Distribution Laurent Leblanc inc. |
2011 QCCLP 33 |
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[1] Le 17 décembre 2009, Distribution Laurent Leblanc inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juin 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Belot (le travailleur) le 20 octobre 2005.
[3] L’audience était prévue le 17 septembre 2010 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 13 septembre 2010, la représentante de l’employeur, maître Linda Lauzon, avise le tribunal qu’elle désire produire une argumentation écrite. Celle-ci est déposée le 2 novembre 2010 et la cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 15 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 85 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de journalier chez l’employeur depuis février 2001. Il est âgé de 48 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 20 octobre 2005, le travailleur glisse sur le plancher de la salle de bain et subit une fracture de l’épaule droite.
[7] À la même date, une radiographie de l’épaule droite est pratiquée. Elle révèle une fracture comminutive récente sans déplacement significatif des fragments de la grosse tubérosité humérale droite. Une tomographie axiale de l’épaule droite révèle également une fracture marquée par des petits traits radio-linéaires transparents au niveau de la grosse tubérosité sans déplacement.
[8] Le 10 novembre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi un accident du travail, soit une fracture à l’épaule droite.
[9] Le 2 mai 2006, le docteur Florent Blanchet, chirurgien orthopédiste, produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date. Il est d’avis que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[10] À la même date, le docteur Blanchet produit un rapport d’évaluation médicale. Il note des signes de discarthrose modérément sévères en C5-C6 avec uncarthrose étagée de C3 à C7. Quant à l’épaule droite, il signale une légère déformation au niveau du trochiter par impaction et une légère surélévation à la région postérieure qui, lors des mouvements d’abduction, vient faire une légère butée en sous-acromial avec un espace tête-acromion normal. Il constate une ankylose incomplète des mouvements de l’épaule droite au niveau de l’abduction, de l’élévation antérieure, de la rotation externe et interne. Il recommande des limitations fonctionnelles et il est d’avis que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 6 % en raison des ankyloses permanentes incomplètes de l’épaule droite.
[11] Le 11 septembre 2006, le docteur Georges Leclerc, chirurgien orthopédiste, diagnostique un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
[12] Le 16 octobre 2006, la CSST déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,90 %.
[13] Le 16 novembre 2006, une arthro-résonance magnétique de l’épaule droite est pratiquée. La docteure Caroline Séguin, radiologue, constate une déchirure partielle des fibres versant articulaire au niveau du sus-épineux et du tendon conjoint. Il y a également une déchirure focalisée d’allure complète à la portion distale de l’insertion du sus-épineux. La docteure Séguin observe aussi des anomalies de signal probablement de nature dégénérative au niveau de la grande tubérosité, un acromion de type I et une légère synovite acromio-claviculaire.
[14] Le 12 décembre 2006, le docteur Leclerc diagnostique une déchirure du sus-épineux.
[15] Le 18 décembre 2006, la CSST rejette la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 septembre 2006 de sa lésion professionnelle du 20 octobre 2005. Elle considère que la déchirure du sus-épineux droit n’est pas reliée à l’événement du 20 octobre 2005. Cette décision est contestée par le travailleur et elle est infirmée par la CSST le 27 juillet 2007 à la suite d'une révision administrative.
[16] Entretemps le 12 février 2007, le docteur Leclerc est d’avis qu’il y a une relation entre la fracture de la grosse tubérosité et la déchirure à l’épaule droite.
[17] Le 20 août 2007, le travailleur subit une arthrotomie, une acromioplastie et réparation de la coiffe de l’épaule droite. Le docteur Leclerc résèque un large ostéophyte au rebord antérieur de l’acromion et l’amincit. Il observe que la coiffe est très lâche et semble très mince. Il constate une déchirure de la coiffe en feuilleté au niveau du sus-épineux. Celle-ci semble avoir été « retirée », avoir lâché progressivement et une certaine cicatrisation s’est faite. Le docteur Leclerc met en place une ancre vissée pour remettre la coiffe à sa position anatomique.
[18] Le 4 février 2008, le docteur Leclerc produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date. Il est d’avis que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[19] Le 31 mars 2008, la Commission des lésions professionnelles[1] déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 septembre 2006 de sa lésion professionnelle du 20 octobre 2005.
[20] Le 13 juin 2008, la CSST déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,50 % en raison d’un préjudice esthétique.
[21] Le 14 octobre 2008, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[22] Le 15 octobre 2010, le docteur Raynald Rioux produit une opinion médicale à partir des informations soumises par l’employeur. Il mentionne qu’une déchirure partielle de la coiffe survient parfois lors d’une fracture du trochiter.
[23] Le docteur Rioux précise que le seul but d’une acromioplastie est d’augmenter l’espace acromio-huméral et de dégager la coiffe des rotateurs. Un espace réduit, tel que celui causé par un ostéophyte acromial, cause en effet frottement, usure et ultimement une déchirure de la coiffe. Il ajoute que l’évolution de la lésion du travailleur ne correspond pas à celle attendue d’une lésion traumatique, mais bien plus à celle d’une lésion dégénérative.
[24] Le docteur Rioux soumet que l’ostéophyte est un phénomène dégénératif et un espace acromio-huméral en découlant est un phénomène hors norme. En effet, une très petite minorité de personnes sont porteuses d’un accrochage et auront besoin d’une acromioplastie de décompression. De plus, les déchirures de la coiffe des rotateurs sont d’origine massivement dégénérative et un tendon sain ne rupture pas.
[25] La littérature médicale abondante associe la dégénérescence et la déchirure de la coiffe des rotateurs à des facteurs morphologiques personnels dont le dénominateur commun le plus fréquent est un espace acromio-huméral réduit, détecté cliniquement par les signes d’accrochage. Les ostéophytes à l’articulation acromio-claviculaire sont des facteurs morphologiques ou constitutionnels.
[26] Quant aux conséquences de la lésion professionnelle, le docteur Rioux affirme que la période de consolidation attendue pour une fracture de l’humérus et de la tête humérale est de 13 semaines et celle pour une déchirure de la coiffe réparée par arthroscopie est en moyenne de 10 semaines. De plus, il n’est pas attendu que la fracture non chirurgicale du trochiter entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[27] Enfin, le docteur Rioux conclut que le travailleur était porteur avant l’événement d’une condition dégénérative au niveau de sa coiffe et que la cause en aura été l’ostéophyte, responsable d’un accrochage.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[28] La représentante de l’employeur soutient que la présence d’un ostéophyte sur le bout de l’acromion causant un accrochage est significative et équivaut à un handicap. En effet, cet ostéophyte est un phénomène dégénératif et le rétrécissement de l’espace qui en résulte est par le fait même hors norme. En cas d’accrochage, une acromioplastie de décompression est donc nécessaire. De plus, les déchirures de la coiffe sont d’origine très massivement dégénérative, causées par un espace acromio-huméral réduit avec accrochage. Cela peut être occasionné par les ostéophytes.
[29] La représentante de l’employeur ajoute que la preuve médicale prépondérante démontre que la condition personnelle du travailleur a causé l’apparition de la récidive, rechute ou aggravation, soit une déchirure du sus-épineux et a prolongé de façon appréciable la période de consolidation et en a aggravé les conséquences. N’eut été de la condition personnelle préexistante, le fait accidentel n’aurait pas causé une absence aussi prolongée et une période de consolidation aussi longue, soit 654 jours et des limitations fonctionnelles importantes. La fracture devant se consolider en 13 semaines et la rupture de la coiffe en 10 semaines, les deux consolidations auraient dû être concomitantes pour un total de 91 jours de consolidation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 20 octobre 2005 au sens de l’article 329 de la loi.
[31] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[32] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[33] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 14 octobre 2008.
[34] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[3], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[35] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[36] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[37] L’employeur prétend que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit un ostéophyte sur le bout de l’acromion causant un accrochage.
[38] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas établi que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[39] D’une part, l’événement du 20 octobre 2005 a causé une fracture de la grosse tubérosité humérale droite. Le docteur Blanchet signale le 2 mai 2006 une légère déformation au niveau du trochiter par impaction et une légère surélévation à la région postérieure qui, lors des mouvements d’abduction, vient faire une légère butée en sous-acromial avec un espace tête-acromion normal. Le 11 septembre 2006, le docteur Leclerc diagnostique un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
[40] D’autre part, l’arthro-résonance magnétique du 16 novembre 2006 montre une déchirure partielle des fibres versant articulaire au niveau du sus-épineux et du tendon conjoint. Il y a aussi une déchirure focalisée d’allure complète à la portion distale de l’insertion du sus-épineux. D’ailleurs, le docteur Leclerc diagnostique le 12 décembre une déchirure du sus-épineux et il est d’avis qu’il y a une relation entre la fracture de la grosse tubérosité et la déchirure à l’épaule droite. Il constate lors de l’intervention chirurgicale du 20 août 2007 une déchirure de la coiffe en feuilleté au niveau du sus-épineux. Enfin, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, soit une déchirure du sus-épineux reliée à la lésion professionnelle du 20 octobre 2005, c’est-à-dire à la fracture du trochiter.
[41] Le tribunal souligne que le docteur Rioux reconnaît lui-même qu’une déchirure partielle de la coiffe survient parfois lors d’une fracture du trochiter.
[42] La Commission des lésions professionnelles retient que la condition de la coiffe des rotateurs droite du travailleur dépend de l’accident du 20 octobre 2005. La déchirure au niveau du sus-épineux se situe au site de la fracture, soit à la grosse tubérosité.
[43] De plus, la preuve médicale prépondérante ne démontre pas la présence d’un ostéophyte causant un accrochage. En effet, le protocole opératoire du 20 août 2007 mentionne que le docteur Leclerc résèque un large ostéophyte au rebord antérieur de l’acromion et l’amincit. Celui-ci n’indique pas que l’ostéophyte cause un accrochage. Aussi, la preuve n’établit pas que l’ostéophyte a entraîné la déchirure du sus-épineux, puisque l’arthro-résonance magnétique du 16 novembre 2006 montre que la déchirure se situe au versant articulaire au niveau du sus-épineux et non pas au niveau de l’acromion, donc de l’ostéophyte.
[44] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’opinion du docteur Rioux. L’employeur n’a donc pas prouvé que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle, soit une perte de substance ou une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[45] Compte tenu de la conclusion du tribunal, il n’est pas nécessaire de procéder à la deuxième étape aux fins d’examiner la question de l’incidence de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle, notamment la prolongation de la période de consolidation et la détermination de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[46] La Commission des lésions professionnelles considère donc que l'employeur n'a pas établi que le travailleur est déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 20 octobre 2005. En conséquence, elle conclut que la totalité du coût des prestations reliées à cette lésion doit être imputée à l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Distribution Laurent Leblanc inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 25 novembre 2009 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Distribution Laurent Leblanc inc. doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Belot, le travailleur, le 20 octobre 2005.
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Esther Malo |
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Me Linda Lauzon |
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Monette Barakett avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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