DÉCISION
[1] Le 30 mars 1999, l’employeur, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, en appelle devant la Commission des lésions professionnelles d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 22 mars 1999.
[2] Par cette décision, la Révision administrative modifie celle rendue initialement par la CSST le 25 août 1998 et déclare que la travailleuse, madame Béatriz Ramirez, a été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 1998, qu’elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et qu’elle n’a pas à rembourser la somme de 623,72 $.
[3] À l’audience, l’employeur est présent et représenté. Il en est de même de la travailleuse.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer, comme l’avait fait la CSST initialement, que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 1998.
LES FAITS
[5] Le 6 mai 1998, la travailleuse se blesse sur les lieux de son travail. Le diagnostic retenu sera celui de contusion dorsale sévère. La lésion sera consolidée le 10 juin 1998 sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle pour le 15 juin 1998. Elle sera en assignation temporaire du 20 mai au 1er juin 1998.
[6] Les parties admettent que la travailleuse, bien qu’employée occasionnelle comme aide-cuisinière, est couverte par les différentes dispositions de la convention collective applicable et qu’elle a droit également à l’assurance salaire en cas de maladie. Il est admis que la travailleuse s’est blessée sur les lieux de son travail. Ce qui est en litige, c’est de savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[7] La CSST a décidé dans la négative le 25 août 1998 considérant que la travailleuse exerçait une activité personnelle. La travailleuse a contesté cette décision le 14 septembre 1998 et le 22 mars 1999, la Révision administrative lui a donné raison considérant que l’accident était survenu à l’occasion du travail. C’est au tour de l’employeur le 30 mars 1999 de contester la décision de la Révision administrative et de demander à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision finale sur la question.
[8] Les faits tels que décrits à la demande de remboursement de l’employeur à la CSST le 15 juin 1998 et signée par la travailleuse le 7 mai 1998 sont les suivants :
« Le 6 mai vers 15h25 je venais assister à une réunion donnée dans le cadre du PDRH aux employés (réunion non obligatoire) dans le but d’apporter certains points. Je me suis rendue à la cuisine centrale pour vois mes collègues de travail en attendant le début de la réunion qui se tenait à 15h30 dans le bureau de Mme Lavoie. Je suis tombée par terre en glissant sur une tache de soupe et je me suis cognée la tête sur la marmite et le dos très fortement sur le robinet. On m’a amenée à l’urgence, où j’ai passé la nuit. Douleurs très intenses dans le dos. » (sic)
[9] Le refus de la CSST est ainsi expliqué dans les notes évolutives en date du 24 août 1998, soit la veille de la décision :
« - Il y avait des réunions cédulée pour le développement des ressources humaines (PDRH). Plusieurs heures et journées différentes étaient prévues afin de permettre à tous d’assister à cette réunion durant les heures de travail.
- La (T) a choisi d’assister à cette réunion durant une journée où elle n’était pas cédulée, ni payée par (E).
- Avant de se rendre au local où avait lieu la réunion, la (T) a décidé de passer par les cuisines pour aller voir ses ami(e)s. Les locaux des cuisines ne sont pas à proximité du lieu de la rencontre.
- Je ne peux accepter la réclamation puisqu’au moment de l’événement, la (T) exercait une activité personnelle, soit aller voir ses ami(e)s. Il n’y a par conséquent aucun lien avec son travail, ni par le fait, ni à l’occasion. Art. 2 ne s’applique pas. Réclamation refusée. Surpayé de 623,72 $ - période du 98-05-07 au 98-05-20. » (sic)
[10] Formellement, dans sa décision du 25 août 1998, la CSST écrit :
« Il ne s’agit pas d’un accident du travail. En effet, lorsque vous êtes tombée, vous n’étiez pas au travail plutôt en train de discuter avec vos ami(e)s. Par conséquent, comme il s’agit d’une activité personnelle il ne peut s’agir d’un accident du travail. »
[11] La réflexion de la Révision administrative est un peu différente et conduit à une décision contraire. D’abord, la Révision administrative précise qu’au moment de la chute la travailleuse n’était pas dans l’exécution de ses fonctions et ceci n’est pas contesté. L’accident n’est donc pas survenu par le fait du travail, « reste à décider si l’accident est arrivé à l’occasion du travail ». La Révision administrative procède alors à l’appréciation de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident :
« […]
La travailleuse, bien que n’étant pas en fonction, était sur les lieux du travail au moment de l’accident. La chute ne s’est pas produite au local même où avait lieu la réunion mais elle s’est tout de même produite sur les lieux de l’employeur et au lieu habituel de travail de la travailleuse. L’accident s’est produit à cause de la présence d’une tache de soupe sur le plancher, responsabilité de l’employeur. Sauf dans certaines situations exceptionnelles, circuler sur les lieux du travail ne peut être considéré comme un geste purement personnel quelle qu’en soit la raison.
[…]
La chute est survenue cinq minutes avant l’heure de la réunion. La travailleuse, à ce moment, allait quérir ses compagnons de travail pour ladite réunion et était en train de discuter avec eux de l’objet de la réunion.
L’événement s’est produit alors que la travailleuse se présentait à une réunion d’information qui, bien que facultative, était convoquée par l’employeur. Cette réunion portait sur les conséquences des coupures budgétaires pour le personnel. L’importance accordée à cette réunion est d’ailleurs manifeste puisque l’employeur nous informe que celle-ci était reprise à différentes dates et heures afin de permettre aux employés d’y assister alors qu’ils étaient au travail et rémunérés. La travailleuse, étant travailleuse occasionnelle, a choisi de s’y présenter le 6 mai 1998 puisqu’elle n’avait plus de journées de travail prévues à son horaire.
En se présentant sur les lieux du travail pour cette réunion, la travailleuse, exerçait donc une activité reliée à son travail et utile à l’employeur. Le fait qu’elle aille chercher des compagnons de travail pour discuter de cette réunion quelques minutes avant qu’elle ne débute, s’insère dans cette activité. La chute de la travailleuse n'est pas survenue alors que la travailleuse rendait visite à ses collègues de travail pour une raison étrangère au travail. Nous pouvons donc conclure, de l’ensemble des éléments en preuve, que l’accident est arrivé "à l’occasion du travail". »
[12] À l’audience, le seul témoin entendu par le tribunal est la travailleuse.
[13] La travailleuse est chez l’employeur depuis quelques années comme aide-cuisinière remplaçante. Elle faisait également du remplacement comme préposée aux bénéficiaires. En mai 1998, elle aurait eu un remplacement qui s’est terminé le 5 mai 1998. Le prochain remplacement était prévu pour le 16 ou le 17 juin 1998. Le 6 mai 1998 était la dernière journée où l’employeur rencontrait les employés de son département pour expliquer l’effet des coupures budgétaires et des coupures de postes avec les remaniements de personnel que cela allait entraîner y incluant les questions de mises à la retraite.
[14] Responsable du service des cuisines ou de la diététique, madame Lavoie était celle qui donnait l’information à son bureau, au deuxième étage, soit au niveau de la cafétéria. La cuisine centrale est au premier étage. La réunion était prévue vers 15h30. Elle est arrivée à peu près 10 minutes avant. Bien qu’elle connaissait madame Lavoie, elle ne savait pas où était son bureau. Arrivée à l’avance, donc, elle va demander à ses collègues à la cuisine centrale où était le bureau de madame Lavoie et pour s’entretenir avec elles de ce qui allait être discuté à la réunion. Elle n’a pas eu le temps d’avoir les informations qu’elle cherchait. En entrant dans la cuisine, elle a pris un filet, comme tout le monde le fait, pour retenir ses cheveux; elle a alors glissé sur une flaque de soupe qui avait été renversée. Elle a chuté. Elle n’a même pas pu aller à la réunion. Elle a été transportée à l’urgence. C’est son propre supérieur, monsieur René Robillard, qui lui avait dit l’importance pour elle de se rendre à la réunion compte tenu qu’elle avait, parmi les personnes remplaçantes à la cafétéria, de l’ancienneté à faire valoir au cas où il y aurait des déplacements de personnel.
[15] À ce moment, en mai 1998, les travailleuses et les travailleurs étaient très inquiets; ils le sont d’ailleurs encore aujourd’hui face aux coupures et aux effets de ces coupures sur le travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présence de la travailleuse à la réunion faisait partie de ses conditions de travail, que c’était connexe au travail, d’autant plus que l’employeur lui-même avait souligné aux employés l’importance de ces réunions. La finalité donc de l’activité était reliée au travail. Cependant, le fait que la travailleuse choisisse d’aller rencontrer ses collègues d’elle-même avant de se présenter à la réunion constitue une décision personnelle. La travailleuse en entrant dans la cuisine entrait dans une sphère personnelle qui n’avait rien à faire avec la réunion. En conséquence, la chute de la travailleuse, à l’entrée de la cuisine, ne peut constituer un accident du travail.
[17] Le membre issu des associations syndicales partage intégralement l’avis de la Révision administrative et, considérant l’ensemble des circonstances, maintient que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles partage entièrement les motifs évoqués par la Révision administrative pour décider que la chute subie par la travailleuse l’a été à l’occasion de son travail.
[19] Tout le monde s’entend d’ailleurs pour dire que l’activité qui justifiait la présence de la travailleuse sur les lieux du travail, soit la réunion de l’employeur avec ses employés, était non seulement légitime, mais qu’elle était également reliée à l’application de la convention collective. Il n’est pas exact de prétendre, comme l’employeur le soutient, que la finalité de l’activité servait davantage la travailleuse. Dans un contexte de coupures budgétaires avec effets immédiats sur le personnel, il est plus raisonnable de dire que la rencontre de l’employeur avec les employés, pour prévoir les effets sur les conditions de travail, sur les déplacements du personnel, sert aussi bien l’un que l’autre : c’est ce qu’on appelle plus généralement la recherche de la paix industrielle.
[20] La travailleuse, il est reconnu, avait des droits même comme remplaçante et ses droits, elle pouvait aller s’en informer de façon à les faire valoir tel que non seulement l’autorisait mais le recommandait l’employeur. La présence de la travailleuse à la cuisine centrale n’était pas fortuite, mais bien reliée à l’activité finale qui amenait la travailleuse sur le lieu de travail, c’est-à-dire la réunion. Il s’agissait, il ne faut pas l’oublier, d’une réunion du service de la diététique où travaillait la travailleuse. D’aller s’informer de l’endroit de la réunion auprès de ses collègues de travail ou encore d’aller s’informer auprès de ses collègues de travail de ce qui a été dit dans les réunions qui ont précédé, ou encore d’aller voir si d’autres collègues de travail se rendent à la réunion, peut difficilement être interprété comme étant un choix purement personnel sans relation avec le travail. Dans le temps, il n’y avait que 5 à 10 minutes avant le début de la réunion; quant au lieu, la travailleuse était un étage plus bas que l’étage de la réunion et sur son lieu habituel de travail.
[21] Comment interpréter que sa présence à la cuisine ne l’était pas à l’occasion du travail? Comment interpréter que sa présence n’avait rien à faire avec la réunion à laquelle elle allait assister?
[22] La travailleuse n’allait rencontrer ses collègues sur son lieu de travail que pour la réunion dont la finalité n’est pas remise en cause ni la connexité avec le travail même si elle exerçait un choix personnel. C’est un choix personnel que d’aller à la réunion, de s’asseoir à tel endroit plutôt qu’à tel autre, comme de quitter la réunion avant la fin ou d’y demeurer. À chaque jour, les travailleurs font des choix personnels dans l’exécution de leurs tâches, à l’occasion de leurs tâches, sans pour autant qu’ils soient par là disqualifiés de la protection de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[23] Quant on parle de la sphère personnelle par opposition à la sphère professionnelle, on veut simplement parler d’activités exercées par un travailleur ou une travailleuse n’ayant rien à faire avec le travail; c’est pourquoi, dans ces cas, la loi ne les protège pas. C’eût été le cas, par exemple, si la travailleuse était montée aux étages visiter une grand-mère malade après la réunion ou avant la réunion et qu’elle se soit blessée dans la chambre de la grand-mère malade. La travailleuse n’est pas non plus arrivée une heure avant la réunion pour aller prendre un café avec ses collègues et causer. L’accident n’est pas survenu non plus après la réunion alors que la travailleuse serait allée jouer au ping-pong dans la salle de récréation. L’accident ici est connexe dans le temps et dans l’espace à l’activité principale qui, elle, est reliée directement au travail.
[24] Le fait d’aller s’informer chez ses collègues n’était peut être pas nécessaire à la réunion, mais pouvait être utile; d’une façon ou d’une autre, c’était à l’occasion de la réunion que la travailleuse allait s’informer et chercher ses collègues sur son lieu habituel de travail; c’est donc à l’occasion de cette activité de réunion que la travailleuse a subi sa chute, son accident et par là, sa lésion professionnelle en application de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[25] Comme le mentionnait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dès 1987 dans l’affaire Bérubé et Revenu Canada[1] « Il doit exister un lien entre l’activité exercée au moment de l’accident et le travail du travailleur et non simplement un lien entre cette activité et l’avantage conféré par le contrat de travail. L’activité exercée au moment de l’accident doit donc être en relation de façon directe ou indirecte ».
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation du 30 mars 1999 de l’employeur, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;
CONFIRME la décision de la Révision administrative du 22 mars 1999;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Béatriz Ramirez, a subi une lésion professionnelle le 6 mai 1998 et qu’elle avait droit à tous les avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les termes de la loi.
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Gilles
Robichaud |
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Commissaire |
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LAVERY, DE
BILLY (Me
Jean Beauregard) 1, Place
Ville-Marie 40ième
étage Montréal
(Québec) H3B 4M4 |
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Représentant de la partie requérante |
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C.S.N. (Me
Joanne Lavigne) 1601, avenue De
Lorimier Montréal
(Québec) H2K 4M5 |
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Représentante de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE
- Fernand Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, CALP 89037-05-9705, 26 février 1998, Bernard Lemay, commissaire;
- Bell Canada et France Paquette, CALP 54858-62-9212, 4 janvier 1996, Monique Billard, commissaire;
- Ministère Environnement et Faune et Thérèse Perron, CALP 72896-03-9509, 21 janvier 1997, Rémi Chartier, commissaire;
- Irène Brûlé et Steinberg inc., CALP 44024-64-9208, 22 mars 1994, Santina Di Pasquale, commissaire;
- Louise Garneau et Ministère de la justice, CALP 54645-03A-9310, 17 octobre 1995, Bertrand Roy, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.