COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION :RichelieuMONTRÉAL, le 6 janvier 1999
DOSSIER : 91771-62A-9710 DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Johanne Landry
DOSSIER CSST : 112460456 ASSISTÉ DES MEMBRES: Guy Dorais
Associations d'employeurs
Raymond Varin
DOSSIER BRP : 62506045 Associations syndicales
AUDIENCE TENUE LE : 16 novembre 1998
À : St-Jean-sur-Richelieu
LIETTE BRETON
1463, rue St-Germain
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H1W 2S9
PARTIE APPELANTE
et
S.P.C.U.M.
1550, rue Metcalfe, suite 1100
Montréal (Québec)
H3A 3P1
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 17 octobre 1997, madame Liette Breton (la travailleuse) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue le 2 octobre 1997 par le bureau de révision de la région de Richelieu-Salaberry (le bureau de révision).
Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue le 18 mars 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui refusait la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 6 février 1997.
Bien que l'appel de la travailleuse ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DE L'APPEL
La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 6 février 1997.
Aux date et heure fixées pour l'audition du présent appel, la travailleuse est présente et représentée. Le S.P.C.U.M (l'employeur) est présent et représenté.
LES FAITS
La travailleuse est âgée de 43 ans et elle exerce les fonctions d'auxiliaire-surveillante de détention pour le compte de l'employeur.
Le 11 février 1997, l'employeur rempli le formulaire "Avis de l'employeur et demande de remboursement" avec la description suivante:
"Elle marchait sur le trottoir pour entrer au quartier général au 750 Bonsecours pour prendre son quart de travail débutant à 22h45. Elle a glissé sur la surface enneigée et glacée du trottoir le seul endroit pour entrer."
Le 12 février 1997, la travailleuse complète un formulaire de réclamation dans lequel elle déclare un événement survenu le 6 février 1997 à 22h25 dans les circonstances suivantes:
"Vers 22h25 le 06/02/97 je me rendais au travail. En entrant dans l'édifice j'ai glissé et tombé sur le trottoir enneigé et glacé et me suis cassé le coude, le diagnostic médical le confirmant J'ai un témoin de l'événement (accident)."
Un diagnostic de fracture de la tête radiale gauche est posé le 7 février 1997 par le docteur Corriveau.
Témoignant devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse explique que le soir du 6 février 1997, elle avait stationné son véhicule dans un stationnement intérieur situé de l'autre côté de la rue, dans l'édifice Chaussegros de Léry. C'était un stationnement recommandé par son employeur et pour lequel les employés bénéficiaient d'un tarif réduit. La travailleuse n'avait donc que la rue à traverser pour passer du stationnement à l'édifice de l'employeur. Elle a l'habitude d'arriver un peu en avance afin d'échanger avec ses collègues sur les cas problématiques. La travailleuse précise que l'entrée de la rue Bonsecours était la seule disponible, l'autre entrée étant fermée pour réparations.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
La travailleuse soumet, jurisprudence à l'appui, que sa réclamation devrait être acceptée parce qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail.
L'employeur pour sa part allègue que l'élément déterminant ici est l'absence de contrôle de sa part sur les lieux où c'est produit l'accident. Il dépose lui aussi quelques décisions pour soutenir ses prétentions.
L'AVIS DES MEMBRES
Monsieur Raymond Varin, membre issu des associations syndicales, est d'avis que la réclamation devrait être acceptée notamment parce que la voie d'accès empruntée par la travailleuse était la seule disponible.
Monsieur Guy Dorais, membre issu des associations d'employeurs, considère que la réclamation devrait être refusée pour les motifs invoqués par le bureau de révision qui l'a précédemment rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission doit déterminer si la travailleuse a subi le 6 février 1997, une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la loi qui édicte:
"lésion professionnelle": une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
L'accident du travail est pour sa part défini ainsi:
"accident du travail" : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait où à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle."
Les faits ayant entraîné la chute du 6 février 1997 ne sont pas contestés. La seule question pertinente à la solution du présent litige devient donc la suivante: la chute de la travailleuse est-elle survenue à l'occasion du travail ?
Afin de répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte des critères élaborés par la jurisprudence et qui apparaissent faire maintenant consensus:
C la connexité entre l'événement qui occasionne la lésion et le travail;
C le lien de subordination existant entre l'employeur et la travailleuse;
C la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident reliée au travail;
C le lieu de l'accident;
C le moment de l'accident.
Il suffit qu'il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail. Comme le soulignait la Commission d'appel[1], la Commission des affaires sociales a développé une jurisprudence par laquelle elle distingue l'accident de trajet de l'accident qui survient sur les lieux d'accès au travail, alors que l'employé se rend à son travail, ce dernier accident étant considéré comme un accident du travail. Selon la C.A.S. il s'agit alors d'un accident survenu dans l'accomplissement d'une tâche connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement[2].
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le travailleur obéisse à une dictée précise ou générale ni qu'il soit sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident pour conclure à un lien de subordination[3] .
Quant au lien entre l'accident et le travail c'est la finalité de l'activité globale ou principale qui devient déterminante. Ainsi, l'activité reliée à l'arrivée et au départ du travail a été reconnue comme étant reliée au travail à plusieurs occasions[4].
De même en ce qui concerne le lieu de l'accident, la jurisprudence établit comme étant survenu à l'occasion du travail les accidents qui se sont produits sur des voies d'accès intérieures ou extérieures aux lieux du travail[5].
Finalement, en ce qui concerne le moment de l'accident, ils sont également qualifiés d'accident du travail lorsqu'ils se sont produits dans un temps raisonnable précédant l'entrée ou suivant la sortie des lieux de travail[6].
Dans le présent cas, au moment de sa chute la travailleuse se trouvait sur le trottoir contigu à l'édifice dans lequel elle travaille, et elle s'apprêtait à pénétrer dans l'immeuble. Elle devait débuter son quart de travail dans moins d'une demi-heure et comme à son habitude elle voulait rencontrer ses collègues avant de commencer à travailler pour échanger des informations sur la soirée de travail à venir. Il ne s'agit pas d'une activité purement personnelle. Cet objectif peut certes être profitable à l'employeur. La finalité de l'activité principale de la travailleuse à ce moment-là était de se rendre à son poste de travail et de commencer à travailler. L'accident s'est produit sur le seul lieu d'accès direct et disponible et ce vingt minutes avant le début du quart de travail.
Ainsi, à la lumière des critères jurisprudentielles que l'on doit considérer lorsqu'il s'agit de déterminer si un accident est survenu "à l'occasion du travail", la Commission des lésions professionnelles estime que l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus permettent de conclure que la travailleuse a été victime le 6 février 1997 d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle à cette date.
Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère qu' aucune des décisions déposées par l'employeur et rapportées ci-après ne peuvent s'appliquer au présent cas.
C Sheeny et Donohue, C.A.L.P. 03-00058-8609, 26-02-87, commissaire Claude Groleau: Il s'agit d'un accident survenu sur une rue publique, le travailleur retournait chez-lui à bicyclette;
C Perreault et S.T.C.U.M., [1987] C.A.L.P. 603 : Le travailleur fait une chute sur le trottoir non loin de son domicile, sur un lieu étranger au travail, un jour de vacances (le travailleur devait reprendre le travail le lendemain);
C McIntyre-Mockler et Ministère de la Justice, [1990] C.A.L.P. 367 : Accident de trajet entre le domicile et le lieu du travail alors que la travailleuse utilisait un transporteur public;
C De Lagrave et Centre hospitalier de Verdun, [1993] B.R.P. 260 : Accident dans un stationnement qui n'était pas le seule voie d'accès ni le seul endroit pour garer la voiture;
C Ville de Thedford Mines et C.A.L.P., [C.A.L.P.] 414 (Cour supérieure, juge Robert Lesage) : Travailleur qui ressent une douleur en se tournant pour sortir de son véhicule personnel. La Cour supérieure est intervenue en révision judiciaire et a décidé en premier lieu qu'il ne s'agissait pas d'un événement imprévu et soudain et en second lieu que le travailleur n'avait pas encore quitté sa sphère d'activité personnelle et donc que l'accident ne s'était pas produit à l'occasion du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l'appel logé le 17 octobre 1997 par madame Liette Breton;
INFIRME la décision rendue le 2 octobre 1997 par le bureau de révision de Richelieu-Salaberry;
DÉCLARE que madame Liette Breton a subi une lésion professionnelle le 6 février 1997.
Johanne Landry
Commissaire
Me SYLVIE JOYAL
S.C.F.P. (Local 429)
429, rue de la Gauchetière est
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H2L 2M7
Représentante de la partie appelante
Me JOCELYNE LANGLAIS
Leduc, Bélanger & Ass.
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3A 3P1
Représentante de la partie intéressée
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE ET NON RAPPORTÉE DANS LA DÉCISION:
C Caselles et Louis-H. Lafontaine, [1996] B.R.P. 72
C Ville de Montréal et Deschamps, BR62432358 et BR62439064, 16 septembre 1997
C S.P.C.U.M. et Gatti, BR62479623, le 17 décembre 1997.
2 Général motors du Canada ltée c. C.A.S. [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 87-04-15, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman.
[3] Québec Téléphone c. C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.).
Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P. 1391
4 Rochon et Général Motors du Canada ltée, 03204-64-8705,
88-12-02, commissaire Laurent McCutcheon
Rémillard et A.C.D.I., 62690-07-9409, 95-12-15, commissaire Anne Leydet
Blanchette et Ville de Laval, 82697-61-9609, 97-03-12, commissaire Camille Demers
[5] Provigo distribution inc. et Renaud-Desharnais, (déjà cité)
Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157
Hôpital Notre-Dame et Mathieu, 06517-60-8802, 89-11-15, commissaire J.P. Dupont
Hôpital St-Luc et Brossard, 37404-62-9203, 93-10-29, commissaire J.M.Dubois
Rémillard et A.C.D.I.,62690-07-9409, 95-12-15, commissaire A. Leydet
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.