Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

HULL, le 19 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

149595-07-0011-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Raymond Groulx

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Ronald Dufresne

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117480475-1

AUDIENCE TENUE LE :

14 septembre 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

31 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

À :

HULL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES SOREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1] La Commission des lésions professionnelles a été saisie d’une requête déposée le 2 novembre 2000 par monsieur Jacques Sorel (le travailleur) à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2000, à la suite d'une révision administrative.

[2] Le 14 septembre 2001 une audience a été tenue devant la commissaire soussignée et le 20 décembre 2001, une décision a été rendue.

[3] Or, la Commission des lésions professionnelles constate que cette décision contient des erreurs. Ainsi :

·        À la page 4, paragraphe no 12, on aurait dû lire :

Seuils auditifs en dB ayant servi à établir le DAP

Hz

500

1000

2000

4000

moy.

moy.arrondie

DAP

CODE

Droits

10

5

15

90

30

30

0,5%

216171

Gauches

5

0

15

75

-

-

INFRASEUIL

 

 

 

·        À la page 9, paragraphe no 31, la référence à la décision  Luc Rondeau et Bow Plastiques limitée aurait dû apparaître au bas de la page comme suit :

 

4         CALP no 29574-62-9106, 1992-12-16, J. l’Heureux

·        Au bas de la page 10, le nom du représentant aurait dû apparaître comme suit :

 

Ass. Policiers provinciaux Québec

 

 

(Robert Bronsard)

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

 

Commissaire

 

 

 

Ass. Policiers provinciaux Québec

 

 

(Robert Bronsard)

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

HULL, le 20 décembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

149595-07-0011

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Raymond Groulx

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Ronald Dufresne

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117480475-1

AUDIENCE TENUE LE :

14 septembre 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

31 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

À :

HULL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES SOREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 2 novembre 2000, monsieur Jacques Sorel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2000, à la suite d'une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 12 janvier 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 mai 1999 et qu’il n’a, en conséquence, pas droit aux indemnités prévues à la loi.

[3]    Le travailleur est présent à l'audience. Son représentant, qui est conseiller en santé et sécurité du travail à l’Association des policiers municipaux du Québec, est absent à l’audience mais fait parvenir une lettre la journée de l’audience demandant à la Commission des lésions professionnelles d’entendre le témoignage du travailleur, d’accepter de recevoir un rapport médical complémentaire du docteur Renée Dionne, médecin traitant du travailleur. Le tribunal accepte de recevoir de la preuve supplémentaire et l’argumentation écrite du représentant syndical en plus de permettre à l’employeur, qui est représenté par procureure à l’audience, de faire ses représentations par écrit à la suite de la réception des documents émanant du représentant du travailleur. Ainsi, l’audience a eu lieu le 14 septembre 2001 et l’affaire a été prise en délibéré à la réception des derniers documents, le 31 octobre 2001.

L'OBJET DU LITIGE

[4]   Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 mai 1999 en raison d’une surdité professionnelle.

LES FAITS

[5]   Le travailleur est policier pour le compte de l’employeur depuis 1972. Il est âgé de 46 ans au moment où il produit une réclamation pour surdité professionnelle le 19 mai 1999. Il soutient que la surdité dont il souffre est causée par les séances de tir au fusil qu’il fait à raison d’une fois ou 2 par année depuis son entrée en fonction. Il explique que pendant les années 1972 à 1975, il était affecté au poste de Hull où les séances de tir se faisaient dans un local à l’intérieur du poste, sans aucune protection pour les oreilles. Pour la période subséquente, de 1975 à 1978 il est affecté au poste de Low mais revient à Hull pour les séances de tir annuelles ou biannuelles. Pour les années 1978 à 1980, il travaille à la Baie James où les séances sont à l’extérieur. Il en est de même de 1980 à 1985 à Rouyn. Depuis 1985, il est au poste de Hull et explique que les séances se font à l’extérieur comme à l’intérieur. Les séances de tir se déroulent en compagnie de 5 ou 7 autres policiers, tirant une centaine de balles chacun selon les instructions transmises. Les policiers tirent en même temps, les balles ne sont pas tirées en rafale. Il s’agit en général de balles de calibre .38, mais elles pouvaient être occasionnellement de calibre .12 dans les années 1972 à 1980. Dans ce dernier cas, seulement 15 coups de balles de calibre .12 étaient tirés et les séances se déroulaient toujours à l’extérieur. Le travailleur a porté les protecteurs d’oreilles lorsqu’ils ont été disponibles, vers l’année 1980, selon lui. Cet élément est toutefois contesté par l’employeur qui prétend que dès 1972, le port des protecteurs était obligatoire. Le travailleur soutient que dans la région de Hull, les protecteurs n’ont pas été disponibles avant la fin des années 1970 ou le début de 1980.

[6]   Le travailleur dit avoir commencé à ressentir des bourdonnements aux oreilles et avait des difficultés à entendre pendant les 24 heures qui suivaient les séances de tir, déjà à partir des années 1970. Il n’en a pas alors parlé à ses supérieurs, étant jeune policier et ne voulant pas passer pour un frêle. Il relate avoir des difficultés de discrimination des sons depuis 10 à 15 ans, de même que des problèmes de perception des hautes fréquences pour la même période. Il soutient que sa femme lui dit qu’il avait des problèmes de surdité depuis une au moins une dizaine d’années. Vers l’année 1996, se sont ajoutés des cillements. C’est alors qu’il a consulté son médecin de famille, le docteur Leboeuf, qui l’a référé au docteur Renée Dionne, otorhinolaryngologiste.

[7]   Le 10 février 1999, une première évaluation audiologique est effectuée par l’audiologiste Sofia Bonenna. L’impression clinique de l’audiologiste est une atteinte aux structures de l’oreille interne associée à la baisse de l’audition en hautes fréquences

[8]   Le travailleur mentionne que qu’il n’a passé aucun test audiologique avant d’être embauché par l’employeur.

[9]   Le 19 mai 1999, le docteur Dionne, pose un diagnostic de surdité professionnelle bilatérale. Le rapport final est aussi de la même date et indique que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[10]           Le 3 décembre 1999, le docteur Dionne produit le rapport d’évaluation médicale et estime « qu’il s’agit d’une surdité neurosensorielle assez symétrique légèrement plus marquée à droite qu’à gauche avec une discrimination assez similaire. Il s’agit donc d’une surdité en pente avec une atteinte dans les hautes fréquences témoignant du traumatisme sonore ». Elle d’avis que :

« le patient présente une surdité acquise en milieu de travail secondaire à la surexposition à des bruits sonores très intenses lors des séances de tir qui a entraîné une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique légèrement plus marquée à droite qu’à gauche avec une atteinte de la discrimination en milieu bruyant. Étant donné le type particulier de courbe tel que mentionné précédemment, qui est exclusive à 3KHz et 4KHz, le patient pourrait bénéficier d’aides auditives mais de type numérique puisque l’audition est normal (sic) dans les basses et les moyennes fréquences. »

 

 

 

[11]           Le médecin détermine que le déficit anatomo-physiologique est de 0,5% (216171) pour l’oreille droite et infraseuil pour l’oreille gauche. Les seuils auditifs ayant servi à établir le déficit anatomo-physiologique, fondés sur un audiogramme du 1er mars 1999, sont les suivants :

[12]           Irène s.v.p. reproduire le tableau de la page 10

[13]           Les notes évolutives de la CSST du 23 décembre 1999 indiquent que le médecin régional de la CSST est d’avis que :

« Considérant la variété (diversité) des tâches du policier durant une journée habituelle de travail où il n’y a pas de niveaux sonores au dessus de la norme (mins de 85 dBs)

Considérant que les pratiques de tir furent peu fréquentes durant les années de service (1 à 2 jours par années )

L’exposition à un bruit excessif n’est pas confirmé. »

 

 

 

[14]           Le 12 janvier 2000, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision que le travailleur conteste et qui est maintenue suite à une révision administrative, d’où le présent litige.

[15]           Le 17 octobre 2001, le docteur Dionne produit à la demande du représentant du travailleur un rapport complémentaire et s’exprime ainsi:

« Il est bien rapporté dans la littérature qu’une arme à feu peut produire un bruit d’une intensité pouvant atteindre jusqu’à 120dB. Sans protecteur adéquat et en présence d’amplification sonore due à la résonnance (sic) créée par le  milieu fermé, il est très probable d’en arriver à une atteinte auditive temporaire suivi (sic) d’une atteinte permanente secondaire à la répétition du traumatisme sonore.

[…]

Peu importe, une seule de ces séances, sans protecteurs auditifs, pourrait facilement entraîner une atteinte auditive permanente de subtile à sévère.

 

Selon toute probabilité, nous sommes en présence d’un traumatisme sonore répétitif et dommageable. Ce traumatisme s’est déroulé dans le cadre du travail du patient. Fort heureusement, cette particularité de son travail ne fut pas quotidienne. Il s’agit bien d’un risque particulier relié à son travail quoi que les séances aient été peu nombreuses.

[…]

Entre autre facteur pouvant expliquer pourquoi une personne et non  pas une autre a présenté une atteinte auditive à une exposition sonore, on dénote une susceptibilité individuelle. (…) D’ailleurs, il est très fréquent de voir à l’audiogramme de différents patients pratiquant la chasse (15 ou 20 cartouches par an pour quelques années), une atteinte auditive aux hautes fréquences plus marquée du côté de l’oreille exposée directement au bruit émis par l’arme. En fait, il nous est possible de dire de quel côté tire un patient par son audiogramme s’il n’a pas d’autres histoires de traumatisme sonores. Chez Monsieur Sorel, nous n’avons pas une asymétrie franche puisque son arme était centrée à l’avant »

 

 

 

[16]           Le médecin conclut :

‘Il ne fait aucun doute que ce patient souffre de surdité en relation avec son activité professionnelle et qu’il a, en fait, subi un traumatisme sonore répétitif. Son atteinte auditive très spécifique aux 3000 et 4000 hertz est liée à l’utilisation d’armes sans protecteurs auditifs. Il est vrai que le patient a consulté tardivement (en 1996). En fait, tant qu’il n’était pas incommodé de façon importante, cela ne le dérangeait pas outre mesure. C’est la présence d’acouphènes exacerbés par une période de stress plus importante, la consommation de caféine, la fatigue, … qui l’ont amené à s’nquiéter de sa condition. L’handicap auditif était, cependant, déjà présent. Nous ne l’avons que diagnostiqué »

 

 

 

[17]           Le médecin recommande le port d’appareils auditifs numériques.

[18]           L’employeur dépose une étude du 26 mai 1995 intitulée Évaluation de l’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu, effectuée par Sophie Brouillard, ingénieure de la Division de la santé et de la prévention de l’employeur. À la suite de l’audience, la procureure de l’employeur a fourni un complément d’information quant aux conditions de l’étude. Il ressort que les niveaux de bruit mesurés ont été pris à proximité des oreilles du moniteur de tir participant à l’étude à l’aide d’un sonomètre. Ces mesures de bruit ont été prises sans protection auriculaire. La procureure informe toutefois le tribunal que les protecteurs auditifs sont des coquilles auriculaires et des bouchons permettant l’atténuation du bruit de 26dB et de 29 dB respectivement.  L’étude démontre qu’à Hull, les séances de tir s’effectuaient à l’extérieur jusqu’à la construction des salles de tir au Quartier général en 1981 et à Rouyn Noranda jusqu’en 1975. La salle de tir à Hull et à Rouyn Noranda permet à 4 policiers de participer en même temps. Lors des séances, 100 balles sont tirées avec l’arme de service et 5 de calibre .12. Si les séances sont à l’extérieur, 18 autres balles de service sont ajoutées. L’étude énonce que les protecteurs auriculaires sont obligatoires pour les séances de tir depuis 1972. Certains des coups tirés sont considérés comme des bruits d’impact (moins de 1 coup par seconde) alors que d’autres forment des bruits continus. L’auteur de l’étude analyse les coups de feu sous les 2 angles, bruit d’impact et bruit continu. Les mesures de bruit ont été recueillies dans une salle de tir de l’édifice Parthenais à Montréal les 17 et 18 mai 1995 avec différentes armes et munitions qui étaient utilisés depuis 1972. Des mesures ont également été prises dans un champ de tir extérieur, en groupe de 6 policiers.

[19]           Analysant le bruit d’impact, l’auteure établit que le bruit généré par l’arme de service se situait jusqu’en 1987 aux environs de 152 dB, à 155 dB jusqu’en 1990 et pouvait atteindre 164 dB en 1990. Quant au tir au fusil .12 le bruit généré se situait à 158 dB jusqu’en 1990 et à 161 dB après cette date. Le bruit auquel le policier est exposé est généré principalement par sa propre arme et secondairement par les armes des autres policiers participant à la séance de tir. Elle conclut que « les mesures prises à l’intérieur et à l’extérieur sont identiques et de ce fait, interchangeables. ». De plus, la position du policier par rapport aux autres tireurs à ses côtés a une influence sur l’intensité du bruit. En effet, celui qui est placé le plus au centre est exposé à davantage de bruit. L’auteure ajoute que le Règlement sur la qualité du milieu de travail [1] ne permet pas le dépassement du bruit d’impact au delà de 140 dB. Ainsi, il lui apparaît qu’avec les protections auriculaires qui diminuent les bruits de 26 dB (coquilles) et de 29 dB (bouchons) en laboratoire, il est probable que « le port d’un seul de ces deux équipement (sic) parviendrait certainement à procurer une atténuation de 15 dB, ce qui permettrait à l’exposition de s’approcher de la norme jusqu’à l’année 1990 ». Cependant,, après cette date, ces équipements de protection auriculaire « ne peut être suffisant pour abaisser le niveau de l’impact généré sous les 140 dB. Cela sans compter l’effet de la transmission du bruit par la structure osseuse du crâne qui serait importante à de tels niveaux.

[20]           L’auteure conclut :

« L’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu a augmenté au fil des années, au fur et à mesure que des armes plus puissantes ont été utilisées.

Il est nécessaire pour obtenir une évaluation plus juste du risque d’atteinte d l’audition, qu’un expert sur l’effet du bruit sur l’ouie soit appelé à se prononcer sur la question. Un tel spécialiste serait à même de départager les contributions et les effets des impacts et des bruits continus.

Pour minimiser les risques d’atteinte de l’ouie, il est souhaitable que la combinaison bouchons et coquilles auriculaires soit portée pour le tir au calibre .357, du moins, jusqu’à ce que l’évaluation plus précise du risque de perte auditive soit faite. »

 

 

 

[21]           À l’audience, le travailleur soutient ne pas être amateur de chasse ni de discothèques. Sa mère a 78 ans et n’a pas de problème de surdité. Il n’a jamais souffert des oreillons ou autre maladie de l’oreille. Il a cependant une anomalie cardiaque qui l’oblige à consommer un ou 2 comprimés d’Aspirine 1 fois par mois.

L'AVIS DES MEMBRES

[22]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur souffre de surdité professionnelle, dont la preuve par présomption a été établie conformément à l’article 29 de la loi, preuve qui n’a pas été renversée par l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, en l'occurrence une surdité professionnelle.

[24]           L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les ,maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle et la maladie professionnelle en ces termes :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

[25]           Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle, la loi crée la présomption suivante à son article 29 :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

  1. Atteinte auditive par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[..]

[…]

 

[26]           Il ressort des dispositions législatives que pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par preuve prépondérante les 3 éléments suivants :

·        qu’il est atteint d’une atteinte auditive

·        qu’elle est causée par le bruit

·        que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif

[27]           En l’espèce, le diagnostic de surdité posé par le docteur Dionne le 19 mai 1999 n’est pas contesté. Les examens audiologiques dont le travailleur a fait l'objet le 10 février 1999 et le 1er mars 1999 confirment que celui-ci est atteint de surdité.

[28]           Le tribunal estime que la surdité dont souffre le travailleur est «causée par le bruit». C’est ce que révèle le docteur Dionne. De plus, le travailleur témoigne qu’il n’y a pas d’histoire familiale de surdité, qu’il n’a pas souffert de maladie infectieuse aux oreilles. Aucun traumatisme crânien n’a été rapporté et aucun autre facteur contributif n’a été mis en preuve. Le travailleur n’a pas de loisirs bruyants et ne pratique pas la chasse. Ce n’est qu’à travers les séances biannuelles de tir qu’il est exposé à des tirs de fusils.

[29]           Reste à savoir si le « travail impliquait une exposition à un bruit excessif ». Le tribunal est d’avis que l’étude du 26 mai 1995 déposée par l’employeur, combinée au rapport du docteur Dionne du 19 octobre 2001 auxquels s’ajoute le témoignage crédible du travailleur démontrent de façon prépondérante que les séances de tir auxquelles le travailleur était affecté 1 à 2 fois par année impliquaient une exposition à un bruit excessif.

[30]           D’une part, comme l’énonçait le commissaire Lemay dans une récente décision[3] :

« Puisque le législateur ne précise pas la notion de «bruit excessif», il faut conséquemment s'en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s'agit d'un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important» (dictionnaire Petit Robert), «qui excède la mesure, exagéré, exorbitant» (dictionnaire Petit Larousse).

Au-delà de l'appréciation bien suggestive que le travailleur fait de l'environnement sonore auquel il aurait été exposé depuis le début de sa carrière en 1965, la Commission des lésions professionnelles doit s'en remettre à certains critères objectifs d'intensité et de durée avant de conclure que les fonctions exercées par le travailleur aient impliqué une exposition à un «bruit excessif». Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d'exposition et surtout du niveau de bruit auquel il était soumis.

[…]

La Commission des lésions professionnelles convient qu'il serait inapproprié d'appliquer ipso facto la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de «bruit excessif» prévue à la loi. Formulé autrement, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l'objet du règlement précité [Règlement sur la qualité du milieu de travail], soit celui d'imposer une limite légale du niveau de bruit, n'est pas le même que celui visé par la présente loi qui est celui de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent.

[…]

Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire.

[…]

[31]           Comme la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle plutôt qu'à un niveau de bruit interdit par règlement, il y a des cas où une exposition qui se situe sous les seuils établis par règlement peut causer une atteinte neurosensorielle. C’est aussi ce que déclarait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Luc Rondeau et Bow Plastiques ltée :

« Il est donc plus raisonnable et plus conforme à l'objet de la loi, en l'absence de toute référence faite au règlement, de considérer que la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle, plutôt qu'à un niveau de bruit qui est carrément interdit »

 

 

 

[32]           En l’espèce, dans l’étude réalisée par l’employeur en 1995, il est clairement établi qu’avant 1990, sans les protections auriculaires, les bruits d’impact générés par les tirs de fusils dépassaient les 140 dB (norme maximale prévue par le règlement), avec les protections auriculaires, les bruits d’impact s’approchaient des 140dB et après 1990, même avec les protections auriculaires, les bruits d’impact dépassaient la norme réglementaire. Or, même si la preuve est contradictoire quant à la date à laquelle le travailleur a commencé à porter les protecteurs auriculaires, il en ressort que les bruits d’impact avec ou sans les protecteurs auriculaires pouvaient dépasser les normes permises. Même si la norme réglementaire n’est pas nécessairement celle qui fixe le seuil minimum en application de la loi, de surcroît lorsque les bruits d’impact rencontrés au travail la dépasse, le bruit peut être qualifié de bruit excessif. D’ailleurs, le docteur Dionne mentionne :

« Peu importe, une seule de ces séances, sans protecteurs auditifs, pourrait facilement entraîner une atteinte auditive permanente de subtile à sévère. »

 

 

[33]           La seule opinion contraire est celle du médecin régional de la CSST en décembre 1999, qui considère que la fréquence des séances de tir est insuffisante pour causer la surdité professionnelle. À l’étude de l’ensemble de la preuve, le tribunal ne retient pas cette opinion.

[34]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur lui démontre tous les éléments constitutifs de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi. Comme aucune preuve n'est offerte afin de renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles apprécie que le travailleur est conséquemment atteint de surdité professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jacques Sorel;

INFIRME la décision rendue le 3 octobre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jacques Sorel est atteint de surdité professionnelle et qu'il a conséquemment droit aux avantages prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          R.R.R. 1981, c. S-2.1 r.5.

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          Thuot et Multi-Marques Distribution inc., CLP 144647-61-0008, 2001/01/17, B. Lemay.

AVIS :
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