Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 mai 2005

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

242582-62C-0408-R

 

Dossier CSST :

125997452

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Carmen Surprenant, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Trudeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Georges Léger inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 décembre 2004, l’entreprise Transport Georges Léger inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 9 novembre 2004 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Cette décision indique que monsieur Daniel Trudeau (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004.

[3]                À l’audience tenue le 19 mai 2005, le travailleur de même que l’employeur étaient présents et représentés.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande de réviser la décision rendue le 9 novembre 2004 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mars 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Dans la décision rendue le 9 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles aurait commis une erreur en retenant que le 1er mars 2004, le travailleur se serait blessé à l’occasion de son travail.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. La décision rendue le 9 novembre 2004 ne comporte aucune erreur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 9 novembre 2004.

[8]                C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles, de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[9]                Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[11]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante concernant l’objet de sa contestation.

[12]           Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de reproduire certains passages de la décision rendue le 9 novembre 2004.

« [...]

 

[8]        Le travailleur occupe un emploi de camionneur pour le compte de l’employeur. Il exerce cet emploi, local et longue distance, depuis août 2002.

 

[9]        Le 27 février 2004 le travailleur débute un voyage à destination des États-Unis. Le 1er mars 2004 il se trouve dans l’état de la Floride et subit un accident. Le travailleur, domicilié au Québec, subit un accident hors du Québec alors que son employeur a un établissement au Québec et, selon l’article 8 , la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) lui est applicable. Le travailleur, le 31 mai 2004, fait option en vertu de la loi québécoise, plutôt que la loi de la Floride, comme le prévoit l’article 452 de la loi.

 

[10]      La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]      Le 1er mars 2004 le travailleur se trouve à Miramar, en Floride, où il s’est départi de son chargement; il contacte son répartiteur et se met en attente d’une confirmation de son employeur pour un voyage de retour.

 

_________________________

1              L.R.Q., c. A-3.001.

 

[...] »

 

 

[13]           De plus à l’audience concernant la présente requête, les parties ont admis que le 1er mars 2004, « vers 8 h 30 le matin, lors d’une première conversation téléphonique entre l’employeur et le travailleur, ce dernier a demandé si en attendant qu’on lui assigne un nouveau voyage, il pouvait aller se baigner ». L’employeur lui aurait alors donné l’autorisation.

[14]           Lors d’une seconde communication vers 10 h 30 le même matin, l’employeur a informé le travailleur qu’à 19 h 00, il devait être Georgie pour un chargement. La distance entre la Floride et la Georgie représente un déplacement d’environ trois heures de route. Lors de cette seconde conversation téléphonique, le travailleur aurait de nouveau demandé à l’employeur si « en attendant de repartir pour la Georgie, il pouvait aller se baigner ».

[15]           La décision rendue le 9 novembre 2004 se poursuit ainsi :

« [...]

 

[12]      Entre-temps, le travailleur se rend à Palm Bay; avec la permission du répartiteur, selon sa version; il se dirige vers une plage pour y faire une baignade. Emporté par une vague, il fait une chute sur sa main droite, ce qui lui cause une fracture de la tête radiale du coude droit. Le diagnostic n’est pas contesté; il faut souligner que le volet médical du dossier du travailleur ne pose pas problème ici.

 

[...]

 

[16]      (...) Le problème est de savoir si le travailleur était ou aurait dû se mettre “au repos” (off duty) ou s’il était en “heures de service autres que heures de conduite” (on duty).

 

[...]

 

[20]      Le travailleur, se référant à la politique de son employeur, prétend qu’il est au travail lorsqu’il attend la confirmation pour un voyage de retour et que l’employeur ne l’a pas relevé temporairement de ses responsabilités. Voici les extraits de la politique que le travailleur cite :

 

            La fiche journalière doit contenir obligatoirement :

 

         [...]

         travail : période pendant laquelle les services du conducteur sont requis par l’exploitant ou la personne qui fournit les services d’un conducteur pour travailler, incluant les heures de conduite et d’attente (si le chauffeur à la demande de l’entreprise, attend d’être assigné à un travail, il doit considérer cette période d’attente comme des heures de travail. Si cette attente se fait à la maison, il s’agit d’une période de repos même s’il est rémunéré)

         [...]

 

RELÈVE TEMPORAIRE DES RESPONSABILITÉS :

 

Le chauffeur, qui est ni à la conduite, ni en attente d’être assigné à une activité et lorsque l’entreprise n’aura pas besoin du chauffeur pour effectuer du travail, même s’il est réputé au travail, pourra se déclarer au repos suite à la confirmation écrite de TRANSPORT GEORGER LÉGER INC. indiquant que le chauffeur est temporairement relevé de ses responsabilités. Durant cette période, le chauffeur pourra effectuer les activités de son choix et quitter les lieux où se trouve le véhicule.

 

Ce document écrit pourra avoir la forme d’une télécopie, d’une lettre ou apparaître dans la section Remarque du registre, cet écrit comprendra :

 

         la date;

         la durée de la période de relève correspondant à la période temps définie, déterminée à l’avance, avant que débute la période où il est relevé de ses responsabilités;

         une mention indiquant que le chauffeur est alors relevé de ses tâches et responsabilités pour son véhicule et son chargement ou ses passagers;

         la signature d’un responsable de l’entreprise.

 

Le chauffeur ne peut être considéré comme le représentant de l’entreprise pour éviter qu’il se relève lui-même de ses responsabilités. (notre soulignement)

 

[21]      À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur fait valoir que le travailleur est en possession d’une carte qui lui permet de se mettre “off duty”. La Commission des lésions professionnelles constate que cette carte plastifiée est datée du 18 octobre 2002 et signée par une certaine madame Marchand. Elle est remise à un travailleur lors de son embauche. Lorsqu’une représentante de l’employeur expédie un exemple de cette carte à la CSST (voir page 119 du dossier), elle écrit : “Cette carte a pour but de nous dégager ainsi que le routier de toute responsabilité lors de son temps d’arrêt envers son équipement donc se qui permet le routier à avoir du temps libre”. [sic]

[22]      Cette carte, en blanc, permettait apparemment à un chauffeur de se mettre “off duty”. La Commission des lésions professionnelles constate cependant qu’elle ne rencontre aucunement les critères de la politique de l’employeur concernant la relève temporaire des responsabilités. Au surplus, toujours selon la politique, un chauffeur ne peut lui-même se relever temporairement de ses responsabilités.

 

[23]      L’employeur fait aussi valoir qu’il y a une politique différente lorsqu’un voyage est fait aux États-Unis. La preuve ne démontre pas l’existence d’une politique différente. Ce qui est différent, c’est la loi applicable. D’ailleurs, l’employeur dépose un extrait du “Fleet safety compliance manual” (pièce E-1) qui fait référence aux règles applicables aux États-Unis. Il est intéressant de relever la définition du “on duty time” :

 

On duty time means all time from the time a driver begins to work until the time the driver is relieved from work and all responsability for performing work. On-duty time shall include :

 

(1) All time accident du travail a plant, terminal, facility, or other property of a motor carrier or shipper, or on any public property, waiting to be dispatched, unless the driver has been relieved from duty by the motor carrier;

(2) [...]

 

[24]      Le travailleur déclare que, lorsqu’il est à la plage de Palm Bay, il est toujours en attente de recevoir la confirmation pour son voyage de retour. Son véhicule est stationné sur l’accotement d’une voie publique (la route A-1A). Il a la surveillance de son véhicule et il n’a pas été relevé temporairement de ses responsabilités.

 

[25]      La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur était “On duty time”, selon le “Fleet safety compliance manual”. Il est au travail selon la politique en vigueur chez l’employeur et, toujours selon cette politique, il n’a pas été relevé temporairement de ses responsabilités. Il est donc au travail (“on duty”) lorsqu’il subit un accident alors qu’il se trouve à la plage de Palm Bay. Certes, le travailleur se livre à une activité qui peut être considérée personnelle lorsqu’il se baigne le 1er mars 2004, mais il faut aussi considérer le fait qu’il avait obtenu l’autorisation du représentant se son employeur (le répartiteur) pour se rendre à cette plage.

 

[26]      La Commission des lésions professionnelles, compte tenu de tous ces éléments, en arrive à la conclusion que l’événement imprévu et soudain du 1er mars 2004 est survenu à l’occasion du travail. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004, soit un accident du travail. »

 

 

[16]           Dans sa requête écrite de même que dans son argumentation à l’audience, le procureur de l’employeur soumet essentiellement que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le travailleur était toujours au travail lorsqu’il s’est blessé en se baignant sur une plage de la Floride le 1er mars 2004.

[17]           À cet effet, l’employeur soumet que dans de telles circonstances, il n’a pas à relever le travailleur de ses responsabilités. D’autant que le travailleur est en possession d’une carte qui lui permet de se relever lui-même de ses responsabilités. Au surplus, selon le « Fleet safety compliance manual » des États-Unis, le travailleur était relevé de ses responsabilités le 1er mars 2004. On ne peut exiger de l’employeur que dans chaque occasion, il relève un travailleur de ses responsabilités de façon « explicite », en lui fournissant un document écrit. L’employeur soumet donc que le 1er mars 2004, le travailleur exerçait une activité personnelle et qu’en ne concluant pas ainsi, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante dans la décision rendue le 9 novembre 2004.

[18]           Le représentant du travailleur rappelle d’abord que la « révision » constitue une procédure exceptionnelle et que conséquemment, elle doit être interprétée de façon restrictive.

[19]           Le travailleur soumet de plus que la procédure de révision ne constitue pas un appel et conséquemment, que le tribunal n’a pas « à réapprécier » les motifs de la décision qui est à l’origine de ladite procédure. Le travailleur soumet donc que dans le présent dossier, les arguments présentés par l’employeur constituent justement une demande de « réappréciation » des notions à l’origine de la décision rendue le 9 novembre 2004. Cela constitue donc un appel et conséquemment la présente procédure devrait être rejetée.

[20]           À titre de réplique, le procureur de l’employeur soumet que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 novembre 2004, « élargit trop la notion de “à l’occasion du travail” ». L’employeur soumet qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante en droit.

[21]           À titre de réplique, le représentant du travailleur soumet plutôt que « chaque cas est un cas d’espèce ».

[22]           Le tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 novembre 2004.

[23]           Le tribunal retient d’abord l’argument du représentant du travailleur qui indique que la présente requête de l’employeur est de l’ordre de l’appel plutôt que de la révision. En effet, l’employeur demande au tribunal de donner une nouvelle interprétation aux faits et aux notions juridiques auxquels réfèrent la décision rendue le 9 novembre 2004 par la Commission des lésions professionnelles. Aucune démonstration claire n’a été présentée par l’employeur, qui indique qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise à cet effet par la Commission des lésions professionnelles.

[24]           Comme le soumettait le procureur de l’employeur dans la réplique de son argumentation, c’est l’interprétation de la notion de « à l’occasion du travail » qui était le véritable enjeu de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 novembre 2004. À cet effet, l’employeur soumet que l’interprétation faite par la Commission des lésions professionnelles constitue une erreur manifeste et déterminante en droit. La jurisprudence du présent tribunal concernant cette notion, indique qu’il doit y avoir un lien de connexité avec le travail pour qu’un événement soit considéré comme étant survenu « à l’occasion du travail ». Cette jurisprudence a élaboré plusieurs critères pour analyser ce lien de connexité[3]. Ces critères sont :

        le lieu de l’événement;

        le moment de l’événement;

        la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

        l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

        l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[25]           Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Air Canada[4], « il n’est pas nécessaire (...) que tous ces critères soient présents simultanément pour que l’on puisse conclure qu’il y a un lien de connexité suffisant avec le travail (...) un seul peut suffire ». Et le tribunal d’ajouter que « chaque cas demeure un cas d’espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres ».

[26]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que c’est exactement la démarche à laquelle la Commission des lésions professionnelles s’est soumise pour motiver la décision rendue le 9 novembre 2004. La requête en révision constitue une simple affirmation du désaccord de l’employeur, eu égard à l’interprétation donnée par la Commission des lésions professionnelles à la notion de « à l’occasion du travail ». En fait, c’est au caractère raisonnable de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 novembre 2004, que l’employeur s’attaque. Le tribunal rappelle cependant qu’il y a une distinction entre l’erreur manifeste et déterminante, qui est assimilable à « un vice de fond (...) de nature à invalider la décision » et l’erreur déraisonnable, qui constitue le critère appliqué par la Cour supérieure en matière de révision judiciaire. Il ne faut donc pas confondre le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure et le recours prévu à l’article 429.56 de la loi[5].

[27]           Le tribunal est donc d’avis que la décision rendue le 9 novembre 2004, ne comporte aucune erreur de droit ou de faits. Cette décision n’est donc entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, l’entreprise Transport Georges Léger inc..

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Normand Whear

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Normand Drolet

CAIN, LAMARRE, ASS.

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Pierre Bouchard

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500 - 09‑011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; TAQ c. Godin, C.A. Montréal, 500‑09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal, 500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle.

[3]          À titre d'exemples: Hôpital d'Youville de Sherbrooke et Lincourt, [1987] C.A.L.P. 567 ; Leclerc et Isotemp ltée, [1989], C.A.L.P 1061 ; Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E., [1991], C.A.L.P. 935 ; Guénette et Les Produits Mark-V, C.A.L.P. 21114-03-9008, 29 décembre 1992, M. Carignan (J4-24-05); Beauchamp et Corporation Urgences-Santé, C.A.L.P. 55165‑63‑9311, 28 juillet 1995, J.-C. Danis; Air Canada et Trépanier-Vigneault, C.A.L.P. 66024‑60‑9501, 16 avril 1996, S. Lemire.

[4]          Air Canada et Richard, C.L.P. 91669-60E-9710, 20 août 1998, M. Zigby.

[5]          Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Cvopa et École Peter-Hall inc., C.A.L.P. 60400-60-9406, 29 mars 1996, M. Zigby.

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