Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Sietnik et Charcuterie La Tour Eiffel inc.

2013 QCCLP 3297

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

3 juin 2013

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

480340-61-1208      480341-61-1208      480342-61-1208

 

Dossier CSST :

118415322

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais , associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Arthur Sietnik

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Charcuterie la Tour Eiffel inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 480340-61-1208

 

[1]           Le 20 août 2012, monsieur Arthur Sietnik (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 26 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2012 et déclare que le travailleur doit fournir préalablement des soumissions et obtenir l’autorisation de la CSST avant d’entreprendre des travaux d’entretien courant du domicile. Elle déclare également que le travailleur ne peut obtenir le remboursement pour les travaux de peinture pour le balcon considérant qu’il a omis de se soumettre aux consignes de la CSST.

Dossier 480341-61-1208

[3]           Le 20 août 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2012 et déclare que pour obtenir le remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur doit fournir des soumissions et produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description des travaux et les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués contre rémunération.

Dossier 480342-61-1208

[5]           Le 20 août 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mai et déclare que le travailleur pourra faire une demande de remboursement pour les frais de main-d’œuvre pour la peinture intérieure de sa résidence en 2013. Elle déclare également que pour obtenir le remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur doit produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux et les noms, adresses, numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués contre rémunération.

[7]           L’audience s’est tenue à Laval le 4 mars 2013 en présence du travailleur. La Charcuterie la Tour Eilffel inc. (l’employeur) n’est pas présente à l’audience. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DES REQUÊTES

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST le remboursement des frais pour les travaux d’entretien sans qu’il ne soit obligé de présenter des soumissions et sans assujettir le paiement à quelques autres modalités administratives que ce soit.

LA PREUVE

[9]           Depuis 1990, le travailleur occupe un poste de désosseur pour le compte de l’employeur. Au cours de l’année 2000, la CSST reconnaît qu’il est affligé d’une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du tunnel carpien droit. Cette lésion est consolidée le 9 avril 2001 avec atteinte permanente. D’ailleurs, dans une décision du 27 novembre 2011, la CSST reconnaît un déficit anatomophysiologique de 1 %.

[10]        Le 31 juillet 2003, la CSST reconnaît une récidive, rechute, aggravation en date du 16 juin 2003. Cette lésion professionnelle est consolidée en avril 2004 avec atteinte et limitations fonctionnelles. Compte tenu de ces séquelles, la CSST admet le travailleur en réadaptation. Le 29 août 2005, la CSST rend une décision dans laquelle elle détermine au travailleur l’emploi convenable de préposé à la guérite avec une capacité à exercer cet emploi fixée au 29 août 2005.

[11]        Par ailleurs, dans une décision du 17 juin 2005, la CSST se prononce sur les travaux de peinture de la façon suivante :

[…]

Le déneigement, la peinture intérieure de la maison à tous les 5 ans et la peinture du patio tous les 2 ans sont acceptés. Deux soumissions sont nécessaires, pour chacune des activités, lors de la demande de remboursement. Nous choisirons la plus économique.

[…]

 

 

[12]        En janvier 2007, le travailleur transmet à la CSST deux soumissions pour la réalisation de travaux de peinture. À cette époque, la CSST et le travailleur entretiennent plusieurs échanges sur la nature et l’étendue des travaux de peinture ainsi que du coût de ceux-ci. Dans les notes évolutives du dossier, la CSST résume ces échanges de la façon suivante :

appel fait au T [travailleur] à sa demande.

Motif: travaux d’entretien pour peinture de la maison. T nous téléphone sans arrêt à ce sujet malgré que nous lui ayons rendu une décision précisant les balises des montants alloués annuellement pour travaux d’entretien. T ne veut pas comprendre.

Donc lui expliquons pour une xième fois et ravisons que ce sera la dernière fois que nous revenons sur ce sujet:

T nous a soumis des soumissions pour peinture de sa maison au complet au montant de plus de $5000.00 Lui avons rendu une décision à l’effet qu’il a droit aux travaux de peinture mais que le maximum en 2007 pour l’ensemble des travaux d’entretien est de $2713.00. T n’est pas d’accord avec cette décision et veut que nous lui remboursons en totalité les frais de peinture. Nous lui avons suggéré de faire faire quelques pièces par année afin qu’il n’ait pas à débourser mais il refuse. Il ne veut pas être dans la peinture à chaque année. Donc s’il décide de faire faire la peinture de sa maison au complet cette année il devra débourser de sa poche le manque à gagner entre le $2713.00 maximum annuel autorisé en 2007 pour travaux d’entretien et le montant total de sa soumission. T est furieux.

Il demande à ce qu’on répartisse le montant de sa soumission totale sur les 3 prochaines années. Refusons car c’est à T de gérer le coût des travaux d’entretien annuel en fonction du budget qui lui est alloué annuellement. Je reviens sur la répartition de ses travaux sur 3 ans, qu’il fasse faire la peinture de quelques pièces par année en fonction du budget qui lui est alloué, plutôt que de sa maison au complet dans la même année.

Il veut qu’on prenne l’argent des travaux d’entretien de sa femme et qu’on le mette sur la peinture. Refusons car T et sa femme ne peuvent réclamer pour les mêmes travaux d’entretien. Autrement dit si T réclame pour la peinture de la maison, sa conjointe ne peut pas également réclamer dans son dossier pour les mêmes travaux. Même chose dans l’autre sens, sa conjointe nous réclame des travaux d’entretien pour grand ménage, alors T ne peut nous faire de réclamation pour ces mêmes travaux, On ne peut payer en double dans une même famille pour les mêmes travaux.

[…]

 

 

[13]        En 2012, le travailleur demande à nouveau le remboursement pour des travaux de peinture de sa résidence. Au cours d’une conversation téléphonique, la CSST explique au travailleur pourquoi, elle autorise le remboursement pour l’année 2013 seulement :

Après vérification des factures inscrites à l’informatique, j’explique au t [travailleur] qu’en 2007 la CSST lui a remboursé un montant pour des travaux de réparations afin de préparer les travaux de peinture et que ce n’était pas payable. Considérant qu’il a fait peinturer sa résidence en 2 parties, une partie en 2008 et une autre en 2009, nous autoriserons les prochains travaux de peinture en 2013.

T argumente le fait qu’il a droit selon la loi aux travaux de peinture mais il dit maintenant comprendre pourquoi nous autoriserons en 2013.

T dit être satisfait de ma réponse concernant les travaux de peinture.

[…]

 

 

[14]        À cette même époque, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser les frais de peinture de son balcon. Ces travaux ont été exécutés par son gendre. La CSST répond à la demande du travailleur de la façon suivante :

Le 10 janvier 2012 T a été avisé par téléphone que dorénavant il devra nous fournir 2 soumissions de 2 entrepreneurs avec NEQ différents afin d’obtenir l’autorisation de la CSST avant d’entreprendre les travaux et ce pour tous les travaux d’entretien.

 

Malgré cette recommandation T nous fait parvenir le 24 mai dernier une facture faite par son gendre qui n’est pas entrepreneur pour entretien général du balcon au montant de $900.00.

Après un téléphone fait à son gendre celui-ci indique que dans le montant de $900.00 ça comprend l’achat d’une sableuse électrique, la peinture et les pinceaux.

De plus M. Staniszewski (gendre de T) ne pouvait dire à quel montant il avait fait la facture de T même s’il y a de cela seulement 2 semaines…

Considérant que T ne tient pas compte de nos recommandations, que la facture fournie est questionnable.

            Refus de rembourser la facture.

[…]

 

[15]        Dans son témoignage, le travailleur déplore que la CSST lui demande deux soumissions pour la réalisation des travaux. Il se sent harcelé par la CSST. Il ne comprend pas pourquoi, la CSST exige deux soumissions alors qu’elle a déjà autorisé les frais de peinture en 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter les requêtes du travailleur. Ils estiment que la CSST est justifiée de demander la présentation de soumissions avant d’autoriser le paiement des travaux d’entretien.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée d’exiger du travailleur la présentation de deux soumissions d’entrepreneurs différents avec un numéro d’entreprise du Québec ou encore la présentation des factures originales ou copies de celles-ci décrivant les travaux, avec les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes ayant exécuté les travaux contre rémunération.

[18]        C’est l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)  qui encadre le droit au remboursement des travaux de peinture puisque ceux-ci font partie de l’entretien courant du domicile. Cet article édicte ce qui suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[19]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST reconnaît le droit du travailleur au remboursement des travaux de peinture intérieure/extérieure de son domicile. En effet, dès 2005, dans une décision du 17 juin, la CSST accepte de payer la peinture intérieure de la maison tous les cinq ans et la peinture du patio tous les deux ans. Dans cette même décision, la CSST assujettit le remboursement des travaux de peinture à la présentation de deux soumissions.

[20]        En 2012, les échanges entre le travailleur et la CSST qui apparaissent aux notes évolutives du dossier ne touchent pas au droit du travailleur de se voir rembourser les travaux de peinture puisque ce droit lui est acquis depuis 2005. Ces discussions entre le travailleur et la CSST portent plutôt sur les modalités nécessaires à respecter pour effectuer le paiement de ces travaux.

[21]        Or, la Commission des lésions professionnelles estime qu’en matière de remboursement des travaux d’entretien du domicile, il y a une distinction entre les conditions de reconnaissance de ce droit prévu à l’article 165 de la loi et les modalités de paiement de ce remboursement. De fait, contrairement à plusieurs décisions[2] du tribunal qui considèrent que l’exigence de présenter des soumissions représente un ajout aux conditions de l’article 165, la Commission des lésions professionnelles, dans le présent dossier, estime plutôt que cette exigence constitue une modalité nécessaire au paiement des travaux auxquels a droit le travailleur.

[22]        Le tribunal rappelle que le remboursement des travaux d’entretien prévu à l’article 165 de la loi s’inscrit dans l’ensemble des mesures mises en place dans la loi pour favoriser la réadaptation du travailleur victime d’une lésion professionnelle. Or, la CSST dans sa responsabilité d’assumer la réadaptation du travailleur doit privilégier la solution appropriée la plus économique tel que le prévoit l’article 181 de la loi :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[23]        Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles estime que l’exigence de présenter deux soumissions ou encore l’obligation de soumettre des factures détaillées décrivant la nature des travaux d’entretien, leur coût et les personnes les ayant exécutés ne constitue qu’un mécanisme de mise en œuvre de l’objectif législatif prévu à l’article 181 de la loi et non comme une condition supplémentaire à l’exercice du droit prévu à l’article 165 de la loi.

[24]        Cet objectif prévu à l’article 181 de la loi consacre le rôle de fiduciaire du régime d’indemnisation des lésions professionnelles dévolu à la CSST. Dans cette perspective, en matière de réadaptation, la CSST doit s’assurer que les sommes qu’elle consacre pour le paiement d’une prestation correspondent à la solution appropriée la plus économique. La présentation de soumissions ou encore l’exigence de factures détaillées découlant des politiques de la CSST s’avèrent des mécanismes adéquats, raisonnables et non discriminatoires, permettant à cette dernière de payer au travailleur ce à quoi il a droit.

[25]        Certes, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les politiques de la CSST. Toutefois, quand celles-ci, comme c’est le cas en l’espèce, sont raisonnables, non abusives et non discriminatoires et visent à assurer l’affectation juste, adéquate et équitable de sommes d’argent dont la CSST a la responsabilité, le tribunal peut s’en inspirer pour interpréter la loi.

[26]        De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que ces mécanismes de contrôle que représentent les soumissions ou les factures détaillées représentent un rempart contre des paiements abusifs ou encore des paiements faits pour des travaux réalisés au noir.

[27]        À cet égard, dans l’affaire Saulnier et Norcast inc.[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[31]      Le soussigné ne partage pas une certaine jurisprudence au sein de la Commission des lésions professionnelles voulant que la CSST ne puisse exiger des soumissions préalables de la part du travailleur puisque la loi ne le prévoit pas2. Il considère qu’il était approprié pour la CSST au niveau administratif de demander des soumissions préalables afin d’éviter des abus ou des coûts astronomiques qu’autrement, elle serait tenue de payer sur simple production d’une facture ou d’un reçu, et ce, bien que la loi ne l’exige pas. Le tribunal rappelle que la CSST est chargée de l’administration du régime d’indemnisation des travailleurs. À ce titre, elle doit gérer adéquatement les deniers publics.

 

[32]      Bien que la Commission des lésions professionnelles ne soit pas liée par les politiques internes ou grilles d’analyse de la CSST, il n’en demeure pas moins qu’il est approprié que cette dernière en ait dans un but de favoriser une application uniforme de la loi et d’éviter certains cas d’abus potentiels.

 

[33]      De plus, rembourser à un particulier un taux horaire égal ou presque à celui qu’un entrepreneur charge risquerait de créer des abus et faciliter le travail au noir ainsi que créer une concurrence déloyale aux entrepreneurs, quoique le soussigné ne prête aucune mauvaise intention au travailleur et au particulier qui a présenté une soumission.

_________________

2 Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard; Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, L. Couture; Piché et Forage Dominik (1981) inc. C.L.P. 322769-08-0707, 21 janvier 2008, F. Daigneault.

 

 

[28]        En conséquence, le tribunal estime que la CSST est justifiée d’exiger des pièces justificatives appropriées pour procéder au paiement des travaux d’entretien du domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 480340-61-1208

REJETTE la requête de monsieur Arthur Sietnik, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur doit fournir préalablement des soumissions et obtenir l’autorisation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant d’entreprendre des travaux d’entretien courant du domicile;

DÉCLARE que le travailleur ne peut obtenir le paiement du remboursement pour les travaux de peinture du balcon puisqu’il a omis de fournir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail des soumissions pour ces travaux.

Dossier 480341-61-1208

REJETTE la requête de monsieur Arthur Sietnik, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que pour obtenir le paiement du remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur doit fournir des soumissions et produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux et les noms, adresses, numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués contre rémunération.

 

Dossier 480342-61-1208

REJETTE la requête de monsieur Arthur Sietnik, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que pour obtenir le paiement du remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur doit produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux et les noms, adresses, numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués contre rémunération.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

Monsieur Carl Gilbert

DION, DURRELL & ASSOCIÉS INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lemieux et Projet de préparation à l’emploi, C.L.P. 206523-61-0304, 25 février 2005, L. Nadeau; Millaire inc. et Sport motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart; Piché et Forage Dominik 1981 inc., C.L.P. 322769-08-0707, 21 janvier 2008, F. Daigneault; Dontigny et Service de gestion Quantum ltée, C.L.P. 289915-62-0605 et al, 20 février 2008, D. Beauregard; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R. Beaudoin; Rainville et MGR fabrication et réparation inc., C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008; M. Watkins; Pouliot et Supermarché Lambert inc., C.L.P. 361844-62B-0810, 5 août 2009, M. D. Lampron.

[3]           C.L.P. 410967-01A-1005, 28 septembre 2010, N. Michaud.

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