Rioux et Autobus Granby inc. |
2012 QCCLP 8023 |
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[1] Le 22 mars 2012, madame Andrée Rioux (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 2 février 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 décembre 2011 et qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de sorte qu’elle devra rembourser la somme de 544,90 $.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l'audience du 3 décembre 2012 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, Autobus Granby inc., est également présent et représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi un accident du travail et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] La travailleuse est droitière et elle est chauffeure d’autobus scolaire depuis le mois de février 2008 pour l’employeur lorsque le 13 janvier 2012, elle produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 22 décembre 2011 dans les circonstances suivantes :
« J’ai de la douleur dans l’épaule droite le médecin a diagnostiqué une tendinite causée par les mouvements répétitifs à mon travail. Je suis conductrice d’autobus scolaire je dois constamment me servir de mon bras droit pour une conduite manuelle d’une transmission ainsi que l’ouverture de la porte qui se fait manuellement aussi pour faire entrer et sortir les élèves à chaque arrêt et aux écoles primaire et secondaire le matin et l’après-midi, je dois déneiger le toit et le capot de l’autobus s’il y a lieu le matin et l’après-midi, et gratter le pare-brise et la porte vitrée pour bien voir .»
[6] Le 30 janvier 2012, la travailleuse est questionnée par l’agent de la CSST qui retiendra notamment ceci de leur conversation :
Horaire de travail :
- Durant la saison scolaire de fin août jusqu’au mois de juin.
- Du lundi au vendredi.
- De 7 j00 à 8h45, le matin puis de 15h00 à 16h55, l’après-midi.
- La travailleuse a une pause d’une dizaine de minutes le matin et l’après-midi.
Description de tâches d’une journée type de travail :
- La travailleuse inspecte l’autobus.
- La travailleuse ouvre les portes, les lumières, démarre le bus, en fait le tour pour une inspection visuelle, elle se penche, passe sa main entre les roues doubles pour s’assurer qu’aucun objet n’obstrue les roues.
- La travailleuse vérifie si les bancs sont bien ancrés.
- La travailleuse vérifie les niveaux des liquides, ouvre le capot si nécessaires.
- La travailleuse consacre environ 15 minutes à ces tâches.
- En hiver, la travailleuse doit déglacer les deux fenêtres derrière les bancs et la porte de son véhicule à l’aide d’un grattoir de même que les marches et utiliser une hache pour casser la glace lorsque nécessaire.
- La travailleuse peut consacrer de 20 à 25 minutes aux tâches, en hiver.
- La travailleuse explique qu’elle utilise une transmission manuelle de sa main droite.
- Sa main droite recouvre la boule de la transmission, elle est à bout de bras, la main droite à la hauteur de son épaule et elle ramène le bras de transmission vers elle pour effectuer ses changements de vitesse.
- La travailleuse ouvre la porte en tenant une poignée, préhension pleine main, avec sa main droite qu’elle ramène vers elle puis elle l’a pousse vers l’extérieur pour ouvrir la porte.
- La travailleuse évalue faire environ 40 fois en avant-midi et en après-midi, l’ouverture de la porte.
- La travailleuse retourne au garage puis fait le plein d’essence, passe un balai dans l’allée centrale de l’autobus et enlève la glace et le surplus d’eau avec un grattoir ou une hache si nécessaire.
- La travailleuse consacre environ 10 à 15 minutes à ces tâches, lors du retour.
Apparition de la douleur :
- La douleur à l’épaule droite est apparue environ une semaine avec la date d’événement.
- La travailleuse a averti son employeur, le 22 décembre 2011, qu’elle avait de la douleur à l’épaule droite.
- La travailleuse a tenté de se soulager en prenant des Advils.
- La travailleuse a consulté un md puisque la douleur ne passait pas.
- La travailleuse est toujours en arrêt du travail.
[7] À l’audience, la travailleuse nie tout antécédent de douleurs aux épaules. Elle déclare que la douleur a débuté au début du mois de décembre 2011 et qu’elle est devenue plus intense dans la semaine du 12 décembre 2011 l’obligeant à prendre de l’ibuprofène. Le 22 décembre 2011 correspond à la date à laquelle elle a déclaré sa douleur à l’épaule à l'employeur et pris un rendez-vous avec son médecin.
[8] Elle associe sa tendinite à l’épaule droite aux efforts qu’elle devait effectuer avec son membre supérieur droit pour changer les deux premières vitesses de l’autobus qui lui avait été assigné depuis un peu plus d’une année. Elle a mimé les mouvements qu’elle devait effectuer lors du déplacement du levier de vitesses au plancher. Elle a aussi mimé les mouvements qu’elle devait faire pour ouvrir et fermer la porte de l’autobus.
[9] Elle déclare par ailleurs que le système de changement de vitesses n’était pas défectueux, car elle s’en est informée auprès du mécanicien de l’entreprise. Elle souligne que les changements de vitesse étaient moins forçants sur les autres autobus qu’elle avait conduits avant celui-là.
[10] À cet effet, le tribunal a aussi bénéficié du témoignage d’une autre chauffeure d’autobus qui déclare avoir présenté des douleurs à l’épaule droite en conduisant le même autobus scolaire. Elle a conduit cet autobus du mois de février au mois d’avril 2012 et mentionne qu’elle a commencé à présenter une douleur à l’épaule droite après environ un mois. Elle déclare qu'elle a souligné au répartiteur le fait que les deux premières vitesses étaient plus forçantes que sur les autres véhicules. En avril 2012, elle a changé d’autobus et elle n’a pas présenté de douleur à l’épaule depuis ce temps-là. Elle déclare qu’elle a consulté en chiropractie pour sa douleur, mais qu’elle n'a pas consulté de médecin ni ne s’est absentée du travail pour cette condition.
[11] Par ailleurs, le directeur de la filiale témoigne que la flotte de véhicules comporte 22 véhicules semblables à celui de la travailleuse et que seule cette dernière a déposé une réclamation à la CSST pour une lésion à l’épaule droite.
[12] Sur le plan médical, la preuve révèle que la travailleuse a été sous les soins des docteurs Leblanc, Quirion et Guertin du 29 décembre 2011 au 10 mars 2012 pour une tendinite à l’épaule droite.
[13] Le diagnostic n'a jamais été précisé davantage cependant, les notes de consultation disponibles révèlent qu’elle présentait un arc douloureux, une douleur en fin d’amplitude à l’abduction, à l’extension et à la rotation externe ainsi qu’une douleur acromio-claviculaire à la palpation. De plus, la preuve révèle que la travailleuse a été référée pour une infiltration acromio-claviculaire laquelle a été réalisée seulement après le retour au travail en mai 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et d’infirmer la décision de la CSST. La preuve révèle que les changements de vitesse du véhicule étaient forçants et une autre travailleuse a aussi présenté des douleurs à l’épaule après l’avoir conduit. La preuve est prépondérante pour conclure que la travailleuse a subi un accident du travail, car sa tendinite est attribuable aux efforts soutenus et inhabituels qu’elle a dû effectuer pour changer les vitesses du véhicule.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête et de confirmer la décision de la CSST, car la travailleuse n'a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa tendinite résultait d’un accident du travail ou qu’elle constituait une maladie professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[17] La travailleuse a été suivie pour une tendinite à l’épaule droite. Il s’agit du diagnostic de la lésion et il lie le tribunal en l’espèce.
[18] La travailleuse n’a pas soutenu qu’elle bénéficiait de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[19] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse devait démontrer chacun des éléments constitutifs. Ainsi, par le biais d’une preuve prépondérante, elle devait démontrer : qu’elle avait subi une blessure; que cette blessure était arrivée sur les lieux du travail; alors qu’elle était à son travail.
[20] Un diagnostic de tendinite ne constitue pas un diagnostic de blessure à sa face même et dans la mesure où la preuve a révélé que la douleur s’était installée sur une période de près d’un mois, il est plus probable qu’il s’agisse d’une maladie que d’une blessure de sorte que la présomption de lésion professionnelle ne trouve pas application en l’espèce.
[21] La travailleuse prétend qu’elle a subi un accident du travail. L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] La reconnaissance d’un accident du travail implique non seulement l’existence d’un événement imprévu et soudain, mais il faut aussi que la preuve démontre que c’est cet événement qui a entraîné la lésion diagnostiquée.
[23] La preuve révèle que les changements de vitesse du véhicule que conduisait la travailleuse étaient plus difficiles que celui d’autres véhicules sans toutefois qu’il y ait de défectuosité, le véhicule étant conçu ainsi. Il n'a pas été démontré non plus que ce véhicule en particulier se distinguait des autres véhicules de la même production. Finalement, l’intensité de l’effort à effectuer n’a pas été quantifiée.
[24] Le représentant de la travailleuse allègue que les efforts soutenus et inhabituels qu’elle a dû effectuer en raison de la difficulté particulière que représentaient les changements de vitesse de l’autobus auquel elle était assignée permet de conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain.
[25] Le tribunal n’est pas du même avis, car on ne peut parler d’efforts soutenus et inhabituels quand un travailleur est confronté aux mêmes exigences à tous les jours depuis près d’un an. Dans le présent cas, on ne peut pas conclure à des efforts soutenus non plus compte tenu que les sollicitations sont brèves même si elles sont répétées et que l’exposition est en deux temps et qu’elle est inférieure à 3 heures par jour.
[26] Compte tenu que la preuve n’a pas démontré que l’équipement était défectueux ou que la travailleuse avait effectué des efforts excessifs, le tribunal conclut que même si certains changements de vitesse étaient plus difficiles que sur d’autres autobus qu’il n’y a pas là un événement imprévu et soudain au sens de la loi. La travailleuse n’a donc pas subi un accident du travail.
[27] Le tribunal s’est demandé si la tendinite à l’épaule droite de la travailleuse pouvait constituer une maladie professionnelle. Les articles de loi pertinents sont les suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[28] La travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévu à l’article 29 de la loi, car même si sa maladie est énumérée à l’annexe l de la loi, la preuve prépondérante est à l’effet que son travail de chauffeure d’autobus n’implique pas des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées avec l’épaule droite. En effet, le nombre d’heures travaillées par jour et la nature du travail qui implique de fréquentes périodes de récupération pour les structures de l’épaule ne permet pas de conclure que la travailleuse effectue le travail correspondant à la maladie selon l’annexe.
[29] Il appartenait alors à la travailleuse de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie était caractéristique de son travail ou qu’elle était reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[30] Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[2].
[31] Le tribunal ne bénéfice pas d’une telle preuve.
[32] Le témoignage d’une autre travailleuse qui aurait présenté des symptômes similaires après avoir conduit le même autobus pendant un mois ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure que la tendinite de l’épaule droite est caractéristique du travail de chauffeur d’autobus vu que cette travailleuse n'a pas consulté de médecin et qu’aucun diagnostic n’a été posé.
[33] En l’absence d’études et compte tenu que la preuve révèle qu’aucun autre travailleur n’a produit de réclamation pour une tendinite de l’épaule droite, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas démontré que sa maladie était caractéristique de son travail.
[34] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la maladie de la travailleuse est reliée aux risques particuliers de son travail.
[35] La preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de risques particuliers doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle[3].
[36] La travailleuse attribue sa tendinite aux efforts qu’elle effectuait pour changer les vitesses de l’autobus.
[37] La preuve a révélé que les changements des deux premières vitesses étaient un peu plus difficiles, car plus forçants, sur le véhicule de la travailleuse que sur d’autres véhicules.
[38] Toutefois, la preuve n'a pas révélé de défectuosités, ni que ce véhicule en particulier se distinguait des autres véhicules de la même production.
[39] Dans ces circonstances, pour conclure que les efforts en question constituaient un risque de développer une tendinite, il aurait au moins fallu en connaître l’intensité or, ils n’ont pas été quantifiés de quelque façon ce qui ne permet pas de conclure que le travail sollicitait les tendons de l’épaule au-delà de leur capacité.
[40] Le tribunal note par ailleurs, qu’il n’y a aucune opinion médicale motivée établissant la relation entre les efforts effectués par la travailleuse avec le membre supérieur droit lors des changements de vitesse et sa maladie.
[41] À l’attestation médicale du 29 décembre 2011, le docteur Leblanc note une tendinite de l’épaule droite sur mouvements répétitifs au travail. Les mouvements dont il est alors question ne sont manifestement pas ceux que la travailleuse effectue en changeant les vitesses et auxquels elle attribue maintenant sa lésion, mais ceux qui sont consignés aux notes de consultation soit ceux qu’elle effectue pour ouvrir la porte de l’autobus. Il n’y a toutefois pas d’information dans les notes du médecin quant à la fréquence et à la nature des mouvements exécutés.
[42] Or, la preuve a révélé que le mouvement d’ouverture et de fermeture de la porte de l’autobus n’est effectué qu’environ 40 fois à chacune des deux périodes de travail de la journée et que cela s’effectue avec peu d’effort. Donc, même si l’ouverture des portes nécessite des mouvements de flexion et d’extension de l’avant-bras et du bras avec abduction, le tribunal conclut qu’en raison de la fréquence, 1 fois au deux minutes, du nombre total de mouvements par jour soit 80 et de l’absence d’effort significatif, qu’il est peu probable et à tout le moins non démontré de façon prépondérante que la tendinite de la travailleuse est attribuable à cette tâche.
[43] De ce qui précède, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail et qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.
[44] En l’absence de preuve de récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte qu’elle devra rembourser à la CSST la somme de 544,90 $ que son employeur lui a versée conformément à l’article 60 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Andrée Rioux, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 22 décembre 2011;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la dette est exigible.
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Alain Vaillancourt |
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Monsieur Jacques Morency |
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C.S.N. (SHERBROOKE) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Yves Brassard |
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MPATEQ (MUTUELLE DE PRÉVENTION) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.
[3] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 ; Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.