Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Unidindon inc.

2013 QCCLP 1536

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

7 mars 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

477215-62B-1207

 

Dossier CSST :

136995321

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Unidindon inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 juillet 2012, Unidindon inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2012 et décide que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 23 septembre 2010 par monsieur Normand Charpentier (le travailleur), doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur est présent et représenté à l’audience du 26 février 2013 à Saint-Hyacinthe.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS  

[5]           Le travailleur est âgé de 50 ans et il est journalier depuis 1998 pour l’employeur lorsque le 23 septembre 2010, il se blesse à l’épaule droite dans les circonstances ainsi rapportées dans sa réclamation du 27 septembre 2010 :

« La chute de boite était coincé par des couverts de boites alors j’ai du grimper sur le convoyeur (non en marche) pour dégager les couverts. Je me tenait avec ma main gauche sur la chute et avec mon bras droit je dégagait les couvert. C’est alors que les couvert mon donner un contre coup sur l’épaule droite. N.B. l’opération se déroulait à bout bras au dessus de ma tête ». [sic]

 

 

[6]           La preuve révèle qu’il s’agissait de couvercles de boîtes en carton mesurant environ 18 pouces par 24 pouces chacun.

[7]           Le jour même, la docteure Ginette Simard diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs post-traumatique. Elle accorde un arrêt de travail au travailleur et lui prescrit des traitements de physiothérapie et une médication analgésique.

[8]           C’est le docteur Simon Phaneuf qui prend charge du travailleur à compter du 8 octobre 2010. Il prescrit une radiographie et une imagerie par résonance magnétique de l’épaule dans le but d’éliminer le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs. Il autorise un travail en assignation temporaire.

[9]           La radiographie de l’épaule droite effectuée le 8 octobre 2010 est interprétée comme révélant quelques petites calcifications dans les tissus péri-tendineux au site d’insertion tendineuse péri-tubérosité. L’articulation gléno-humérale est normale.

[10]        L’imagerie par résonance magnétique de l’épaule est effectuée le 22 octobre 2010 et est interprétée de la façon suivante par le radiologiste :

1.  En corrélation avec la radiographie simple de l’épaule droite récente, tendinopathie à hydroxyapatite des supra et sous-épineux.

 

2.  Bursopathie sous-acromiale-sous-deltoïdienne.

 

3.  Tendinopathie du sous-scapulaire.

[11]        Le 29 octobre 2010, le docteur Phaneuf procède à une infiltration cortisonnée en sous-acromial à l’épaule droite. Il interrompt les traitements de physiothérapie pour une semaine. Le 19 novembre 2010, le médecin ajoute des traitements d’ergothérapie aux traitements de physiothérapie.

[12]        Le médecin autorise un retour au travail au travail normal, mais progressif, à compter du 10 décembre 2010.

[13]        Le 14 février 2011, le médecin autorise un retour au travail normal et met fin aux traitements d’ergothérapie, il maintient la référence en physiothérapie. Le 7 mars 2011, il met fin aux traitements de physiothérapie.

[14]        Le 24 février 2011, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 14 février 2011.

[15]        Le 18 avril 2011, le docteur Phaneuf remplit un rapport final dans lequel il consolide, le jour même, la lésion de tendinite de la coiffe des rotateurs et prévoit une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur et des limitations fonctionnelles.

[16]        Ce jour-là, il rédige un Rapport d'évaluation médicale dans lequel il pose un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Son examen de l’épaule est normal si ce n'est une diminution des amplitudes articulaires de 5 degrés en abduction et de 10 degrés en flexion antérieure. Il identifie des limitations fonctionnelles et établit le déficit anatomo-physiologique à 4 %[1].

[17]        Le 23 mars 2012, l’employeur dépose au dossier de la CSST un avis médical du docteur Alain Neveu dans le but d’obtenir un partage des coûts en application de l’article 329 de la loi. L’avis du médecin se lit ainsi :

L’évolution clinique de cette douleur à l’épaule est caractéristique de la tendinopathie calcifiée associée à une bursopathie. Il m’importe avant tout de souligner que ces calcifications des tendons de la coiffe ne sont pas consécutives à l’effort fait à peine 2 semaines avant que la radiographie ne les démontre. Il est en effet maintenant bien reconnu dans la littérature médicale que la tendinopathie calcifiée de l’épaule n’est pas d’origine traumatique. Il s’agit d’une condition dont l’étiologie demeure inconnue, qui est associée à une transformation fibrocartilagineuse à l’intérieur du tendon. La douleur s’installe dans environ un cas sur deux et survient le plus souvent lors d’une phase inflammatoire secondaire à la calcification, et qui vise à défaire celle-ci. Les références à cet égard se retrouvent notamment dans le « text book » « The shoulder », écrit par le docteur Rockwood et ses collègues (3e édition en 2004), ainsi que dans le manuel « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur », publié en 2008 par les docteurs Bergeron, Fortin et Leclerc. Aux pages 586 à 588, les auteurs font une bonne analyse de cette tendinopathie calcifiante.

 

On voit ainsi qu’il s’agit par définition d’une condition anormale, sans aucun lien avec un processus dégénératif associé à l’âge. D’ailleurs, Rockwood indique que ce problème est plus fréquent chez la femme que chez l’homme, et sa prévalence maximale survient dans la trentaine et la quarantaine avec une diminution par la suite en vieillissant, grâce aux mécanismes inflammatoires décrits ci-haut.

 

[…]

 

La résonance magnétique nous indique aussi que monsieur est porteur d’un acromion de type II, et d’une légère arthrose acromioclaviculaire. Cette arthrose est un peu prématurée chez un homme qui débute la cinquantaine. Ces deux conditions anatomiques réduisent l’espace sous-acromial, ce qui favorise également la tendinopathie et la bursopathie décrite.

 

Dans le présent dossier, il est très clair que sans ces calcifications et cet espace réduit en sous-acromial, Monsieur Charpentier n’aurait pas eu cette douleur à l’épaule droite à attraper des couvercles de boîtes coincés dans un convoyeur. De plus, cette condition personnelle préexistante explique à elle seule la durée de consolidation, et surtout l’existence même de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui ont été émises par le médecin traitant. En effet, sans cette tendinopathie calcifiante, Monsieur Charpentier ne se serait pas vu reconnaître une atteinte des tissus mous permanente, ni aurait présenté les limitations légères d’amplitudes justifiant l’existence du DAP. Le médecin traitant émet aussi les limitations fonctionnelles, puisque devant cette condition persistante, il veut éviter que son patient ait à nouveau à travailler avec les bras au-dessus des épaules et risque un nouvel épisode de tendinopathie inflammatoire.

 

Conclusion

 

En conséquence des faits ci-haut évoqués, nous croyons pleinement justifié et équitable d’appliquer l’article 329 de la LATMP à savoir un partage d’imputation dans une proportion de 90% à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et de 10% au dossier de l’employeur, pour tenir compte non seulement de la durée de consolidation, mais surtout de l’existence de l’atteinte permanente.

 

 

[18]        À l’audience, le docteur Neveu réitère essentiellement les éléments mentionnés dans son rapport. Il déclare que l’événement était banal, qu’il n’a pas sollicité de façon importante la coiffe des rotateurs du travailleur. Il considère que c’est le geste effectué avec un espace sous-acromial restreint qui a causé l'accrochage et rendu la condition symptomatique.

[19]        À son avis, n’eut été de la condition personnelle de tendinite calcifiée, d’un acromion de type ll et d’arthrose acromioclaviculaire qui ont réduit l’espace sous acromial, le travailleur ne serait pas blessé, il aurait tout au plus été inconfortable une journée ou deux.

[20]        Il allègue que les calcifications étaient certainement présentes avant l’événement déclaré pour être visibles sur la radiographie effectuée seulement deux semaines après cet événement.

[21]        Il témoigne qu’un acromion de type ll n’est pas hors norme, mais qu’un tel acromion participe à la réduction de l’espace sous-acromial.

[22]        Il témoigne aussi, sur la base de son expérience uniquement, que l’arthrose acromioclaviculaire notée à l’imagerie médicale est un peu plus importante qu’elle ne devrait l’être pour une personne de 50 ans.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage des coûts pour la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 septembre 2010.

[24]        Le principe général en matière d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.   La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[25]        Toutefois, l’employeur a présenté une demande de partage des coûts à la CSST en vertu de l’article 329 de la loi, lequel se lit ainsi:

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[26]        Depuis la décision Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST[2], le tribunal retient qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[27]        La première étape consiste à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Une déficience physique ou psychique, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise, elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[28]        La deuxième étape consiste à décider si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de la lésion.

[29]        Certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence[3] pour aider à déterminer la relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Ils sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la nature des soins et des traitements prescrits; l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur.

[30]        L'employeur allègue que le travailleur présente une tendinite calcifiée et qu’il s’agit d’une déficience qui a eu un effet déterminant sur la production de la lésion professionnelle, justifiant d’imputer 90 % des coûts de la réclamation à l’ensemble des employeurs.

[31]        Le tribunal reconnaît que les dépôts de calcium étaient certainement préexistants à l'événement puisque ils étaient déjà visibles sur la radiographie effectuée deux semaines après l’événement.

[32]        Quel rôle ont joué ces calcifications en l’espèce ? Est-ce que le travailleur a présenté une tendinite calcifiante, une tendinite essentiellement due aux dépôts de calcium ? Ont-ils favorisé un phénomène d’accrochage et entraîné une tendinite ?

 

[33]        Il n'a pas été établi que la douleur ressentie par le travailleur était d’une quelconque façon reliée à la présence de calcium dans les tendons de la coiffe des rotateurs.

[34]        Le médecin qui a charge n’a pas posé ce diagnostic mais plutôt un diagnostic de tendinite traumatique. De plus, il n’a pas été démontré que les calcifications s’étaient remaniées au fil du temps; ce qui aurait pu aller dans le sens d’une tendinite liée aux dépôts de calcium. Finalement, il n’a pas été démontré que l’histoire de douleur à l’épaule était typique d’une tendinite calcifiée, compte tenu du mode d’apparition de la douleur, de l’âge et du sexe du travailleur, du type de travail et de la nature ainsi que de l’horaire de la douleur.

[35]        Le tribunal reconnaît tout de même que des calcifications constituent l’altération d’une structure anatomique et qu’il s’agit d’une déficience.

[36]        Le docteur Neveu a témoigné que l’arthrose acromioclaviculaire du travailleur était hors norme pour une personne de 50 ans, mais il n’en a pas convaincu le tribunal considérant que le radiologiste qui a lu la radiographie n’en parle même pas et qu’elle est qualifiée de légère à l’imagerie par résonance magnétique. Dans un tel cas, le seul témoignage du médecin est insuffisant pour convaincre le tribunal du caractère hors norme de la condition.

[37]        Quant à l’acromion de type ll, le médecin a admis qu’il n’était pas anormal de présenter un acromion de ce type.

[38]        Pour ce qui est de la possibilité que le travailleur puisse présenter un espace sous-acromial réduit et hors norme en raison du cumul des trois conditions (calcifications, arthrose acromio-claviculaire et acromion de type ll), le tribunal l’écarte car le docteur Neveu l’affirme sans preuve à l’appui. Il n’y a pas de preuve que les calcifications diminuent l’espace sous-acromial et l’imagerie médicale ne suggère pas que l’arthrose acromioclaviculaire réduise l’espace sous-acromial.

[39]        Il reste à déterminer la relation entre la déficience reconnue, des calcifications, et la survenance et/ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[40]        Le docteur Neveu insiste sur la banalité du fait accidentel, mais le tribunal n’est pas convaincu que l’événement était banal.

[41]        Le travailleur n'a pas été entendu à l'audience or, les informations disponibles sont incomplètes. Le type de secousse mentionné par le travailleur est mal décrit et ne permet pas d’en évaluer l’intensité ni l’impact sur les tendons de la coiffe des rotateurs placés dans une position précaire, le travailleur forçant à bout de bras, le bras au-dessus de la tête.

[42]        De plus, on ignore la position exacte du bras du travailleur en ce qui a trait à la position de l’épaule en rotation notamment, ce qui aurait été pertinent de connaître, car l’espace sous-acromial est plus ou moins réduit selon qu’il y a rotation et selon le type de rotation.

[43]        Considérant ce qui précède et le fait que le médecin qui a charge a soulevé le caractère traumatique de la lésion, le tribunal ne peut accorder une force probante à l’opinion du docteur Neveu lorsqu’il déclare que l’événement était banal et uniquement de nature à causer un inconfort.

[44]        Selon le docteur Neveu, les calcifications ont joué un rôle en diminuant l’espace sous-acromial or, l’imagerie par résonance magnétique ne mentionne pas d’espace rétréci par quoique ce soit. Il s’agit d’une hypothèse non démontrée.

[45]        Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve n’a pas été faite que les petites calcifications de l’ordre de quelques millimètres avaient eu une influence sur la tendinite de l’épaule en diminuant l’espace sous-acromial.  

[46]        Le tribunal décide que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la déficience au joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.

[47]        Le tribunal est aussi d’avis qu’il n'a pas été démontré que les calcifications avaient eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[48]        Tout d’abord, il n'a pas été démontré que le plan de traitement avait été influencé ou adapté pour tenir compte de la présence de ces calcifications et que cela avait eu un impact sur le coût des prestations.

[49]        De plus, il n’a pas été démontré que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles étaient attribuables à ces calcifications.

[50]        L’argument selon lequel les séquelles sont attribuables à la tendinite calcifiante est écarté dans la mesure où il ne s’agit pas du diagnostic de la lésion et que rien au Rapport d'évaluation médicale ne laisse supposer qu’elles ne sont pas en relation avec la tendinite traumatique que le travailleur s’est infligée le 23 septembre 20.

[51]        De ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle de sorte qu’il n'a pas droit au partage des coûts demandé.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Unidindon inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations attribuables à la lésion professionnelle subie par monsieur Normand Charpentier le 23 septembre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

 

Me Sylvain Chabot

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Atteinte des tissus mous et ankyloses.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.