Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Cormier et Atelier Nouveau Décor enr.

2009 QCCLP 5826

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

25 août 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

350464-04-0806

 

Dossier CSST :

132251851

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

 

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Isabelle Cormier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Atelier Nouveau Décor enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

C.P.E. au petit brin de foin

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Cuisirama inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 juin 2008, madame Marie-Isabelle Cormier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 30 janvier 2008, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Trois-Rivières le 24 mars 2009, la travailleuse et l’Atelier Nouveau Décor enr. sont présents et non représentés. Quant aux deux autres employeurs, le C.P.E. au petit brin de foin et Cuisirama inc., ils sont absents et non représentés. Tel que le permet l'article 429.15 de la loi, le tribunal procède en l’absence des employeurs absents et dûment convoqués.

[4]                À la demande du tribunal, la travailleuse dépose le 29 avril 2009 les notes de consultation et le dossier médical du docteur Turenne et du docteur Laflamme en relation avec la lésion au poignet gauche. L’affaire est prise en délibéré le même jour.

OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande au tribunal de reconnaître que le diagnostic de tendinite de De Quervain émis par son médecin est en relation avec le travail qu’elle a effectué alors qu’elle travaillait pour Cuisirama inc. du 20 août 2007 au 21 janvier 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Selon eux, la travailleuse a démontré que les gestes exécutés dans le cadre de son travail impliquent des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, permettant l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

LES FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La travailleuse occupe un poste de monteur-assembleur pour l’entreprise Cuisirama enr. (l’employeur) depuis le 20 août 2007. Sa tâche principale consiste à assembler les caissons de meubles de dimensions variées. Pour ce faire, elle utilise des outils pneumatiques qu’elle manipule avec son membre dominant gauche.

[8]                C’est en exécutant cette tâche qu’elle aurait ressenti, vers la fin du mois de septembre 2007, une première douleur à son poignet gauche. Elle est âgée alors de 29 ans. À l’audience, elle précise que la douleur se situait le long du court extenseur du pouce.

[9]                Elle a travaillé préalablement pour Atelier Nouveau Décor de novembre 2006 au mois de mars 2007 et au C.P.E. au petit brin de foin du mois de mars 2007 au mois d’août 2007. Elle affirme cependant que ses emplois impliquent une grande variété de tâches et n’exigeaient pas de sollicitation particulière de ses poignets ou du pouce gauche.

[10]           La travailleuse affirme également qu’elle n’exerce aucun sport en particulier et elle nie tout antécédent de douleur à son poignet ou son pouce gauche avant de travailler pour l’employeur en l’instance.

[11]           La douleur ressentie dans l’exécution de ses tâches s’aggrave avec le temps et irradie dans tout le bras gauche. Le 10 octobre 2007, la douleur devient intolérable et elle doit quitter son poste de travail. Elle avise son employeur et consulte un médecin le même jour.

[12]           Elle rencontre le docteur Turenne qui diagnostique la présence d’une tendinite au poignet gauche. Il précise à son rapport médical transmis à la CSST que la lésion, survenue le 27 septembre 2007, a probablement été causée par des mouvements répétitifs. Il suggère une assignation temporaire en « travaux légers », prescrit des anti-inflammatoires et un examen par imagerie simple et prévoit revoir la travailleuse deux semaines plus tard.

[13]           La travailleuse allègue cependant à l’audience qu’aucun fait particulier n’est survenu le 27 septembre 2007. Il s’agit donc probablement de la période où, selon le médecin, la douleur est apparue pour la première fois.

[14]           Au prochain rapport médical du docteur Turenne daté du 25 octobre 2007, il écrit que la travailleuse va un peu mieux sans préciser le diagnostic. Il maintient l’assignation temporaire.

[15]           La travailleuse consulte ensuite la docteure Laflamme. À ses rapports médicaux, cette dernière précise que le diagnostic en lien avec l’événement du 27 septembre 2007 est une tendinite de De Quervain au pouce gauche.

[16]           Ce diagnostic est maintenu à son rapport final daté du 5 avril 2008, date à laquelle elle consolide la lésion sans la présence de séquelles permanentes, ni limitations fonctionnelles.

[17]           Conformément à l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par le diagnostic établi par le médecin qui a charge de la travailleuse. De l’ensemble de la preuve au dossier, le tribunal retient que la travailleuse a subi une tendinite de De Quervain gauche, lésion consolidée sans séquelles le 5 avril 2008 par son médecin, la docteur Laflamme.

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 27 septembre 2007 et lui ayant causé une tendinite de De Quervain à gauche.

[19]           La notion de lésion professionnelle est définie ainsi à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           Cette définition réfère aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi définies à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[21]           Le tribunal écarte dès maintenant la notion de récidive, rechute ou aggravation puisque la travailleuse affirme n’avoir jamais subi de lésion professionnelle à son poignet ou pouce gauche avant la douleur ressentie à ce niveau au mois de septembre 2007.

[22]           De plus, ni la travailleuse, ni les médecins qu’elle consulte ne font référence à un accident ou un événement traumatique particulier pour expliquer la présence de la lésion au poignet droit. Au contraire, le premier médecin consulté réfère à une lésion causée probablement par des mouvements répétitifs.

[23]           Le tribunal constate cependant que la douleur apparait rapidement, soit dans les semaines suivant son embauche pour un nouvel emploi et immédiatement après que l’on ait ajouté la tâche de visser, tâche qui exige des mouvements encore plus fréquents au niveau de la main gauche.

[24]           La jurisprudence reconnaît qu’une lésion professionnelle peut survenir à la suite d’une surcharge de travail ou lors d’une série de mouvements inhabituels et sollicitant de façon importante un site anatomique particulier dans une période de temps limitée[2]. Dans de telles circonstances, ces mouvements, qualifiés parfois de micro traumatisme[3], peuvent être assimilés à une série d’événements imprévus et soudains et justifier la présence d’une lésion professionnelle à titre d’accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi.

[25]           Afin d’étudier la réclamation de la travailleuse en ce sens, le tribunal analysera en détail les tâches exécutées par la travailleuse chez l’employeur entre le début de son embauche le 20 août 2007 et son dernier jour de tâche habituelle le 10 octobre 2007.

[26]           À cet égard, le dossier de la CSST contient très peu de détails, si ce n’est le résumé d’une conversation téléphone tenue le 29 janvier 2008 entre la travailleuse et l’agent de la CSST et consigné au dossier par ce dernier.

[27]           La description des tâches se retrouve plutôt à la contestation du 24 mai 2008 transmise par la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles, le tout complété par son témoignage entendu à l’audience.

[28]           De l’ensemble de cette preuve, le tribunal retient ce qui suit :

[29]           La travailleuse occupe un seul poste de travail, sans rotation, soit celui de monteur-assembleur à raison de quarante heures par semaine réparties sur cinq jours. Elle bénéficie d’une pause de quinze minutes en avant-midi et une autre en après-midi ainsi que d’une période de dîner de trente minutes.

[30]           Sa tâche se déroule devant une table dont elle contrôle la hauteur afin de s’ajuster à la dimension du meuble à assembler et maintenir une position de travail au niveau de la taille.

[31]           Il y a entre quatre à huit pièces à assembler par meuble. Durant les trois premières semaines, la travailleuse n’avait qu’à poser de douze à vingt-trois clous par meuble à l’aide d’un fusil à air. Elle assemble ainsi entre soixante et soixante-quinze meubles par jour.

[32]           Les jours suivants, la travailleuse doit également visser les meubles, tâche exécutée jusqu’alors par un autre employé. Elle doit, à l’aide d’une perceuse à air, percer les dix à vingt trous nécessaires pour les vis qu’elle pose ensuite avec un autre appareil également à l’air, mais plus léger. Avec l’ajout de cette tâche, le nombre de meubles assemblés par jour est réduit de trente à quarante meubles par jour.

[33]           Pour toutes ces tâches, la travailleuse utilise des outils à air compressé qu’elle tient de la main dominante gauche. Sa main droite n’est utilisée que pour tenir et stabiliser les pièces à assembler.

[34]           La travailleuse mime le geste à l’audience. Le tribunal observe que le travail s’exécute essentiellement à la hauteur des épaules. L’outil est tenu dans la paume de la main avec le pouce en extension, l’index étendu et le majeur presse la détente. Lors des différents mouvements, le poignet est parfois en position neutre, parfois en pronation, en extension et en déviation radiale.

[35]           Pour clouer, elle doit déplacer l’outil dans tous les axes après chaque clou, toutes les deux ou trois secondes afin d’atteindre tous les endroits à assembler.

[36]           Le tribunal n’a aucun motif de douter de la véracité des détails précisés par la travailleuse à l’audience. Or, ce témoignage convainc le tribunal que les tâches effectuées par la travailleuse entre le 20 août 2007 au 10 octobre 2007 sollicitent de façon très importante le pouce gauche de la travailleuse dans la manipulation de différents outils. Les gestes peuvent exiger un déplacement de la main gauche dans des angles différents, avec élévation ou non des épaules et mouvements variés du poignet gauche dans tous les axes, mais toujours avec la même prise avec le pouce pour tenir les différents outils.

[37]           De plus, selon les chiffres allégués et non contredits par la preuve au dossier, la travailleuse doit chaque jour, durant les trois premières semaines d’emploi, poser de 720 à 1725 clous et, à compter de la troisième semaine de septembre, poser entre 360 et 920 clous, percer de 300 à 800 trous et poser tout autant de vis.

[38]           Compte tenu de ce rythme de travail et de l’effort soutenu demandé, il s’agit pour la travailleuse d’une tâche intense et exigeante, surtout pour une jeune femme qui n’a aucune expérience réelle dans le domaine et qui n’a pas eu l’occasion de renforcer les différents muscles et tendons sollicités.

[39]           Le tribunal est ainsi d’avis que cette pression constante exercée par la travailleuse avec le pouce en extension est susceptible de causer la lésion diagnostiquée par le médecin de la travailleuse, soit une tendinite de De Quervain.

[40]           De l’avis du tribunal, cette sollicitation intense du pouce gauche sans réelle période de pause est assimilable à une série d’événements imprévus et soudains susceptibles d’entraîner chez la travailleuse par le fait de son travail, dans une période de temps précise et courte, une tendinite de De Quervain telle que diagnostiquée par le médecin qui a charge de la travailleuse.

[41]           La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle le 27 septembre 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Marie-Isabelle Cormier;

INFIRME la décision rendue le 2 mai 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 septembre 2007 ayant entrainé une tendinite de De Quervain au pouce gauche.

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Therrien

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Wal-Mart Canada inc. et Bouchard, C.L.P. 103300-32-9807, 3 mai 1999, G. Tardif; Camiré et Fibre de verre Niteram inc., C.L.P. 137912-04B-0005, 21 février 2002, L. Collin; Cie Wal-Mart du Canada et Boivin, C.L.P. 335162-02-0711, 29 avril 2008, J.-M. Hamel.

[3]           Bombardier inc. et Borduas, [1998] C.L.P. 897 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.