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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 14 janvier 2010, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 8, nous lisons :
DÉCLARE que le travailleur a subi le 7 novembre 1990 une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que le travailleur a subi le 20 mars 2008 une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle;
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Esther Malo |
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Boucher et Centre de rénovation P E Giroux inc. |
2010 QCCLP 326 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jean-sur-Richelieu |
14 janvier 2010 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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Dossier : |
369687-62A-0902 |
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Dossier CSST : |
006874507 |
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Commissaire : |
Esther Malo, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Lesage, associations d’employeurs |
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Nere Dutil, associations syndicales |
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Lucien Boucher |
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Partie requérante |
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et |
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Centre de rénovation P E Giroux inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 12 février 2009, monsieur Lucien Boucher (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 septembre 2008. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi le 7 novembre 1990 une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 novembre 2009 en présence du travailleur. Centre de rénovation P E Giroux inc. (l’employeur) est absent, bien que dûment convoqué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de camionneur de 1949 à 1993, année où il prend sa retraite.
[6] Le 19 novembre 1990, il produit une première réclamation à la CSST, alors qu’il est âgé de 57 ans. Il allègue être victime d’une surdité reliée à son travail.
[7] De 1949 à 1983, le travailleur effectue des voyages tout au long de l’année entre le Québec et plusieurs états des États-Unis, dont la Californie, la Floride, le Texas et le Tennessee. Le travailleur est seul dans la cabine. La plupart du temps, il dort dans son camion de dix-huit roues et le moteur fonctionne sans arrêt. Il part plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
[8] À compter de 1984, il conduit un camion de dix roues muni d’une grue. Il procède à la livraison et au déchargement de marchandises sur de courtes ou longues distances. Le chargement du camion est fait par un chariot élévateur propulsé au propane. L’horaire de travail est de neuf heures par jour et le travailleur bénéficie d’une pause repas d’une heure.
[9] Le 19 novembre 1990, le travailleur subit un audiogramme. Celui-ci révèle une atteinte neurosensorielle bilatérale, les courbes aérienne et osseuse étant superposées. Elle est symétrique entre 2000 et 4000 Hertz. Il y a une chute du seuil d’audition à 4000 Hertz, mais il n’y a pas d’encoche, la courbe ne remontant pas à 8000 Hertz.
[10] Le 28 novembre 1990, le docteur André Fournier, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle. À la même date, il produit un rapport d’évaluation médicale et un rapport final. Le rapport d’évaluation médicale mentionne que le travailleur a une hypoacousie bilatérale, plus prononcée à droite qu’à gauche. Cette hypoacousie est graduelle depuis cinq ans avec un acouphène droit qui le gêne dans la conversation de groupe et dans le bruit. Il joint un audiogramme démontrant une hypoacousie neurosensorielle dans les hautes fréquences typique d’une exposition au bruit. Il conclut que le travailleur a été exposé pendant 37 ans à du bruit intense considéré comme nocif à l’appareil auditif, à titre de conducteur de camion remorque. Son bilan des séquelles basé sur l’audiogramme du 19 novembre 1990 est le suivant :
Oreille droite : 20 + 20 + 30 + 50 = 120 ÷ 4 = 30 décibels
DAP de 2,5 % (216082)
Oreille gauche : 20 + 20 + 30 + 50 = 150 ÷ 4 = 30 décibels
DAP de 0,5 %
TOTAL : 3 % + DPJV de 0,3 % (225036) = 3,3 %
[11] Une étude d’exposition au bruit est effectuée le 11 avril 1991 par une hygiéniste industrielle du département de santé communautaire de l’Hôpital du Haut-Richelieu. Celle-ci évalue le niveau de bruit du dernier emploi du travailleur. L’échantillonnage a lieu le 20 mars 1991 et sa durée est de 2 h 09. Le niveau obtenu est de 84,6 décibels. L’hygiéniste note que la journée de travail du travailleur est de neuf heures avec une pause repas de 60 minutes. Elle constate qu’il a été régulièrement exposé au bruit sur des grandes périodes tout au long de sa carrière de camionneur. Mais elle conclut qu’elle n’a pu mettre en évidence une surexposition au bruit, puisqu’elle a obtenu une dose de bruit quotidienne inférieure à 85 décibels. Elle ajoute que ce niveau de bruit est inférieur à la norme maximale de 90 décibels, évaluée sur huit heures de travail par jour, 40 heures de travail par semaine. Cette norme est prévue par le Règlement sur la qualité du milieu de travail[2].
[12] Le 12 juin 1991, la CSST rejette la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier n’a pas subi une maladie professionnelle le 7 novembre 1990.
[13] Le 20 mars 2008, le docteur Serge Paradis, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle. Il produit à la même date un rapport final indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[14] À la même date, le travailleur produit une autre réclamation invoquant sa surdité professionnelle. Il est alors âgé de 74 ans.
[15] Le 20 mars 2008, le travailleur subit un autre audiogramme. Celui-ci révèle une atteinte neurosensorielle bilatérale. Elle est symétrique entre 2000 et 4000 Hertz. Il y a une chute du seuil d’audition à 4000 Hertz, mais il n’y a pas d’encoche, la courbe ne remontant pas à 8000 Hertz. L’examen audiologique donne les résultats suivants :
Oreille droite : 35 + 40 + 70 + 80 = 225 ÷ 4 = 56.26 décibels
Oreille gauche : 45 + 50 + 70 + 80 = 245 ÷ 4 = 61.25 décibels
[16] Le 19 juin 2008, le docteur Paradis produit un rapport d’évaluation médicale. Celui-ci indique que le travailleur présente un acouphène bilatéral sévère. Il a de la difficulté à comprendre les gens lorsqu’il est placé en groupe. Il doit hausser le son du téléviseur et le téléphone.
[17] Son bilan des séquelles basé sur l’audiogramme du 20 mars 2008 est le suivant :
Oreille droite : DAP = 32,5 % (216135)
Oreille gauche : DAP = 8 % (216233)
[18] Le docteur Paradis conclut que la surdité du travailleur est de nature professionnelle, d’après son histoire occupationnelle et l’allure de la courbe audiologique. Il ajoute que celui-ci pourrait bénéficier d’un appareillage auditif bilatéral ainsi que des aides techniques et un support psychosocial.
[19] Le 24 septembre 2008, la CSST rejette la deuxième réclamation du travailleur et déclare que ce dernier n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 mars 2008. Cette décision est contestée par le travailleur.
[20] Le 3 février 2009, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige. Elle traite le dossier sous l’angle d’une nouvelle réclamation plutôt que celui d’une rechute, étant donné qu’elle a refusé la première réclamation du travailleur.
[21] À l’audience, le travailleur ajoute que les camions à sa disposition étaient munis jusqu’en 1958 d’un seul tuyau d’échappement situé près de la fenêtre de sa cabine. Après 1958, il y avait un tuyau d’échappement de chaque côté de la cabine. La fenêtre était ouverte durant la saison chaude, car le camion n’était pas équipé d’un air climatisé avant 1973. Ces tuyaux d’échappement émettaient beaucoup de bruit. Durant la saison froide, le moteur tourne continuellement parce qu’il n’y a pas de chaufferette. Enfin, les camions étaient dotés d’une boîte de transmission manuelle pouvant aller jusqu’à 16 vitesses.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. La preuve établit de façon prépondérante que celui-ci a subi une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle. L’atteinte auditive est causée par le bruit puisqu’elle est neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. De plus, le travailleur a démontré qu’il a accompli un travail l’exposant pendant plus de 34 ans à un bruit excessif produit par les tuyaux d’échappement situés près de sa cabine. La présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi s’applique donc et aucune preuve permettant de la renverser n’a été produite par l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.
[24] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[25] La notion de lésion professionnelle inclut également la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[26] Afin d’en faciliter la preuve, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle à l’égard des maladies qui sont énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] |
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__________
1985, c. 6, annexe I.
[27] Le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’il a accompli un travail l’exposant à un bruit excessif, s’il veut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle.
[28] En l’espèce, le diagnostic de la lésion est une surdité. Le travailleur doit donc établir que son atteinte auditive est causée par le bruit et qu’il a accompli un travail l’exposant à un bruit excessif.
[29] La preuve révèle que la surdité affectant le travailleur est neurosensorielle. Les deux audiogrammes démontrent une perte auditive bilatérale et symétrique. Cette surdité est compatible avec une atteinte auditive causée par le bruit puisque l’on constate une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hertz[3]. De plus, le docteur Paradis est d’avis que la perte auditive est reliée au bruit auquel le travailleur est exposé dans le cadre de son travail, d’après son histoire occupationnelle et l’allure de la courbe audiologique. La première condition d’application de la présomption est donc satisfaite.
[30] Quant à l’exposition à un bruit excessif, le travailleur a été camionneur durant 44 ans, dont 34 ans en effectuant des voyages de très longue distance qui durent des semaines. À cette fin, il doit dormir dans son camion. Le moteur tourne continuellement et la fenêtre est ouverte durant la saison chaude. Pendant toutes ces années, le travailleur est exposé à un niveau de bruit important produit par les tuyaux d’échappement situés près de sa cabine. Surtout, il est exposé sans interruption, lorsqu’il fait de longs voyages durant des semaines complètes.
[31] L’étude d’exposition au bruit de 1991 a été effectuée lors du dernier emploi, alors que la journée de travail du travailleur était de neuf heures avec une pause repas de 60 minutes. À cette période, le travailleur procède à la livraison de marchandises sur de courtes ou longues distances. Or, cette situation ne reflète pas la réalité vécue par le travailleur durant 34 ans, tandis qu’il conduit son camion durant des semaines consécutives et qu’il doit y dormir.
[32] L’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4] prévoit qu’aucun travailleur ne doit être exposé au niveau de bruit continu de 85 décibels pendant une période de temps plus longue que 16 heures par jour. Or, l’étude de bruit révèle un niveau de bruit de 84,6 décibels. Cependant, le travailleur a été exposé durant 34 ans à un tel niveau de bruit 24 heures par jour, lorsqu’il part pour plusieurs semaines. La Commission des lésions professionnelles conclut que ce niveau de bruit dépasse largement la norme prévue par l’article 131 de la loi.
[33] L’hygiéniste n’a donc pas appliqué la bonne norme dans son étude d’exposition au bruit de 1991, lorsqu’elle a conclu que la dose de bruit quotidienne de 84,6 décibels était inférieure à la norme maximale de 90 décibels. En effet, elle a retenu un niveau de bruit correspondant à un temps d’exposition permis de huit heures par jour. Cela ne tient pas compte de la réalité vécue par le travailleur durant au moins 34 ans. Elle aurait dû appliquer la norme de 85 décibels et référer au temps d’exposition permis équivalant à ce niveau de bruit, soit 16 heures par jour. Par ailleurs, elle a elle-même reconnu que le travailleur a été exposé au bruit régulièrement sur des grandes périodes tout au long de sa carrière de camionneur.
[34] Le travailleur était exposé à du bruit en 1990 au moment de son premier audiogramme. Il a continué d'y être exposé entre 1990 et 1993 et sa surdité s’est aggravée jusqu’à sa retraite en 1993. Cela ressort de l’audiogramme de 2008 et du rapport d’évaluation médicale du docteur Paradis du 20 mars 2008.
[35] La deuxième condition d’application est par conséquent remplie. Le travailleur a démontré qu’il a accompli un travail l’exposant par conséquent à un bruit excessif. Le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et sa surdité est présumée être une maladie professionnelle.
[36] L’employeur étant absent, la présomption prévue par l’article 29 de la loi n'a pas été renversée.
[37] Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle et en conséquence, il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Lucien Boucher, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 3 février 2009 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 7 novembre 1990 une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Esther Malo |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.