Décision

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Coopérative forestière des Hautes-Laurentides

2009 QCCLP 4166

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 juin 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

335500-64-0712

 

Dossier CSST :

130227937

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative Forestière des

Hautes-Laurentides

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 décembre 2007, la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 30 novembre 2007.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 31 mai 2007 et déclare que l'employeur demeure imputé pour la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Steve Quevillon le 12 septembre 2006.

[3]                Le 24 mars 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l’employeur est représenté par Me Mathieu Laporte. 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont monsieur Quevillon a été victime le 12 septembre 2006.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Quevillon le 12 septembre 2006.

[6]                L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

 

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

 

[7]                Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.

[8]                L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle
s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].

[9]                Dans le présent cas, le représentant de l'employeur demande d'imputer le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont monsieur Quevillon a été victime le 12 septembre 2006 aux employeurs de toutes les unités, car l'imputation de ces coûts aurait pour effet de l'obérer injustement.

[10]           Dans l'affaire C.S. Brooks Canada inc.[9], la Commission des lésions professionnelles considère que le mot « obérer » contenu à l'article 326 ne s'interprète pas par rapport à la situation financière de l'employeur.

[11]           Partant de la même prémisse, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[10], retient le principe selon lequel l'intention du législateur en utilisant le terme « injustement » est de pondérer l'effet du mot « obérer » et de donner une portée à cette portion de l'article 326.  

[12]           Effectivement, l'interprétation du terme obérer dans son sens strict — charger, accabler de dettes[11] — aurait pour effet, en pratique, de rendre inapplicable cette portion de l'article 326 puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui aurait alors à démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes à la suite de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, ce qui n'apparaît pas réaliste et cohérent avec l'intention du législateur.

[13]           La Commission des lésions professionnelles, dans cette affaire[12], considère plutôt qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement.  Elle en arrive à la conclusion que c'est dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question, sous l'angle de la justice, en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l'employeur comme obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

[14]           L'analyse de l'obération financière de l'employeur est donc très intimement liée au critère d'injustice, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire plus récente Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[13].

[15]           Ainsi, le présent tribunal doit déterminer s'il est injuste d'imputer à l'employeur le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Quevillon le 12 septembre 2006.

[16]           Dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup précitée[14], la Commission des lésions professionnelles souligne que « le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle […] qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur ».  La soussignée partage cette approche qui a d'ailleurs été suivie dans d'autres décisions[15] de la Commission des lésions professionnelles.

[17]           La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, eu égard à la notion d’injustice, retient que ce concept doit être analysé en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur[16] puisque selon l'article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation.  « Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur »[17].


[18]           Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[18], la Commission des lésions professionnelles reprend la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) selon laquelle le « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste ».

[19]           Ainsi, il sera considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités.

[20]           Sur la question de l'injustice causée à l'employeur par l'imputation du coût de ces prestations, la décision Ministère des Transports et CSST[19] dégage divers principes et retient que l'imputation à l'employeur est injuste dans certaines circonstances.  Les facteurs suivants sont pris en compte dans l'analyse de l'injustice causée à l'employeur :

Ø      les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

Ø      les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ;

Ø      les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.


[21]           Dans plusieurs autres décisions, par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles fait aussi référence à la notion de situations étant en dehors du contrôle de l'employeur[20] et de négligence du travailleur[21]

[22]           Plusieurs considéreront qu’il y a une injustice uniquement dans la mesure où il s'agit de négligence grossière et volontaire du travailleur[22]

[23]           Le présent tribunal constate que dans la majorité des cas, la Commission des lésions professionnelles considère que les circonstances s'apparenteront à des situations étrangères aux risques inhérents aux activités de l'employeur dans la mesure où l'accident découlant de la négligence du travailleur correspond à la notion de circonstance inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle.

[24]           La soussignée estime, par ailleurs, que dans la mesure où le principe général est l'imputation des coûts à l'employeur, il est essentiel de s'assurer du caractère exceptionnel des circonstances entourant la survenance de l'événement dans le cas d'un travailleur qui fait preuve de négligence afin d'éviter que le transfert des coûts devienne un automatisme chaque fois qu'un travailleur omet de suivre les règles de sécurité édictées par son employeur ou qu’il fait preuve d'imprudence[23]

[25]           Par ailleurs, en regard de la notion de contrôle, le présent tribunal partage le point de vue exprimé par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[24] selon lequel, « le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice » dans la mesure où la prise en compte de ce critère entraînerait l'acceptation de chaque requête vu qu’il « est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention[25].

[26]           Dans le présent cas, monsieur Quevillon exerce un emploi « d'écimeur » pour l'employeur, une coopérative forestière.  Son travail consiste à écimer et à tronçonner les arbres feuillus et les pins.

[27]           Le 12 septembre 2006, monsieur Quevillon omet de replacer le bouchon sur sa scie mécanique après avoir effectué le plein d'essence.  Il se déplace en forêt avec son instrument de travail et ne se rend pas compte que l'essence se déverse sur ses pantalons.  À la fin de son quart de travail, monsieur Quevillon se rend vers son véhicule et allume une cigarette en chemin.  Une cendre chaude s'échappe de la cigarette et vient en contact avec son pantalon imbibé d'essence, lequel s'enflamme immédiatement, entraînant des brûlures importantes aux deux jambes de monsieur Quevillon.

[28]           Monsieur Quevillon, qui témoigne à l'audience, admet qu’au moment de l'événement, il connaissait le règlement selon lequel il est interdit de fumer en forêt alors qu’il est au travail.  Il soutient, à sa défense, qu'il avait terminé son travail au moment où il a allumé sa cigarette.  Monsieur Quevillon souligne, par ailleurs, qu'il exerce ce métier depuis quinze ans et qu'il n'a jamais eu connaissance d'un autre travailleur ayant subi ce type d'accident.  Cette information est corroborée par monsieur Luc Deslauriers, contremaître chez l'employeur ayant une expérience en forêt de plus de 23 ans.

[29]           L'employeur dépose en preuve une copie d'un document qui est remis à tous ses employés à l'embauche et qui stipule que du 1er avril au 15 novembre de chaque année, il est interdit de fumer en forêt ou sur le sol minéral, sauf à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule fermé.

[30]           Le tribunal estime, après analyse de la preuve et à la lumière des critères précités, que l’accident du travail dont a été victime monsieur Quevillon découle d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[31]           Le tribunal considère, en effet, que le fait de subir des brûlures au corps en raison du fait qu'une cendre de cigarette enflamme un pantalon imbibé d'essence ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur puisque dans le cadre de son travail « d'écimeur », monsieur Quevillon n'a pas à utiliser d'outils générant des flammes.  Il doit au contraire se conformer à la règle interdisant aux employés de fumer du 1er avril au 15 novembre de chaque année.

[32]           La preuve révèle, d’autre part, que les circonstances entourant l'accident du travail du 12 septembre 2006 sont inusitées, voire exceptionnelles, puisque les deux témoins entendus n'ont jamais eu connaissance d'autres cas similaires durant leurs nombreuses années d'expérience en forêt. 

[33]           Le tribunal estime qu'il serait injuste que l'employeur soit imputé pour le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur qui a omis de suivre une règle élémentaire de prudence ainsi que le règlement établi par l'employeur.

[34]           Le tribunal est d'avis, enfin, qu'il est improbable qu'un tel accident survienne chez les travailleurs de la forêt étant donné l'interdiction de fumer en vigueur du 1er avril au 15 novembre de chaque année. 

[35]           Cet accident découle d'une activité personnelle de monsieur Quevillon, soit celle de fumer une cigarette.  Elle n'a rien à voir avec le fait d'écimer des arbres.

[36]           Le tribunal estime, dans ces circonstances, qu’il serait injuste d'imputer à l'employeur le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Quevillon le 12 septembre 2006 puisque ces coûts ne sont pas négligeables[26] et que la totalité de ces coûts résulte de la situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l'employeur. 

[37]           Ainsi, l'employeur a démontré qu’il serait obéré injustement par l'imputation de ces coûts et il y a lieu, par conséquent, de les imputer aux employeurs de toutes les unités.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides en date du 12 décembre 2007 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 30 novembre 2007 ;

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Steve Quevillon le 12 septembre 2006.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Mathieu Laporte

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Article 326, alinéa 2

[3]           Article 326, alinéa 2

[4]           Article 327, paragraphe 1

[5]           Article 327, paragraphe 2

[6]           Article 328, alinéas 2 et 3

[7]           Article 329

[8]           Article 330

[9]           [1998] C.L.P. 195  ; Lagran Canada inc. (Div. Leedye) et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco.

[10]         [1998] C.L.P. 824

[11]         Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.

[12]         Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10

[13]         C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois

[14]         Précitée, note 13

[15]         Voir, entre autres, les décisions suivantes : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603 et al., 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin.

[16]         Groupe F. Brisson inc. c. C.L.P. et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire) ; Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10 ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509  ; Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.

[17]         Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)

[18]         Ministère des Transports et CSST, précitée, note 17

[19]         Ministère des Transports et CSST, précitée, note 17

[20]         Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 238711-62-0407, 14 février 2005, R. L. Beaudoin ; Société d'électrolyse et de chimie Alcan limitée (secal), C.L.P. 247015-02-0410, 9 mars 2005, R. Deraiche ; Simon Lussier Ltée, C.L.P. 240732-63-0408, 11 mars 2005, D. Beauregard ; J.-Y. Moreau Électrique inc., C.L.P. 245921-08-0410, 21 mars 2005, P. Prégent ; Provigo Distribution, C.L.P. 245581-71-0410, 15 avril 2005, C. Racine ; Ville de Montréal, C.L.P. 239073-71-0407, 15 avril 2005, C. Racine ; Rona l'Entrepôt (Gatineau), C.L.P. 275321-07-0511, 17 mai 2006, M. Langlois ; JMF Transport 1992 ltée, C.L.P. 318544-05-0705, 22 octobre 2007, L. Boudreault ; Entreprises Alain Michaud inc., C.L.P. 300529-02-0610 et al., 14 janvier 2008, H. Thériault ; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 325230-31-0708, 8 février 2008, H. Thériault ; DHL Express Canada inc., C.L.P. 352054-71-0806, 20 février 2009, M. Denis.

[21]         J.-Y. Moreau Électrique inc., précitée, note 20 ; Commission scolaire des Phares et CSST, C.L.P. 257238-01A-0503, 2 décembre 2005, J. Landry ; Routiers Experts 2000 inc., C.L.P. 288030-31-0604, 17 avril 2007, H. Thériault ; Groupement forestier coopératif St-François et CSST, C.L.P. 263715-05-0506, 18 décembre 2007, M. Allard ; Entreprises Alain Michaud inc., précitée, note 20 ; Breakwater Ressources ltd, C.L.P. 263184-08-0505, 22 janvier 2008, P. Prégent, révision rejetée, 2 septembre 2008, L. Nadeau ; Les Recyclages Bérard et Jémus, C.L.P. 319854-07-0706, 17 mars 2008, S. Séguin ; Groupe Plani-Ressources inc., C.L.P. 299109-63-0609, 25 avril 2008, S. Lemire ; Récupération Casavant inc., C.L.P. 247924-62B-0411, 23 juin 2008, A. Vaillancourt ; Plastiques ProComposites (Les), C.L.P. 280855-64-0601, 21 juillet 2008, T. Demers.

[22]         Les portes Cascades inc., C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy ; Normand Cloutier Transport inc., C.L.P. 254275-04-0502, 17 mai 2005, D. Lajoie, ; Commission scolaire des Phares et CSST, précitée, note 21 ; Maçonnerie Francis Tousignant, C.L.P. 259720-62B-0504, 8 décembre 2005, M. D. Lampron ; Routiers Experts 2000 inc., précitée, note 21 ; Groupement forestier coopératif St-François et CSST, précitée, note 21 ; Entreprises Alain Michaud inc., précitée, note 20 ; Breakwater Ressources ltd, précitée, note 21 ; Groupe Plani-Ressources inc., précitée, note 21 ; Récupération Casavant inc., précitée, note 21 ; Plastiques Pro-Composites (Les), précitée, note 21.

[23]         Produits Forestiers Arbec inc., C.L.P. 299110-09-0609, 11 décembre 2007, Y. Vigneault

[24]         Précitée, note 17

[25]         C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd, C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois

[26]         55 932,27 $ selon les informations financières fournies par l'employeur

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