Entreprises Gérald Ouellet inc. |
2013 QCCLP 1648 |
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[1] Le 28 septembre 2012, Les entreprises Gérald Ouellet inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 août 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 23 mai 2012 et déclare que le coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Jeff Steinmetzer (le travailleur), le 11 juillet 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
[3] Une audience devait avoir lieu le 11 janvier 2013 à Saguenay. Toutefois, la représentante de l’employeur a avisé le tribunal qu’elle renonçait à la tenue de cette audience et a demandé un délai afin de produire une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause fut mise en délibéré le 14 février 2013, date à laquelle le tribunal a reçu l’ensemble des représentations écrites de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 11 juillet 2011 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs, car il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] Alors âgé de 23 ans, le travailleur occupait, en 2011, un poste d’opérateur de machineries lourdes pour le compte de l’employeur.
[7] Le 11 juillet 2011, alors qu’il se dirige vers le lieu de travail assigné par l’employeur, le travailleur subit un accident de la route dans les circonstances suivantes :
Après avoir « poinconné » chez mon employeur, je suis parti avec le camion de la cie pour me rendre au lieu de travail assigné. Suite à un malaise j’ai pris le « clos » et me suis cassé les deux pieds. [sic]
[8] À la suite de cet événement, le travailleur est d’abord conduit par ambulance au centre hospitalier de Chibougamau. Selon le rapport des ambulanciers, le travailleur se serait endormi au volant. À son arrivée à l’hôpital, le médecin écrit qu’au moment de l’impact, le véhicule roulait entre 90 et 100 km/h et que le travailleur portait sa ceinture de sécurité. Face à la gravité de ses blessures aux membres inférieurs, le travailleur est transféré le jour même par hélicoptère à l’hôpital d’Alma, où le docteur Guy Harvey le prend en charge. Plusieurs fractures aux pieds droit et gauche sont alors constatées par le docteur Harvey qui procède, le jour même, à une chirurgie visant la réduction de ces fractures. Dans ses notes de consultation, le docteur Harvey indique que l’accident subi par le travailleur serait survenu vers 6 h du matin.
[9] Du 11 au 19 juillet 2011, le travailleur demeure hospitalisé à l’hôpital d’Alma. À sa sortie de l’hôpital, il fait l’objet d’un suivi médical avec le docteur Harvey et des traitements de physiothérapie lui sont prescrits.
[10] Le 16 août 2011, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 11 juillet 2011, un accident du travail qui lui a causé des fractures aux pieds.
[11] Le 4 novembre 2011, l’employeur dépose à la CSST une demande de transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi.
[12] Le 28 mars 2012, un rapport final est complété par le docteur Harvey où il indique que le travailleur conserve des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.
[13] Le 3 avril 2012, malgré les séquelles qu’il conserve de sa lésion, la CSST statue que le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel.
[14] Le 23 mai 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de transfert d’imputation déposée par l’employeur le 4 novembre 2011.
[15] Le 18 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation est reconnue par la CSST. Selon la preuve dont dispose le tribunal, le travailleur reçoit encore, en 2013, des indemnités de remplacement du revenu pour sa condition.
[16] Le 16 août 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 23 mai 2012 portant sur l’imputation des coûts au dossier financier de l’employeur.
[17] Le 28 septembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 16 août 2012, d’où le présent litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.
[19] À cet effet, il y a lieu de reproduire l’article 326 de la loi qui prévoit que :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] En l’espèce, le tribunal constate que la demande de transfert de coût, déposée par l’employeur le 4 novembre 2011, a été produite à l’intérieur du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi.
[21] Sur le fond du litige, l’employeur allègue que la notion « d’obérer injustement » prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi trouve application, puisque la lésion professionnelle du 11 juillet 2011 « a été causé par le malaise / l’endormissement du travailleur alors qu’il conduisait un véhicule dans le cadre de son travail ».
[22] Cette notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence[2] de la part du tribunal et différentes interprétations en ont résulté au cours des années. Pour sa part, le soussigné adhère à l’interprétation retenue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et ministère des Transports du Québec[3], où l’on peut lire ce qui suit au sujet de cette notion :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. [sic]
[23] Il est de plus pertinent de reproduire l’extrait suivant d’une décision rendue par une formation de trois commissaires[4] qui a eu à interpréter la notion d’injustice prévue à l’article 326 de la loi, mais dans le contexte où un accident du travail est attribuable à un tiers :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun. [sic]
[24] Dans le présent dossier, bien que l’employeur n’invoque pas qu’il s’agit d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers, le soussigné estime approprié, compte tenu que l’employeur prétend que ce sont les circonstances du fait accidentel qui créent la situation d’injustice, de référer à l’interprétation du concept d’injustice retenue dans la décision ministère des Transports[5]. Un tel raisonnement a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs décisions[6] du tribunal, dont encore récemment dans l’affaire Magasin Coop de Havre-aux-Maisons[7].
[25] La Commission des lésions professionnelles entend donc analyser, dans un premier temps, si la preuve démontre la présence d’une situation d'injustice et dans un second temps, déterminer si cette situation d’injustice a pour effet d’obérer l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.
[26] Relativement à la présence d’une situation d’injustice, la procureure de l’employeur soumet, jurisprudence[8] à l’appui, que le fait de s’endormir au volant ou de ressentir un malaise suffisamment important pour entraîner un accident de la route, représente des circonstances exceptionnelles et donc, une situation d’injustice.
[27] Avec respect, le tribunal ne peut retenir ces motifs invoqués par la procureure de l’employeur.
[28] Le tribunal tient d’abord à préciser que bien que la réclamation du travailleur fasse référence à la survenance d’un « malaise » comme étant la cause de l’accident survenu le 11 juillet 2011, il y a lieu de constater que la preuve prépondérante n’en démontre pas l’existence.
[29] En effet, la lecture des notes de consultation prises par les différents intervenants de la santé ne confirme aucunement la survenance d’un « malaise ». Au contraire, ces notes révèlent plutôt que la seule et unique cause de cet accident est que le travailleur se soit endormi au volant du véhicule qu’il conduisait pour se rendre à son lieu de travail. Cet élément apparaît clairement tant dans le rapport des ambulanciers qui ont transporté le travailleur à l’hôpital de Chibougamau que dans le rapport des intervenants d’Airmédic qui ont assuré le transport en hélicoptère du travailleur vers l’hôpital d’Alma. D’ailleurs, le tribunal constate que dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur ne fait que référer à la survenance d’un malaise sans en préciser la nature.
[30] Le tribunal retient donc de la preuve que la seule cause de cet accident survenu au travailleur le 11 juillet 2011 est le fait qu’il se soit endormi au volant du véhicule qu’il conduisait dans le cadre de ses fonctions. Or, le tribunal est d’avis qu’un événement de cette nature découle des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.
[31] En effet, lorsque la nature des activités d’un employeur implique qu’il demande à ses employés de se déplacer vers un lieu de travail avec un véhicule qu’il fournit, les accidents de la route qui peuvent alors survenir ne sont pas des événements étrangers aux activités de l’employeur, mais plutôt des risques inhérents à ses activités. De plus, dans un tel contexte, le tribunal estime que les probabilités que des accidents de la route de toute nature se produisent, y compris ceux causés par la somnolence du conducteur, sont bien réelles et n’ont rien d’exceptionnel.
[32] Dans l’affaire CSSS St-Léonard, St-Michel[9], le tribunal soulignait d’ailleurs ce qui suit relativement à l’analyse de la nature des risques inhérents aux activités d’un l’employeur :
[39] L’employeur affirme qu’il ne fait pas partie des activités inhérentes à l’employeur qu’un accident de voiture survienne. Selon lui, la mission de l’employeur est de prodiguer des soins et non de voir ses employés subir des accidents de voiture.
[40] Ce raisonnement doit complètement être écarté. L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale d’un employeur, mais bien sur l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur3.
[41] Ce n’est pas parce que l’activité de conduire une automobile n’est pas inscrit nommément aux unités de classification de l’employeur qu’un tel risque ne peut pas se matérialiser dans l’ensemble de ses activités exercées.
[42] Même si un accident de voiture ne fait pas partie de la raison d’être de l’employeur, ce sont plutôt les risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités qu’on doit regarder, dans le contexte dans lequel s’exercent les activités. Comme les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs qui doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées à la travailleuse4.
[43] Certains employés de l’employeur doivent conduire des véhicules de façon régulière dans le cadre de leurs fonctions de sorte que les risques d’accidents de la route demeurent inhérents aux activités de l’employeur5.
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3N.V. Électrique inc. et Construction première, C.L.P. 213557-61-0308, 15 décembre 2003, G. Morin.
4Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture.
5Chomedey Ford ltée et CSST, 297526-71-0608, 9 mai 2007, G. Robichaud. [sic]
[nos soulignements]
[33] D’autre part, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas que les circonstances ayant mené au fait accidentel du 11 juillet 2011 soient rares, inusitées, exceptionnelles ou extraordinaires. Au contraire, la preuve démontre qu’il s’agit plutôt d’un simple accident de la route. En effet, outre le fait que le travailleur se soit endormi au volant du véhicule qu’il conduisait vers 6 h du matin, la preuve ne démontre aucunement la présence de circonstances particulières entourant cet événement tels une vitesse excessive, des conditions routières particulières, un comportement téméraire de la part du travailleur ou une infraction à des règles législatives ou règlementaires quelconques. Au contraire, selon les notes médicales, il est indiqué que le travailleur portait sa ceinture de sécurité au moment de l’impact, qu’il n’avait pas consommé d’alcool et que sa vitesse se situait entre 90 et 100 km/h.
[34] De ces éléments, force est de conclure à l’absence de circonstances extraordinaires, exceptionnelles, inusitées ou rares, pouvant ainsi créer une situation d’injustice pour l’employeur.
[35] Finalement, en ce qui concerne la jurisprudence[10] déposée par la procureure de l’employeur, le tribunal constate que ces décisions comportent des particularités que l’on ne retrouve pas en l’espèce, dont la présence d’une condition personnelle à l’origine du fait accidentel.
[36] Dans les affaires S.T.M. (Réseau des Autobus)[11] ainsi que Transport Périssable Québec et CSST[12], la preuve révélait que la cause des accidents subis par les travailleurs concernés au volant de leur véhicule était la survenance d’un malaise de nature cardiaque, élément qui n’est pas présent dans le dossier actuel. Il en est de même dans l’affaire Industries Maintenance Empire inc.[13] où la chute de la travailleuse est survenue à la suite d’un malaise d’origine personnelle (bouffée de chaleur et perte de conscience).
[37] D’autre part, dans l’affaire Entreprise location d’Auto Canada ltée[14], le travailleur est décédé lors d’un accident de la route alors qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière[15] ainsi qu’aux règles de sécurité adoptées par son employeur. Or, de tels éléments sont absents dans le présent dossier. Il en est de même dans les affaires Translem inc.[16] ainsi que dans Entreprises Alain Michaud inc.[17], où les travailleurs s’étaient endormis au volant de leur véhicule alors qu’ils conduisaient sans porter leur ceinture de sécurité.
[38] Finalement, dans l’affaire Rona Entrepôt[18], un livreur est décédé après que son véhicule soit entré en collision avec un autre véhicule. Or, selon la preuve contenue dans cette affaire, le travailleur avait tendance à s’endormir après les repas, ce qui diffère de la preuve présentée dans le présent dossier.
[39] La Commission des lésions professionnelle conclut donc, en tenant compte de la preuve factuelle du présent dossier, que l’employeur n’a pas démontré, de façon prépondérante, la présence d’une situation d’injustice relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 11 juillet 2011.
[40] Par conséquent, compte tenu qu’aucune situation d’injustice n’a été démontrée, il n’est pas nécessaire d’analyser le deuxième critère requis pour l’application de l’article 326 de loi, soit la notion d’obérer.
[41] La requête de l’employeur doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête des entreprises Gérald Ouellet inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 août 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jeff Steinmetzer, le travailleur, le 11 juillet 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
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Me Isabelle Auclair |
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MONETTE, BARAKETT & ASS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Voir notamment la décision rendue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et ministère des Transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, où il est fait état de cette controverse jurisprudentielle.
[3] Précitée, note 2.
[4] Ministère des Transports du Québec et CSST [2007], C.L.P. 1804.
[5] Précitée, note 4.
[6] Voir à cet effet la décision Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.
[7] 2013 QCCLP 278 .
[8] S.T.M. (Réseau des Autobus), 2012 QCCLP 5450 ; Transport Périssable Québec et CSST, 2009 QCCLP 5163 ; Entreprise Location d’Autos Canada ltée, 2012 QCCLP 5472 ; Translem inc., 2011 QCCLP 2115 ; Rona l’Entrepôt, 2008 QCCLP 4681 ; Entreprises Alain Michaud inc., 2008 QCCLP 171 ; Industries Maintenance Empire inc., 2011 QCCLP 7073 .
[9] C.L.P. 356088-71-0808, 4 février 2010, J.-F. Clément.
[10] Précitée, note 8.
[11] Id.
[12] Id.
[13] Id.
[14] Id.
[15] L.R.Q.., c-24.2.
[16] Précitée, note 8.
[17] Id.
[18] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.