Lukeman dans le formulaire «Déclaration du médecin traitant» complété pour les fins de l’assurance-salaire. L’assureur, le 21 septembre 1995, informera l’employeur qu’il ne peut donner suite à la demande d’indemnité puisque «selon la déclaration du médecin traitant, l’invalidité serait attribuable à une maladie professionnelle. Par conséquent, la présente demande doit être présentée à la C.S.S.T.»
Mme Lessard, le 30 août 1995, est congédiée par son employeur et, le 11 octobre 1995, elle dépose à la Commission des normes du travail deux plaintes, soit une pour congédiement sans cause juste et suffisante portée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et une portée en vertu de l’article 122.2 de cette loi pour s’être absentée «pour cause de maladie ou d’accident (autre qu’un accident de travail ou maladie professionnelle) durant une période d’au plus 17 semaines au cours des 12 derniers mois».
Dans le cadre d’un processus de médiation à la Commission des normes du travail, Mme Lessard et le représentant de l’employeur, M. Michel Bradley, signent, le 15 octobre 1995, le document «Reçu-quittance» suivant :
«Je, soussignée, JACQUELINE LESSARD, domiciliée et résidant au 165 rue Frontenac à Rouyn-Noranda province de Québec, reconnais par les présentes, avoir reçu de LES PRODUITS MINIERS STEWART INC. la somme de cinq mille dollars (5 000 $) afin de couvrir les frais d’un voyage outre-mer et la somme de dix-huit mile dollars (18 000 $) à être versée dans un compte REER auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, portant le numéro de folio 5152-468-4, représentant le capital, les intérêts et les frais en règlement complet, final et définitif de toutes réclamations, demandes, salaires, commissions, bonis, bénéfices, bénéfices sociaux, avantages, allocations, dommages, pertes, indemnités, indemnités de vacances, vacances, préavis de congédiement, actions, droits, droits d’action, droit de réintégration, ou autres, y compris l’arbitrage en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail, quelle qu’en soit la nature, présents ou futurs, que j’ai, ai pu ou pourrais avoir contre LES PRODUITS MINIERS STEWART INC., ses héritiers, ses successeurs, ses représentants légaux, ses ayants droit, ses assureurs, ses officiers, ses administrateurs, ses directeurs et ses employés, quant à ma terminaison d’emploi avec LES PRODUITS MINIERS STEWART INC., survenue le 28 août 1995.
EN CONSÉQUENCE et en considération du paiement desdites sommes d’argent, je libère et décharge LES PRODUITS MINIERS STEWART INC., ses héritiers, ses successeurs, ses représentants légaux, ses ayants droit, ses assureurs, ses officiers, ses administrateurs, ses directeurs et ses employés ainsi que toute autre personne de toutes réclamations, pertes, indemnités, indemnités de vacances, vacances, dommages, salaires, commissions, bonis, bénéfices, bénéfices sociaux, avantages, allocations, préavis de congédiement, actions, demandes, droits, droits d’action, droit de réintégration, ou autres, quelle qu’en soit la nature, présents ou futurs, et renonce, par les présentes, à tous droits, actions, indemnités, indemnités de vacances, vacances, droits d’action, réclamations, pertes, dommages, salaires, commissions, bonis, bénéfices, bénéfices sociaux, avantages, allocations, demandes, droits de réintégration ou autres, y compris l’arbitrage en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail.»
Le témoignage de Mme Lessard à l’audience du 2 juin 1998 est ainsi rapporté par la Commission des lésions professionnelles :
«A l’audience, seule la travailleuse est appelée à témoigner et son témoignage peut se résumer ainsi: celle-ci affirme que le processus de médiation a porté sur le congédiement et non sur la maladie professionnelle, mais qu’elle s’est informée auprès du médiateur et de son avocate si une réclamation éventuelle devant la CSST était exclue de l’entente, et que la réponse fût affirmative. Elle admet que le contenu de l’entente «Reçu-quittance» a été négocié et supervisé par son avocate.»
Les motifs de la décision du 2 juin 1998 de la Commission des lésions professionnelles se lisent ainsi :
«La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse, en signant le document «Reçu-quittance» daté du 15 décembre 1995, renonce à ses droits de déposer une réclamation à la CSST.
La Commission des lésions professionnelles statue d’entrée qu’il n’existe pas de chose jugée dans le présent dossier et que les plaintes déposées devant la Commission des normes du travail n’influencent aucunement le présent litige; en d’autres termes, le Tribunal n’est aucunement lié par les tractations découlant du processus de médiation et seul le contrat sous seing privé daté du 15 décembre 1995 mérite analyse pour évaluer le droit des parties dans le dossier sous étude.
Dans un premier temps, il est permis d’affirmer que le consentement de la travailleuse est libre et volontaire, puisqu’elle est conseillée par son avocate et que les négociations sont supervisées par une personne indépendante, soit le médiateur.
Le Tribunal s’est penché sur l’intention des parties relativement au contenu de ce contrat daté du 15 décembre 1995 et il ressort clairement que les parties ont voulu rompre définitivement toute forme de lien entre elles. En effet, la terminologie utilisée dans la rédaction du contrat ne laisse planer aucun doute sur leurs intentions à l’effet que la travailleuse renonce à tout recours, quel qu’il soit, pouvant affecter les droits de l’employeur.
Le Tribunal précise que le terme «réclamation» englobe sûrement une réclamation à la CSST, et forcer les parties à énumérer l’ensemble des organismes pouvant être impliqués imposerait un fardeau irréaliste.
De plus, la signature du contrat s’est réalisée environ quatre mois après le congédiement de la travailleuse et celle-ci avait eu amplement de temps pour soupeser les conséquences de sa décision d’accepter les termes de l’entente; il appert évident que le montant de 23 000 $ octroyé à la travailleuse avait pour but de couvrir l’ensemble des recours possibles et ne comprenait aucune exclusion.
Finalement, relativement à la renonciation de ses droits, la Commission des lésions professionnelles précise qu’il existe une distinction fondamentale entre des droits présents et éventuels, sans lesquels cas le contrat du 15 décembre 1995 n’aurait aucune valeur, et l’acceptation d’une quittance finale et totale en échange de la renonciation à des recours potentiels découlant d’un droit ayant pu exister antérieurement.»
À l’audience, la procureure de Mme Lessard a déposé la transcription des notes de l’audience du 2 juin 1998. Même si la décision du 16 juin 1998 n’en fait pas état, ces notes précisent que la décision du tribunal a été communiquée aux parties à l’audition même du 2 juin 1998.
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de réviser la décision du 16 juin 1998 de la Commission des lésions professionnelles puisque le fait de rapporter le témoignage non contredit de Mme Lessard, sans aucunement l’écarter dans la décision, constitue une erreur de droit donnant ouverture à la révision.
Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision du 16 juin 1998 de la Commission des lésions professionnelles et que la présente requête ne vise essentiellement qu’à faire réévaluer par un autre commissaire la preuve disponible, Mme Lessard ne partageant pas les conclusions de la décision visée, le commissaire ayant satisfait à son devoir d’évaluer la preuve dont il disposait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de procéder, conformément à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), à la révision de la décision qu’elle a rendue le 16 juin 1998.
L’article 429.56, entré en vigueur le 1er avril 1998 et édicté par l’article 24 la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives [1] se lit ainsi :
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.
L’article 429.56 doit également se lire en relation avec le troisième alinéa de l’article 429.49 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles. Ce troisième alinéa se lit ainsi :
429.49 (...)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité des décisions de la Commission des lésions professionnelles et la sécurité juridique des parties qui y sont visées. Ainsi, toute requête en révision qui viserait, à toutes fins utiles, à faire réévaluer par un autre commissaire la preuve dont disposait le premier commissaire doit être écartée. Il en est de même si une partie tentait, à l’occasion d’une telle requête, de compléter ou bonifier la preuve qu’elle avait précédemment présentée. Conclure autrement viderait de son sens le troisième alinéa de l’article 429.49 qui édicte, ainsi qu’il a été dit, le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles.
Contrairement à l’ancien article 406 qui ne définissait pas la «cause» qui pouvait donner ouverture à la révision, l’article 429.56 énonce les trois circonstances pouvant donner ouverture à un tel recours.
C’est en fonction du paragraphe 3o de l’article 429.56 qu’il faut analyser la présente requête, les paragraphes 1o et 2o ne trouvant manifestement pas ici application.
Sommes-nous en présence d’un «vice de fond» qui «est de nature à invalider la décision», c’est-à-dire d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation?
Après analyse, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à cette conclusion et elle ne peut, ainsi, accueillir la requête en révision de Mme Lessard.
Le soussigné a pris une connaissance exhaustive du dossier, particulièrement des 65 pages de la transcription de l’audience du 2 juin 1998.
Il s’infère nettement du compte rendu de l’audience du 2 juin 1998, compte rendu qui fait par ailleurs état que la décision a été rendue séance tenante, de même que de la décision écrite du 16 juin 1998 que le commissaire qui a rendu la décision attaquée a préféré retenir, comme plus probant, le document de quittance signé par l’employeur et Mme Lessard le 15 décembre 1995 et n’a pas retenu le témoignage de cette dernière voulant que telle quittance excluait une demande d’indemnisation à la CSST, opinion qu’ont d’ailleurs partagée les deux membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs. Tel avait été également la conclusion unanime des trois membres du Bureau de révision. Le fait de n’avoir pas écarté spécifiquement, même s’il faut convenir qu’il aurait été sans doute préférable de le faire, le témoignage de Mme Lessard ne saurait, dans le présent contexte, constituer un vice de fond susceptible d’invalider la décision du 16 juin 1998 de la Commission des lésions professionnelles.
Essentiellement, la présente requête vise à ce que la preuve disponible dont était saisi le commissaire le 2 juin 1998 soit reconsidérée, ses conclusions n’étant pas dans le sens souhaité par Mme Lessard.
Même si, dans l’état où était la présente affaire, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a été dit, qu’une requête en révision ne saurait constituer un appel déguisé et qu’on ne saurait ainsi profiter d’un tel recours pour faire réapprécier la preuve dont disposait le commissaire qui a rendu la décision attaquée.
En terminant, le soussigné ne peut que faire sien le dernier paragraphe de la décision du 16 juin 1998 de la Commission des lésions professionnelles concernant la distinction fondamentale qu’il faut faire dans l’application d’une loi d’ordre public entre la renonciation à un droit né et actuel, ce qui est le cas dans la présente affaire, et la renonciation à un droit éventuel que pourrait conférer une telle loi d’ordre public.
Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure qu’elle n’est pas en présence d’un motif pouvant donner ouverture à la révision d’une décision.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFES-SIONNELLES :
REJETTE la requête en révision du 16 juillet 1998 de Mme Jacqueline Lessard.
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JEAN-GUY ROY
Commissaire
Me JOSÉE AUDET
120, rue Cormier
VAL- D=OR (Québec)
J9P 2B7
Représentante de la partie appelante
PROVENCHER BARRETTE s.e.n.c.
(Me Louis-Charles Bélanger)
75, boulevard Québec, bureau 201
ROUYN-NORANDA (Québec)
J9X 7A2
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.