Lamoureux et Adanac Démolition inc. |
2011 QCCLP 3365 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 12 juillet 2010, monsieur Gilles Lamoureux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 juin 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 26 mars 2010 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, à savoir une surdité d’origine professionnelle, le 24 septembre 2009.
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 2 mai 2011, en présence du travailleur et de son représentant, Me Dominic Martineau.
[4] Les employeurs Adanac Démolition inc. et Alpha Démolition inc. ayant fermé leurs portes, ils n’ont pu être convoqués à cette audience.
[5] L’employeur Les Constructions Artiques ltée ne se présente pas à celle-ci même si un avis l’informant de la date, du lieu et de l’heure de cette audience lui est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il n’aurait pas reçu ce document. La Commission des lésions professionnelles a donc procédé sans lui conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Enfin, les représentantes des employeurs Cie Américaine de Fer & Métaux inc. et Multi-Recyclage S.D. inc., Me Carmen Poulin et madame Mélanie Desjardins, avisent la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l’audience, mais elles transmettent divers documents ainsi que des argumentations écrites visant à maintenir la décision contestée par le travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a subi une maladie professionnelle le 24 septembre 2009, à savoir une surdité d’origine professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[9] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle le 24 septembre 2009, à savoir une surdité d’origine professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[10] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que le travail effectué durant 40 ans dans le secteur de la démolition expose le travailleur à des bruits excessifs compte tenu des outils utilisés et de l’environnement de travail.
[11] Contrairement à ce qui est retenu par la CSST, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent que l’exposition est suffisante pour générer la surdité diagnostiquée car, d’une part, le travailleur, qui est apparu sincère et crédible, indique que les heures compilées par la Commission de la construction du Québec ne reflètent pas son réel historique de travail et car, d’autre part, le seul médecin ayant fourni une opinion dans ce dossier, le docteur Spénard, affirme que la surdité du travailleur est attribuable au bruit et découle de son exposition professionnelle.
[12] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs croient donc que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’applique et que le travailleur doit être indemnisé en conséquence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 septembre 2009.
[14] Le représentant du travailleur plaide que ce dernier souffre d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité d’origine professionnelle. Or, les articles 2 et 30 de la loi énoncent qu’une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[15] En outre, le législateur prévoit une présomption afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur.
[16] Ainsi, l’article 29 de la loi indique que le travailleur souffrant d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et ayant exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle.
[17] La surdité est une des maladies décrites à cette annexe.
[18] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit établir que son atteinte auditive est causée par le bruit et qu’il a accompli un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[19] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[20] Il ressort des documents émis par la Commission de la construction du Québec que le travailleur travaille dans le domaine dans l’industrie de la construction, de 1966 à 2007, à titre de manœuvre, de manœuvre spécialisé, de ferrailleur et d’opérateur d’équipements lourds pour un total de 25 124.20 heures inscrites auprès de cet organisme.
[21] Or, le travailleur brosse un tout autre tableau de son historique professionnel à l’audience.
[22] Il indique qu’il travaille à titre de manœuvre spécialisé dans le secteur de la démolition durant toute sa vie professionnelle. Il connaît peu de périodes de chômage. Son horaire de travail est, la plupart du temps, de cinq jours par semaine, huit heures par jour. Il bénéficie de deux pauses santé de quinze minutes durant la journée. Il peut arriver qu’il travaille moins de 40 heures par semaine lorsqu’il pleut ou lorsque le chantier n’est pas en opération, mais cela n’arrive pas souvent.
[23] Le travailleur explique que les heures inscrites à la Commission de la construction du Québec sont erronées. Il ne se préoccupe pas de cela, sauf lorsqu’il prend sa retraite en 2007. Il constate alors que ses prestations de retraite ne sont pas très généreuses et c’est à ce moment qu’il réalise que toutes les heures travaillées n’ont pas été déclarées par certains employeurs. Il précise qu’il a tenté, en vain, de faire corriger ces inscriptions.
[24] Le travailleur poursuit en décrivant les tâches accomplies durant toutes ces années et les outils utilisés pour ce faire.
[25] Son travail consiste à démolir des édifices commerciaux, de l’intérieur ou de l’extérieur, afin d’abattre l’édifice ou d’en préparer le réaménagement. Il doit découper des poutres de métal ou des tôles avec un chalumeau ou une scie à métal. Il doit utiliser un marteau-piqueur manuel ou un marteau-piqueur monté sur une pelle mécanique afin de casser le vieux béton ou le ciment. Il manipule également divers outils (chippers, barres à clous, pics, pelles, masses) toujours dans le but de réduire en morceaux l’édifice à démolir.
[26] Le travailleur ajoute que, outre les outils qui génèrent des bruits stridents, de la machinerie lourde est présente sur le chantier et est en opération continuelle.
[27] Cela amplifie le bruit ambiant. De plus, de 10 à 15 personnes travaillent en même temps sur le chantier et elles utilisent les mêmes outils que le travailleur.
[28] Celui-ci affirme que son environnement de travail est, somme toute, très bruyant et qu’aucune conversation n’y est possible.
[29] Il souligne également que la protection individuelle est déficiente durant la majeure partie de ses années de travail. Une telle protection, sous la forme de petits bouchons jaunes, n’est fournie que lors des cinq ou six dernières années avant la prise de sa retraite.
[30] Le travailleur confirme qu’il prend sa retraite en novembre 2007. À cette époque, il ne réalise pas que son ouïe est atteinte. Cependant, sa conjointe se plaint de devoir répéter ou de devoir lui parler plus fort depuis plusieurs années.
[31] Le travailleur décide donc de parler à son médecin de famille de cette problématique lors d’un rendez-vous prévu pour un examen annuel. Ce dernier le dirige vers le docteur Jean-Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, qui, après avoir prescrit certains tests, lui précise qu’il souffre d’une surdité d’origine professionnelle.
[32] Le 28 septembre 2009, le travailleur complète donc un formulaire de réclamation pour la CSST. Il y allègue être victime d’une maladie professionnelle le 24 septembre 2009.
[33] Il joint à ce formulaire un rapport audiologique réalisé le 24 septembre 2009 où il est noté que le travailleur présente une baisse auditive et qu’il a été exposé à des niveaux de bruit élevés durant 40 ans dans la construction. Une hypoacousie est décelée aux oreilles droite et gauche. L’audiogramme démontre une baisse importante d’audition dans les hautes fréquences (4 000 à 8000 hertz), sans remontée ou encoche cependant. L’atteinte auditive est de 55 décibels à l’oreille droite et de 60 décibels à l’oreille gauche.
[34] Le travailleur dépose également une attestation médicale et un rapport final, émis par le docteur Spénard le 24 septembre 2009, où celui-ci diagnostique une surdité professionnelle qu’il consolide ce même jour avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[35] Enfin, le travailleur fournit un rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Spénard. Il s’y exprime comme suit en ce qui concerne l’origine de la surdité présentée par le travailleur :
Plaintes et problèmes : il s’agit d’un travailleur de 67 ans se plaignant d’une hypoacousie lentement évolutive avec acouphènes intermittents sans vertige. Il a d’importants problèmes de communication en présence de bruit de fond compétitif.
Antécédents pertinents : on ne relève au questionnaire aucune maladie susceptible d’avoir affecté son système cochléo-vestibulaire. Il a été exposé à des bruits nocifs pour l’audition durant 40 ans dans le domaine de la construction spécialisé en démolition. Il a fait usage de marteaux piqueurs quotidiennement ainsi que d’outils utilisés à la coupe du métal et l’opération de machinerie lourde. Il a pris sa retraite à l’âge de 65 ans, il y a 2 ans. Il utilisait la protection auditive personnelle dans les dernières années. Il ne pratiquait pas le sport de la chasse.
[…]
Conclusion et commentaire : considérant les années d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, on retient un diagnostic de surdité professionnelle. À l’évaluation des besoins en réadaptation auditive, il y a indication de prothèses auditives.
[36] Le docteur Spénard retient un diagnostic de surdité professionnelle pour lequel il octroie un déficit anatomo-physiologique de 40,5 %.
[37] La CSST analyse la réclamation du travailleur. Elle vérifie les heures inscrites à la Commission de la construction du Québec. Elle note que ce dernier travaille à titre de manœuvre et de manœuvre spécialisé durant 21 740,50 heures de 1971 à 2007, à titre d’opérateur d’équipements lourds durant 155,50 heures en 1976 et à titre de ferrailleur durant 40 heures.
[38] Le 2 mars 2009, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur et elle collige les informations suivantes :
T informé que j’ai reçu la liste de la CCQ et que l’étude de son dossier est en cours.
Je lui demande quel horaire de travail il avait quand il travaillait ?
T dit qu’il travaillait 8 heures par jour avec ½ heure pour le dîner et 2 pauses de 15 minutes.
Je lui dis que selon la liste de la CCQ il n’aurait pas travaillé beaucoup d’heures par année.
T dit que quelques fois il était payé hors construction.
Je lui demande dans quelles circonstances ?
T dit que dans les périodes tranquilles comme l’hiver ou lorsqu’il faisait des jobs intérieures, mais il dit que c’était quand même rare.
T ne sait pas dans quelle proportion.
T faisait de la démolition d’industrie au ¾ du temps, le reste du temps de la démolition de maisons privées.
T dit qu’une partie du travail se faisait en dedans alors qu’il pouvait y avoir de la machinerie.
Les équipes de travail comptait [sic] environ 10 à 15 employés. T dit qu’il travaillait presque tout le temps.
T utilisait des torches pour découper, des marteau piqueur [sic], des barres à clous, des pics et des pelles. T dit aussi que quelques fois il y avait de la machinerie à l’intérieur pour démolir des murs pendant que les T étaient eux-mêmes à l’intérieur pour démolir des équipements ou autre chose.
[…]
[39] La CSST analyse ces données et, le 26 mars 2010, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle le 24 septembre 2009. Il ressort des notes évolutives que, même si la CSST concède que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs, elle estime que le temps d’exposition n’est pas suffisamment long pour accepter sa réclamation. Le travailleur demande la révision de cette décision mais, le 7 juin 2010, la révision administrative la maintient arguant que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer puisque l’histoire occupationnelle de ce dernier démontre que les « heures travaillées ne totalisent pas un nombre d’heure suffisant et équivalent à une période de deux ans ».
[40] Le travailleur conteste cette dernière décision d’où le présent litige.
[41] Outre les informations colligées précédemment, le travailleur indique qu’il ne s’adonne à aucune activité personnelle pouvant affecter son audition. Il ne pratique pas le sport de la chasse, il ne joue pas d’un instrument de musique, il n’œuvre pas dans le milieu du spectacle et il n’est pas artificier dans ses temps libres.
[42] Bref, le travailleur considère que ce n’est que lors de l’exécution de ses fonctions qu’il est exposé à des bruits importants.
[43] Enfin, le travailleur signale qu’il porte dorénavant un appareil auditif dont il a partiellement assumé le coût.
[44] Son représentant soutient donc qu’il a été victime d’une surdité d’origine professionnelle. En effet, il est exposé à des bruits excessifs durant près de 40 ans et le docteur Spénard reconnaît que l’atteinte auditive est causée par le bruit.
[45] Le travailleur peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi.
[46] Le représentant du travailleur ajoute que le refus de la CSST, basé sur un nombre insuffisant d’heures travaillées, ne peut être confirmé puisque, d’une part, il ressort du témoignage non contredit de celui-ci que toutes ses heures travaillées n’ont pas été inscrites par certains employeurs et puisque, d’autre part, le travailleur témoigne avoir travaillé régulièrement sur différents chantiers de démolition.
[47] Le représentant du travailleur soutient également que la preuve de l’exposition à des bruits excessifs est établie compte tenu des outils utilisés, de l’environnement de travail dans le secteur de la démolition et de l’absence de protection individuelle durant de nombreuses années.
[48] Enfin, le représentant du travailleur souligne qu’aucune autre condition et qu’aucune autre activité personnelle n’expliquent la surdité diagnostiquée. Il demande donc de donner priorité à l’opinion du docteur Spénard quant à l’origine de la surdité du travailleur et de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle le 24 septembre 2009.
[49] Il dépose et commente une décision[2] au soutien de ses prétentions, décision dans laquelle la Commission des lésions professionnelles décide qu’une courbe de perte auditive atypique ne suffit pas pour écarter la présomption de maladie professionnelle en cette matière.
[50] La représentante de l’employeur, Multi-Recyclage S.D. inc., adresse une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles. Elle réclame un maintien de la décision rendue par la révision administrative et elle s’exprime ainsi à ce sujet :
Le travailleur est âgé de 67 ans et il a occupé plusieurs emplois de journalier spécialisé dans l’industrie de la construction - démolition pendant plus de 40 ans. Il utilisait des outils produisant du bruit tel que des marteaux piqueurs, des torches pour couper le métal et différentes machineries lourdes durant des quarts de travail de huit heures. Monsieur Lamoureux a pris sa retraite à compter du 5 novembre 2007.
Tel qu’en fait foi le relevé de la CCQ, monsieur Lamoureux a œuvré au sein de l’entreprise Multi-Recyclage SD inc. de 1992 à 2006, de façon sporadique. Totalisant 3 655 heures sur une possibilité de 25 124 heures.
L’entreprise Multi-Recyclage SD inc. est spécialisée en démolition et en démantèlement de sites commerciaux et industriels (pétroliers, miniers, pâtes et papiers, etc.), et en location de conteneurs. De plus, il offre des services de vente et location d’équipements lourds ainsi que de récupération et de recyclage de matériaux.
Dans le cadre de son travail à titre de manœuvre spécialisé/contremaître sur les chantiers de démolition, monsieur Lamoureux était appelé à faire la gestion du chantier en dirigeant les hommes qui y travaillaient, de s’assurer d’avoir les équipements nécessaires à l’exécution des travaux et de faire la location des équipements.
À l’occasion durant son passage dans l’entreprise, monsieur Lamoureux a été appelé à être chauffeur de lift sur les sites de démolition et parfois, il devait faire de la coupe à la torche.
La CSST a refusé la réclamation de monsieur Lamoureux pour une lésion professionnelle, soit une surdité professionnelle.
Nous sommes d’avis que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la L.A.T.M.P., étant donné que monsieur Lamoureux a occupé chez notre cliente un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
Afin de bénéficier de cette présomption, le travailleur atteint de surdité doit établir qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, tel que mentionné à l’annexe I de la L.A.T.M.P.
Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence de la Commission. Il s’agit d’une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle entraînant une perte auditive progressive, bilatérale et symétrique. Nous ne remettons pas en question ce point du litige.
Nous sommes d’avis que le travail de manœuvre spécialisée [sic]/contremaître sur les chantiers de démolition chez notre cliente, ne constitue pas un travail exposant monsieur Lamoureux à un bruit excessif durant une période d’exposition significative.
C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’est venu [sic] la CSST, en exposant que monsieur Lamoureux n’a jamais été exposé durant 2 années complètes et successives à un bruit excessif.
Monsieur Lamoureux travaille sur un horaire du lundi au vendredi, pour un total de 40 heures par semaine. Il bénéficie d’une pause d’une demi-heure pour dîner et deux pauses de 15 minutes. Également, le travailleur bénéficie de temps de déplacement entre les différents chantiers afin d’effectuer son travail.
En conséquence, nous demandons respectueusement à la Commission de refuser la réclamation placée le 28 septembre 2009 pour un diagnostic de surdité à titre de maladie professionnelle.
[51] Lors de l’audience, le travailleur est interrogé sur le travail accompli pour l’employeur Multi-Recyclage S.D. inc. et il indique que, bien qu’il ait effectivement occupé des fonctions de gestion pour cette entreprise, il est constamment sur les chantiers de démolition. Il enseigne le travail de découpe, mais il met également la main à la pâte en travaillant aux opérations. Enfin, il ne bénéficie d’aucun lieu fermé (bureau ou roulotte de chantier) où il serait à l’abri des bruits ambiants.
[52] La représentante de l’employeur Cie Américaine de Fer & Métaux inc. dépose aussi divers documents ainsi qu’une argumentation écrite.
[53] Elle y réclame une confirmation de la décision rendue par la révision administrative et, subsidiairement, dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation du travailleur, elle demande au tribunal de déclarer que les employeurs qu’elle représente ne doivent assumer que 5,1% des coûts générés par cette lésion professionnelle.
[54] Elle produit un long texte portant sur les « Déficience auditive et acouphène » émanant du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail[3]. Il ressort de ce document que la déficience auditive due au bruit est associée à deux types d’exposition, soit les bruits d’impact (exposition transitoire) et les bruits continus (exposition continue). Les bruits de nature industrielle sont constitués, la plupart du temps, de bruits continus primaires auxquels se superposent des bruits d’impact. La surdité due au bruit touche généralement l’audition entre 3000 et 6000 hertz. Elle est symétrique, mais il n’est pas rare de constater une certaine asymétrie en la matière. Une encoche est observée à 4000 hertz.
[55] L’auteur résume ainsi ce qu’il qualifie de « consensus de la majorité des scientifiques et des médecins travaillant sur la déficience auditive due au bruit » :
1. L’exposition au bruit peut produire une déficience auditive permanente qui affecte la communication orale.
2. La déficience auditive due au bruit peut produire un déplacement temporaire du seuil ou un déplacement permanent du seuil ou une association des deux.
3. Un déplacement permanent du seuil est causé par la destruction de certaines structures de l’oreille interne qui ne peuvent pas être remplacées ou réparées.
4. Le degré de la déficience auditive entraînée par une exposition au bruit donnée varie d’une personne à l’autre.
5. La déficience auditive due au bruit touche généralement les fréquences plus élevées que celles qui sont initialement essentielles à la communication orale (c’est-à-dire 500, 1 000 et 2 000 HZ).
6. Quatre facteurs principaux déterminent les effets de l’exposition globale au bruit :
a. le niveau global de bruit ;
b. la composition spectrale du bruit ;
c. la durée et la distribution de l’exposition durant une journée de travail typique ;
d. l’exposition cumulative au bruit en jours, semaines et années.
7. Exposition au bruit :
a. L’exposition quotidienne (8 heures) à un bruit > 90 dB plus de 5 ans (ou l’équivalent) entraîne un degré de déficience auditive variable chez les individus sensibles.
b. Le degré de déficience auditive due au bruit est relié au niveau d’exposition (c’est-à-dire à l’intensité des ondes acoustiques) ; cela signifie que le niveau double à chaque augmentation de 3 dB (si le niveau sonore augmente de 3 dB, il faut diminuer de moitié le temps d’exposition non protégée au bruit).
Par exemple :
à 90 dB, on peut demeurer 8 heures sans protection de l’ouïe ;
à 94 dB, on peut demeurer 4 heures sans protection de l’ouïe ;
à 97 dB, on peut demeurer 2 heures sans protection de l’ouïe, etc.
8. La déficience auditive due au bruit est un processus dont la progression ralentit avec le temps, les altérations les plus importantes se produisant au cours des premières années, tandis que des altérations progressivement plus faibles se produisent au cours des dernières années (théorème de Corso).
9. La déficience auditive due au bruit touche d’abord l’audition dans l’intervalle de 3 à 6 KHz et ce, pour presque toutes les expositions professionnelles ; les fréquences plus basses sont moins touchées.
10. Lorsque l’exposition au bruit cesse, aucune aggravation importante de l’audition ne survient en raison du bruit, à moins que d’autres causes n’interviennent.
11. Une déficience auditive due au bruit subie dans le passé ne rend pas l’oreille plus sensible à une exposition future au bruit.
12. L’exposition continue au fil des ans est plus dommageable que l’exposition intermittente au bruit permettant à l’oreille de se reposer.
[56] L’auteur précise, enfin, que la surdité due au vieillissement (presbyacousie) entraîne une déficience auditive à toutes les fréquences et qu’elle s’accroît en fonction de l’âge. Ils ajoutent que « quantifier la déficience auditive attribuable au vieillissement en présence de déficience auditive due au bruit en milieu de travail est un processus très complexe ».
[57] Dans son argumentation écrite, la représentante de la Cie Américaine de Fer & Métaux inc. indique que le travailleur a travaillé 5,1 % de tout son temps de travail chez les employeurs qui l’ont mandatée, à savoir American Iron & Metal 1969 ltd et Solution Environnementale Logic (SMF) inc. Il œuvre à titre de manœuvre et de manœuvre spécialisé dans le domaine de la démolition.
[58] La représentante remarque que les courbes audiométriques retrouvées à l’audiogramme ne sont pas typiques d’une surdité d’origine professionnelle car il n’y a aucune encoche et remontée à 4 000 hertz.
[59] Elle cite les dispositions législatives pertinentes et, les appliquant au cas sous étude, elle conclut que le travailleur présente une atteinte auditive. Cependant, elle considère que ce dernier n’a pas établi avoir été exposé au bruit dans le cadre de son travail.
[60] En effet, ses allégations quant à l’utilisation d’un marteau-piqueur ne peuvent suffire. De plus, elle invoque une décision où il est question du Règlement sur la santé et la sécurité du travail et des normes citées dans ce règlement en matière d’exposition au bruit et elle constate que le travailleur n’offre aucune preuve au sujet des niveaux de bruit auxquels il est exposé. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure qu’il est exposé à des bruits excessifs.
[61] En outre, elle revient sur la question de la courbe audiométrique atypique et elle en conclut que la surdité du travailleur n’est pas causée par le bruit, mais serait plutôt attribuable au vieillissement.
[62] Enfin, elle soutient qu’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi ne peut être reconnue puisque la preuve est muette quant au fait que la surdité du travailleur est caractéristique du travail de « camionneur » [sic] ou reliée aux risques particuliers de ce travail.
[63] Elle souligne que ce sont les premières années d’exposition au bruit qui sont les plus dommageables et elle s’interroge sur le délai mis par le travailleur pour déposer une réclamation. Elle y voit un autre indice orientant vers une surdité d’origine personnelle et non professionnelle.
[64] Elle dépose et commente quelques décisions[4] au soutien de son argumentation.
[65] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a été victime d’une surdité d’origine professionnelle.
[66] Or, le premier élément de la présomption de maladie professionnelle en matière de surdité, à savoir la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit, est établi par le travailleur. En effet, le rapport de l’audiologiste révèle une perte auditive aux oreilles droite et gauche atteignant surtout les hautes fréquences. Une telle atteinte est compatible avec une surdité causée par le bruit.
[67] De plus, cette perte est assez symétrique puisque seul un écart de 5 décibels existe entre l’oreille droite et l’oreille gauche. Or, cette légère asymétrie n’est pas un phénomène inusité en matière de surdité causée par le bruit puisque, selon la littérature médicale déposée par la représentante de l’employeur Cie Américaine de Fer & Métaux inc., il n’est pas rare de retrouver une telle disparité.
[68] Au surplus, la représentante de l’employeur Multi-Recyclage SD inc. soutient que les caractéristiques de la surdité présentée par le travailleur correspondent à une atteinte auditive causée par le bruit et qu’elle ne remet « pas en question ce point du litige ».
[69] De même, le docteur Spénard estime que la surdité est causée par le bruit et ce, même si l’audiogramme ne démontre pas de remontée ou d’encoche à 4 000 hertz.
[70] La Commission des lésions professionnelles préfère s’en remettre à l’opinion de ce professionnel spécialisé dans le domaine de l’oto-rhino-laryngologie plutôt qu’à des données qui sont certes retrouvées dans la plupart des dossiers, mais qui demeurent soumises à l’appréciation globale de la preuve disponible.
[71] Ainsi, la simple absence d’une encoche à 4 000 hertz ne peut, à elle seule, permettre de conclure à une surdité d’origine personnelle. Il s’agit plutôt d’un paramètre qui doit être analysé et soupesé à la lumière de tous les faits démontrés dans la recherche de la preuve prépondérante à ce cas particulier.
[72] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que l’atteinte auditive est bilatérale, similaire aux deux oreilles et accrue dans les hautes fréquences. Toutes ces caractéristiques orientent vers une surdité causée par le bruit. De même, le docteur Spénard considère que le bruit est à l’origine de cette atteinte. Cet avis milite, une fois de plus, en faveur d’une atteinte auditive causée par le bruit. L’inexistence d’une remontée de l’audition à 4 000 hertz devient donc un élément isolé qui ne peut être privilégié.
[73] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a établi que l’atteinte auditive décelée en septembre 2009, mais dont il souffre depuis plusieurs années, est causée par le bruit.
[74] La Commission des lésions professionnelles doit, dès lors, s’interroger sur le type de travail effectué par le travailleur et elle doit décider si ce travail implique une exposition à un bruit excessif.
[75] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’analyse faite par la CSST dans cette affaire. En effet, bien que cet organisme concède que le travail dans le secteur de la démolition est susceptible d’exposer le travailleur à des bruits excessifs, il considère que ce dernier n’a pas suffisamment travaillé pour que cette exposition soit significative. Cette argumentation est d’ailleurs reprise, avec quelques nuances, par les représentantes des employeurs Cie Américaine de Fer & Métaux inc. et Multi-Recyclage SD inc.
[76] Or, le travailleur est sur le marché du travail de 1966 à 2007 et, selon le témoignage sincère et crédible qu’il livre à l’audience, il travaille, la plupart du temps, 40 heures par semaine dans le domaine de la démolition. Il utilise des outils très bruyants ou il œuvre à proximité de travailleurs qui manipulent de tels équipements. Il ne réalise pas que certains de ses employeurs ne déclarent pas toutes les heures effectuées et, lorsqu’il s’en rend compte, à sa retraite, il est trop tard pour corriger le tir.
[77] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur est donc exposé au bruit durant de nombreuses années, et non seulement durant quelques semaines ou quelques années comme le laisse entendre la CSST.
[78] La preuve démontre aussi que les outils nécessités par les ouvrages de démolition sont très bruyants, que le bruit ambiant est important et qu’il empêche toute conversation.
[79] Il est vrai que le travailleur ne dépose pas de documents ou d’études permettant de quantifier le niveau de bruit engendré par un marteau-piqueur, une scie à métal ou un chalumeau industriel.
[80] Cependant, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une preuve précise n’est pas obligatoire et que, à l’instar de ce qui est décidé dans les affaires Isolation Trifluvienne inc. et Cap Isolation ltée et Lebreton[5] et John F. Wickenden & Cie ltée et Dufour[6], « le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits ».
[81] Or, la Commission des lésions professionnelles note une utilisation presque constante de marteaux-piqueurs, de chalumeaux industriels, de scies à métal ou de machineries lourdes, des outils ou appareils qui génèrent d’importants bruits d’impact et de fond.
[82] De plus, l’exposition à des bruits excessifs est, en quelque sorte, reconnue par la CSST puisque, selon cet organisme, c’est plutôt l’exposition cumulative qui fait défaut dans ce dossier.
[83] Aussi, la Commission des lésions professionnelles constate que la représentante de l’employeur Multi-Recyclage SD inc. concède que le travailleur « a occupé […] un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».
[84] Enfin, il serait difficile de prétendre qu’un tel type de travail, qui ne permet aucune conversation et qui est exercé durant de nombreuses années sans protecteurs auditifs, n’est pas de nature à exposer le travailleur à des bruits excessifs. Ces faits appuient plutôt les prétentions de ce dernier quant au caractère excessif du bruit prévalant dans l’industrie de la démolition.
[85] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a accompli un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[86] Il peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative et elle détermine que le travailleur a été victime d’une surdité d’origine professionnelle le 24 septembre 2009.
[87] Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut, comme le demande la représentante de l’employeur Cie Américaine de Fer & Métaux inc., fixer le pourcentage des coûts devant être assumés par les employeurs concernés puisque la décision dont elle est saisie ne traite aucunement de cette question.
[88] Il reviendra donc à la CSST de se prononcer en premier lieu sur la part des coûts devant être supportée par chacun des employeurs, conformément à ce qui est énoncé à l’article 328 de la loi, et il appartiendra aux employeurs de contester ces décisions s’ils en sont insatisfaits.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Gilles Lamoureux;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 septembre 2009, à savoir une surdité d’origine professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Carmen Racine |
Me Dominic Martineau |
|
MARTINEAU HÉBERT AVOCATS S.E.N.C. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me Carmen Poulin |
|
GROUPE AST INC. |
|
Représentante de la partie intéressée-Cie Américaine de Fer & Métaux inc. |
|
|
|
Madame Mélanie Desjardins |
|
LE GROUPE ACCISST |
|
Représentante de la partie intéressée-Multi-Recyclage S.D. inc. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Wickenden & Cie ltée et Dufour 2010 QCCLP 2346 .
[3] Docteur John RUTKA, WSIAT/Documents de travail médicaux du TASPAAT, février 2003, 17 pages.
[4] Lascelles et FRE Composites inc., C.L.P. 246393-64-0410, le 18 octobre 2005, M. Montplaisir; Kolostat inc. et Thérien 2009 QCCLP 8785 ; Thesserault et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, le 18 février 2003, C.-A. Ducharme.
[5] C.L.P. 366038-04-0812 et 366039-04-0812, le 1er octobre 2009, M. Carignan.
[6] Précitée à la note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.