Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 15 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

187063-62A-0207

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Johanne Landry

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Mario Lévesque

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Raymond D’Astous

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

105574784

AUDIENCE PRÉVUE LE :

14 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Jean-sur-Richelieu

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLAND LANDRIAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAUX HELUMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION SUR DOSSIER

 

 

[1]               Après analyse du dossier et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante :

[2]               ATTENDU que le 4 juillet 2002, monsieur Roland Landriault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 juin 2002 à la suite d’une révision administrative déclarant sans effet une décision qu’elle a initialement rendue le 13 février 2002 et confirmant la décision rendue le 4 mars 2002 suite à l’exercice du pouvoir de reconsidérer;

[3]               ATTENDU que dans sa décision initiale du 13 février 2002, la CSST déclarait que le travailleur n’avait pas droit au remboursement du coût d’achat pour des prothèses auditives numériques; 

[4]               ATTENDU que par sa décision du 4 mars 2002, la CSST reconsidère sa décision du 13 février 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat pour des prothèses auditives étanches à l’humidité de marque Rion;

[5]               ATTENDU que dans une lettre transmise le 12 novembre 2002, le représentant du travailleur avise qu’ils seront absents à l’audience et il demande en conséquence à la Commission des lésions professionnelles de procéder sur dossier. L’employeur a également avisé par téléphone, qu’il serait absent à l’audience prévue le 14 novembre 2002;

[6]               ATTENDU que le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de prothèses auditives de marque Rion, étanche à l’humidité;

[7]               ATTENDU que le 12 juillet 1994, un bureau de révision déclare que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle mais que le déficit anatomo-physiologique de celui-ci se situe alors sous les seuils indemnisables selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[1];

 

 

[8]               ATTENDU que le 12 novembre 1995, par transaction en vertu de l’article 2631 du Code civil du Québec, la CSST accepte de rembourser au travailleur les frais encourus pour l’achat de prothèses auditives, conformément à l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi)[3];

[9]               ATTENDU que le 13 février 2002, la CSST rend une décision à l’effet qu’elle refuse la demande d’autorisation d’achat d’une prothèse auditive numérique;

[10]           ATTENDU que le 1er mars 2002, le travailleur conteste cette décision;

[11]           ATTENDU que le 14 février 2002, la CSST constate qu’il y a une erreur dans sa décision du 13 février 2002 puisque la demande porte sur l’autorisation d’achat d’une prothèse auditive étanche à l’humidité de marque Rion et non d’une prothèse numérique;

[12]           ATTENDU que le 4 mars 2002, la CSST, en vertu du pouvoir de reconsidérer prévu à l’article 365 de la loi, reconsidère sa décision du 13 février 2002 et refuse d’autoriser l’achat d’une prothèse de marque Rion étanche à l’humidité;

[13]           ATTENDU que le 18 mars 2002, le travailleur conteste cette décision;

[14]           ATTENDU que le 9 septembre 2002, monsieur Daniel Laflamme, audioprothésiste, écrit au représentant du travailleur pour confirmer que les appareils auditifs du travailleur sont souvent arrêtés à cause de sa sudation abondante. Il recommande de changer pour des appareils de marque Rion spécialement conçus pour empêcher l’eau de pénétrer dans l’électronique;

[15]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire dans le but de la conseiller. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur ne peut être accueillie parce qu’elle excède les montants prévus au Règlement sur l’assistance médicale[4]. Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur ne peut être accueillie compte tenu qu’elle ne satisfait pas aux critères prévus à l’article 189 (4) de la loi.

[16]           CONSIDÉRANT l’article 189 (4) de la loi qui édicte ce qui suit :

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

(…)

4   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[17]           CONSIDÉRANT qu’un audioprothésiste n’est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie[5];

[18]           CONSIDÉRANT que dans le cas présent, les prothèses auditives étanches à l’humidité de marque Rion n’ont pas été prescrites par un professionnel de la santé;

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Roland Landriault (le travailleur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 juin 2002;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de prothèses auditives étanches à l’humidité de marque Rion.

 

 

 

 

Me Johanne Landry

 

Commissaire

 

 

 

 

C.D.D.S. CONSEILLERS

(Monsieur Lucien D’Ascola)

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          (1987) 119 G.O. II 3845

[2]          L.R.Q.,c.A-3.001

[3]          Tel que rapporté dans la décision du 6 juin 2002

[4]          (1993) 125 G.O.II 1331

[5]          L.R.Q.,c.A-29

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