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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 septembre 2007, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Le nom de l’assesseur a été omis sur la première page dans la présente décision. Il devrait apparaître ainsi après le nom des membres.
Assesseur : Serge Bélanger, médecin
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Monsieur Bernard Auclair |
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Représentant de la partie requérante |
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Gagnon (Succession de) et CSST - Soutien à l'imputation |
2007 QCCLP 5364 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
19 septembre 2007 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
310354-71-0702 |
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Dossier CSST : |
126788082 |
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Commissaire : |
Neuville Lacroix, avocat |
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Membres : |
Alain Crampé, associations d’employeurs |
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Éloi Lévesque, associations syndicales |
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Succession Jeanne Gagnon |
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Partie requérante |
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et |
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CSST - Soutien à l’imputation |
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Partie intéressée |
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[1] Le 20 février 2007, la Succession Jeanne Gagnon conteste une décision du 31 janvier 2007 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision préalable du 5 décembre 2006 et déclare que le 19 décembre 2004, madame Jeanne Gagnon (la travailleuse) n’a pas subi de lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle pulmonaire.
[3] L’audience s’est tenue le 11 juillet 2007 à Montréal en présence du représentant de la Succession Jeanne Gagnon. La CSST n’était pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 31 janvier 2007 et de déclarer que madame Jeanne Gagnon a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que madame Jeanne Gagnon n’a pas été victime de maladie professionnelle pulmonaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Jeanne Gagnon a été atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire le 19 décembre 2004, date où elle présente une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire.
[7] La travailleuse est décédée le 4 juin 2006.
[8] Madame Gagnon a travaillé pendant environ 22 ans comme fileuse. Elle aurait été exposée à des poussières de coton dans le cadre de son travail.
[9] C’est son médecin, le docteur Lachance, qui, dans une note du 7 décembre 2004, fait état de cette situation. Il conclut à un diagnostic de byssinose sans fournir de plus amples détails à cet égard.
[10] Ce dont monsieur Bernard Auclair, le fils de la travailleuse, fait état est que la travailleuse aurait travaillé dans le textile durant 25 ans à titre de fileuse. Elle nettoyait, selon ce qu’il en a su, les machines. Elle aurait travaillé de 1940 à 1965. Elle aurait fumé trois cigarettes par jour pendant 48 ans. Elle aurait cessé de fumer vers l’an 2000 ou 2001 selon les dires de monsieur Auclair.
[11] Lors de son décès, la travailleuse est âgée de 74 ans. Elle aurait, selon les notes au dossier, été convoquée à des évaluations à trois reprises, mais ne s’y serait pas présentée possiblement à cause de sa maladie.
[12] Selon les éléments que révèle le dossier, il semblerait que la travailleuse aurait travaillé pour la compagnie Dominion Textile surtout entre 1950 et 1962 et possiblement de 1980 à 1982 quoique ceci semble contradictoire avec ce que mentionne monsieur Auclair.
[13] L’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipule :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
Par ailleurs, à l’annexe 1, on retrouve à la section V, concernant les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques la mention de la byssinose comme maladie, mais avec un travail qui implique une exposition à la poussière de coton, de lin, de chanvre et de sisal.
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1985, c. 6, annexe I.
[14] L’article 226 de la loi stipule que lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires et la Commission transmet alors le tout au Comité B des maladies professionnelles pulmonaires (le comité), pour que ce dernier puisse examiner le travailleur.
[15] Le Comité doit alors déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire (article 227 de la loi). Ce comité est composé de trois pneumologues, dont un président.
[16] Il semble donc que dans le présent cas, le Comité B des maladies professionnelles n’ait pu examiner la travailleuse.
[17] Comme le mentionne le rapport du Comité, le dossier de madame Gagnon est volumineux. Elle souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique sévère pour laquelle elle a eu plusieurs visites et hospitalisations à l’Hôpital Général de Verdun. Elle a été aussi hospitalisée pour de longues périodes à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal en 2005 et 2006. Sa dernière hospitalisation en 2006 a été de 72 jours et s’est soldée par son décès.
[18] Au cours de cette dernière hospitalisation, madame Gagnon a subi une chirurgie cardiaque en date du 3 avril 2006 qui consistait en un double pontage aorto-coronarien et un remplacement valvulaire mitral avec bioprothèse porcine. On a dû aussi lui installer un électro-stimulateur cardiaque le 25 avril 2006.
[19] Les diagnostics de sa dernière hospitalisation sont maladie coronarienne, angine instable, régurgitation mitrale sévère, insuffisance rénale chronique. Elle avait aussi une insuffisance rénale aiguë qui a nécessité une hémodyalise. Il y avait aussi une maladie pulmonaire obstructive sévère oxygénodépendante avec hypertension artérielle, dyslipidémie, insuffisance cardiaque avec épanchements pleuraux bilatéraux.
[20] Lors d’une hospitalisation de 13 jours en 2005 à l’Hôpital Notre-Dame, il n’y avait pas de diagnostic principal, mais on fait état d’une pneumonie au lobe supérieur droit. On fait aussi état d’une insuffisance artérielle au niveau des membres inférieurs et qu’elle a eu de la chirurgie artérielle à ce niveau.
[21] En 2004, madame Gagnon a été hospitalisée à l’Hôpital Général de Verdun où elle a dû être intubée et ventilée mécaniquement. Enfin, la travailleuse présentait aussi des sténoses carotidiennes bilatérales très importantes.
[22] Le Comité mentionne que l’on dispose d’un seul bilan fonctionnel respiratoire provenant du Centre Hospitalier de Verdun qui montre une obstruction sévère des voies aériennes. La capacité de diffusion est basse à 45 % de la valeur prédite. Il n’y a pas de valeurs pour les gaz artériels.
[23] On n’a pas de données précises sur le tabagisme de la travailleuse.
[24] Les documents radiologiques consultés montrent plusieurs anomalies compatibles avec soit des consolidations pneumoniques ou des épisodes d’œdème pulmonaire ou d’insuffisance cardiaque gauche.
[25] La radiographie pulmonaire du 15 juillet 2004 serait fortement compatible avec une maladie pulmonaire obstructive chronique sans évidence de pathologie aiguë ou active.
[26] À la suite de l’examen du dossier, le Comité conclut qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants leur permettant de poser un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle puisqu’on n’a aucune notion de la symptomatologie qu’aurait présentée la travailleuse lorsqu’elle travaillait dans le domaine du textile ni en ce qui concerne son poste de travail. Les membres du comité en concluent qu’on n’a pas suffisamment de précisions pour être capable de départager entre une byssinose et une maladie pulmonaire obstructive chronique.
[27] À la suite de cette décision du Comité du 19 octobre 2006, la CSST soumet le dossier de la travailleuse au Comité spécial des Présidents formé encore une fois de trois pneumologues qui considèrent que le dossier, concernant l’histoire professionnelle de la travailleuse, est très incomplet, que l’on n’a pas de détails sur les symptômes respiratoires qu’aurait pu présenter la travailleuse.
[28] Les membres du Comité spécial des Présidents concluent donc que compte tenu du manque d’informations sur l’histoire professionnelle de la travailleuse, qui aurait cessé de travailler en 1982, ils ne possèdent pas les éléments nécessaires pour conclure à une byssinose ni à une maladie pulmonaire professionnelle.
[29] La Commission des lésions professionnelles ne peut ajouter davantage à ce que les experts ont décidé puisqu’effectivement, il y a trop peu d’éléments qui puissent permettre d’établir une relation entre le travail effectué par madame Gagnon et le diagnostic de byssinose, puisqu’on n’a aucune notion de la symptomatologie qu’aurait pu présenter la travailleuse.
[30] Le docteur Yves Lachance, pneumologue, dans une note du 11 juillet 2007, mentionne que madame Gagnon était porteuse d’un syndrome obstructif très sévère avec insuffisance respiratoire et que la travailleuse aurait été exposée pendant plusieurs années à de la poussière de coton lorsqu’elle travaillait pour la compagnie Textile Texmade. Toutefois, cette information provient du fils de la travailleuse et l’on n’a pas d’informations plus précises en ce qui concerne l’exposition de la travailleuse et ces commentaires sont insuffisants pour permettre à la Commission des lésions professionnelles de modifier les conclusions du Comité spécial des Présidents.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Succession Jeanne Gagnon.
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Monsieur Bernard Auclair |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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