Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 2 juin 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Thérèse Giroux
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  OUTAOUAIS   AUDIENCE TENUE LE:        20 avril 1995
     DOSSIER: 60480-07-9406

     DOSSIER CSST: 1060 01506   À:                        Hull
     DOSSIER BR:   6145 8867

     MONSIEUR ANDRÉ LÉVESQUE
     10, rue St-Raphaël
     Gatineau (Québec)
     J8T 5L9

                               PARTIE APPELANTE

     et

     TRAVAIL CANADA
     200, boulevard René-Lévesque ouest
     Bureau 101
     Montréal (Québec)
     H2Z 1X4

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 20  juin  1994, monsieur  André Lévesque  (le travailleur)  en
     appelle  auprès de  la Commission d'appel  en matière  de lésions
     professionnelles (la  Commission d'appel)  d'une décision  rendue
     par le bureau de révision  de la région de l'Outaouais  le 12 mai
     1994.
     

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 novembre 1992.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 1992.

LES FAITS Le travailleur est professeur de français langue seconde pour le compte de la Commission de la fonction publique du Canada (l'employeur). Le 19 novembre 1992, il se blesse au dos en glissant dans une douche mise à la disposition des employés, après avoir fait du conditionnement physique pendant la pause- repas. Le travailleur était alors accompagné d'une collègue de travail, monsieur Louis Gauthier, et suivant le témoignage de ces deux personnes, sans être obligatoire, l'exercice physique était encouragé par l'employeur et contribuait à améliorer leur performance comme professeur l'après-midi.

Le 19 novembre 1992, le travailleur a fait du conditionnement en la seule compagnie de monsieur Gauthier mais il arrivait que des étudiants se joignent à eux, auquel cas l'enseignement du français se poursuivait informellement au cours des exercices.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 1992.

La lésion professionnelle est ainsi définie par l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la Loi) : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; L'accident du travail est quant à lui défini ainsi : «accident du travail» un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; L'article 28 de la Loi établit une présomption de lésion professionnelle en faveur d'un travailleur dans les termes suivants : 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l'article 28 de la Loi, la blessure qu'il a subie n'étant pas survenu sur les lieux du travail, alors qu'il travaillait.

Pour réussir dans sa démarche, le travailleur devait donc démontrer qu'il a subi une lésion professionnelle au sens défini par l'article 2 de la Loi.

La preuve révèle qu'un événement imprévu et soudain est survenu le 19 novembre 1992, en l'occurrence, le fait de glisser dans une douche. Cet événement n'est pas survenu par le fait du travail et la question qui se pose est celle de savoir s'il est survenu à l'occasion du travail.

À l'instar du bureau de révision, la Commission d'appel en arrive d'emblée à la conclusion que tel n'est pas le cas. Elle souscrit d'ailleurs entièrement aux motifs de cette décision.

1 [L.R.Q., chapitre A-3.001] Il est bien établi par la jurisprudence de la Commission d'appel que l'accident survenu lors d'une activité purement personnelle, sans lien aucun avec l'employeur, ne constitue pas une lésion professionnelle2.

Dans l'espèce, le travailleur s'est blessé en prenant une douche, après s'être adonné à une activité sportive, pendant sa pause repas. Bien qu'encouragée par l'employeur et bien que certainement bénéfique au bon rendement du travailleur l'après- midi, cette activité était purement facultative. Le travailleur était entièrement libre d'utiliser à sa guise sa période de repos.

La Commission d'appel a eu à trancher des litiges semblables à plus d'une reprise et, très généralement, elle a conclu qu'il ne s'agissait pas d'accidents survenus à l'occasion du travail.

Dans l'affaire Groulx et S.T.C.U.M.3, la Commission d'appel a refusé de reconnaître une blessure survenue lors d'une partie de balle molle disputée le midi.

La Commission d'appel s'exprimait ainsi : «[...] L'activité exercée lors de cet accident doit être qualifiée de personnelle; le fait de jouer à la balle- molle sur le terrain de stationnement de l'employeur ne peut certes pas être qualifié d'activité connexe au travail; le fait que l'employeur tolérait que les travailleurs pratiquent certains sports lors de leur pause-santé ne peut le rendre imputable des incidents ou accidents qui peuvent survenir à l'occasion de ces activités.

[...]» Dans l'affaire Cabot et Hôpital Louis-H. Lafontaine4, la Commission d'appel a refusé de reconnaître une blessure survenue lors d'une partie de balle-molle disputée pendant la pause-café.

La Commission d'appel s'est exprimée ainsi : «[...] Il est maintenant établi que les dispositions de la loi et particulièrement l'expression «ou à l'occasion du travail» de l'article 2 de la loi doivent recevoir une interprétation large et libérale, comme le souligne avec raison la représentante du travailleur.

Il a aussi été décidé par la Commission d'appel que certaines activités de confort et de bien-être exercées à proximité des lieux de travail pouvaient, dans certaines circonstances, être considérées comme reliées au travail. Mais encore, faut-il qu'il y ait un lien, au moins indirect, avec son travail. [...] Après avoir analysé l'ensemble des circonstances entourant l'accident, la Commission d'appel en vient à la conclusion qu'il n'existe pas de lien entre son travail et l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident.

2 Bérubé et Revenu Canada Impôt [1987] CALP 607 ; Bureau et Universel Pipe-Line Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail [1989] CALP 845 ; Genesse et Ville de Pointe- Claire [1992] CALP 1000 ; 3 CALP 07442-60-8805, 1990-11-20, S. Blais, commissaire; 4 CALP 25927-60-9101, 1993-11-02, J.C. Danis, commissaire; Pendant sa pause-café, celui-ci était tout à fait libre de faire ce qu'il désirait et il a choisi d'aller jouer au ballon volant. Le fait que l'employeur permette que les travailleurs pratiquent ce sport ne peut pas constituer le lien requis par la loi et la jurisprudence.

[...]» Dans l'affaire Air Canada et Larivière5, la soussignée a eu l'occasion de rendre une décision sur cette même question et a refusé de reconnaître une blessure survenue lors d'exercices de réchauffement effectués pendant une pause-café.

Dans l'affaire Martel et Institut Philippe Pinel6, la Commission d'appel a conclu dans le même sens à propos d'une blessure survenue lors d'une partie de volley-ball disputée pendant la période de repas7.

Comme l'a soumis la représentante du travailleur, l'un des critères retenus lorsqu'il s'agit d'examiner si un accident est survenu à l'occasion du travail est le lien de connexité qui existe entre l'activité exercée au moment de l'accident et le travail. Dans l'affaire Mecteau et Papeterie Reed8, la Commission d'appel s'exprimait ainsi : «[...] «De l'ensemble de ces décisions se dégage une constante: pour déterminer si une blessure est survenue à l'occasion du travail, il faut examiner si l'activité responsable de la blessure ou au cours de laquelle est survenue la blessure est connexe au travail. La connexité au travail provient de la relation directe ou indirecte avec le travail pour lequel le travailleur est embauché(...).» [...]» Comme l'illustre la décision Toastess Inc. et Pilon9 soumise par le travailleur, la Commission d'appel a décidé, à plusieurs reprises, que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs, exercées sur les lieux du travail, ont un lien suffisant avec le travail pour être considérées comme étant des activités connexes au travail.

Dans l'affaire Toastess, il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé en heurtant une table à pique-nique située sur le terrain de l'employeur, en revenant de sa pause-café. La Commission d'appel a reconnu cet accident comme survenu à l'occasion du travail sur la base de ce principe.

Comme elle a eu l'occasion de le dire dans l'affaire Air Canada et Larivière10 précitée, la soussignée souscrit à cette jurisprudence. Elle estime toutefois qu'il faut faire une distinction entre les gestes de la vie courante posés lors d'une pause-repas ou une pause-café, et qui en constituent la raison d'être même, et les activités facultatives, purement personnelles, auxquelles un travailleur peut décider de s'adonner à cette occasion. La motivation de cette décision ne peut qu'être reprise ici : «[..] La preuve soumise ne permet pas de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail. L'incident mis en preuve est-il survenu à l'occasion du travail du travailleur? 5 CALP 36705-60-9202, 1993-11-04, T. Giroux, commissaire; 6 CALP 50167-63-9302, 1994-07-07, L. Boucher, commissaire, révision pour cause rejetée, 1994-11-24 (J7-01-04); 7 Voir aussi Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée [1986] CALP 95 ; Dupras et C.U.M. [1986] CALP 216 ; 8 [1989] CALP 885 ; 9 CALP 20850-60-9007, 1993-03-11, M. Zigby, commissaire; 10 Supra note 5 La Commission d'appel ne le croit pas. Le travailleur s'est blessé en pratiquant une activité sportive pendant sa pause-café. Il s'agit là d'une activité purement personnelle, sans lien aucun avec l'intérêt de l'employeur.

Une revue de la jurisprudence de la Commission d'appel révèle que l'accident survenu lors d'une activité normale et inhérente à la raison d'être même d'une pause-café tel se restaurer, se reposer, satisfaire à ses besoins primaires, est généralement reconnu comme étant survenu à l'occasion du travail2. Tel est le cas parce que la pause-café elle-même est considérée comme étant indirectement utile à l'employeur en ce qu'elle permet la détente et le repos de ses travailleurs.

Dans l'espèce cependant, l'activité effectuée par le travailleur se démarque des activités banales d'une pause-café. Elle comporte de plus un facteur de risque accru, totalement étranger à l'intérêt de l'employeur.

Dans l'affaire Ouellet et Produits forestiers Canadien Pacifique3, la Commission d'appel a refusé de reconnaître comme étant survenue à l'occasion du travail une blessure survenue alors que profitant de sa pause-café, un travailleur était allé visiter son cousin dans un autre service de l'entreprise. Les circonstances du présent cas sont assimilables, en ce que, dans les deux cas, il y a eu rupture du lien de connexité avec l'employeur. La même conclusion s'impose.

[...] 2 Épiciers-Unis Métro-Richelieu et Rochon et Commission de la santé et de la sécurité du travail [1986] CALP 310 ; Carrier et Emploi et Immigration Canada [1989] CALP 871 ; Rousseau et Société canadienne des postes et Commission de la santé et de la sécurité du travail (CALP 17254-62-9002, 1993-03-08, J.D.

Kushner, commissaire); Toastess Inc. et Pilon (CALP 20850-60-9007, 1993-03-11, M. Zigby, commissaire); Compagnie de papier Québec et Ontario Ltée et Bourgoin (CALP 11163-09-8903, 1991-05-16, C. Demers, commissaire); Bellavance et Bexel Marieville (CALP 07377-62-8804, 1990-03-07, M. Paquin, commissaire); 3 (CALP 30102-04-9106, 1993-04-30, R. Chartier, commissaire); [...]» La soussignée réitère ici ces propos et se range, en le faisant, derrière la jurisprudence précitée, qui, généralement, n'a pas reconnu comme survenus à l'occasion du travail les accidents causés dans la foulée d'une activité sportive exercée lors de la pause repas.

La Commission d'appel a pris en considération les autres arguments du travailleur, notamment le fait que la douche mise à la disposition des travailleurs était défectueuse.

L'indemnisation des lésions professionnelles étant faite sans égard à la faute, cet élément n'ajoute toutefois rien à la discussion.

Dans l'affaire Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée11, le travailleur s'était blessé sur un clou en jouant au «aki» pendant sa période de pause et l'on avait soulevé l'argument de la négligence de l'employeur au soutien des prétentions du travailleur. La Commission d'appel a ainsi disposé de cet argument : «[...] Dans la présente affaire, la partie appelante appuie son argumentation sur la négligence de l'employeur, en invoquant que, sans la présence d'un clou dans le plancher, le travailleur n'aurait pas subi de blessure.

La Commission d'appel ne peut retenir cette argumentation.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail pose des obligations à l'employeur en matière de prévention.

Le manquement à ces obligations est assorti de mesures pénales et le fait d'y contrevenir, si contravention il y a, n'a pas d'effet sur le droit aux bénéfices 11 Supra note 7 accordés au travailleur en matière d'accident du travail.

D'autre part, si responsabilité civile il y a, il n'appartient pas à la Commission d'appel de statuer sur celle-ci.

[...]» L'argument voulant qu'à l'occasion, le professeur fasse du conditionnement physique en compagnie de ses élèves et poursuivre informellement son travail en ce faisant, n'est pas non plus étudié puisque tel n'était pas le cas en l'espèce.

Enfin, comme la chose a été évoquée plus haut, l'argument voulant que l'employeur encourage l'activité physique lors de la pause- repas ne suffit pas pour en faire une activité reliée aux fonctions du travailleur, ne serait-ce qu'indirectement.

Dans l'affaire Mongeon et Magasins M Inc.12, la Commission d'appel a reconnu comme survenu à l'occasion du travail un accident subi par une employée lors de la participation à un tournoi de balle molle. Il s'agissait, dans cette affaire, d'un tournoi annuel organisé par l'employeur pour les employés qui y étaient invités avec leur famille et, distinguant le cas d'un précédent où la Commission d'appel avait refusé de reconnaître un accident lors d'une activité sportive tolérée par l'employeur, la Commission d'appel s'est exprimée ainsi : «[...] En l'instance, cependant, le tournoi de balle molle était organisé spécifiquement par l'employeur pour l'ensemble de ses employés. Évidemment, les employés n'étaient pas obligés d'y assister, mais ils étaient fortement encouragés d'ainsi faire. Ils étaient invités avec leurs familles à une journée d'activités organisée et défrayée presqu'entièrement par l'employeur. Les seuls frais payés par les employés étaient les 200,00 $ payés par chaque équipe, et même pour cette somme, l'employeur aidait les employés en leur donnant des menus objets qu'ils pouvaient revendre afin de recueillir l'argent nécessaire. L'employeur fournissait le transport, s'occupait de réserver le parc, offrait les repas qui étaient gratuits, les services de garderie pour les enfants et, de plus, limitait l'accès au parc aux seuls employés et leurs familles et invités. L'objectif d'une telle journée est la fraternisation entre différents employés et les bonnes relations de travail entre cadres et employés syndiqués.

S'agit-il d'une activité qui peut être considérée profitable à l'employeur? De l'avis de la Commission d'appel, c'est exactement le cas.

[...]» Ce cas semble être une bonne illustration d'une activité personnelle pouvant être considérée comme reliée au travail parce qu'encouragée par l'employeur, encore que, dans une affaire plus récente, la Cour supérieure a évoqué une décision de la Commission d'appel qui présentait une certaine analogie13.

Dans cette affaire, un cadre de la banque CIBC avait fait une chute en accompagnant une employée à une collecte de sang organisée par l'employeur dans ses locaux et à laquelle les membres du personnel avaient été fortement invités à participer.

La Commission d'appel avait reconnu l'accident comme étant survenu à l'occasion du travail et la Cour supérieure a cassé cette décision, notamment sur ce point, en s'exprimant ainsi : 12 CALP 25998-60-9101, 1993-03-15, P. Capriolo, commissaire; 13 Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelle et Bousquet [1993] CALP 1447 ; «[...] 1. Bousquet participait à une activité spéciale sans aucun lien avec son travail (accompagner une employée à la collecte de sang) même s'il prétend qu'il avait une sorte d'obligation morale d'accompagner cette employée qui le lui demandait, vu que la direction incitait les cadres à mousser la participation des employés à la collecte de sang.

Le Tribunal ne voit aucun rapport entre cette démarche de Bousquet et son travail régulier (ou toute démarche qu'il aurait pu poser à l'occasion de son travail pourvu que ce soit afin d'effectuer un travail). Ainsi, l'employé chargé de cours de formation dans une entreprise, qui trébucherait sur le seuil de la porte de la bibliothèque en allant quérir un livre pour aller donner son cours, même si sa démarche n'est pas la finalité de sa fonction, elle demeure étroitement liée avec cette fonction.

Donc, dans le présent cas, pour les fins d'application de la présomption de l'article 28, le travailleur Bousquet n'était pas à son travail lorsque se sont produites les circonstances décrites comme fait générateurs de l'affaire.

Enfin, on ne peut relier cette participation à la collecte de sang comme survenant à l'occasion du travail d'une personne.

En effet, l'occasion doit aussi être reliée au travail. Dans le présent cas, elle y est étrangère, les activités d'une banque étant distinctes de celles de la Croix-Rouge.

[...]» Cette décision nous incite fortement à la prudence face à la tentation d'accorder une importance déterminante à l'encouragement d'un employeur face à une activité donnée. Elle vient, en tout cas, fortement cautionner la jurisprudence de la Commission d'appel sur les accidents survenus lors d'activités sportives et ne peut que s'ajouter aux motifs de rejet du présent appel.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel du travailleur, monsieur André Lévesque; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de l'Outaouais du 12 mai 1994; et DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 novembre 1992.

Thérèse Giroux Commissaire MADAME BLANCHE ROY Alliance de la fonction publique 200, Promenade Portage 2e niveau, local 310 Hull (Québec) J8X 4B7 (représentante de la partie appelante) MONSIEUR TREMBLAY Travail Canada 200, boulevard René-Lévesque ouest Bureau 101 Montréal (Québec) H2Z 1X4 (représentant de la partie intéressée) Me STEPHANE LILKOFF Ministère de la justice Édifice de la Justice 239, Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (représentant de la partie intéressée)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.