DÉCISION
[1] Le 2 mai 2000, monsieur Serge Charette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, le 26 avril 2000.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision du 8 février 2000 et refuse de rembourser au travailleur le coût d’un médicament en l'absence de relation avec la lésion consécutive à l’accident du travail du 1er mai 1979.
[3] Le 28 mai 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Antoine à laquelle le travailleur est présent. L'employeur et son représentant ne sont pas présents à l'audience, tel que signifié par lettre, en date du 2 mars 2000.
[4] À l'audience, la Commission des lésions professionnelles accorde un délai au travailleur pour lui permettre de produire des documents en preuve. Le 21 juin 2001, le travailleur dépose lesdits documents. La Commission des lésions professionnelles prend l’affaire en délibéré le même jour.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de lui rembourser le coût du médicament « Viagra » prescrit par son médecin.
LES FAITS
[6] Le 1er mai 1979, le travailleur est victime d’un accident du travail lors duquel il fait une chute sur le dos et s’inflige une contusion lombaire et à l’hémithorax.
[7] L’Avis d’accident et demande d’indemnisation, en date du 3 mai 1979, rapporte la description suivante de l’événement :
« J’étais sur le stand à primer, j’allais ouvrir la valise je me suis enfargé sur le stand du derrière du char, et je suis tombé sur le dos, et je me suis cogné la jambe et le bras gauche. » (sic)
[8] Le 12 novembre 1980, le travailleur subit une laminectomie décompressive en L4-L5 avec discoïdectomie bilatérale et greffe de L4 à S1.
[9] Le 13 octobre 1983, le travailleur subit une laminectomie en L4-L5 et L5-S1 avec exérèse de pachyméningite lombo-sacrée et exploration des espaces L4-L5 et L5-S1.
[10] Le 19 décembre 1985, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, le 3 décembre 1985, de l'accident du travail initial du 1er mai 1979.
[11] Le 17 février 1995, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, le 9 novembre 1993, de son accident du travail initial du 1er mai 1979.
[12] Le 9 mai 1997, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, le 11 novembre 1996, de l'accident du travail initial du 1er mai 1979.
[13] Le 8 mars 1999, le travailleur produit une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation de l'accident du travail initial du 1er mai 1979. Selon les notes évolutives au dossier, la CSST entre en communication avec le travailleur afin d'obtenir un Rapport médical pour statuer sur l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation. Le travailleur produit donc une lettre du docteur R. Lefrançois, en date du 17 mai 1999. Ce médecin fait un historique médical et précise qu'il a examiné le travailleur en 1994, 1995 et 1996 et qu'à chaque visite, il a constaté que le travailleur demeurait invalide. La Commission des lésions professionnelles retient également ce qui suit de cette lettre :
« […]
Je le revois donc aujourd’hui, le 17 mai 1999. Je note qu'il n'y a pas eu amélioration ou détérioration de son état dans les dernières années, c'est-à-dire sur une période de 9 ans. Il demeure invalide de façon permanente. »
[14] Le 12 octobre 1999, l'agent de la CSST indique, aux notes évolutives, qu'elle refuse la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation du 8 mars 1999 puisqu'il n'y a pas « d'aggravation objectivée ». Le même jour, l'agent achemine le dossier au médecin régional de la CSST afin d'obtenir son avis relativement au remboursement du coût du médicament « Viagra ».
[15] Le 13 octobre 1999, la CSST rend la décision par laquelle elle refuse la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation du 8 mars 1999 pour le motif qu'il n'y a pas de détérioration objective de l'état de santé du travailleur.
[16] Le 15 octobre 1999, le docteur L. Marcoux, médecin régional de la CSST, écrit la note suivante au dossier :
« Avec les dx retenus à date, on ne peut pas d'emblée accepter une demande pour le Viagra. Le T est reconnu porteur de pachyméningite lombaire post-opératoire et aussi de problèmes psychologiques (2% LAT accordé en 1982). Il serait incontinent a/n urinaire et présente troubles d'érection. Par contre, aucun dx précis ni aucune investigation de ce côté, à date. Donc, pour la demande de Viagra, on ne peut y donner suite sans information additionnelle sur le plan médical. » (sic)
[17] Le 22 octobre 1999, le travailleur consulte le docteur St-Pierre. Ce dernier rédige une lettre dans laquelle il indique que le travailleur souffre de douleurs chroniques au dos lui entraînant des problèmes de dysfonction érectile depuis 1990. Le médecin précise qu’un traitement au « Viagra » a été essayé avec succès et que le patient désire poursuivre ce traitement.
[18] Le 19 janvier 2000, le travailleur est examiné par le docteur J.-P. Perreault, urologue et médecin désigné par la CSST. Ce dernier remplit un rapport sur lequel il indique ce qui suit :
« […]
Donc, ce patient présente une dysfonction érectile depuis 3-4 ans caractérisée par de la difficulté à maintenir une érection due à la douleur, alors qu’il peut avoir des relations sexuelles fréquentes avec Viagra en dépit de la douleur.
Je ne crois pas que ceci soit relié à son accident. À noter l’existence d’autres facteurs qui peuvent expliquer ce problème, i.e. cigarette, médicament, café, etc. » (sic)
[19] Le 8 février 2000, la CSST rend la décision par laquelle elle refuse de rembourser au travailleur le coût du médicament « Viagra » puisque « ce médicament n'est pas relié au traitement de la lésion professionnelle ». Cette décision est contestée par le travailleur et maintenue à la suite d’une révision administrative, par la décision qui fait l’objet de la présente requête.
[20] Le 19 mars 2001, l’urologue D. Allard, adresse une lettre au docteur Dubois dans laquelle il indique que le travailleur présente une dysfonction érectile qui est secondaire au phénomène de douleur lombo-sacrée. Il suggère d’utiliser à long terme le « Viagra » en raison de ce problème. La Commission des lésions professionnelles retient également ce qui suit de ce document :
« […] Depuis décembre 90, docteur Lefrançois avait décrit dans une consultation que le patient présentait des difficultés érectiles et à ce moment des difficultés urinaires.
Il semble qu’actuellement les problèmes urinaires se soient résolus de façon spontanée, toutefois il accuse toujours une dysfonction érectile. Le caractère de sa dysfonction est particulier en ce sens qu’il réussit à obtenir des érections parfois relativement correctes. Toutefois dès qu’il commence à être actif, ses érections tombent en raison des douleurs au niveau de la colonne lombaire, ceci rend l’activité sexuelle très laborieuse voire impossible et lorsqu’il utilise du Viagra, il y a une amélioration significative de sa capacité érectile même en présence de douleur et il peut à ce moment terminer l’acte sexuel.
[…] » (sic)
[21] Le 21 juin 2001, le travailleur dépose en preuve une lettre rédigée par l’urologue G. Monfette, en date du 18 juin 2001. Le docteur Monfette en arrive aux mêmes conclusions que le docteur Allard. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit de cette lettre :
« Il s’agit d’un patient que nous suivons depuis plusieurs années et à qui nous avons donné une prescription de Viagra.
Je crois que ce patient depuis l’intervention chirurgicale depuis son accident en date de 1983 et les greffes qu’il a subi ne peut obtenir une érection valable. La cause première de sa dysfonction sexuelle est due principalement à cette greffe et à cet accident qu’il a subi au niveau de sa colonne lombaire. Je suis un peu surpris de voir toute la difficulté que ce pauvre patient a pour obtenir le Viagra vis-à-vis l’incapacité qu’il a eu avec cet accident et cette intervention chirurgicale.
Je donne en référence la lettre que le Docteur Allard vous faisait parvenir le 19 mars 2001. Je vous en donne une autre moi-même en vous certifiant que ce patient doit recevoir la médication et ceci doit être payé par la CSST.
[…] » (sic)
L'AVIS DES MEMBRES
[22] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour statuer sur la requête du travailleur puisque la décision du 8 février 2000 vise le droit du travailleur au remboursement d'un médicament pour pallier les conséquences d'une lésion qui est assujettie à la Loi sur les accidents du travail (ch. A‑3) et que le recours formé à l'encontre de cette décision relève, par conséquent, de l'application de cette loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de rembourser au travailleur le coût du médicament « Viagra » et de déclarer qu’il n’y a pas de relation entre cette assistance médicale et l’accident du travail dont il est victime le 1er mai 1979.
[24] L'article 369 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi) prévoit que la Commission des lésions professionnelles a compétence exclusive pour statuer sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451 de la loi ainsi que sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1).
[25] Pour que la Commission des lésions professionnelles ait compétence en vertu de l'article 369, la décision doit donc être rendue par la CSST, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la suite d'une révision administrative.
[26] L'article 555 de la loi prévoit, par ailleurs, qu'un travailleur victime d'un accident du travail avant l'entrée en vigueur de la loi peut être assujetti à la loi dans la mesure suivante :
555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‑3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle :
1° est âgée d'au moins 65 ans; ou
2° reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.
De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.
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1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.
[27] Les articles 188 et 194 de la loi, enfin, prévoient qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion et que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST.
[28] Un travailleur a donc droit au remboursement du coût de l'assistance médicale dans la mesure où il rencontre deux conditions à savoir, d'une part, être victime d'une lésion professionnelle et, d’autre part, requérir l'assistance médicale en raison de cette lésion professionnelle.
[29] Dans le dossier qui nous concerne, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur est victime d’un accident du travail en date du 1er mai 1979 à la suite duquel il subit deux interventions chirurgicales et demeure avec une douleur lombaire chronique.
[30] Il ressort des rapports des docteurs Lefrançois, Allard et Monfette, que les douleurs chroniques résiduelles consécutives à cet accident du travail et aux chirurgies que le travailleur a subies entraînent des difficultés érectiles, lesquelles sont améliorées par l’utilisation du « Viagra ».
[31] Le docteur Allard explique que le caractère de la dysfonction du travailleur est particulier en ce sens que les douleurs au niveau de la colonne lombaire rendent l’activité sexuelle laborieuse et l'empêchent de terminer l’acte sexuel. La médication est donc requise pour traiter un problème secondaire au phénomène de douleur lombo-sacrée, tel qu'il appert des avis des docteurs Lefrançois, Allard et Monfette. Seul le docteur Perreault ne partage pas cet avis. Pour sa part, il considère que la dysfonction érectile n’est pas reliée à l’accident du travail mais que d’autres facteurs peuvent expliquer le problème, tels que la cigarette, les médicaments et le café.
[32] Pour avoir droit au remboursement du coût de ce médicament, la preuve doit établir que le travailleur requiert ce médicament en raison d'une lésion professionnelle.
[33] Or, il ressort des informations au dossier et de la preuve médicale que l'assistance médicale requise par le travailleur concerne l'état de santé qui résulte des séquelles douloureuses de la lésion consécutive à l'accident du travail dont il est victime en date du 1er mai 1979 et non l'état de santé résultant d'une nouvelle lésion professionnelle.
[34] Dans sa décision du 8 février 2000, la CSST écrit que « ce médicament n'est pas relié au traitement de la lésion professionnelle ». La Commission des lésions professionnelles note, toutefois, que la « lésion professionnelle » à laquelle fait référence la CSST dans cette décision n'est pas documentée. En fait, on ne retrouve au dossier aucune décision qui établit l'existence d'une lésion professionnelle reliée à l'événement du 1er mai 1979.
[35] La Commission des lésions professionnelles estime, par ailleurs, que la décision du 8 février 2000 n'équivaut pas à une décision implicite refusant une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation de l'accident du travail initial puisque la demande du travailleur concerne le remboursement d'un médicament qui pallie les conséquences de la lésion résultant de l'accident du travail du 1er mai 1979 et non les conséquences d'une rechute, récidive ou aggravation de cet accident du travail.
[36] En l'absence de rechute, récidive ou aggravation de l'accident du travail initial, les dispositions de l'article 555 précité ne s'appliquent pas au cas en l'espèce.
[37] Aussi, la décision du 8 février 2000 vise le droit à l'assistance médicale pour les conséquences d'une lésion qui est assujettie à la Loi sur les accidents du travail et le recours formé à l'encontre de cette décision relève, par conséquent, de l'application de cette loi.
[38] La Commission des lésions professionnelles n'a donc pas compétence pour statuer sur la requête du travailleur et renvoie le dossier à la CSST afin que le recours soit dirigé vers la bonne instance.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la requête de monsieur Serge Charette, en date du 2 mai 2000
ET
RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que celle-ci achemine la contestation du travailleur à l'instance appropriée.
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Martine Montplaisir |
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Commissaire |
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André Leduc, Avocat |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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