Décision

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Sani-Orléans inc. et Dufour

2010 QCCLP 244

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 janvier 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

372275-31-0903

 

Dossier CSST :

133597229

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontage, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sani-Orléans inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Daniel Dufour

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 mars 2009, Sani-Orléans inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 20 janvier 2009, suite à une révision administrative du dossier.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme une décision initialement rendue le 3 septembre 2008 et déclare que monsieur Daniel Dufour (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 26 juin 2008.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 27 juillet 2009. Les parties étaient présentes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que le travailleur ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le 26 janvier 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation introduite par l’employeur. Pour en arriver à cette conclusion, les membres concluent que la prépondérance de preuve qui fut offerte dans ce dossier permet d’établir que le travailleur fut bien victime d’une lésion professionnelle, le 26 juin 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le 26 juin 2008.

[7]                À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[8]                Conformément à cette définition, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel évènement.

[9]                Dans les circonstances, le travailleur allègue qu’il fut victime d’un accident du travail, le 26 juin 2008.

[10]           D’autre part, eu égard aux diagnostics qui sont posés par les médecins qui ont pris charge du travailleur, c’est-à-dire les diagnostics de sinusite, de bronchite surinfectée et de bronchospasmes, le tribunal conclut d’emblée que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi puisqu’il s’agit de maladie et non de blessure.

[11]           Dès lors, le travailleur devait démontrer qu’il fut victime d’un accident du travail conformément à la définition apportée à cette expression à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]           Quant à la preuve pertinente à ce litige, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que l’agent réviseur, à sa décision du 20 janvier 2009, procède à un excellent résumé de la preuve disponible de la façon suivante :

«  […]

 

Le travailleur qui occupe un emploi de chauffeur opérateur, déclare avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2008. Il déclare : « En nettoyant une station de pompage, j’ai reçu des matières fécales en plein visage. »

 

Le travailleur ajoute que lorsqu’il est sorti de la station de pompage, son collègue de travail, David, lui aurait dit de se nettoyer le visage car il était contaminé de matière fécale. Il s’est donc aspergé le visage d’eau avec ses mains pour enlever les résidus sur son visage, son cou et ses oreilles. Par la suite, il s’est essuyé le visage avec une guenille.

 

Il ajoute qu’il a terminé sa journée de travail. Cependant, vers le milieu de l’après-midi, il a commencé à avoir des nausées et des écoulements au niveau du nez. De retour à la maison, le travailleur déclare avoir eu des vomissements une partie de la nuit. Il aurait contacté son employeur vers 4 h du matin. Il aurait laissé un message sur la boîte vocale pour l’informer qu’il n’entrerait pas au travail compte tenu de son état de santé. À ce moment, le travailleur croit être aux prises avec une gastroentérite, d’autant plus que des collègues de travail l’avaient eu quelque temps auparavant. Le samedi 28 juin 2008, il déclare avoir parlé à une représentante de l’employeur qui lu aurait confirmé avoir reçu son message. Il se sont entendus sur le fait qu’il pouvait prendre quelques jours de repos.

 

Le 29 juin 2008, il contacte à nouveau la représentante de l’employeur pour l’informer que sa condition ne s’est pas améliorée. Il tousse et il a des difficultés respiratoires. Finalement, le 1er juillet 2008, il décide de contacter Urgence Santé, puisque sa condition se détériore.

 

Il appert du dossier, que le 1er juillet 2008, un médecin de l’hôpital de Laval signe un arrêt de travail. Ce dernier fait mention du fait que le travailleur déclare avoir été exposé à des matières fécales. Le médecin pose le diagnostic d’état infection post-exposition à excréments humains. Il se questionne sur la présence d’une pneumonie et sur la présence d’une infection urinaire. Finalement, après son investigation, le médecin ajoute le diagnostic de sinusite bi-maxillaire. Un traitement pharmacologique lui est prescrit. La radiographie pulmonaire est normale.

 

Le 8 juillet 2008, le docteur Carpentier pose le diagnostic de sinusite, bronchite surinfectée et bronchospasmes secondaire à l’exposition aux éclaboussures au visage de matière fécale au travail.

 

Le 17 juillet 2008, le docteur Carpentier reconduit le diagnostic de bronchospasme et plus ou moins bronchite. L’examen cardio-pulmonaire est normal.

 

Le 18 juillet 2008, le travailleur consulte un médecin de l’urgence de l’hôpital de Laval, pour une oppression thoracique. Le médecin pose le diagnostic d’oppression respiratoire à préciser. Il précise que la relation entre l’événement du 26 juin 2008 est difficile à établir, deux semaines plus tard.

 

Le 21 juillet 2008, le travailleur est évalué par un pneumologue. Outre la radiographie qui démontrait une sinusite maxillaire bilatérale, tous les examens réalisés sont normaux. Le médecin conclut que les symptômes sont d’origine ORL avec sa sinusite. Il ne peut affirmer qu’il y a relation entre sa condition et l’événement du 26 juin 2008, mais tout est possible.

 

Le 15 août 2008, le médecin désigné par l’employeur, pose les diagnostics de possibilité de sinusite ou bronchite surinfectée avec bronchospasme résolue. Outre le fait que le médecin de l’employeur discourt sur la crédibilité du travailleur puisqu’il retient que sa version n’est pas corroborée par son collègue de travail, ce dernier est tout de même d’avis, que sur le plan médical, la proximité des matières fécales au niveau du visage pourrait favoriser une certaine infection au niveau nasal ou buccal.

 

Il est également d’avis que si le travailleur s’est lavé le visage, des particules de matières fécales ou du liquide de matière fécale, ont pu glisser et pénétrer dans la bouche ou le nez. Ainsi, ces particules auraient pu provoquer soit une sinusite, soit une infection buccale pulmonaire qui met quelques jours à se développer.

 

Le médecin, se référant à la description de l’état de santé fournie par le travailleur dans les heures et jours suivants le présumé événement, est d’avis que le tout est compatible avec une infection en développement. Quant à la bronchospasme, celle-ci serait secondaire à l’infection primaire.

 

Le médecin de l’employeur est donc d’avis, malgré tout, qu’il est difficile d’établir une relation de cause à effet, considérant que les faits ne sont pas corroborés par le confrère de travail du travailleur.

 

Le 22 août 2008, le docteur Julien consolide les lésions sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

L’employeur s’objecte à la réclamation aux motifs que le travailleur n’a pas déclaré immédiatement l’événement du 26 juin 2008. En fait, il est informé que le 8 juillet 2008. Le motif invoqué par le travailleur pour s’absenter du travail est le fait qu’il croyait être aux prises avec une gastro-entérite. Qui plus est, l’employeur soumet que tous les travailleurs portent un équipement conforme et sécuritaire étant donné la nature du travail exécuté.

 

Finalement, l’employeur produit un écrit émanant de David, qui ne corrobore pas la version du travailleur. D’une part, il déclare que le travailleur a toujours porté son masque respiratoire et sa visière pour toute la durée des travaux. Il précise que la visière protège la bouche, le nez du front au menton. Le seul endroit où il a observé que des matières fécales s’étaient logées, c’est au niveau du cou. Il nie le fait d’avoir dit au travailleur de se laver car il avait des matières fécales au visage. Finalement, le travailleur ne lui a jamais dit qu’il avait mal au cœur en après-midi.

 

[…] »

 

 

[13]           À l’audience, le travailleur a corroboré la preuve rapportée et citée plus haut, tout en précisant que le 26 juin, alors qu’il nettoyait la dernière station du pompage, à Sainte-Anne-de-Beaupré, il fut asperger de matières fécales et a nécessité, à sa sortie, qu’il retire son équipement et procède à se laver le cou et le visage avec de l’eau du robinet, ainsi que d’avoir utilisé une guenille déjà souillée qui était disponible.

[14]           De façon générale, ces faits ne sont pas niés par une preuve crédible et demeurent des déclarations offertes par le travailleur, sous serment.

[15]           D’autre part, le tribunal constate conformément aux déclarations non contredites du travailleur, que les symptômes sont apparus rapidement, c’est-à-dire après quelques heures d’exposition à ces matières, entraînant une série de symptômes progressifs (nausées, maux de tête, vomissements) qui furent interprétés par le travailleur comme étant une gastroentérite possible, vu que certains confrères de travail furent malades dans les semaines précédentes.

[16]           Il y a une concomitance, une proximité entre l’évènement décrit par le travailleur et l’apparition de la lésion.

[17]           À ce stade, deux éléments objectifs et clairs sont démontrés, la présence de matières fécales au niveau du cou, nécessitant un nettoyage et une apparition rapide des symptômes.

[18]           D’autre part, le port d’équipement de protection n’est pas suffisant pour exclure la présence des matières fécales déjà notées.

[19]           Le tribunal prend aussi en considération que le travailleur a communiqué immédiatement, sinon rapidement avec son employeur pour l’informer de la situation, le tenant au courant de l’évolution médicale qu’il présentait.

[20]           Tel qu’en fait foi aussi bien le suivi médical, d’un côté, que les longues déclarations écrites produites par le travailleur dans ce dossier.

[21]           Finalement, le tribunal prend aussi en considération que les médecins qui ont eu à émettre une opinion dans ce dossier ont tous conclu à une possibilité, sinon une probabilité de cause à effet entre les diagnostics retenus et l’exposition à des matières fécales.

[22]           Même le médecin de l’employeur, lorsqu’on exclut son discours quant à la crédibilité de l’ensemble factuel, conclut à une telle relation et en explique même le mécanisme de contagion.

[23]           D’ailleurs, le tribunal note que l’analyse effectuée par l’agent réviseur de l’ensemble de la preuve et sa motivation de la décision rendue se fonde sur la preuve offerte et procède à l’application de la règle de droit.

[24]           En conséquence, le tribunal n’a aucune difficulté à conclure qu’il existe une présomption de fait, permettant d’établir, par le biais de prépondérance de preuve, que le travailleur fut bien victime d’une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail, le 26 juin 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation introduite par l’employeur Sani-Orléans inc., le 11 mars 2009;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Dufour fut victime d’une lésion professionnelle, le 26 juin 2008, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Pierre Simard

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

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