Perfecta Plywood |
2012 QCCLP 2466 |
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Dossier 435704
[1] Le 1er avril 2011, Perfecta Plywood ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 18 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 novembre 2010 et déclare que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 13 février 2009 par monsieur Steve Faucher (le travailleur), doivent être imputés à ce même employeur.
Dossier 435705
[3] Le 1er avril 2011, Perfecta Plywood ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une deuxième requête à l’encontre d’une deuxième décision également rendue le 18 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme de nouveau la décision qu’elle a rendue le 16 novembre 2010 et déclare que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 13 février 2009 par monsieur Steve Faucher (le travailleur), doivent être imputés à ce même employeur.
[5] L’audience s’est tenue le 10 février 2012 en présence de l’employeur et de son procureur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans les deux dossiers à l'étude (435704-62B-1104 et 435705-62B-1104), l’employeur demande de déclarer qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2009, et ainsi de transférer le coût de ces mêmes prestations à l’ensemble des employeurs, en fonction du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[7] Le travailleur est en emploi depuis le mois de mars 1999 et occupe un poste d’opérateur de scie au bénéfice de cette entreprise qui produit des panneaux de bois destinés aux ébénistes. Il est aussi dirigeant syndical à titre de trésorier depuis un an au moment de l’événement.
[8] Le 13 février 2009, le travailleur est en libération syndicale octroyée dans le cadre d’une négociation de la convention collective. Cette négociation se déroule dans un établissement hôtelier.
[9] Le même jour, vers 13 h, alors qu’il revenait à la table de négociations, le travailleur se blesse en glissant sur une plaque de glace dans le stationnement de l’hôtel où il était attendu pour une reprise des négociations.
[10] Selon le rapport du Dr Péloquin daté du 16 février 2009, le travailleur s’est infligé à cette occasion une contusion, une bursite traumatique ainsi qu’un étirement à l’épaule gauche.
[11] Monsieur Sébastien Dugas, directeur des opérations au bénéfice de l’employeur depuis deux ans, témoigne à l’enquête sur ce sujet précis. Il explique que suivant la convention collective en vigueur[2], trois membres du comité syndical, dont le travailleur, sont libérés sans perte de salaire pour les séances de négociations pendant les heures de travail.
[12] Il présente à cet effet, l’article 5.03 de la convention collective qui énonce ce qui suit :
5.03 Les membres du comité syndical ainsi que les délégués sont autorisés, après en avoir obtenu l’autorisation de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans raison valable à quitter leur travail, sans perte de salaire, pour une durée raisonnable, pour remplir leurs obligations en vertu de la présente convention collective ou participer à des rencontres avec les représentants de la compagnie. Les membres du comité syndical et les délégués ainsi libérés devront informer le supérieur immédiat du département où ils doivent se rendre, du nom de personnes qui y seront rencontrées, de la durée de cette rencontre ainsi que son objet si connu de ceux-ci.
La compagnie reçoit, sur rendez-vous, les membres du comité syndical, sur les heures de travail sans perte de salaire.
[13] Il admet toutefois que le travailleur, ainsi libéré par son employeur pour participer à la table de négociations, demeure à son service sans interruption du lien d’emploi malgré qu’il ne subsiste pas de lien de subordination entre les parties pendant cette période.
[14] Le 12 mars 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle dont les diagnostics sont une bursite traumatique à l’épaule gauche et un étirement. Cette décision sera confirmée le 2 juin 2009 à la suite d’une révision administrative, ainsi que le 7 septembre 2010, par la Commission des lésions professionnelles[3].
[15] Le suivi médical indique que la lésion professionnelle à l’épaule gauche a été consolidée le 23 avril 2009 par le docteur Péloquin, médecin qui a charge du travailleur, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[16] Le 15 juin 2009, l’employeur demande un transfert d’imputation au motif qu’il serait obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident de travail subi par le travailleur.
[17] Le 16 novembre 2010, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur. Cette décision sera maintenue par la CSST en révision administrative, d’où le présent litige.
[18] C’est donc l’imputation des coûts reliés à cette lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2009, qui constitue l’objet de la présente contestation.
L’ARGUMENTATION
Dossier 435704
[19] Le procureur de l’employeur précise qu’il n’a pas d’argumentation précise à soumettre dans ce dossier. Sans présenter de désistement en tant que tel, il demande toutefois que le tribunal analyse d’abord la requête de l’employeur selon l’angle présenté dans le dossier 435705-62B-1104.
Dossier 435705
[20] Le procureur de l’employeur affirme qu’il serait injuste de lui imputer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, étant donné qu’il n’a aucun contrôle sur les activités exercées par ce dernier dans le cadre de son assignation syndicale.
[21] Le procureur souligne à cet effet que l’employeur n’a non seulement aucun contrôle sur le travailleur lui-même, mais n’en possède pas davantage sur l’environnement de travail de ce dernier.
[22] Il ajoute que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2009 devrait être imputée à l’ensemble des employeurs, conformément à l’alinéa second de l’article 326 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] Dans un contexte où l’employeur demande que le tribunal analyse d’abord la requête de l’employeur selon l’angle présenté dans le dossier 435705-62B-1104, c’est d’abord ce dossier qui fera l’objet d’une analyse de la part du tribunal.
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2009 doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.
[25] Le principe de base de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est édicté à l’alinéa premier de l’article 326 de la loi:
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[26] Les articles qui suivent, qui font partie de la Section IV de la loi et qui disposent de l’imputation des coûts, font état d’exceptions au principe général établi à l’alinéa premier de l’article 326 de la loi. L’alinéa deuxième de ce même article constitue la première exception à ce principe.
326. […]
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[27] Selon cette disposition, c’est la notion d’injustice qui donne ouverture à l’application de cette disposition. Cette interprétation avait d’ailleurs été retenue par le juge Tellier dans l’affaire Construction EDB inc.[4]. En insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Maison Mère Sœurs des St-Noms de Jésus et Marie[5] :
c’est donc dans cette mesure qu’il convient d’analyser la question sous l’angle de la justice, en donnant au terme « obéré injustement », une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[28] La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles accorde une interprétation large et libérale à la notion de « obéré injustement », établie à l’alinéa deuxième de l’article 326 de la loi[6].
[29] Dans le présent cas, l’employeur soumet qu’il serait obéré injustement s’il était imputé des coûts de l’accident survenu au travailleur, puisque celui-ci exerçait alors une activité syndicale.
[30] Le tribunal souligne qu’effectivement, la particularité de cette affaire réside dans le fait qu’au moment de l’événement, le travailleur est en libération syndicale en vue du renouvellement de la convention collective.
[31] Le tribunal est d’avis que cette situation est étrangère aux risques qui correspondent à la nature des activités de l’employeur, et que, conséquemment, les coûts reliés à la lésion professionnelle ne devraient pas être imputés à l’employeur.
[32] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu ce principe dans l’affaire S.F.P.Q.[7] en s’exprimant ainsi :
[…]
La notion d’injustice, … se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[…]
[33] En résumé donc, la lésion subie par le travailleur le 13 février 2009 résulte de ses fonctions de représentant syndical, dans le cadre d’une activité étrangère aux risques qui correspondent à la nature même des activités de l'employeur.
[34] Par conséquent, il serait injuste, selon les termes du deuxième alinéa de l'article 326, d'imputer les coûts reliés à la lésion professionnelle à ce même employeur[8].
[35] Le tribunal a pris connaissance du courant jurisprudentiel énonçant que cette preuve d’injustice ne suffit pas, et que l’employeur doit également démontrer que les coûts pour cette période représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts[9]. Ce courant jurisprudentiel n’est toutefois pas partagé par tous[10].
[36] Dans un contexte où la totalité (100%) des indemnités versées en l’espèce résulte d’une situation qualifiée d’injuste par le tribunal, et ce, de la survenance de l’événement jusqu’à la consolidation de la lésion, il serait purement théorique pour celui-ci de prendre position en faveur d’un courant jurisprudentiel plutôt qu’en faveur d’un autre, puisque le résultat de cette réflexion n’aurait aucun impact sur le résultat de la présente.
[37] Compte tenu de la conclusion retenue dans le dossier 435705-62B-1104, le tribunal est d’avis que la requête de l’employeur dans le dossier 435704-62B-1104 est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 435705-62B-1104
ACCUEILLE la requête de Perfecta Plywood ltée, l’employeur, déposée le 1er avril 2011;
INFIRME la décision rendue le 18 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Steve Faucher, le 13 février 2009 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 435704-62B-1104
DÉCLARE sans objet la requête déposée par l’employeur le 1er avril 2011.
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Christian Genest |
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Me Jean-François Dufour |
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MUTUELLE DE PRÉVENTION (ASSIFQ) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Déposée à l’audience sous la cote E-1.
[3] Voir à cet effet : Perfecta Plywood ltée et Steve Faucher, C.L.P. 380704-62B-0906, 7 septembre 2010, Y. Vigneault.
[4] [1995], C.A.L.P. 911.
[5] Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 02-12-12, N. Lacroix.
[6] Auto Classique de Laval inc., C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau; Hôpital St-Joseph de la Providence et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P. 234 ; Banque Nationale du Canada et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P. 138 ; United Parcel Service of Canada Ltée et C.S.S.T., C.A.L.P., 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hôpital Marie-Clarac, C.A.L.P., 85205-63-9701, 17 février 1998, E. Harvey; Hôpital de l’Enfant-Jésus et C.S.S.T [1997] C.A.L.P. 633 ; Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 8224; Lagran Canada inc. et Mendicino, C.L.P., 107156-71-9811; 14 juin 1999, A. Suicco; C.S. Brooks Canada inc. [1998] C.A.L.P. 195; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 .
[7] C.L.P. 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon; Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) Local 301, C.L.P. 216232-71-0309, 25 mars 2005, A. Suicco.
[8] Précitée, note 6.
[9] Voir à titre d’exemples : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Société des transports de Montréal, C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault.
[10] Voir à titre d’exemples : Les Industries de la Rive-Sud ltée ,C.L.P. 396275-03B-0912, 29 avril 2010, M. Watkins; CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine;
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