Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Électro Composites inc. et Sénécal

2008 QCCLP 3886

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

9 juillet 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

324956-62B-0708

 

Dossier CSST :

130211972

 

Commissaire :

Renée M. Goyette

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Pierre Jutras, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Marcel M. Boucher

______________________________________________________________________

 

 

 

Électro Composites inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Luc Sénécal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 8 août 2007, la compagnie Électro Composites inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 19 avril 2007 et déclare que monsieur Luc Sénécal (le travailleur), a subi, le 11 juillet 2006, une lésion professionnelle, soit une dermatite allergique de contact et déclare qu’il a droit aux indemnités prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Dans cette même décision, la CSST confirme que la lésion permanente du 11 juillet 2006 a entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 596,52 $. 

[4]                Le travailleur s’est présenté seul à l’audience tenue le 27 mai 2008 à Saint-Hyacinthe.  L’employeur  a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience par le biais d’une lettre dans laquelle il fait valoir ses représentations au soutien de sa contestation.

[5]                Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a déposé de la littérature  médicale[2] qu’elle a fait parvenir à l’employeur pour commentaires.  Les 6 et 8 juin 2008, l’employeur a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une preuve complémentaire, de la littérature médicale ainsi qu’une brève argumentation qui ont été soumises au travailleur pour commentaires.

[6]                L’affaire à été mise en délibéré à  l’expiration du délai accordé au travailleur pour soumettre ses commentaires à l’égard de ces derniers éléments, soit le 17 juin 2008.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 24 juillet 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 juillet 2006 et qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.

LES FAITS

[8]                Le travailleur occupe la fonction de journalier chez l’employeur au mois de juin 2006.  À ce titre, il  manipule et coupe des feuilles de résine et d’époxy avec un couteau alpha.   À cette fin, il  porte un tablier, des gants ainsi que des lunettes de protection.

[9]                Le 11 juillet 2006, le travailleur développe des éruptions cutanées entre l’abdomen et les genoux.  Il le déclare à son employeur.

[10]           Le 12 juillet 2006, le travailleur consulte le Dr F. Cousineau qui diagnostique une dermite occupationnelle.  Il lui prescrit du repos jusqu’au 16 juillet 2006 et la prise de bains fréquents.  Il revoit le travailleur le 14 juillet 2006 et, il constate une aggravation de la dermite occupationnelle.  Le Dr  Cousineau lui prescrit alors de la cortisone et du repos jusqu’au 19 juillet 2006 : date à laquelle il revoit le travailleur, il constate alors une amélioration et prolonge le repos jusqu’au 21 juillet 2006.

[11]           Le travailleur retourne travailler le 24 juillet 2006 afin de faire de l’entretien ménager de l’usine.  Il déclare que la résine d’époxy se trouve partout dans l’usine, autant sur les machines que dans l’air.

[12]           Le 26 juillet 2006, le travailleur consulte le Dr D. Dubois qui constate une dermatite occupationnelle à certaines substances soit du fibre de verre ou de la résine.  Il lui prescrit un arrêt de travail jusqu’à ce qu’il soit changé de département.

[13]           Le 7 août 2006, le travailleur dépose à la CSST une réclamation pour allergie aux fibres et à la résine.

[14]           Le 9 août 2006, le travailleur consulte à nouveau le Dr Cousineau qui confirme un diagnostic de dermatite allergique à une substance inconnue soit, à la résine ou la fibre.  Il réfère alors le travailleur à un allergiste ou un dermatologue pour une expertise.

[15]           Le 28 août 2006, le travailleur déclare qu’il est plein de plaques et qu’il présente encore des rougeurs même s’il a cessé de travailler depuis le 7 août 2006.

[16]           Le 30 août 2006, l’employeur transmet par télécopieur à la CSST plusieurs documents soit, une fiche signalétique sur la résine d’époxy, une photo du tablier à laquelle est joint une brève description de celui-ci ainsi que certaines notes manuscrites précisant que le travailleur porte des gants, des manchons pour les avant-bras ainsi que des lunettes de protection.

[17]           Quant à la fiche descriptive du tablier on peut y lire ce qui suit :

Nitrite-Coated aprons

 

The nitrite coating on these polyester aprons provides good  protection against chemicals and abrasion.  They’re also unaffected by oils, solvents and grease.  Yellow polyester aprons are made from materials that comply with FDA regulations for food contact, and they have a stomach patch for added strength and extended mid-section wear.

 

 

[18]           Sur cette fiche signalétique relative à la résine d’époxy, le port de gants imperméables est recommandé. 

[19]           Selon  une fiche signalétique relative à la résine d’époxy fournie par l’hôpital Royal-Victoria, des gants de plastique résistants (heavy duty) doivent être portés en guise de protection.  Il y est  précisé que la résine d’époxy pénètre les gants de caoutchouc.

[20]           Il appert des notes évolutives du dossier, que le ou vers le 11 septembre 2006, l’employeur a manifesté son intention à la CSST de demander une expertise du travailleur.  Le dossier ne contient aucun avis de convocation à se présenter à une expertise adressée par l’employeur au travailleur.  Lors de l’audience, le travailleur déclare qu’il n’a pas été convoqué par l’employeur à rencontrer un médecin désigné.  Il ajoute que s’il avait été convoqué, il se serait présenté au rendez-vous fixé.

[21]           Le 8 janvier 2007, le travailleur rencontre le Dr D. Sasseville, dermatologue au Centre universitaire de santé McGill.  Il confirme la dermatite de contact probable à l’époxy et constate que la lésion a disparu avec l’arrêt de travail.  Il prescrit des patchs tests.

[22]           Les 2, 4 et 5 avril 2007, le travailleur consulte la Dre L. Moreau, dermatologue à l’hôpital Royal-Victoria, qui lui administre des patchs tests de la batterie NADCG standard et une série pour la colle et l’époxy.  Le rapport d’évaluation médicale complété le 13 avril 2007 par la Dre Moreau confirme ce qui suit :

1.       DIAGNOSTIC PRÉÉVALUATION :

 

Dermatite de contact par sensibilisation allergique, d’origine professionnelle

 

2.       PLAINTES ET PROBLÈMES RELIÉS À LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

M. Sénécal est un ex-employer (sic) de la compagnie Électrocomposites.  Il a été exposé à des feuilles de fibre de verre recouvertes de résine d’époxy liquide.  Deux mois après, le début du travail, le 11 juillet 2006, il a développé des lésions de type dermatite eczémateuse aux cuisses et à l’abdomen.  Cet endroit était en contact avec les feuilles, avec une protection vestimentaire et un tablier.  Il a eu régression des lésions après une semaine d’arrêt de travail, et rechute de dermatite après 48 hres au retour de son travail.  Cette rechute de dermatite était plus sévère et a été traiter (sic) avec de la prednisone oral.  Depuis qu’il n’a pas repris ce travail, il n’a pas eu de récidive de dermatite.

 

[…]

 

5.       EXAMEN PHYSIQUE :

 

Pas de lésion lors de l’examen.

 

6.       EXAMENS SPÉCIFIQUES :

 

Le 2, 4 et 5 avril 2007, le patient a subi des patchs tests avec la batterie NADCG standard et la série colles et époxy.  Le 5 avril 2007, les réactions suivantes ont été notées :

1+ résine époxy, bisphenol A

1+ résine époxy, bisphenol F


 

[…]

 

9.       LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

M. Sénécal devra éviter tout contact cutané direct et aéroporté (contact de poussière du produit) avec les produits à base de résine d’époxy.  Présentement, depuis son nouveau travail, il n’a aucune récidive de dermatite.

 

[23]           La même journée, la Dre Moreau complète et retient les séquelles actuelles suivantes :

1.       SÉQUELLES ACTUELLES :

 

D.A.P. :

 

      222 002  Sensibilisation au resin epoxy (Bisphenol A, Bisphenol F)              2,0 %

 

[….]

 

D.P.J.V.

 

      225 027                                                                                                      0,2 %

 

[24]           Le 10 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles accuse réception d’une déclaration rédigée le 6 juin 2008 et qui lui a été transmise le 8 juin 2008 par un membre du personnel de l’employeur dont le nom ne peut être identifié, et qui semble avoir été soumise à madame Sylvie Nadeau, représentante de l’employeur.  Cette déclaration, ci-après reproduite, confirme la formation donnée au travailleur à l’égard des risques associés à la nature de son travail, les moyens de protection mis à sa disposition.  Cette déclaration relate également un évènement lors duquel le travailleur n’a pas suivi les mesures de sécurité et dont M. Nicolas Desnoyers, technicien et superviseur de soir, aurait été témoin. 

J’ai fait la formation de Luc de jour.  Lors de sa  première journée, je lui ai fait part des risques associés à la nature de son travail et des moyens de protection mis à sa disposition.  Je lui ai donc donné un tablier de protection pour les matières auxquelles il serait exposées.  Je lui ai également fourni des gants et les outils de travail dont il aurait besoin.

 

Je l’ai informé sur les risques d’hypersensibilisation à la résine qu’il manipulait.  Pour ces raisons, j’ai insisté sur le fait qu’un contact prolongé avec la peau était à éviter.  J’ai fait la mention qu’en cas de contact, il fallait se laver à l’eau et au savon.  Je lui ai également dit de ne surtout pas subir de contact pour une période prolongée au risque de développer cette hypersensibilité.

 

L’incident s’étant produit sur le quart de soir, j’ai donc demandé à Nicolas Desnoyers (technicien et superviseur de soir) de me décrire l’incident.

 

Ainsi, le soir de l’accident, Luc nettoyait sa table de travail avec de l’acétone.  La résine dissoute par l’acétone est alors entrée en contact avec le pantalon de Luc au niveau de l’entrejambe.  Il ne portait pas son tablier.

 

C’est seulement plus tard et après avoir été en contact avec la solution de résine et d’acétone, pour une période relativement longue, qu’il s’est présenté à son superviseur.  Il a donc par la suite pris congé et ce avec l’accord de son superviseur.

 

Nicolas lui a alors mentionné qu’il aurait dû aller se changer immédiatement afin d’éviter de rester en contact avec son pantalon imprégné de solution trop longtemps.

 

 

[25]           Finalement, le travailleur déclare que lorsqu’il était âgé entre 8 et 12 ans, il a connu des épisodes de rhume des foins ou d’herbe à poux qui se manifestaient vers les mois d’août ou septembre.  Il décrit qu’il avait alors une réaction aux yeux et des éternuements.  Il n’avait aucune réaction cutanée.  Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’éruption cutanée lorsqu’il travaillait chez ses employeurs antérieurs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           Au soutien de sa contestation, l’employeur a produit ses arguments par écrit lesquels se résument comme suit : 

1.                 Le bagage génétique du travailleur :

 Le travailleur souffre d’un bagage génétique favorable et héréditaire anormal;

 

2.                 Le délai et durée d’exposition : 

Dans son argumentation du 26 mai 2008, l’employeur soutien que le travailleur n’a travaillé que 2 mois au sein de l’entreprise   Plus loin, il réfère à son médecin expert qui aurait mentionné que si le travailleur avait eu une allergie (dermite) celle-ci se serait développée dès sa première journée et de façon spontanée et non après 2 mois du début de son travail chez l’employeur; 

 

3.                 Les mesures de protection :

La dermatite ne s’est pas développé sur les mains ou les bras mais aussi  entre les cuisses et sur l’abdomen soit des membres protégés par un tablier.  En effet, le travailleur disposait de toute la protection nécessaire afin de bien se protéger en cas de déversement ou d’éclaboussure;

 

4.                 Le non-respect de la procédure: 

La réaction allergique se serait produite alors que le travailleur nettoyait sa table de travail sans porter de tablier protecteur;

 

5.       L’herbe à puce ou l’herbe à poux :

Le travailleur a fait une réaction à l’herbe à puce ou à l’herbe à poux.

 

[27]           Pour sa part, le travailleur allègue qu’il n’a jamais eu de telles éruptions cutanées au travail avant de travailler chez l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[28]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.  

[29]           Ils considèrent que la  requête de l’employeur doit être rejetée puisque la  preuve prépondérante permet au travailleur de bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et que l’employeur n’a pas produit des éléments de preuve suffisants pour renverser cette présomption.  

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 2006 et, le cas échéant, déterminer s’il a subi une atteinte permanente de 2,20 % lui donnant droit à l’indemnité pour préjudice corporel de 1 596,52 $ plus les intérêts.

[31]           Pour les fins de l’application de la loi, l’article 2 définit respectivement les termes lésion professionnelle et maladie professionnelle de la manière suivante :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[32]           À l’égard de la maladie professionnelle ce sont les articles 29 et 30 qui sont pertinents :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[33]           En l’espèce, le travailleur a développé une réaction allergique à la résine d’époxy :  maladie  prévue à la section III de l’Annexe I à laquelle l’article 29 de la loi réfère.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION III

MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES AGENTS

AUTRES QU’INFECTIEUX

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

(…)

 

2.   Dermite de contact allergique:

un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes;

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[34]           Dans l’affaire Bermex International inc. et Rouleau[3], la Commission des lésions professionnelle décrit et explique comme suit le mécanisme de preuve et de présomption applicable à l’égard d’une maladie professionnelle.

[24]      La notion de maladie professionnelle implique la preuve de trois éléments :

            -une maladie;

            -contractée par le fait ou à l’occasion du travail;

            -caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers du travail.

 

[25]      Le législateur a prévu deux régimes : l’un où le travailleur bénéficie d’une présomption, en vertu de l’article 29 de la loi, et l’autre sans présomption où le travailleur a le fardeau de prouver la relation entre le travail qu’il exerce et sa maladie suivant l’article 30 de la loi :

 

[…]

 

[26]      L’article 29 crée donc une présomption dispensant le travailleur d’avoir à démontrer la relation entre la maladie diagnostiquée et son travail, d’avoir à démontrer que la maladie dont il souffre est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. C’est un moyen de preuve que le législateur met à la disposition du travailleur. Son fardeau de preuve est ainsi allégé.

 

[27]      Il s’agit d’une présomption légale au sens des articles 2846 et 2847 du Code civil du Québec2:

 

Art. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.

 

Art. 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

 

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

___________________

                       2              L.Q. 1991, c. 64

 

[28]      C’est une présomption simple puisqu’aucune disposition de la loi ne la déclare absolue. C’est donc une présomption qui peut être renversée «…». 

 

 

[35]           Ainsi, la présomption prévue à l’article 29 de la loi est un moyen de preuve qui facilite la preuve médicale de la maladie professionnelle par le travailleur.  Dès qu’il est établi que la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de la renverser en démontrant de manière prépondérante que la maladie du travailleur n’a pas été contractée par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

[36]           En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I, soit une dermite de contact allergique contractée au travail.  Ce faisant, il bénéficie de la présomption édictée à l’article 29 de la loi.

[37]           En effet, au moment où le travailleur a développé la dermite de contact allergique, le 11 juillet 2006, il est exposé à la résine d’époxy qu’il manipule.  La dermite occupationnelle est diagnostiquée en premier lieu le 12 juillet 2006, par le Dr Cousineau qui prescrit au travailleur de la cortisone et du repos.  Dès qu’il est en arrêt de travail, il connaît une amélioration.  Toutefois, à son retour au travail le 24 juillet 2006, la réaction allergique du travailleur est réactivée.  Le travailleur consulte alors le Dr D. Dubois le 26 juillet 2006 qui diagnostique une dermatite occupationnelle à certaines substances soit à du fibre de verre ou à de la résine.

[38]           Le diagnostic de dermatite de contact est constaté le 8 janvier 2007 par le Dr D. Sassevile, dermatologue au Centre universitaire de santé McGill.  La lésion étant disparue avec l’arrêt de travail, il note que cette dermatite de contact est probablement reliée à l’exposition à la résine d’époxy.  Il prescrit donc une investigation plus poussée de patchs tests qui est administrés par la Dre L. Moreau les 2, 4 et 5 avril 2007.  Le 13 avril 2007, le rapport d’évaluation médicale complété par la Dre Moreau confirme le diagnostic de dermatite de contact de sensibilisation allergique, d’origine professionnelle à la résine d’époxy.   La Dre Moreau confirme que le travailleur doit éviter tout contact cutané direct ou aéroporté avec les produits à base de résine d’époxy.

[39]           Ayant établi que le travailleur bénéficie de l’application de la présomption prévue à l’article 29 et qu’il a contracté une maladie professionnelle soit une dermatite allergique à la résine d’époxy,  il revient à l’employeur de démontrer de manière prépondérante que la maladie dont souffre le travailleur n’a pas été contractée par le fait du travail ou à l’occasion du travail.  À cette fin, examinons la preuve et les arguments soumis par l’employeur.

[40]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument de l’employeur selon lequel le bagage génétique du travailleur est favorable à la sensibilisation à certains produits en l’espèce à la résine d’époxy puisqu’aucune preuve médicale  ne démontre que la maladie professionnelle développée par le travailleur, soit une dermatite allergique de contact à l’époxy est attribuable à sa condition personnelle.  

[41]           Par ailleurs, le tribunal constate que l’argument relatif au délai et à la durée d’exposition soulevés par l’employeur est à tout le moins contradictoire. 

[42]           En effet, l’employeur, allègue d’abord que le travailleur n’a travaillé que 2 mois au sein de son entreprise suggérant ainsi que son exposition à la résine d’époxy était trop courte pour développer une réaction allergique.  Plus loin dans la même argumentation, l’employeur réfère à son médecin expert qui aurait mentionné que si le travailleur avait eu à développer une réaction allergique, celle-ci se serait développée dès la première journée de travail et pas après deux mois d’emploi.   Or, l’employeur réfère à son médecin expert sans avoir produit d’expertise médicale de celui-ci.

[43]           En ce qui concerne le délai d’exposition à un produit chimique, les auteurs de l’article intitulé Occupational dermatoses[4] expliquent que le processus de sensibilisation se développe en 7 à 21 jours et par la suite la dermatite se développe à la prochaine exposition.   Selon cette littérature médicale, la dermatite allergique de contact peut se développer à n’importe quel moment au cours de la carrière d’une personne tant après quelques contacts ou après plusieurs années d’exposition. 

 

Allergic contact dermatitis

 

[…]

 

The concentration of the chemical, the duration of skin contact, and an individual’s susceptibility to develop this type of reaction all play a part.  Chemical spills often initiate sensitisation when worker has unusual or prolonged exposure to a chemical.  The process of sensitisation takes about 7-21 days, so dermatitis does not develop at this stage; but the next time the worker is exposed to the chemical a rash will develop, usually within 24 hours.

 

[…]

 

Allergic contact dermatitis can occur at any time of a person’s career, after many years of contact with a substance or after a few exposures.

 

 

[44]           Ainsi, l’argument selon lequel la dermatite allergique de contact du travailleur aurait dû se développer dès sa première journée de travail tout comme l’argument selon lequel le travailleur n’a pas été exposé suffisamment de temps parce qu’il n’a travaillé que 2 mois au moment où il a développé sa réaction allergique ne peuvent être retenus par le tribunal.

[45]           La preuve relative aux mesures de protection mis à la disposition du travailleur soit des gants et un tablier ne permet pas, non plus, de renverser la présomption de maladie professionnelle dont le travailleur bénéficie.   Selon la fiche descriptive du tablier, il s’agit d’un tablier recouvert d’une couche de nitrite qui constitue une bonne protection contre les produits chimiques et abrasifs.  Ce tablier de polyester jaune serait conforme à la réglementation à l’encontre des contacts avec les aliments.  Mais qu’en est-il des contacts avec la résine d’époxy?

[46]           La fiche descriptive du tablier fourni au travail ne confirme pas qu’il protège  contre les produits tels que la résine d’époxy.  De plus, l’employeur n’a pas fourni de  preuve quant au degré d’étanchéité de ce tablier ni des autres vêtements de protection soit, les gants et les manchons à l’encontre de la résine d’époxy. 

[47]           Selon l’article intitulé Dermatoses professionnelles aux résines époxy[5], il appert que seuls les gants de type 4H fabriqués spécialement pour la résines d’époxy soient recommandés pour protéger à l’encontre de l’exposition à la résine de contact. 

Prévention individuelle

 

La sensibilisation pouvant survenir après un contact accidentel, toute éclaboussure doit être immédiatement lavée, et les vêtements imprégnés, changés.  Toutes les techniques de travail doivent privilégier l’absence de contact.  En effet, les résines époxy traversent presque tous les types de gants.  Seuls les gants de type 4H, spécialement fabriqués pour la résine époxy sont recommandés en raison d’un temps de perméation supérieur à 8 heures [73, 74].  Pour Jolanski [6], le port de gants réduirait l’exposition aux composés de résines époxy, et permettrait une certaine protection contre le risque de sensibilisation.  Les fissures, coupure et lésions des mains favorisant la pénétrations des allergènes nécessitent un traitement et une protection.  La prévention de tous les facteurs irritants doit y être associée :  éviter les lavages avec des détergents agressifs ou des solvants, réduire le travail en milieu humide, appliquer régulièrement et fréquemment des émollients.

________________

[6]   Jolanski, R. Kanerva L. Estlander T - Epoxy resins, in : Kanerva L., Elsner P., Wahlberg J.E., Maibach, H.I. (eds) - Handbook of occupational dermatology, Springer-Verlag, Heidelberg, 2000, pp.570-590.

[…]

[73]  Mc Clain D.C., Storrs F.J. - Protective effect of both a barrier cream and a  plyehylene laminate glove against epoxy resin, glyceryl, monothioglycolate, frullania and tancy, American Journal of Contact Dermatitis, 1992, 3, pp. 201-205.

[74]     Forseberg K., Mansdorf S.Z. - Quick selection guide to chemical protective clothing, 3th ed., John Wiley and Sons, 1997, 124p. 

 

 

[48]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas démontré de manière prépondérante que les vêtements de protection fournis au travail écartait les risques reliés à la résine d’époxy.  Par conséquent, le tribunal ne retient pas cet argument.

[49]           Quant au non-respect de la procédure de sécurité dont la preuve a été portée à l’attention de la Commission des lésions professionnelles le 10 juin 2008,  par la déclaration du 6 juin 2008 par un membre du personnel de l’employeur, le tribunal y accorde peu de crédibilité et de force probante. 

[50]           La tardivité de la découverte de cet élément de preuve et de sa transmission au tribunal affecte la crédibilité de cet élément de preuve. 

[51]           En effet, un tel élément de preuve aurait dû être recueilli dans le cadre de l’enquête d’accident du travail et transmis à la CSST dès l’été 2006.  La tardivité de la production de cet élément de preuve près de deux ans après l’évènement et ce, alors que l’audience a eu lieu et que l’employeur a eu l’occasion de le soumettre au tribunal avant la tenue de celle-ci ne permet pas d’y accorder la crédibilité et la force probante que l’employeur aurait souhaité. 

[52]           La Commission des lésions professionnelle est perplexe quant aux raisons qui ont empêché l’employeur de soumettre cet élément de preuve à la CSST dès l’été 2006, au moment où cette dernière a communiqué avec lui pour enquête.  En effet, les notes évolutives ne contiennent aucune inscription de l’incident rapporté dans cette déclaration.  Ce  n’est qu’après l’audience et en réponse à la littérature médicale qui lui  a été soumise pour commentaires par le tribunal, que l’employeur a obtenu la déclaration d’un membre du personnel  relativement à l’incident qui est rapporté, et qu’il l’a transmise à la Commission des lésions professionnelles pour considération.

[53]           De plus, cette déclaration rapporte un incident dont un tiers aurait connaissance personnelle, M. Nicolas Desnoyers, technicien et superviseur, qui aurait été témoin alors que le travailleur ne portait pas son tablier pour nettoyer sa table.  Le travailleur aurait reçu des éclaboussures de résine dissoute avec de l’acétone sur son pantalon au niveau de l’entrejambe.   Il s’agit d’une preuve de ouï-dire qui aurait dû être introduite en preuve lors de l’audience et qui aurait permis au travailleur de contre-interroger à tout le moins l’auteur de la déclaration.  La meilleure preuve de cet incident aurait été le témoignage de M. Nicolas Desnoyer, lui-même.

[54]           L’argument voulant que le travailleur ait fait une réaction allergique à l’herbe à poux  ne peut être retenu.  En effet, l’employeur n’a produit aucune preuve à cet effet.  Pour sa part, le travailleur a déclaré qu’il souffrait de réaction soit à l’herbe à poux ou de rhume des foins lorsqu’il était enfant.  Lors d’exposition, il développait des réactions aux yeux et des éternuements, ce qui diffère de la réaction cutanée qu’il a développée le 11 juillet 2006 lors de son exposition à l’époxy.

[55]           Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas présenté une preuve prépondérante au soutien d’aucun de ses arguments qui lui auraient permis de renverser la présomption de maladie professionnelle dont le travailleur bénéficie, à savoir que le travailleur n’a pas contracté la maladie par le fait ou à l’occasion du travail.

[56]            Par conséquent, le tribunal conclut que monsieur Luc Sénécal a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 2006 sous la forme d’une maladie professionnelle soit une dermatite allergique de contact à l’époxy.

[57]           Quant à la décision  confirmant le pourcentage d’atteinte permanente avec lequel demeure le travailleur ainsi que le montant de l’indemnité pour atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, le tribunal considère qu’aucun élément ne lui permet de la modifier.

[58]           D’ailleurs, l’employeur n’invoque aucun argument à cet effet : sa contestation vise plutôt l’existence de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Électro Composite inc;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 juillet 2007 à  la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Luc Sénécal, le travailleur, a subi, le 11 juillet 2006, une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle, soit une dermatite allergique de contact à l’époxy;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 11 juillet 2006 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 2,20 %; et

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour corporel de 1 596,52 $, plus les intérêts.

 

 

__________________________________

 

Renée M. Goyette

 

Commissaire

 

Normand Quintin

Les Consultants GPS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Nixon, R., Frowen, K. Moyle, M., «Occupational dermatoses», Australian Family Physician, Vol. 34, No. 5, May 2005, pp. 327- 333.    Crépy, M.N., «Dermatose professionnelles aux résines d’époxy», dmt allergologie - dermatologie professionnelle,  (2002) 91 TA 66, pp. 296-306.

 

[3]                     Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, Lucie Nadeau, aux pages 7 et 8.

 

[4]           Nixon, R., Frowen, K. Moyle, M., loc. cit. note 2, p. 328.

[5]           Crépy, M.N., loc. cit., note 2, p. 303.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.