Décision

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IGA St-Pascal

2011 QCCLP 1070

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 février 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

413504-01A-1006

 

Dossier CSST :

129635934

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

IGA St-Pascal

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 juin 2010, IGA St-Pascal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Voisine (le travailleur) le 15 septembre 2006 doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience prévue pour le 25 novembre 2010. Sa représentante a transmis une argumentation écrite et une expertise médicale au soutien de la contestation.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur prétend que monsieur Voisine était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts de la lésion doivent être imputés dans la proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, monsieur Voisine occupe un emploi de gérant du département des fruits et légumes chez l’employeur et il est âgé de 49 ans.

[6]           Le vendredi 15 septembre 2006, alors qu’il est en train de classer des caisses dans la chambre froide, il ressent un craquement et une douleur au cou près de l’omoplate, en soulevant d’une palette au sol une caisse d’une quarantaine de livres pour la déposer sur une tablette. Il termine sa journée de travail et il travaille également le lundi suivant. Dans la nuit du lundi au mardi, il se rend à l’hôpital où le docteur Pierre La Rochelle diagnostique une entorse cervico-dorsale et prescrit un arrêt de travail.

[7]           À partir du 2 octobre 2006, monsieur Voisine est suivi par le docteur Ghislain Lévesque, lequel diagnostique une hernie discale C6-C7 droite et prolonge l’arrêt de travail. Le 26 octobre, il prescrit des traitements de physiothérapie qui améliorent la condition de monsieur Voisine. Le 11 décembre 2006, il consolide la lésion à cette date et il indique au rapport final qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il indique également qu’il ne produira pas de rapport d'évaluation médicale.

[8]           Monsieur Voisine reprend son travail en décembre 2006 et il l’exerce par la suite sans restrictions particulières. Il continue de voir régulièrement le docteur Lévesque.

[9]           Le 7 février 2007, à la demande de ce médecin, monsieur Voisine passe un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale et dorsale haute qui révèle ce qui suit, selon l’interprétation du radiologiste :

Tout d’abord on note une diminution du contenu en eau de tous les disques en cervical de façon modérée avec un pincement discal qui débute à C4-C5, un pincement discal léger à C5-C6. La charnière cranio-cervicale, la moelle cervicale et la moelle dorsale sont évaluées jusqu’à D4 et sont d’aspect normal. Il n’y a pas de signe de myélopathie.

 

À l’analyse par niveaux,

 

C2-C3 est encore dans des limites normales.

 

À C3-C4, on note une petite hernie discale centro-latérale droite à long rayon de courbure qui s’accompagne d’ostéophytose postéro-latérale droite et aussi d’un début d’ostéophytose en postéro-latéral gauche. Le tout cause une sténose qui m’apparaît légère ou légère à modérée du trou de conjugaison droit et je ne vois pas de sténose importante à gauche.

Il n’y a pas d’effet de masse important sur la moelle. Le canal spinal mesure au moins 9 mm et il n’y a donc pas de sténose.

 

À C4-C5, on note un ostéophyte postéro-latéral gauche recouvrant en partie une hernie discale centro-latérale gauche, le tout mesurant au maximum 3-4 mm de diamètre antéro-postérieur, faisant une légère empreinte sur la moelle à gauche de la ligne médiane surtout et pouvant affecter la racine C5 gauche à l’entrée du trou de conjugaison. Il n’y a pas de sténose du trou de conjugaison comme telle.

 

À C5-C6, on note un complexe disco-ostéophytique central à long rayon de courbure mesurant environ 3 mm de diamètre antéro-postérieur auquel s’ajoute une arthrose uncovertébrale droite, le tout engendrant une sténose sévère du trou de conjugaison. Du côté gauche on note un petit complexe disco-ostéophytique postéro-latéral qui est en continuité avec la hernie discale centrale à long rayon de courbure déjà décrite et qui se prolonge au niveau du trou de conjugaison avec des phénomènes d’arthrose uncovertébrale, créant une sténose au moins modérée à gauche. Le canal spinal est rétréci à 8 mm et il y a donc une légère sténose sans signe de souffrance médullaire.

 

À C6-C7, il y a présence d’une hernie discale centro-latérale droite de l’ordre de 4 mm à long rayon de courbure, s’accompagnant d’ostéophytose en postéro-latéral droite, le tout venant créer une sténose au moins légère, sinon légère à modérée du trou de conjugaison droit tandis qu’à gauche il y a une sténose légère qui semble créée par une petite empreinte discale.

 

Le canal spinal mesure encore 8 mm et on parle donc d’une légère sténose du canal avec encore du liquide visible autour de la moelle tout comme à C5-C6.

 

À C7-D1, on note une toute petite déchirure de l’anulus sur la ligne postérieure accompagnant une petite hernie discale centrale à long rayon de courbure, millimétrique, sans effet de masse important.

 

À D1-D2, il y a une petite hernie discale centro-latérale droite de 2 à 3 mm de diamètre antéro-postérieur maximal, sans effet de masse important sur la moelle.

 

À D2-D3, présence d’une petite hernie discale postéro-latérale gauche de l’ordre de 2mm encore une fois sans effet de masse important.

 

À D3-D4, il y a présence d’une petite hernie discale centro-latérale droite de l’ordre de 3 mm de diamètre antéro-postétieur, 8 mm de diamètre cranio-caudal et 1 cm à sa base sans effet de masse sur la moelle.

 

À D4-D5, présence d’une hernie discale postéro-latérale gauche de 3 à 4 mm de diamètre antéro-postérieur sur un diamètre au moins de 1,3 cm qui crée un léger effet de masse sur la moelle à son contour antéro-latéral gauche sans la déplacer cependant.

 

CONCLUSION :

 

Discarthrose étagée telle que décrite avec multiples hernies discales, complexe disco-ostéophytique et sténose foraminale.

 

 

[10]        Le 21 janvier 2008, à la recommandation du docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, qui l’a examiné à la demande de la CSST le 28 mai 2007, monsieur Voisine passe un électromyogramme des membres supérieurs qui est interprété comme suit par le neurologue :

CONCLUSION : L’étude électrophysiologique pratiquée au niveau des 2 membres supérieurs révèle l’existence de séquelles sensitivomotrices de radiculopathie C6 et C7 avec un maximum au niveau de C7 (signes de dénervation aiguë et chronique assez marquée). Ces anomalies sont compatibles avec l’imagerie par résonance magnétique que ce patient avait subie en février 2007. (…)

 

 

[11]        Le 12 mai 2008, le docteur Francoeur produit un complément d’expertise dans lequel il retient comme diagnostic une hernie discale C6-C7 et une radiculopathie C6 droite par sténose foraminale sévère symptomatique avant l’accident[1]. Il maintient la date de consolidation du 11 décembre 2006 établie par le docteur Lévesque. Il conclut que la lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique qu’il évalue comme suit :

203693        Hernie discale C6-C7 droite non opérée prouvée cliniquement                 2%

                  et par tests spécifiques

111667        Radiculopathie motrice C7 droite avec atrophie du triceps et faiblesse     5%

111514        Déficit moteur C6 droit non objectivé lors de mon examen physique         0%

112354        Déficit sensitif classe II C6 droit                                                            1,5%

 

 

[12]        Il indique qu’il n’y a pas d’ankylose de la colonne cervicale justifiant l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente. Il conclut à l’existence de limitations fonctionnelles qu’il identifie.

[13]        Le 3 juin 2008, le docteur Lévesque produit un rapport complémentaire dans lequel il mentionne qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Francoeur.

[14]        Au plan administratif, par décision rendue le 4 janvier 2007, la CSST reconnaît le diagnostic de hernie discale C6-C7 comme lésion professionnelle reliée à l’événement du 15 septembre 2006. Le 19 juin 2007, elle décide que monsieur Voisine est capable d’exercer son emploi. Le 12 août 2008, elle donne suite à l’évaluation des séquelles permanentes du docteur Francoeur et elle établit l’atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de la lésion professionnelle à 9,70 %, après avoir ajouté le pourcentage prévu pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie.

[15]        Le 1er juin 2009, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle en invoquant les conclusions du rapport d’examen par résonnance magnétique.

[16]        Le 3 décembre 2009, la CSST refuse sa demande. Elle reconnaît que monsieur Voisine présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle, soit une dégénérescence discale à quatre niveaux et une sténose sévère en C5-C6, mais elle considère que ces conditions n’ont pas joué de rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle puisque le fait accidentel consistant à soulever une caisse de 40 livres est significatif. Elle estime de plus que le handicap n’a pas prolongé la période de consolidation ni n’a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle.

[17]        Le 31 mai 2010, la CSST maintient sa décision à la suite d'une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[18]        Au soutien de la contestation de l’employeur, sa représentante a transmis une expertise produite le 13 octobre 2010 par le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste. Ce médecin formule l’opinion suivante sur la condition cervicale de monsieur Voisine révélée par l’examen par résonance magnétique :

Il s’agit de changements dégénératifs qui sont très nettement déviants par rapport à la norme biomédicale. En effet, les articles de la littérature traitant de la prévalence de changements dégénératifs du rachis cervical chez les gens asymptomatiques et dont je vous soumets une copie en annexe, démontre très bien le caractère déviant de la dégénérescence discale cervicale dont est porteur monsieur Voisine.

 

L’article de Matsumoto publié dans «The Journal of Bone & Joint Surgery (BR)» du mois de janvier 1998 nous mentionne que dans le groupe d’âge situé entre 50 et 59 ans et dont faisait partie le travailleur au moment de l’événement, nous retrouvons moins de 15% de la population porteuse d’une sténose foraminale.

 

L’article classique de Boden qui date de 1990 montre chez des gens âgés de plus de 40 ans, une prévalence d’environ 9% de sténose foraminale majeure dans la population asymptomatique.

 

La condition dégénérative du rachis cervical de monsieur Voisine était donc clairement déviante par rapport à la norme biomédicale.

 

 

[19]        Le docteur Lacasse estime que la condition dégénérative de la colonne cervicale de monsieur Voisine a joué un rôle dans la manifestation de la lésion professionnelle parce qu’un disque dégénéré offre moins de résistance au stress en compression ou en torsion et à cause de la présence de sténose foraminale. Il écrit ce qui suit au sujet de celle-ci :

D’autre part, la présence d’une sténose foraminale multiétagée chez monsieur Voisine a amplifié les effets d’une hernie discale C6-C7 du côté droit. En effet en présence d’une sténose foraminale dégénérative préexistante, une hernie discale même de petit volume peut créer un syndrome neurologique correspondant à une radiculopathie de la racine émergente.

 

Nous retrouvons donc exactement cette situation dans le présent dossier où le travailleur était porteur d’une ostéophytose sténosant déjà le foramen C6-C7 du côté droit avant l’évènement décrit. La hernie discale qu’il a développée lors de l’évènement a donc engendré une compression radiculaire objectivée malgré le fait qu’il s’agissait d’une hernie discale de petit diamètre (4mm).

 

 

[20]        Le docteur Lacasse soumet de plus que la dégénérescence discale présente à la colonne cervicale de monsieur Voisine a prolongé la période de consolidation de la lésion et a augmenté ses conséquences parce qu’une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles ont été reconnues.

[21]        La littérature médicale à laquelle il fait référence est la suivante :

M. MATSUMOTO, Y. FUJIMURA, N. SUZUKI, Y. NISHI, M. NAKAMURA, Y. YABE et H. SHIGA, « MRI of Cervical Intervertebral Discs in Asymptomatic Subjects », (1998) 80 Journal of Bone and Joint Surgery, British Volume 19

 

S. D. BODEN, D. O. DAVIS, T. S. DINA, N. J. PATRONAS et S. W. WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects. A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume 403

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Voisine le 15 septembre 2006.

[23]        L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        La jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d’une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou au niveau de ses conséquences. Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26]      En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […].

 

 

[25]        Pour avoir gain de cause, l'employeur doit donc démontrer, d'une part, que le travailleur est atteint d'une déficience préexistante et, d'autre part, que cette déficience a joué un rôle dans la manifestation de la lésion professionnelle ou au niveau de ses conséquences.

[26]        La CSST a reconnu que monsieur Voisine était porteur d’une déficience préexistante en raison de la dégénérescence discale multiétagée affectant sa colonne cervicale et de la sténose foraminale C5-C6, mais elle a estimé que la déficience n’a pas joué un rôle dans la manifestation de la lésion professionnelle ni dans l’aggravation de ses conséquences.

[27]        Cette conclusion est erronée en ce qui a trait à la sténose du foramen C5-C6. En effet, celle-ci apparaît responsable du déficit sensitif de la racine C6 droit que le docteur Francoeur a retenu dans son évaluation des séquelles permanentes et que la CSST a implicitement reconnu comme lésion professionnelle en donnant suite à l’évaluation de ce médecin.

[28]        En ce qui a trait à la hernie discale C6-C7, le docteur Lacasse identifie deux éléments de dégénérescence discale qui ont contribué à la manifestation de cette lésion, soit la dégénérescence du disque et la présence d’une sténose foraminale à ce niveau.

[29]        Le radiologiste, qui a interprété l’examen par résonance magnétique de la colonne cervicale, ne décrit pas de phénomènes dégénératifs affectant comme tels le disque C6-C7, si ce n’est une perte d’eau qui, sans autres éléments, ne peut être qualifiée de phénomène déviant de la norme biomédicale. Toutefois, compte tenu du fait qu’il rapporte des pincements discaux à C4-C5 et C5-C6, une déchirure de l’anneau fibreux à C7-D1 avec une petite hernie discale et des hernies discales aux quatre niveaux inférieurs, il est vraisemblable de penser qu’à C6-C7, le disque était également dégénéré avant la survenance de la lésion professionnelle.

[30]        En ce qui a trait à la sténose foraminale C6-C7, même s’il est indiqué au rapport de l’examen par résonance magnétique que c’est la conjonction de la hernie discale et l’ostéophytose qui cause ce phénomène, il est aussi vraisemblable de penser, comme l’indique le docteur Lacasse dans son expertise, que l’ostéophytose causait une sténose du foramen avant la survenance de l’événement du 15 septembre 2006.

[31]        Dans cette perspective, il y a lieu de retenir l’opinion du docteur Lacasse voulant que cette condition préexistante de sténose foraminale ait contribué à la manifestation de la compression radiculaire associée à la hernie discale malgré le fait qu’il s’agissait d’une petite hernie.

[32]        La preuve au dossier démontre donc que la déficience préexistante a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.

[33]        En ce qui concerne la proportion des coûts qui doit être imputée à l’employeur, compte tenu du fait que le soulèvement d’une caisse à partir d’une palette au sol, même si celle-ci pèse une quarantaine de livres, implique principalement la colonne lombaire et sollicite peu la colonne cervicale, on doit retenir que la déficience préexistence a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle, ce qui justifie de limiter à 10 % la proportion des coûts de la lésion imputée à l’employeur.

[34]        Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder le pourcentage de 5 % qu’il recherche parce que la déficience préexistante n’a pas aggravé de manière significative les conséquences de la lésion professionnelle. Comme l’indique la CSST dans les notes du dossier, la durée de la consolidation de la lésion subie par monsieur Voisine est inférieure à la durée moyenne reconnue par la CSST pour une hernie discale cervicale (87 jours vs 126 jours). De plus, malgré le fait que la lésion ait entraîné des limitations fonctionnelles, monsieur Voisine a repris son travail habituel chez l’employeur et ce, dès la consolidation de sa lésion. Enfin, l’atteinte permanente à l'intégrité physique établie correspond à la lésion professionnelle reconnue pour laquelle l’employeur n’est imputé que de 10 % des coûts.

[35]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par sa représentante, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’employeur doit être imputé de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 15 septembre 2006 par monsieur André Voisine.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACUEILLE en partie la requête de IGA St-Pascal;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2010 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que IGA St-Pascal doit être imputé de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 15 septembre 2006 par monsieur André Voisine.

 

 

 

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Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Valéry Sandra Paré

Shepell Fgi

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Il n’y a aucun élément au dossier qui suggère que monsieur Voisine souffrait d’une radiculopathie C6 avant l’accident. Rien de tel n’est rapporté à la section des antécédents dans son expertise initiale du 28 mai 2007. Le docteur Francoeur fait probablement référence au fait que la sténose était présente avant l’accident.

[2]           L.R.Q. c. A-3.001

[3]           1999 C.L.P. 779 .

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