Décision

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Therrien et Glopak inc.

2007 QCCLP 4129

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 juillet 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

207687-71-0305-R

 

Dossier CSST :

117517896

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

François Therrien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Glopak inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 juin 2004, monsieur François Therrien (le travailleur) présente une requête en révocation de la décision qui a été rendue le 26 mai 2004 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 6 mai 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative et déclare que la dépression majeure diagnostiquée chez le travailleur ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 septembre 1999.

[3]                À l’audience sur la requête en révocation tenue le 19 mars 2007, le travailleur est absent et non représenté, sa procureure s’étant retirée du dossier le 28 juin 2005. La compagnie Glopak inc. (l’employeur) et la CSST sont représentées.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur requérant demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 26 mai 2004 au motif que cette décision est entachée de plusieurs vices de fond de nature à l’invalider.

[5]                Le travailleur reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas lui avoir accordé une remise, qui lui aurait permis d’obtenir une expertise médicale en psychiatrie, ni de lui avoir permis de produire une telle expertise après l’audience, ce qui a eu pour effet de porter atteinte à son droit entendu en l’empêchant de produire une preuve pertinente. Il reproche également à la Commission des lésions professionnelles d’avoir commis des erreurs manifestes et déterminantes de droit et de faits dans l’appréciation de la preuve.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[7]                Les deux membres sont d’avis qu’aucun motif de révocation n’a été démontré.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.

[9]                L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Le recours en révision ou en révocation est un recours d’exception qui n’est possible que dans les circonstances spécifiquement énumérées à l’article 429.56 de la loi. En aucun cas, il ne peut constituer un appel déguisé ou un second appel. Par conséquent, il ne peut être utilisé pour obtenir une nouvelle appréciation des faits par un autre commissaire, bonifier sa preuve ou faire valoir de nouveaux arguments.

[12]           La requête du travailleur est basée sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.

[13]           Selon une jurisprudence bien établie de la Commission des lésions professionnelles depuis les décisions de principe rendues dans les affaires Donohue[2] et Franchellini[3], la notion de « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

[14]           L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4].

[15]           Le manquement aux règles de justice naturelle constitue également un vice de fond de nature à invalider la décision.

[16]           Dans le cas présent, le manquement aux règles de justice naturelle est le principal motif invoqué par le travailleur au soutien de sa requête. Il reproche au commissaire qui a entendu l’affaire au mérite (le premier commissaire) de ne pas lui avoir accordé une remise afin de lui permettre d’obtenir une expertise psychiatrique, ni de le lui avoir permis de produire une telle expertise après l’audience, portant ainsi atteinte à son droit d’être entendu. Cette expertise aurait permis, selon le travailleur, d’établir un lien de causalité entre sa dépression et la lésion initiale survenue le 4 septembre 1999.

[17]           La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré que le refus d’accorder une remise, demandée notamment dans le but d’obtenir une expertise médicale ou le refus de permettre la production tardive d’une telle expertise, portait atteinte au droit d’être entendu et constituait une violation des règles de justice naturelle.[5] Il ne s’agit cependant pas d’une règle qui a un caractère absolu comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans Robert et Sintra inc.[6] Les circonstances propres à chaque cas doivent être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a effectivement eu non respect des règles de justice naturelle, chaque cas demeurant un cas d’espèce.

[18]           Les circonstances qui ont amené le premier commissaire à refuser la demande de remise, dans le cas qui nous occupe, sont exposées aux paragraphes suivants de la décision qui a été rendue le 26 mai 2004.

[6]        La représentante du travailleur a formulé une requête pour reporter l’audience de la présente affaire à une date ultérieure. Le motif de cette requête : elle estime qu’une expertise médicale en psychiatrie est essentielle pour étayer ses prétentions, que les problèmes psychologiques du travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle initiale, qu’elle n’a pas pu obtenir une telle expertise à temps pour la présente audience.

 

[7]        Une première demande de remise a été accordée dans ce dossier le 1er octobre 2003, une demande faite à l’époque par le représentant de l’employeur qui n’était pas disponible pour l’audience alors fixée au 26 janvier 2004. C’est alors par consentement que l’audience a été reportée au 17 mai 2004.

 

[8]        La représentante du travailleur a indiqué au soussigné que, malgré son consentement à ce que l’audience soit fixée au 17 mai 2004, ce n’est qu’en mars 2004, soit plus de cinq mois plus tard, qu’elle a requis les services d’un médecin expert. Aucune raison valable n’explique ce retard à mandater un médecin. Le temps requis pour obtenir un rapport d’expertise psychiatrique dépend exclusivement de la disponibilité du médecin-psychiatre à rencontrer un travailleur, ce n’est pas un examen qui demande d’autres examens comme le sont les examens physiques qui peuvent exiger des rapports radiologiques pouvant retarder le rapport du médecin expert; un examen psychiatrique ne nécessite qu’une entrevue avec le travailleur, une entrevue qui ne dure généralement qu’une heure ou deux. Dans les circonstances, la représentante du travailleur, suite à la remise accordée, a disposé d’une période de près de huit mois pour obtenir une expertise psychiatrique, un délai bien suffisant pour obtenir une telle expertise en temps utile; si elle n’a pu obtenir cette expertise à temps, c’est en raison de sa négligence à ne pas mandater le médecin dans les jours suivant son consentement à la date de la présente audience.

 

[9]        La requête pour remise a donc été refusée, la Commission des lésions professionnelles ne peut fonder une décision de remettre une audience quand c’est la négligence qui fonde le motif expliquant l’incapacité d’obtenir une expertise en temps utile. Par ailleurs, on le verra plus loin, comme c’est une question de droit et non pas une question médicale qui doit fonder la présente décision, l’avis médical d’un psychiatre n’est pas utile dans la présente affaire. Un tel avis ne pourrait amener une décision différente.

 

 

 

 

[19]           Cet extrait nous permet de constater que, dans le contexte, le premier commissaire a considéré que la demande de remise n’était pas justifiée car la représentante du travailleur avait eu amplement le temps d’obtenir une expertise et que c’est sa négligence qui était à l’origine de son incapacité d’obtenir une expertise en temps utile. Le premier commissaire insiste, dans la décision, sur le fait que malgré son consentement à ce que l’audience soit fixée au 17 mai 2004, lequel fut donné en octobre 2003, la représentante du travailleur a attendu, sans raison valable, cinq mois avant de requérir les services d’un médecin expert.

[20]           Il appartenait au premier commissaire d’apprécier les circonstances propres à la demande qui lui était soumise. Il n’était pas tenu d’accorder la remise demandée. Son appréciation des faits l’a amené à conclure qu’il y avait eu négligence de la part de la représentante du travailleur. C’est à cause de cette négligence que la demande de remise a été refusée. Le refus d’accorder une remise ou un ajournement, lorsqu’il est démontré qu’il y a eu négligence ou insouciance de la part de celui qui en fait la demande, n’est pas considéré par la jurisprudence[7] comme un manquement aux règles de justice naturelle même si ce refus peut avoir pour effet d’empêcher une partie de compléter sa preuve. La demande de remise ou d’ajournement ne doit pas viser à remédier à un défaut de diligence raisonnable d’une partie. C’est pourquoi, si la négligence est démontrée, la demande de remise ou d’ajournement sera généralement refusée comme ce fut le cas en l’espèce.

[21]           Les mêmes principes s’appliquent à la demande de production tardive d’une expertise médicale. Dans le présent dossier, la représentante du travailleur demandait de pouvoir produire l’expertise psychiatrique après l’audience mais cette demande lui a aussi été refusée.

[22]           Le premier commissaire n’a pas refusé les demandes qui lui ont été faites de façon arbitraire ou capricieuse mais en raison de la négligence de la représentante du travailleur. Si cette dernière avait fait preuve de diligence et requis les services d’un médecin expert dès le moment où la date d’audience a été fixée de consentement, le rapport d’expertise aurait pu être obtenu en temps utile. C’est pourquoi ses demandes ont été refusées. Dans les circonstances, le tribunal ne peut pas considérer que les règles de justice naturelle n’ont pas été respectées.

[23]           L’autre motif invoqué par le travailleur requérant concerne l’appréciation de la preuve. Il prétend que des erreurs manifestes et déterminantes de droit et de faits ont été commises par le premier commissaire, s’exprimant ainsi dans la requête.

[9]        La Commission des lésions professionnelles a erré de façon manifeste en faits et en droit en s’immisçant dans la gestion de la preuve du requérant tel qu’il appert au paragraphe 9 de la décision.

 

[10]      La Commission des lésions professionnelles a erré de façon manifeste en faits et en droit notamment au paragraphe 9, 14, 15 et 16 de la décision.

 

[11]      La Commission des lésions professionnelles a donc commis des erreurs manifestement déraisonnables en fait et en droit, entraînant un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

 

[24]           Les paragraphes de la décision, auxquels il fait référence, se lisent ainsi :

[9]        La requête pour remise a donc été refusée, la Commission des lésions professionnelles ne peut fonder une décision de remettre une audience quand c’est la négligence qui fonde le motif expliquant l’incapacité d’obtenir une expertise en temps utile. Par ailleurs, on le verra plus loin, comme c’est une question de droit et non pas une question médicale qui doit fonder la présente décision, l’avis médical d’un psychiatre n’est pas utile dans la présente affaire. Un tel avis ne pourrait amener une décision différente.

 

[…]

 

[14]      Comme la lésion psychique diagnostiquée chez le travailleur est une lésion différente de la lésion professionnelle reconnue, qui était une entorse lombaire, il faut nécessairement une relation directe de cause à effet entre la lésion professionnelle et cette nouvelle lésion. On ne pourra pas faire de relation directe de cause à effet si la seconde lésion n’est pas survenue de façon contemporaine à l’événement accidentel ou de façon contemporaine à la lésion. En effet, on peut raisonnablement croire qu’un accident particulier (comme un hold-up, par exemple) ou que la douleur incapacitante et résultant d’une lésion puisse être la cause d’une lésion psychique. Il est impensable, cependant, qu’un événement traumatique puisse causer une lésion professionnelle plusieurs mois après sa survenance ou que la douleur puisse être la cause d’une lésion psychique plusieurs mois après qu’elle ait disparu et après que le travailleur eût été déclaré apte à reprendre son travail prélésionnel.

 

[15]      En l’espèce, le travailleur a été victime d’une entorse lombaire dans des circonstances qui n’ont rien de spectaculaires (l’entorse est survenue lors d’une manipulation d’un objet lourd) et cette entorse a été déclarée consolidée le 8 mai 2000, soit un an et demi avant la survenance de la dépression chez le travailleur. Il est vrai que l’on a reconnu que l’entorse a laissé le travailleur avec une atteinte permanente de 2 %, mais il faut savoir que ce 2 % n’est pas attribué pour des douleurs résiduelles et incapacitantes, mais, dans le cas qui nous occupe, en raison d’une légère limitation de mouvement, une limitation qui n’empêchait pas le travailleur de reprendre son travail prélésionnel.

 

[16]      Si la lésion psychique diagnostiquée le 6 novembre 2001 est reliée à de la douleur, cette douleur ne peut résulter de la lésion professionnelle, puisque cette lésion était consolidée sans douleur résiduelle depuis un an et demi déjà. La douleur ne peut que résulter d’une condition personnelle et, ne l’oublions pas, le travailleur souffre d’arthrose facettaire, une condition non reliée à l’accident du travail.

 

 

[25]           Le travailleur n’explique pas, dans sa requête, en quoi le premier commissaire « a erré de façon manifeste en faits et en droit » aux paragraphes [14] [15] et [16] de la décision. Ses allégations, quant à ces paragraphes, sont générales et n’identifient pas les erreurs reprochées. À ces paragraphes, le premier commissaire expose les motifs pour lesquels il ne peut établir de relation entre la dépression majeure diagnostiquée chez le travailleur et l’accident du travail survenu le 4 septembre 1999. Sa démarche est logique et rationnelle. Sa conclusion s’appuie sur la preuve. La longueur du délai entre l’accident du travail initial et la manifestation de la dépression a été l’élément déterminant qui l’a amené à conclure à l’absence de relation. Le tribunal ne voit aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits, pouvant être assimilable à un vice de fond de nature à invalider la décision, dans ces paragraphes. Le premier commissaire pouvait arriver à une telle conclusion sur la base de la preuve dont il disposait. Le rôle du commissaire siégeant en révision n’est pas de réapprécier cette preuve de nouveau.

[26]           Quant au paragraphe [9] de la décision, il s’inscrit dans la section de la décision qui se rapporte à la demande de remise. Le travailleur reproche au premier commissaire de s’être immiscé dans la gestion de la preuve en déterminant que l’avis médical d’un psychiatre n’était pas utile dans la présente affaire. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, la demande de remise n’a pas été refusée pour ce motif mais en raison de la négligence de la représentante du travailleur. Dans ce contexte, l’argument du travailleur devient académique car même si le premier commissaire avait eu tort de préjuger de l’utilité de l’avis du psychiatre, ce n’est pas ce qui a motivé sa décision quant à la demande de remise. Si la représentante du travailleur avait fait diligence pour obtenir l’expertise en temps utile, le premier commissaire n’aurait pas refusé cette preuve.

[27]           Aucun motif de révocation n’a été démontré dans le cas présent. Le tribunal ne voit aucune raison d’intervenir pour révoquer la décision qui a été rendue le 26 mai 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation du travailleur, monsieur François Therrien.

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me François Longpré

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Myriam Sauviat

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A - 3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

[3]           Franchellini et Sousa, [1998] C. L.P. 783

[4]           Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898  ; Thériault et Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, C.L.P. 91038-07-9708, 30 mars 1999, B. Lemay ; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale

[5]           À titre d’exemples : Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Pelletier et Groupe agro-forestier Restigouche, C.L.P. 93060-01B-9801, 30 septembre 1999, C. Bérubé

[6]           [1999], C. L.P. 411 ; voir également : Laliberté et Associés inc. c. Commission des lésions professionnelles. C.S. 500-05-045973-987, 5 février 1999, j. Courteau

[7]           Hall c. Commission des lésions professionnelles, C.S. 500-05-042451-987, 15 janvier 1999, j. Courteau ; Laliberté et Associés inc. c. Commission des lésions professionnelles, déjà cité, note 6; Pelletier et Vidéotron ltée, C.L.P. 206419-72-0304, 27 octobre 2003, A. Vaillancourt; Beaulne et CPE Main dans la Main, C.L.P. 244872-64-0409, 18 octobre 2006, M. Montplaisir

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