DÉCISION
[1] Le 24 mars 2000, madame Jeannine Lalonde (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 2000 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 21 juin 1999 et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 30 avril 1999.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 30 avril 1999.
LES FAITS
[4] La travailleuse est à l'emploi du Centre d'accueil J-Octave Roussin depuis 20 ans.
[5] À l'audience, la travailleuse déclare «qu'elle est payée pour 7 heures de travail par jour». À cet effet, elle précise «qu'elle est rémunérée pour les périodes de pauses, mais pas pour son heure de repas». Le 30 avril 1999, elle est allée chercher une boisson gazeuse pour prendre son dîner à la salle à manger, aménagée pour les employés. En se rendant vers la machine distributrice, elle a glissé et s'est blessée au membre inférieur droit de même «qu'au grand pectoral droit». Un rapport médical final fait état de la consolidation de la lésion le 6 août suivant et ce, en relation avec un diagnostic de «DIM cervical droit et entorse grand pectoral droit». À l'audience, la travailleuse précise «qu'il y avait de l'eau sur le plancher où elle a glissé».
[6] En contre-interrogatoire, elle admet qu'elle peut dîner à l'extérieur des locaux de l'employeur; «rien ne l'obligeait à être là cette journée-là». Elle précise «que les machines distributrices sont situées à côté de la salle de prélèvements»; ce sont d'ailleurs deux patients qui l'ont aidée à se relever lorsqu'elle s'est blessée».
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[7] La travailleuse soumet que la salle à manger est aménagée sur les lieux de travail, et «que cela est profitable pour l'employeur». En raison de la finalité de l'acte posé, du lieu et du moment où l'incident est survenu, la travailleuse soumet que sa blessure est survenue «à l'occasion du travail» au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Enfin tant l'heure de repas que les pauses, sont prévues à la convention collective.
[8] L'employeur soumet que la finalité de l'acte, soit le fait de se nourrir, constitue une activité personnelle, qui n'a pas de connexité avec le travail. De plus, la travailleuse était libre de faire ce qu'elle voulait durant son heure de dîner; elle pouvait prendre son dîner à l'extérieur.
L'AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la contestation de la travailleuse doit être rejetée. Tenant compte que la travailleuse n'est pas rémunérée et qu'elle peut dîner à l'extérieur des locaux de l'employeur, sa lésion n'est pas survenue à l'occasion du travail.
[10] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la contestation de la travailleuse doit être accueillie. Le fait de se nourrir constitue une activité connexe au travail; ainsi la travailleuse a été victime d'une blessure à l'occasion de son travail, au sens de l'article 2 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] L'article 2 de la loi définit les notions d'accident du travail et de lésion professionnelle.
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[12] Pour déterminer si la travailleuse a été victime d'un accident du travail, il y a lieu de déterminer si un événement imprévu et soudain a entraîné une lésion. Dans le présent cas, l'existence d'un tel événement n'est pas contredite non plus que celle de la lésion. Cet événement n'est cependant pas survenu par le fait du travail, compte tenu que la travailleuse n'était pas alors dans l'exécution de son travail. La question en litige est de déterminer si cet événement est survenu à l'occasion de son travail.
[13] Selon la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et de Commission des lésions professionnelles, certains éléments sont à considérer pour déterminer si l'accident est survenu «à l'occasion du travail»:
1. le lieu de l'accident;
2. le moment de l'accident;
3. la rémunération du travailleur;
4. l'existence de l'autorité ou de la subordination par rapport à l'employeur;
5. la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident;
6. la connexité de l'activité par rapport au travail.
[14] De plus, cette même jurisprudence précise que chaque cas est un cas d'espèce qui doit être évalué au mérite de la preuve.
[15] Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail. Cet incident est survenu pendant la pause-repas de la travailleuse. Cette dernière n'est pas rémunérée pendant cette pause-repas et l'employeur n'exerce alors aucune forme d'autorité sur la travailleuse; elle peut alors quitter les lieux et n'a pas à demeurer disponible. Le fait que cette pause-repas soit déterminée par la convention collective, n'est pas pertinent dans le présent cas; cette pause n'est pas rémunérée et constitue une activité purement personnelle. Quant à la connexité entre l'activité de se nourrir et le travail, il y a lieu d'y retrouver une connexité de nature professionnelle et pas seulement de lieu; sinon tout accident survenu sur les lieux du travail, devrait automatique être reconnu comme étant relié au travail.
[16] Quant au témoignage de la travailleuse à l'effet «qu'il y avait de l'eau sur le plancher» où elle a glissé, si cette dernière est d'avis que l'employeur a commis une faute dans l'entretien des lieux de travail, c'est dans le cadre d'un recours en responsabilité civile prévu au Code civil du Québec, que la travailleuse pourra faire valoir ses droits. Cela n'en fait pas pour autant un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Jeannine Lalonde, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 février 2000 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 30 avril 1999.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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C.S.N. (Monsieur Gilles Raymond) 1601, avenue De Lorimier Montréal (Québec)
H2K 4M5 |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Claude Stringer C.A. J.-Octave Roussin 13926, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)
H1A 1T5 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.