Décision

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G.R. et Bar A

2010 QCCLP 2397

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

25 mars 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

385299-09-0907

 

Dossier CSST :

130583735

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Richard Morin, associations d’employeurs

 

Rémy Lévesque, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

G... R...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bar A

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 juillet 2009, madame G... R... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.  

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 février 2009. Elle conclut que la CSST pouvait reconsidérer les décisions du 7 novembre 2006 et du 3 avril 2007. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

[3]                Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Sept-Îles le 3 février 2010. La travailleuse est présente et représentée par procureure. Le Bar A (l’employeur) n’est pas présent. La CSST est représentée par procureur. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

LES FAITS

[5]                La travailleuse est serveuse de bar chez l’employeur depuis mars 2006. Elle soumet une réclamation à la CSST à la suite d’un « hold up » survenu le 27 octobre 2006.

[6]                À la suite de cet événement, elle est conduite à l’hôpital de Sept-Îles et elle est examinée par le docteur François Lemay Gervais, omnipraticien. Ce dernier diagnostique un choc nerveux vécu lors d’une agression armée. Il prescrit des médicaments et autorise un arrêt de travail. Dans les notes du dossier hospitalier, il écrit que la patiente a eu un fusil pointé sur la nuque. Le concierge du commerce où elle travaille a été ligoté. Elle se sent coupable étant donné qu’elle est sortie fumer avant de fermer le commerce.

[7]                Le 30 octobre 2006, elle voit le docteur Tran Thien-Chuong, omnipraticien. Il note des signes d’anxiété à la suite de l’événement. Il lui prescrit des médicaments et la réfère à des intervenants en psychologie.

[8]                Ce jour-là, la travailleuse est rencontrée par des policiers dans le cadre de l’enquête policière à la suite de l’événement survenu chez son employeur. À l’audience, elle mentionne qu’elle n’a pas été questionnée après le vol car elle était sous l’effet des médicaments. Elle signe une déclaration qu’elle a écrite en partie. Le policier Éric Gagnon a écrit l’autre partie. Elle ne se souvient pas des raisons pour lesquelles le policier a écrit la dernière partie de la déclaration. Le policier lui a lu la déclaration.

[9]                Dans ce document, le rôle de la travailleuse en est un de victime.

[10]           Voici les passages pertinents de sa déclaration:

Vers 1 h 15 du matin mes derniers clients sont parti j’ai terminer mon cash avec l’idée d’aller prendre une bière ailleurs. J’ai été voir R... et on est allé fumer ds la porte arrière du [Bar A] là 2 gros cagoulé, habiller en noir avec des gants et des gun sont arriver. Il nous ont rentré en dedans (…illisible) parlée avec R... ds la cave et l’autre m’a tenue ds l’entrée de la cave jusqu’à temps qu’il entende le Scotch tape. Il m’a ensuite pris et m’as emmener au BAR. Il a beurré les 2 caméra en montant sur les tables de pool en me tenant avec le gun. Il est venu me rejoindre et m’as fait sortir l’argent du Tildel. Il n’a jamais voulu le faire. Il me l’a fait faire. Il m’a demandé le cash je lui ai remis. Il a tout mis ds 1 sac à dos foncer. Il m’a fait prendre la clef pour le bureau des caisses me l’as fait désactiver et on est rentrer. Il m’a tenue ds le coin à pris les caisses à arracher les cadenas avec ses mains. Ensuite on est sorti il m’a descendu ds la cave et m’as attaché avec R.... Il a ramassé le Tape et il est parti. (Je n’ai jamais revue l’autre homme). J’ai réussis à me détacher et à détacher R.... J’ai appeler la police. [sic]

[…]

 

 

[11]           Dans cette déclaration, la travailleuse décrit les suspects, mais elle n’est pas en mesure de les identifier. Elle fournit des informations à l’effet qu’ils semblaient connaître les lieux.

[12]           À compter du 3 novembre 2006, c’est le médecin de famille de la travailleuse, le docteur Richard Brassard, qui prend charge de son suivi médical. Il demande une consultation en psychiatrie et considère sa patiente inapte au travail.

[13]           La CSST rend une décision d’admissibilité le 7 novembre 2006 à l’effet de reconnaître l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse pour un diagnostic de choc de stress post-traumatique.

[14]           Le 6 décembre 2006, la travailleuse est examinée par la docteure Isabelle Gingras, psychiatre, à la demande du médecin traitant de la travailleuse. Elle rapporte que les événements se sont produits vers 3 h 30 du matin dans la nuit du 26 au 27 octobre 2006. Outre les détails quant au vol et au fait que la travailleuse ait été attachée à un poteau avec du ruban adhésif, la psychiatre ajoute que la travailleuse se souvient avoir reçu un coup de crosse de fusil dans le dos.

[15]           Son impression diagnostique est la suivante :

AXE 1   Trouble de stress post-traumatique d’intensité légère à modérée avec une amélioration depuis l’évaluation à l’urgence et par le Docteur Brassard à la fin novembre. D’ailleurs, il y a une amélioration au niveau du critère de l’évitement (Madame n’a que deux des trois critères au moment où elle a été évaluée par le Docteur Brassard, il y avait des sentiments d’avenir bouché avec des idéations suicidaires).  

            Intoxication fréquente à la cocaïne sans nécessairement correspondre aux critères d’abus malgré une prise importante à chaque fois.

            Toutefois, si elle prenait son automobile alors qu’elle était intoxiquée, cela pourrait correspondre aux critères d’abus de cocaïne.

 

AXE 2   Traits de personnalité du Cluster-B

 

AXE 3   Nil

 

AXE 4   Hold-up récent, rupture amoureuse, possibilité d’erreurs administratives à la SAQ qui a fait en sorte qu’elle a perdu son permis de conduire

 

AXE 5   GAF actuel à environ 59.

 

 

[16]           La docteure Gingras recommande un suivi psychologique plutôt que psychiatrique. Elle révise les traitements pharmacologiques qui lui ont été prescrits.

[17]           Le 31 janvier 2007, le docteur Brassard diagnostique une cervicalgie. Par la suite, il prescrit à la travailleuse des traitements de physiothérapie. La CSST reconnaît la relation de ce nouveau diagnostic avec l’événement subi par la travailleuse le 27 octobre 2006. Une décision en ce sens est rendue le 3 avril 2007.

[18]           Tout au long de l’année 2007, la travailleuse suit ses traitements de physiothérapie et rencontre son psychologue sur une base régulière. Puis, à compter du 12 novembre 2007, c’est le psychiatre Guillaume Dumont qui la prend en charge. Il revoit avec sa patiente le plan de traitement pharmacologique et mentionne qu’il rencontrera le psychologue Gilles Lacasse afin de statuer sur les objectifs de traitement. Son impression diagnostique est celle-ci :

Axe 1   État de stress post-traumatique d’intensité modérée avec amélioration lente mais constante de la symptomatologie au cours de la dernière année.

 

            Antécédents d’abus de cocaïne

 

Axe 2   Traits de personnalité du Cluster B, de la lignée limite le plus probable

 

Axe 3   Aucun

 

Axe 4   Aucun stresseur récent mis en évidence autre qu’une relation difficile avec l’ex-    conjoint et bien sûr, le hold-up survenu il y a environ un an sur le lieu du travail

 

Axe 5   65 à 70

 

 

[19]           Le 8 janvier 2008, le docteur Yves Rouleau, psychiatre, évalue la travailleuse à la demande de la CSST. Dans la description de l’événement, il écrit notamment qu’elle travaillait jusqu’à trois heures du matin et qu’elle est sortie vers deux heures et demie pour fumer. C’est alors que deux grands gars cagoulés avec fusils sont arrivés. Par la suite, elle a reçu un coup de crosse de fusil dans le cou. Elle a donné le contenu du tiroir caisse du bar et a été attachée avec du gros ruban adhésif. Elle avait de la difficulté à respirer et a mis 30 à 45 minutes à se débattre avant de pouvoir se libérer. Elle a immédiatement appelé les policiers et a été dirigée par ambulance à l’hôpital. Son conjoint est venu la rejoindre.

[20]           Le docteur Rouleau consolide la lésion psychologique en date du 8 janvier 2008. Il recommande la poursuite de ses traitements en psychologie pour un certain temps. Il évalue le déficit anatomophysiologique à 5 % et recommande à la travailleuse de ne plus travailler dans un bar.

[21]           Le docteur Guillaume Dumont, psychiatre de la travailleuse, donne son accord à l’opinion du docteur Rouleau, mais il ajoute la restriction de ne plus travailler de nuit.

[22]           Sur le plan physique, le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, donne son avis le 8 janvier 2008 à la demande de la CSST. Il rapporte que la travailleuse a subi un hold-up à 2 h 15 du matin et qu’elle a réussi à se détacher deux heures plus tard. Il est d’avis que la lésion de la travailleuse est consolidée à la date de son examen et qu’il n’y a pas d’indication de prolonger les traitements. Devant un examen clinique normal, il n’accorde aucune séquelle à la travailleuse.

[23]           Le docteur Brassard n’est pas du même avis que le docteur Blanchet de telle sorte que le dossier de la travailleuse est acheminé au Denis Laflamme, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, qui l’examine le 18 mars 2008.  La travailleuse raconte avoir été victime d’un vol à main armée et avoir été agressée par un coup de crosse de révolver à la région dorsale ainsi qu’attachée à un poteau. Au moment de son examen, la travailleuse est enceinte de six mois.

[24]           Devant un examen normal au niveau cervical, le docteur Laflamme consolide la lésion à la date de son examen et il évalue que les traitements ont été suffisants. Il n’accorde aucun déficit anatomophysiologique, ni aucune limitation fonctionnelle.

[25]           Le 15 avril 2008, vers 16 heures, la travailleuse est arrêtée par les policiers à la résidence de sa mère située à ville A. Elle est amenée au poste de police des Montagnais à Sept-Îles, situé à environ une heure et demie de route. 

[26]           À l’audience, elle explique qu’à son arrivée au poste de police elle est dirigée dans une salle isolée afin d’être questionnée sur les circonstances du vol au Bar A dans la nuit du 26 au 27 octobre 2006. Elle a à peine mangé. À ce moment elle est enceinte de cinq mois et demi et elle est assise sur une petite chaise de bois, ce qui est très inconfortable. Au début, elle donne la même version que celle qu’elle a donnée en 2006, mais les policiers affirment ne pas la croire. Ils quittent la salle et reviennent plus tard. L’un des policiers l’informe qu’il ne la laissera pas partir tant qu’elle ne modifiera pas sa déclaration.

[27]           Elle parle à son avocat, Me Savard, vers 19 h 03. Il lui dit de ne rien signer et il ajoute qu’il sera à la Cour le lendemain. Elle explique qu’il s’attendait à ce qu’elle soit à la Cour le lendemain, car à son avis, les policiers ne la laisseraient pas partir. Elle affirme que Me Savard est un criminaliste reconnu et qu’elle a confiance en lui.

[28]           Vers minuit, elle est « écoeurée » et prête à signer n’importe quoi afin de sortir de là. Elle dit qu’elle n’a pas pensé qu’il y aurait des conséquences. Ce n’est pas elle qui a écrit la version du 16 avril 2008, elle ne l’a pas lue, elle avait une confiance aveugle et  elle l’a signée. Elle a reçu une mise en garde avant de signer sa déclaration sous serment, mais elle n’a pas lu le texte accompagnant cette mise en garde advenant le cas où sa déclaration serait fausse ou qu’elle se rétracte. 

[29]           Sur la déclaration, on y retrouve la mention à l’effet que la travailleuse est en état d’arrestation ou détenue pour les motifs suivants : méfait public, vol supérieur à  5 000,00 $  et complot. Une mise en garde est précisée à l’effet qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira pourra être pris par écrit et servir de preuve. Il est aussi écrit qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat ce qu’elle a fait à 19 h 03 auprès de Me Savard.

[30]           La déclaration est reçue entre 0 h 00 et 01 h 10 et se lit comme suit :

Je G... R... déclare à la Sûreté du québec que je suis impliqué dans le vol au Bar A de la façon suivante :

[…]

 

La journée où le vol a eu lieu, je suis allé faire des commissions avec A... D..., nous sommes allés au Wal-Mart ou moi j’ai acheté des gants de vaisselles jaunes, de la peinture en « spray » noir pour ma galerie et de la liqueur et des chips.

[…]

 

Quand je suis entré travaillé çà ne me tentait pas car ce n’était pas mon chiffre. J’ai demandé à C... si elle pensait qu’on finirait de bonne heure. Pendant la soirée, A... D... est arrivé et R... aussi je ne sais pas si ils sont arrivés ensemble. Durant la soirée j’ai consommé une ligne de cocaine et j’en ai donné à A... D... et R... B... qui ont fait leur ligne ensemble. J’avais aussi donné de la cocaine à un autre client. Durant la soirée j’ai vu A... et R... comme chuchoté dans un coin mais je n’ai rien entendu. À un moment donné j’ai vu R... entré dans le bar avec un sac a vidange noir ou vert, il semblait avoir quelque chose dedant. Je pensais que c’était des poubelles mais je me demandait ou il allait avec ça, ça m’intriguait. Vers 01 h 00 - 01 h 30 je pense j’ai mis les clients dehors. A... est parti avec les sœurs G... et je suis resté avec R.... Je me doutais que le bar se ferait faire ce soir la, mais personne ne m’avait mis au courant. Je suis allé fumé à la porte arrière du bar et R... m’a avisé de ne pas faire de saut. A ce moment j’ai deviné qu’il se passerait quelque chose. Aussitôt j’ai vu la cagoule, j’ai reconnu A... par sa taille. Nous sommes entrés dans le bar et A... et R... sont descendu dans le sous-sol pendant qu’il me disait de rester là. A... est allé attacher R... et par la suite il est remonté en haut me rejoindre. Il m’a amené derrière le bar et je suis astiné avec. C’est là que j’ai mangé un coup de fusil dans le dos. Il est devenu fou, agressif il a mis la peinture sur la caméra et par la suite je lui ai donné le cash. Au sujet du « tildell » j’ai sorti la première capsule et par la suite c’est A... qui a fait le reste. Une fois l’argent sorti A... est venu m’attacher avec R... au sous-sol. Je lui ai demandé de faire attention à la bouche et au nez mais il m’a attaché comme un débile mentale. J’ai réussi à me détacher et détacher R... et ensemble moi et R... avons convenu de faire en sorte de dire à la police que c’était un vol qualifié et qu’on s’était fait attacher même si on savait que c’était qui le voleur. C’est pour pas mettre personne dans la merde et oublier ça. Le lendemain du vol, A... est arrivé chez moi et m’a demandé comment ça allait je lui ai répondu qu’il m’avait fait mal et il m’a répondu que c’était l’adrénaline. Je lui ai dit que j’étais embarqué dans leur esti de « grosmard » et il m’a demandé de ne pas les « stouler ». 2-3 jours après A... est revenu avec un sac à poubelle avec du cash et des capsules du « tildill ». Ensemble on a compté 2 500 $ et il m’a remis 600 $ ou 700 $ qui provenait du vol. C’était pour sa pension. Par la suite j’ai eu des échos qu’il avait ouvert sa grande crisse de gueule. [sic]

 

 

[31]           La déclaration est signée le 16 avril 2008 par la travailleuse de même que par deux policiers. À cette déclaration est jointe la mise en garde et les sanctions possibles en matière pénale en cas de fausse déclaration.  Ce document est aussi signé par la travailleuse.

[32]           Contrairement à ses attentes, la travailleuse passe la nuit en prison malgré sa déclaration aux policiers. Le lendemain, elle comparaît en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale et loge un plaidoyer de non culpabilité aux trois chefs d’accusation suivants[1] :

1. Entre le 15 octobre 2006 et le 28 octobre 2006, à Sept-Îles, district de Mingan, a comploté avec A... D... et R... B... afin de commettre un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 465(1)c du Code criminel.

 

2. Le ou vers le 27 octobre 2006, à Sept-Îles, district de Mingan, a volé du Bar A, une somme d’argent canadienne, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 334a) du Code criminel.

 

3. Le ou vers le 30 octobre 2006, à Sept-Îles, district de Mingan, a, avec l’intention de tromper, amené les agents de la Sûreté du Québec de Sept-Îles, à commencer ou à continuer une enquête en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, soit : un vol qualifié, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 140 (1) b) (2)a) du Code criminel. 

 

 

[33]           Elle est libérée en attente de son procès. Elle ne parle pas des accusations à sa conseillère en réadaptation puisqu’elle a plaidé non coupable. Toutefois, elle dit en avoir parlé avec son psychologue.

[34]           Les notes évolutives du dossier de la CSST révèlent que le lendemain de la comparution de la travailleuse en cour, soit le 17 avril 2008, l’employeur communique avec un intervenant de la CSST afin de l’informer qu’à sa connaissance, la travailleuse a avoué avoir commis le vol avec deux complices. Elle fournit à la CSST les coordonnées d’un policier et mentionne que la travailleuse est en liberté provisoire jusqu’à l’audition prévue le 4 juin 2008. L’employeur laisse le soin à la CSST de suivre les procédures qui s’imposent dans ce cas. À ce moment, la CSST ne donne pas suite à ces informations.

[35]           Le 13 mai 2008, la travailleuse se voit accorder le droit aux services de réadaptation compte tenu de la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de besoins de réadaptation.

[36]           Le 14 juillet 2008, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis-vendeuse à compter de cette date. Elle continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pour fins de recherche d’emploi jusqu’au 13 juillet 2009 et ne recevra pas d’indemnités réduites par la suite. Cette décision n’est pas contestée.

[37]           Le 30 janvier 2009, sur les conseils de son avocat, la travailleuse plaide coupable à la 2e et à la 3e accusation soit celles de vol qualifié et intention de tromper un agent de la Sûreté du Québec. L’accusation de complot est retirée.

[38]           Afin d’expliquer la modification de son plaidoyer, elle mentionne qu’elle avait confiance en son avocat qui lui a dit qu’avec sa déclaration du 16 avril 2008, il valait mieux pour elle d’agir ainsi, de telle sorte que l’accusation de complot serait retirée.

[39]           Le 16 février 2009, l’agente d’indemnisation à la CSST informe la travailleuse et l’employeur que la CSST a pris connaissance des deux plaidoyers de culpabilité, déposés par la travailleuse à la suite des accusations de nature criminelle, soit d’avoir commis un vol chez l’employeur le 27 octobre 2006 et d’avoir eu l’intention de tromper un agent de la Sûreté du Québec dans le cadre d’une enquête.

[40]           Dans ces circonstances, l’agente les informe que la CSST s’apprête à reconsidérer les décisions portant sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse pour un événement du 27 octobre 2006. Il y aura cessation des indemnités de remplacement du revenu et récupération de celles déjà versées. Elle n’a pas recherché la version de la travailleuse lors de cet appel.

[41]           L’agente écrit dans ses notes que la CSST a pris connaissance des plaidoyers de culpabilité en date du 2 février 2009 et que les procès-verbaux d’audience ont été reçus à la CSST le 6 février 2009.  Elle ajoute que cette information ne pouvait être connue au moment où les décisions d’admissibilité ont été rendues ce qui donne ouverture à la reconsidération de ces décisions. La CSST considère que les blessures subies par la travailleuse sont uniquement dues à sa négligence grossière et volontaire et qu’elles ne peuvent donc être reconnues à titre de lésion professionnelle.

 

[42]           La décision de reconsidération quant à l’admissibilité de la lésion est rendue en date du 17 février 2009. Puis, le 30 mars 2009, une décision informant la travailleuse du recouvrement des prestations déjà versées pour la somme de 40 249,35 $ est aussi rendue.

[43]           À l’audience, l’agente témoigne de la conformité de ses notes évolutives et de leur contenu. Elle ajoute que c’est sa gestionnaire qui a reçu l’information mais elle ignore de quelle façon cette information lui a été transmise. Elle explique que lors de l’admissibilité initiale de la réclamation de la travailleuse, les circonstances de l’événement telles qu’alléguées a permis une admissibilité rapide puisque l’employeur a confirmé l’événement et qu’une attestation médicale accompagnait la réclamation de la travailleuse. Elle précise que c’est ce qui se produit dans 70 % des demandes produites à la CSST.

[44]           À la suite de la reconsidération des décisions d’admissibilité, la CSST a déposé en date du 20 mars 2009, un constat d’infraction[2] contre la travailleuse en vertu de l’article 463 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] . L’accusation se lit ainsi :

Le ou vers le 31 octobre 2006, à Sept-Îles, district judiciaire de Mingan, en tant que travailleuse, a agi en vue d’obtenir un avantage auquel elle savait ne pas avoir droit, en produisant une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par laquelle elle allègue être victime d’un hold-up, commettant ainsi une infraction à l’article 463 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[45]            La travailleuse confirme avoir reçu ce constat. À ce jour, le procès n’a pas encore eu lieu. Dans le cadre de cette plainte pénale, elle est représentée par le même avocat que pour ses accusations de nature criminelle. 

[46]           Un rapport présentenciel du 29 avril 2009 préparé par l’agente de probation de la travailleuse est déposé au dossier du tribunal. Dans ce rapport, l’agente précise que la travailleuse reconnaît avoir commis le méfait public, mais qu’elle se justifie. Elle écrit que la travailleuse a de la difficulté à saisir la raison de sa culpabilité pour le vol et elle se considère comme la victime contrairement aux déclarations policières.

[47]           La travailleuse témoigne à l’audience. Elle réitère la première version donnée aux policiers à savoir qu’elle est victime d’un vol qualifié. Cet événement s’est produit à la fin de son travail vers minuit et demi ou une heure du matin. Elle a de la difficulté à évaluer le temps qu’a duré l’événement. Elle dit avoir reçu un coup de crosse dans le cou puisqu’elle refusait d’avancer malgré l’ordre du voleur. Elle a eu très peur et n’avait qu’une seule idée, soit celle de sortir de là. Son premier réflexe a été celui d’appeler les policiers après avoir réussi à se détacher, de même que le concierge.

[48]           Elle ne se souvient pas du moment de l’arrivée des policiers, mais elle se souvient qu’elle ne voulait pas se rendre en ambulance à l’hôpital. Les policiers ont appelé son conjoint et il s’est présenté sur les lieux. C’est lui qui l’a forcé à prendre l’ambulance. Elle évalue que l’ambulance est peut-être arrivée vers trois heures du matin.

[49]           Par la suite, elle a ressenti un gros sentiment de culpabilité. Elle se questionnait beaucoup sur les raisons pour lesquelles cet événement lui était arrivé et pourquoi elle était allée fumer à ce moment-là. Elle ne devait pas travailler cette journée-là, elle remplaçait une collègue.   

[50]           Pendant l’enquête policière, elle dit qu’elle a rencontré les policiers à deux ou trois reprises. Ces derniers lui disaient avoir un doute sur le coupable et suivre une piste, mais ne pas savoir ce qui s’est passé.

[51]           Elle affirme ne pas comprendre pourquoi elle a été accusée de vol. Elle mentionne qu’A... D... lui a remis de l’argent puisqu’il lui en devait, mais elle affirme qu’elle ne savait pas que cet argent provenait d’un vol. Toutefois, elle comprend les raisons de l’accusation d’entrave. Elle affirme avoir su qui était l’auteur du vol à l’hiver 2007.

[52]           Le médecin de garde à l’hôpital lui a suggéré de consulter un intervenant du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. Cette personne l’a accompagné à la CSST afin qu’elle produise une réclamation.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

Partie requérante

[53]           La procureure de la travailleuse plaide que sa cliente a véritablement été victime d’un hold-up et que l’article 27 de la loi ne s’applique pas à son cas. Elle affirme que la lésion professionnelle n’est pas survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.

[54]           Elle dit que la travailleuse a été en mesure d’expliquer les circonstances de son plaidoyer de culpabilité aux deux accusations de vol qualifié et intention de tromper un policier. Elle a suivi les conseils de son avocat.

[55]           Elle ne nie pas les deux déclarations de la travailleuse, mais elle est d’avis que la deuxième déclaration a été donnée dans des conditions difficiles pour elle. En effet, elle venait de faire une heure et demie de route et elle était enceinte. Elle a signé la déclaration étant persuadée qu’après cela, elle pourrait quitter le poste de police. C’est pourquoi elle n’écrit pas elle-même la déclaration, ne la lit pas et la signe. 

[56]           Elle affirme que sa cliente ne devait pas travailler cette journée-là et qu’elle ne peut être considérée l’instigatrice de ce vol. D’ailleurs, l’accusation de complot a été retirée.

[57]           Elle réfère au rapport présentenciel dans lequel il est écrit que même après avoir plaidé coupable aux accusations, elle se considère une victime de l’événement.

Partie intervenante

 

[58]           Le procureur de la CSST plaide que le tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à l’origine, soit celle qui a été rendue le 17 février 2009.

[59]           Il affirme que la travailleuse a plaidé coupable à une accusation de nature criminelle nécessitant la preuve du geste et de l’intention. Devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse cherche à nuancer le processus criminel lequel exige un fardeau hors de tout doute raisonnable. Il dit que la travailleuse a eu l’occasion de consulter un avocat connu dans le domaine et elle veut mettre en doute son consentement libre et éclairé à la modification de son plaidoyer. Il est d’avis qu’en tant que criminaliste reconnu, son procureur aurait certainement attaqué la validité de sa déclaration si cela avait été possible. Or, il ne l’a pas fait. Il affirme que le tribunal n’a pas à se questionner sur la validité du plaidoyer devant une instance criminelle.

[60]           Il soumet au tribunal que la CSST a rendu sa décision de reconsidération le 17 février 2009 à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à la loi. Ce délai a débuté lors de la connaissance par l’organisme du plaidoyer de culpabilité aux accusations de nature criminelle qui se situe au 2 février 2009. Il affirme que le tribunal doit considérer que la participation de la travailleuse, au vol survenu chez son employeur, constitue un fait essentiel nouveau  donnant ouverture à la reconsidération. Il affirme qu’il ne fait pas partie des tâches d’une serveuse de voler son employeur et qu’en conséquence il n’y a pas d’événement imprévu et soudain. Dans ces circonstances, la travailleuse n’a subi aucune lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

[61]           Il écarte la date de dénonciation par l’employeur du 17 avril 2008 puisqu’il dit qu’à ce moment il ne s’agissait que d’accusations. Il dit que la CSST n’a pas à s’ingérer à l’intérieur du processus criminel à chaque fois qu’il y a des dénonciations. Pour que la CSST puisse faire enquête, il lui faut une preuve objective et non pas seulement des soupçons puisque nous sommes en démocratie. À son avis, la seule preuve objective dans ce dossier est celle des plaidoyers de culpabilité et ils sont révélés à la CSST le 2 février 2009. Il rappelle que le processus administratif et le processus criminel sont deux processus distincts. Il dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles[4] dans laquelle  le juge administratif dit que même la publicité dans les médias d’un événement n’est pas suffisante pour permettre d’affirmer que la CSST pouvait aussi être au courant des faits révélés dans un jugement. 

[62]           Subsidiairement, advenant le cas où le tribunal décide que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, il plaide que celle-ci est survenue uniquement à la suite de sa négligence grossière et volontaire et que cette lésion n’entraîne pas une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique grave. À son avis, il y a lieu d’appliquer l’article 27 de la loi et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[63]           Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse puisqu’il est d’avis que la preuve démontre que sa lésion est uniquement survenue en raison de sa négligence grossière et volontaire. Il croit que le tribunal ne peut donner un sens différent aux plaidoyers de culpabilité de la travailleuse dans le processus criminel.

[64]           Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse compte tenu des explications qu’elle a fournies au tribunal en ce qui a trait à ses plaidoyers de culpabilité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[65]             Dans ce dossier, le tribunal doit décider si les décisions du 7 novembre 2006 et du 3 avril 2007, portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle de la travailleuse, doivent être reconsidérées compte tenu d’un fait essentiel nouveau porté à la connaissance de la CSST. Dans l’affirmative, le tribunal devra déterminer si l’article 27 de la loi doit s’appliquer, c’est-à-dire si la blessure subie par la travailleuse est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.

[66]           C’est l’article 365 de la loi qui prévoit la possibilité pour la CSST de reconsidérer une décision qu’elle a rendue :

 

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[67]           Trois conditions sont donc nécessaires pour reconsidérer une décision à partir d’un fait essentiel. Premièrement, une décision doit avoir été rendue par la CSST, deuxièmement, un fait essentiel nouveau doit être démontré et troisièmement, la CSST doit agir à l’intérieur un délai de 90 jours de la connaissance de ce fait.

[68]           La reconsidération selon l’article 365 de la loi est une disposition d’exception qui doit s’interpréter restrictivement puisqu’elle porte atteinte au principe de la stabilité des décisions et de l’irrévocabilité des jugements[5].

[69]           Dans le présent dossier, la première condition, soit celle d’avoir rendu une décision, ne pose pas de difficulté puisque la CSST a rendu deux décisions d’admissibilité en regard des deux diagnostics établis par les médecins de la travailleuse. 

[70]           Au sujet de la deuxième condition, la CSST allègue à titre de fait essentiel nouveau le fait que la travailleuse ait plaidé coupable à deux accusations de nature criminelle concernant un vol qualifié et une intention de tromper un agent de la Sûreté du Québec. S’ajoute à ces plaidoyers, la deuxième déclaration de la travailleuse en date du 16 avril 2008.

[71]           Le tribunal est d’avis que ce ne sont pas les plaidoyers de culpabilité en soi, mais bien les données factuelles entourant ces plaidoyers, portées à la connaissance de la CSST, qui peuvent constituer un fait essentiel nouveau. En effet, il a déjà été décidé que la CSST doit exercer son pouvoir autonome sans se lier aux instances criminelles[6]. Toutefois, rien n’empêche la CSST de prendre les informations factuelles révélées par les instances criminelles et de les utiliser afin de rendre ses propres décisions en fonction des dispositions législatives qu’elle est tenue d’administrer en vertu de la loi[7]

[72]            Quant à savoir ce qu’est un fait essentiel soulignons une définition déjà retenue par le tribunal[8] :

(…) la question se pose de savoir ce qu’est un fait essentiel. Le dictionnaire Le Petit Robert définit cet adjectif comme étant par essence, absolu, caractéristique, principal, fondamental, primordial, important.

 

 

[73]           De l’avis du tribunal, le fait que le 30 janvier 2009, la travailleuse modifie ses plaidoyers de non-culpabilité en plaidoyers de culpabilité à des accusations de vol et de tentative de tromper un agent de la Sûreté du Québec, répond à cette notion de fait essentiel puisque cela repose sur une déclaration de la travailleuse reconnaissant sa participation au vol du 27 octobre 2006, chez son employeur. De plus, les informations révélées par ces plaidoyers traitent d’éléments pertinents par rapport aux faits entourant l’admissibilité de la lésion professionnelle pour laquelle la travailleuse réclame des prestations à la CSST.

[74]           En effet, lors de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse par la CSST, celle-ci se présente comme une victime du vol survenu chez son employeur. Tous les documents  requis pour une telle admissibilité militent en ce sens à cette époque. Le tribunal réfère ici à la confirmation par l’employeur de l’incident survenu à son commerce, de même que les rapports médicaux déposés au soutien de la réclamation. À cela s’ajoute le fait que c’est un intervenant du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels qui accompagne la travailleuse à la CSST afin de remplir les documents nécessaires à l’admissibilité de sa réclamation.

[75]           Le fait que la travailleuse reconnaisse sa culpabilité aux accusations de nature criminelle portées contre elle est certainement un fait essentiel qui, s’il avait été porté à la connaissance de la CSST au moment de son admissibilité, aurait eu un impact dans le processus d’analyse et de décision de l’organisme. 

[76]           Reste à déterminer si la décision de reconsidération du 17 février 2009 est rendue à l’intérieur du délai de 90 jours par la CSST de la connaissance de ce fait.

[77]           Une première dénonciation est signalée par l’employeur à un intervenant de la CSST le 17 avril 2008. À ce moment, aucune démarche particulière n’est effectuée par l’organisme. Le tribunal est d’avis que la CSST n’avait pas cette obligation à ce moment. En effet, la nature de la dénonciation portait sur une arrestation de la travailleuse par les policiers. Il n’était nullement question d’une déclaration de culpabilité à ce moment.

[78]           Tout comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans une décision[9] :

[113] Les informations obtenues lors de la dénonciation ne pouvaient être suffisantes  pour justifier la reconsidération puisque ces allégations obtenues qui pouvaient en partie relever de l’ordre du soupçon devaient être confirmées d’une manière objective par une documentation plus détaillée13.

 

13           Voir à cet effet l’affaire Michel Guillemette et R.T.C. Garage et CSST-Québec-Nord, C.L.P. 181751-32-0203, 20 février 2004, M.-A. Jobidon.

 

 

[79]           À cette date, il n’appartenait pas à la CSST de faire enquête sur une culpabilité possible de la travailleuse. Par ailleurs, même si la CSST avait fait des vérifications à ce moment, il est loin d’être clair qu’elle aurait été en mesure de reconsidérer ses décisions à ce moment-là compte tenu du fait que la travailleuse avait plaidé non coupable aux accusations.

[80]           Toutefois, lorsqu’en date du 2 février 2009, la CSST apprend que la travailleuse a modifié son plaidoyer de culpabilité aux accusations auxquelles elle fait face, la situation est tout autre et l’organisme se devait d’analyser si ses décisions devaient être reconsidérées. Un délai de 90 jours commence à courir et la preuve démontre que la décision de reconsidération a été rendue le 17 février 2009, c’est-à-dire à l’intérieur du délai légal.

[81]           En conséquence, le tribunal est d’avis que la décision de reconsidération rendue par la CSST le 17 février 2009 respecte les conditions prévues à la loi.

[82]            Les décisions d’admissibilités de la lésion professionnelle doivent-elles être reconsidérées sous l’angle de l’article 27 de la loi?  En d’autres mots, les blessures subies par la travailleuse, le 27 octobre 2006, sont-elles survenues uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de la travailleuse?

[83]           L’article 27 de la loi prévoit ceci :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

[84]            Suivant le libellé de cet article, avant d’analyser si la travailleuse a fait preuve de négligence grossière et volontaire, le tribunal doit d’abord décider si une lésion professionnelle est survenue.

[85]           Or, après avoir entendu le témoignage de la travailleuse  et pris connaissance de la preuve documentaire, le tribunal en vient à la conclusion qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

[86]           La notion de lésion professionnelle est définie à la loi dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

 

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[87]           Le législateur a prévu une présomption à l’article 28 permettant à la travailleuse de faciliter sa preuve de la survenance d’une lésion professionnelle.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

 

[88]           Ainsi, pour bénéficier de l’application de la présomption, elle doit prouver, par prépondérance de preuve, les trois conditions suivantes : elle doit avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle est à son travail

[89]           Dans le cas présent, cette présomption ne peut faciliter la tâche à la travailleuse  puisqu’au moment où l’événement survient, la travailleuse n’est pas à son travail sur les lieux de son travail. En effet, elle se trouve à l’extérieur du bar pour fumer une cigarette à la fin de son quart de travail.

[90]            Afin de voir reconnaître l’admissibilité de sa réclamation à titre de lésion professionnelle, la travailleuse doit alors recourir à la notion d’accident du travail laquelle est définie à la loi dans ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[91]           Le tribunal ne peut adhérer à la thèse de la travailleuse voulant que son plaidoyer de culpabilité doive être nuancé compte tenu des circonstances dans lequel il a été donné. De son témoignage, il ressort qu’elle a bénéficié des conseils de son avocat. Elle a expliqué qu’elle était exténuée lors de sa déclaration du 16 avril 2008 et c’est ce qui l’a poussée à changer sa déclaration par rapport aux événements. Or, ce n’est qu’en janvier 2009 qu’elle modifie son plaidoyer.

[92]           Dans sa déclaration du 16 avril 2008  aux policiers, la travailleuse admet avoir joué un rôle actif dans les événements survenus au Bar A, le 27 octobre 2006. Elle connaît les individus masqués et elle participe au vol. À l’audience, elle nie avoir commis le vol, mais elle admet comprendre pourquoi elle est accusée d’entrave. Le tribunal voit dans cette admission une contradiction flagrante.

[93]           À l’audience, la travailleuse remet en question cette déclaration et réitère celle qu’elle a donnée aux policiers en 2006. Or, même avec cette version, le tribunal note plusieurs discordances. En effet, à la lecture des différents documents, l’heure à laquelle la travailleuse mentionne avoir terminé son travail varie à quelques reprises. Dans sa déclaration de 2006, elle réfère à la fermeture du bar à 1 h 15 alors qu’à l’audience elle situe l’action à minuit et demi ou une heure. La docteure Gingras écrit que la fermeture du bar est à 3 h 30, le docteur Rouleau écrit que c’est à 3 heures et que la travailleuse est sortie pour fumer vers 2 heures et demie, quant au docteur Blanchet il dit que c’est vers 2 h 15.

[94]           À l’audience, la travailleuse affirme que c’est son conjoint qui l’a convaincu de se rendre à l’hôpital en ambulance, alors que dans des documents médicaux il est fait mention que son conjoint l’a plutôt rejoint à l’hôpital. Par ailleurs, il est parfois écrit que la travailleuse a reçu un coup de crosse de révolver au cou alors qu’à d’autres endroits de la preuve médicale, la région dorsale est désignée. Au sujet de la période requise pour se détacher, le docteur Rouleau parle de 30 à 40 minutes alors que le docteur Blanchet écrit plutôt qu’elle s’est détachée deux heures plus tard.

[95]           Après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, le tribunal est d’avis qu’il ne peut accorder de crédibilité à la travailleuse lorsqu’elle se décrit comme une victime de l’incident survenu le 27 octobre 2006 chez son employeur. Ne lui accordant pas ce statut, force est de constater que les circonstances de l’événement ne font pas partie des tâches de serveuse chez l’employeur. Les blessures pour lesquelles la travailleuse est soignée par la suite ne peuvent non plus être en lien avec le travail.

[96]           Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la travailleuse n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail le 27 octobre 2006. Compte tenu de cette conclusion, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la notion de négligence grossière et volontaire prévue à l’article 27 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES : 

REJETTE la requête déposée le 23 juillet 2009 par madame G... R..., la travailleuse;

 

CONFIRME la décision rendue le 11 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST pouvait reconsidérer les décisions rendues le 7 novembre 2006 et le 3 avril 2007;

DÉCLARE que madame G... R..., la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 octobre 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Chantal Gaudreau

Bureau d’aide juridique

Représentante de la partie requérante

 

 

Me René Fréchette

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Dossier 650-01-014128-086, événement 245-061027-004, 16 avril 2008

[2]           Constat 302778 3 000565956, C.Q. 650-63-000068-098

[3]           L.R.Q., c. A-3.001

[4]           Ferland et Fenêtres PVCO inc., C.L.P. 365157-05-0812, 25 mai 2009, M.-C. Gagnon (requête pour révision déposée)

[5]           Langlois et Carrières Ducharme inc. (Les), C.L.P. 253836-62C-0501, 17 novembre 2005, H. Rivard

[6]           Dumont et C.H.S.L.D. de Matane, C.L.P. 201485-01A-0303, 5 mars 2004, J.-F. Clément

[7]           Précitée, note 4

[8]           Beaudoin et Transelec Common inc., C.L.P. 313734-04B-0702, 23 octobre 2007, L. Collin

[9]           Précitée note 4

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.