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[1] Le 18 avril 2006, monsieur François Grondines (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 avril 2006.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que la fasciite bilatérale dont il est atteint n’est pas une lésion professionnelle, de sorte qu’il doit lui rembourser la somme de 1 004,64 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu payée par le Centre hospitalier Robert Giffard (l’employeur) pendant les quatorze premiers jours d’incapacité.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 3 mai 2007 en présence du travailleur, de son procureur, du représentant de l’employeur et de la procureure de l’employeur.
[4] L’employeur a ensuite produit un rapport du docteur Jean Desrochers, portant la date du 16 mai 2007, ainsi que le rapport d’analyse de poste de travail fait par madame Nathalie Perreault, ergothérapeute et consultante en réadaptation professionnelle, dans le cadre d’un autre dossier.
[5] L’employeur a également déposé une argumentation complémentaire écrite au soutien de ses prétentions. Le procureur du travailleur y a répliqué le 24 mai 2007.
[6] La cause a été mise en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la contestation puisque la preuve démontre la présence de facteurs de risques professionnels de même qu’une étroite corrélation entre l’exposition à ces facteurs de risques et l’apparition de la maladie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[10] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] En l’espèce, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail ou avoir connu une rechute, récidive ou aggravation qui serait consécutive à une lésion professionnelle antérieure.
[12] Il prétend plutôt avoir développé une maladie professionnelle, c’est-à-dire :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] Selon les rapports médicaux au dossier, le travailleur souffre d’une fasciite plantaire bilatérale. Cette pathologie n’est pas inscrite à l’annexe I de la loi. En conséquence, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[14] Il lui appartient donc de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a contracté cette maladie par le fait ou à l’occasion du travail et que cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristique de son travail.
[15] Il n’y a aucune preuve à l’effet que la fasciite plantaire est caractéristique du travail de plombier qu’occupe le travailleur depuis 1988 chez l’employeur.
[16] Le travailleur prétend en fait que la maladie a été contractée par le fait d’un changement d’affectation chez l’employeur et en raison des risques particuliers que comportent les conditions d’exécution de ce nouveau travail.
[17] Selon la preuve, à compter de son embauche jusque dans le courant de l’année 2003, le travailleur était assigné à des travaux d’installation d’équipements de plomberie. Il s’agit de travaux de longue haleine. Le travailleur n’a pas à utiliser le chariot mobile pour y apporter le matériel et les outils. Il se rend sur les lieux au début de son quart et y travaille toute la journée, sauf exception. Il n’éprouve à l’époque aucun symptôme aux fascias plantaires.
[18] En 2003, son employeur l’affecte aux travaux dits urgents. Il s’agit, pour le travailleur, d’effectuer les travaux de réparation requis ponctuellement dans les différents bâtiments de l’employeur. Certains de ces travaux sont très urgents alors que d’autres sont moins prioritaires. Mais il s’agit dans tous les cas de travaux ponctuels et non de travaux d’installation de longue durée.
[19] Ce changement d’affectation implique une modification de la fréquence des déplacements du travailleur à l’intérieur des bâtiments de l’employeur. En fait, le travailleur doit, pour chaque bon de travail, se rendre sur les lieux de la réparation à faire. Il se déplace en poussant son atelier mobile (aussi appelé le chariot), sauf les rares cas où il peut utiliser une voiturette électrique.
[20] La preuve relative au poids du chariot et à son contenu est contradictoire. Le travailleur affirme que le chariot pèse entre 600 et 700 livres. Il s’agit de son évaluation personnelle. Le docteur Jean Desrochers, qui l’a pesé après l’audience, affirme, quant à lui, que le chariot pèse 469,5 livres.
[21] L’évaluation subjective faite par le travailleur doit évidemment céder le pas devant la mesure objective prise par le docteur Desrochers. Le tribunal retient donc que le poids du chariot est, selon les outils et le matériel qu’il contient, d’environ 500 livres.
[22] Le travailleur affirme qu’il doit se déplacer entre cinq et vingt fois par quart de travail pour se rendre sur les lieux des bris à réparer. Il affirme au surplus que son travail l’oblige, depuis 2003, à marcher entre 18 000 et 25 000 pas par quart de travail. Il se réfère aux résultats inscrits par le podomètre porté à trois occasions différentes, par une personne, dans des circonstances et à une époque indéterminées.
[23] Monsieur Yoland Caron, supérieur du travailleur, affirme quant à lui que le temps de déplacement se situe en moyenne à deux heures par jour, selon la compilation qu’il a lui-même faite de tous les bons de travail complétés depuis janvier 2007. Pour obtenir cette donnée, monsieur Caron a additionné les périodes de pause et de dîner ainsi que le temps passé à effectuer les réparations et il a soustrait la somme obtenue du temps de présence sur les lieux de travail.
[24] La Commission des lésions professionnelles doit souligner que la preuve offerte par les parties sur ces questions factuelles laisse place à beaucoup d’interrogations. Le tribunal ignore en effet si les conditions et circonstances de travail qui prévalaient, à compter de janvier 2007, sont semblables à celles que le travailleur a connues depuis 2003. De même, le tribunal ne connait pas la cadence - nombre de pas à l’heure - que peut soutenir le travailleur en poussant son chariot. Il ignore également quelles sont les circonstances et conditions qui prévalaient lors des trois mesures au podomètre. Bref, le nombre de pas que le travailleur doit faire par jour en poussant son chariot mobile est difficile à déterminer.
[25] Compte tenu du temps réellement consacré aux déplacements depuis janvier 2007, soit deux heures par jour, le tribunal retient la plus faible valeur obtenue au podomètre, soit 18 000 pas par quart de travail.
[26] Le tribunal considère en effet, en l’absence de preuve concluante sur ce sujet, qu’il est improbable qu’une personne puisse soutenir une cadence de 25 000 pas en deux heures, compte tenu du ralentissement sans doute provoqué par le fait de pousser un chariot qui pèse environ 500 livres.
[27] Par ailleurs, selon la preuve non contredite, les deux heures de déplacement sont discontinues. De plus, la durée de chaque déplacement et la distance parcourue sont variables.
[28] Selon le plan des lieux dressé par les témoins, le bâtiment principal de l’établissement de l’employeur mesure 600 pieds de tous les côtés. Une série de corridors relient ce bâtiment principal à d’autres bâtiments situés en périphérie à une distance plus ou moins grande.
[29] Ainsi, le pavillon Arthur-Vallée est à 1 500 pieds du bâtiment principal. L’atelier où se trouvent le matériel et l’équipement dont le travailleur a besoin se trouve à 300 pieds du bâtiment principal. Le pavillon Roy-Rousseau, quant à lui, est situé à 100 pieds du bâtiment principal alors que le pavillon Landry-Poulin est à 500 pieds du pavillon Roy-Rousseau; pour s’y rendre, il faut franchir les 100 pieds séparant le bâtiment principal du pavillon Roy-Rousseau, traverser le pavillon Roy-Rousseau et franchir 500 pieds de plus.
[30] Selon le témoignage du travailleur, l’effort pour pousser le chariot dans les différents corridors se fait sentir surtout dans les pentes. Selon la preuve non contredite, les secteurs J, F, G, L et M du pavillon central et les corridors du pavillon Arthur-Vallée et de la Clinique Roy-Rousseau comportent des pentes de degrés variables.
[31] Le travailleur évalue que la pente de la Clinique Roy-Rousseau est de 25 ou 30 degrés. Il s’agit certainement d’une exagération. Le tribunal ne voit pas comment, en effet, le travailleur pourrait remonter une pente d’une telle inclinaison en poussant un chariot qui pèse près de 500 livres.
[32] Qui plus est, le docteur Desrochers a mesuré cette pente à 8,85 degrés. La pente du secteur M a été mesurée à 2,08 degrés alors que la pente du secteur L du pavillon principal a été mesurée à 4 degrés. Le tribunal s’en remet aux mesures obtenues par le docteur Desrochers compte tenu de leur précision et de leur objectivité.
[33] Par ailleurs, selon son rapport, il existe un écart très important entre l’effort requis pour pousser le chariot sur une surface plane (en moyenne 8,83 livres) et l’effort requis pour initier la poussée dans des pentes, soit en moyenne 26,2 livres dans une pente de 2,8 degrés, 34,2 livres dans une pente de 4 degrés et 52,1 livres dans une pente de 8,85 degrés. Les valeurs obtenues pour continuer de pousser le chariot sont de 20 à 21 livres pour une pente de 2,08 degrés, de 23,5 à 24 livres pour une pente de 4 degrés et de 41,9 livres pour une pente de 8,85 degrés.
[34] Les observations du docteur Desrochers confirment donc le témoignage du travailleur à l’effet que l’effort est plus grand dans les pentes, et en particulier au moment où il initie la poussée contre la pente.
[35] Les mesures obtenues par le docteur Desrochers démontrant que l’effort requis pour vaincre la force d’inertie du chariot et continuer de le pousser contre la pente est bien plus intense que celui requis pour pousser le chariot sur une surface plane, il paraît à première vue logique de croire que cet effort supplémentaire sera transmis, à tout le moins en partie, aux fascias plantaires.
[36] Qui plus est, selon la docteure Lavoie-Ferland entendue à la demande de l’employeur, tous les facteurs qui tendent à provoquer une tension excessive sur le fascia plantaire sont susceptibles de provoquer le développement d’une fasciite plantaire. Or, elle admet que l’activité qui consiste à pousser une charge lourde implique une poussée du bout du pied qui met le fascia en tension et elle reconnait que le stress le plus important sur le fascia survient au moment du passage du poids corporel sur le bout du pied.
[37] De l’avis du tribunal, si le fait de marcher de façon excessive peut causer une contrainte sur le fascia plantaire, un facteur de risque non contesté, il est raisonnable de penser que le fait de marcher en poussant une charge très lourde est susceptible d’avoir le même effet.
[38] Néanmoins, la docteure Lavoie-Ferland prétend que l’effort requis pour déployer le chariot, une fois vaincue la phase d’inertie, est développé surtout par les bras, la colonne et les cuisses. Elle ne fournit aucune donnée objective et précise au soutien de cette affirmation. Le tribunal comprend qu’il s’agit de l’appréciation qu’elle fait de la question. Elle est donc d’opinion que le changement d’affectation du travailleur n’a provoqué aucune activité accrue.
[39] Outre le témoignage de la docteure Lavoie-Ferland, le tribunal dispose de la littérature médicale produite par le travailleur[1].
[40] Selon l’ouvrage Dupuis-Leclaire, la cause exacte de la fasciite plantaire est inconnue et elle est habituellement secondaire à un surmenage de l’arrière pied ou à un trouble de la statique du pied.
[41] Le docteur Timothy Daniels fait une revue plus détaillée des facteurs de risques. Il mentionne notamment la présence d’un stress élevé dû à un niveau d’activités accru, à une prise de poids ou à un maintien prolongé en station debout. Il admet que la présence d’une malformation en pied creux est théoriquement susceptible de provoquer des niveaux anormaux de stress sur le fascia plantaire. Cependant, selon les études qu’il a consultées, les examens cliniques rétrospectifs n’ont pas mis en évidence de corrélations uniformes. L’hypothèse d’une corrélation entre un maintien prolongé en station debout a été émise mais un lien direct ne peut être mis en évidence de façon probante puisque la talalgie peut toucher tous types de patients qui présentent des activités récréatives et professionnelles diverses et variées.
[42] Il explique que la tension constitue la force primaire qui précipite la lésion et l’inflammation du fascia plantaire. C’est pourquoi à son avis, l’ampleur des forces de tension exercées sur tout le fascia plantaire est liée au niveau d’activités, au type d’activités, à la masse corporelle et à la stabilité de l’arche médiane.
[43] Résumant l’état des connaissances sur la question, il conclut qu’il est communément admis que l’étiologie primaire de la talalgie est le résultat de forces de tension répétée exercées sur des tissus soumis au vieillissement naturel et donc moins capable de résister aux tensions et que même si des facteurs associés à cette affection ont été mis en évidence, aucune activité en particulier ne peut être considérée comme étant la cause majeure de la talalgie.
[44] Compte tenu des faits prouvés qui ont été décrits précédemment, le tribunal retient, sur le plan factuel, que le travailleur a été soumis à un niveau d’activités accru à compter de la fin de l’année 2003.
[45] En effet, à partir de cette époque, il a dû se déplacer plusieurs fois par jour, soit un minimum de six fois[2] et un maximum de plus de 15 fois par jour[3], sur des distances variables totalisant 18 000 pas par jour, en poussant le chariot dont le poids approche 500 livres, sur des surfaces planes et parfois dans des pentes mesurées entre 2 et 8,85 degrés.
[46] Avant cette affectation, le travailleur se déplaçait une fois sans pousser le chariot, pour se rendre sur les lieux des travaux d’installation, et une fois pour revenir à l’atelier en fin de journée, sauf les cas exceptionnels où il devait prêter main forte à ses collègues pour les urgences.
[47] La docteure Lavoie-Ferland méconnaît ce fait non contredit et prouvé de façon prépondérante lorsqu’elle affirme que le travailleur n’a connu aucune recrudescence d’activités.
[48] Le tribunal retient également que le fait de marcher en poussant un chariot pesant près de 500 livres ne peut être assimilé à une simple d’activité de marche physiologique.
[49] Selon les mesures obtenues par le docteur Desrochers en effet, le fait de pousser un tel chariot, même sur une surface plane, implique un effort nettement plus grand que le fait de marcher sans pousser aucune charge et cet effort est particulièrement important lorsqu’il s’agit de pousser le chariot dans une pente.
[50] Or, selon la preuve, il se créée une tension sur le fascia plantaire à chaque pas au moment où le poids est porté sur le bout du pied. De plus, en l’espèce, le tribunal retient que la tension imposée au fascia plantaire est vraisemblablement augmentée par le fait que le travailleur pousse une charge importante, parfois contre une pente. La preuve ne permet toutefois pas de déterminer quelle est précisément la charge transmise au fascia plantaire lors de cette activité. On connaît uniquement la mesure de l’effort global requis pour déplacer le chariot sur terrain plat et dans des pentes.
[51] À l’évidence cependant, le fait de pousser une charge implique nécessairement un effort au niveau des pieds. D’ailleurs, le tribunal ne peut comprendre comment le fait de pousser une charge en marchant ne serait pas un facteur de risque de fasciite plantaire alors que tous, incluant la docteur Lavoie-Ferland, admettent que l’augmentation du poids corporel est un tel facteur de risque en raison de la tension accrue qu’il provoque sur le fascia plantaire.
[52] Dans les deux cas, il s’exerce vraisemblablement une tension accrue sur le fascia plantaire et c’est cette tension accrue qui génère l’inflammation. En outre, le fait que les symptômes se soient développés dans un court laps de temps après l’accroissement de la charge sur les fascias plantaires doit être considéré ici comme significatif.
[53] Selon la preuve, le temps d’exposition aux conditions associées à la nouvelle affectation est de trois ou quatre mois lorsque les malaises se manifestent au pied droit. Ce malaise au pied droit augmente graduellement. Dans le courant de l’année 2005, le travailleur commence à éprouver un malaise du même genre sous le pied gauche.
[54] Sur le plan de ses activités personnelles, il reconnaît faire un peu de vélo, aller à la pêche et faire des travaux d’ébénisterie en position assise. Il ne fait pas de course, d’escalade, d’haltérophilie, de ski de fond ou de randonnées pédestres. Il n’a subi aucun traumatisme à l’un ou l’autre de ses pieds.
[55] Notons par ailleurs que le travailleur a les pieds modérément creux et que son indice de masse corporelle est à 26, ce qui représente une légère surcharge. En l’espèce, ces deux facteurs de risque ne sont pas déterminants vu l’ensemble des autres faits prouvés.
[56] Il existe en effet dans la présente affaire un ensemble d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour permettre au tribunal de conclure que la fasciite plantaire droite et gauche a probablement été contractée par le fait du travail, à la suite de la nouvelle affectation du travailleur aux réparations dites urgentes, et qu’elle est probablement reliée aux risques particuliers que comporte ce travail, soit le fait de faire 18 000 pas par quart de travail en poussant un chariot pesant près de 500 livres sur une période non continue de deux heures par jour.
[57] En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce qui doit être étudié suivant ces faits propres. La question du lien de causalité entre le travail et la pathologie et de la présence de risques particuliers relève en effet de l’appréciation de la preuve offerte par les parties.
[58] C’est pourquoi, le tribunal n’entend pas discuter la jurisprudence, invoquée par les parties ou consultée par lui, autrement que pour indiquer que le présent cas se distingue des cas d’absence de preuve de tension exagérée sur les fascias plantaires[4], d’accomplissement d’activités physiologiques invoquées comme cause de la pathologie[5], ou encore de ceux où l’accomplissement d’activités personnelles à risque ou la présence d’autres facteurs de risques personnels sont en cause[6]. Le présent cas s’apparente plutôt aux cas où le travail implique une tension additionnelle excessive sur le fascia plantaire[7].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation produite par monsieur François Grondines, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 avril 2006;
DÉCLARE que la fasciite plantaire bilatérale dont souffre monsieur François Grondines est une maladie professionnelle;
DÉCLARE que monsieur François Grondines a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il ne doit pas rembourser la somme de 1 004,64 $.
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GUYLAINE TARDIF |
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Commissaire |
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Me Georges-Étienne Tremblay |
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C.S.N. |
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Procureur de la partie requérante |
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Me Amélie Asselin |
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JOLI-CŒUR, LACASSE ASS |
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Procureure de la partie intéressée |
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[1] PASSEPORTSANTÉ.NET, «Troubles et maladies: Fasciite plantaire et épine de Lenoir», [En ligne], http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=fasciite_plantaire_epine_lenoir.pm;Timothy DANIELS (Dr), Fasciite plantaire (talalgie) : document de travail à l'intention du Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail,[Toronto], Mars 2003, 9 p.; Y. BRAULT, chap. 29: « La cheville et le pied », dans Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, p. 697-719; Nouveau Larousse médical, Paris, Larousse, « s.d.», p. 779-781.
[2] Si on fait l’hypothèse de cinq réparations par jour, il faut compter un premier déplacement au début du quart de travail, quatre autres déplacements pour se rendre sur les lieux de la réparation et un dernier déplacement pour revenir à l’atelier en fin de quart de travail.
[3] Même raisonnement que précédemment sur la base de l’hypothèse que le travailleur ne revient pas à l’atelier entre les réparations et qu’il se rend directement d’un lieu de réparation à l’autre.
[4] Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 12 novembre 1999. F. Ranger; Laverdière et Société canadienne des postes, 84924-63-9612, 7 novembre 2000, J.M. Charrette
[5] Boutin et Les déménagements rapide inc., 152136-62-0012, 15 mai 2001, R. L. Beaudoin; Racine et Garda (division Québec), 279847-31-0512, 4 janvier 2007, G. Tardif.
[6] Abate et Agropur, 136800-62B-0004, 9 novembre 2000, N. Blanchard; Ouellet et Magasin Coop Métro, 209994-01A-0306, 27 juillet 2004, J.-M. Laliberté; Indalex inc. et Baillargeon, 213235-62C- 0307, 27 octobre 2004, R. Hudon.
[7] Cousineau et Société canadienne des postes, 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard ( C.L.P.E 2000LP-120 ); St-Pierre et Automobiles Léviko (1991) ltée, 139902-03B-0005, 2 mai 2001, G. Marquis; Ménard et Thermopro inc., 200911-62B-0303, 24 juillet 2003, N. Blanchard; Caron et Société canadienne des postes, 131855-03B-0002, 30 janvier 2004, M. Cusson; Barbaud et Société canadienne des postes, 172965-62-0111, 11 mars 2005, G. Robichaud.