Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Coulombe et Béton Provincial ltée

2010 QCCLP 2705

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 7 avril 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

345698-01A-0804

 

Dossier CSST :

131384794

 

Commissaire :

Me Michel Sansfaçon, juge administratif

 

Membres :

Gabriel Litalien, associations d’employeurs

 

Jean-Jacques Malenfant, associations syndicales

 

Assesseur :

Docteur Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Coulombe

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Béton provincial limitée

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 avril 2008, monsieur Denis Coulombe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 16 octobre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 30 avril 2007. Elle déclare également qu’elle est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 1 000,96 $, représentant le salaire versé par la compagnie Béton Provincial limitée (l’employeur) lors des 14 premiers jours d’incapacité.

[3]                Une audience a eu lieu le 12 janvier 2010 à Matane. Le travailleur et l’employeur étaient présents et représentés. La CSST était absente. Le dossier a été pris en délibéré le 9 mars 2010 après avoir reçu les documents demandés par le tribunal, ainsi que les commentaires des deux représentants.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 12 septembre 2007, dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la tendinite à l’épaule droite diagnostiquée le 12 septembre 2007 est une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[7]                L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle dans les termes suivants :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[8]                Le travailleur soumet que cette présomption est applicable à son cas. D’une part, le diagnostic de la lésion est une tendinite à l’épaule droite; d’autre part, son travail implique des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées, tel que prévu à l’annexe I (par. 2, section IV) de la loi :

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

2- Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[9]                Il est nécessaire de faire quelques remarques à propos du diagnostic. Selon son témoignage, le travailleur commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite vers la fin de 2006, mais c’est surtout en mars et en avril 2007 que les douleurs s’accentuent. Il en parle d’ailleurs à son contremaître à ce moment.

[10]           La première consultation médicale a lieu le 12 septembre 2007. L’attestation médicale produite par le docteur Claude P. Gauthier fait référence à un événement du 30 avril 2007. Ce fait explique pour quelle raison la CSST considère cette date comme étant celle de la lésion. Toutefois, la preuve ne permet pas de retenir qu’il s’est produit un événement particulier ce jour-là. Il s’agit plutôt d’une date approximative où les symptômes sont devenus plus aigus, et ce, sans la survenance d’un événement particulier.

[11]           Le diagnostic retenu est une tendinite impliquant l’épaule droite. Il n’est pas clair quels sont les tendons affectés. Le docteur Gauthier mentionne la longue portion du biceps, alors que la docteure Ariane Murray parle du sus-épineux. Quant au docteur Michel Jacques, qui agit par la suite comme médecin qui a charge, il retient une tendinite de l’épaule droite, sans plus de précisions.

[12]           Quoi qu’il en soit, en présence d’un diagnostic de tendinite, la première condition de la présomption de maladie professionnelle existe. Selon le tribunal, il n’est pas nécessaire d’identifier avec précision le tendon lésé pour décider de l’application de la présomption. Il existe des opinions divergentes à cet égard[2], mais le soussigné considère que c’est d’ajouter au texte de loi que d’exiger l’identification du tendon affecté pour faire bénéficier de la présomption.

[13]           La seconde condition est l’existence d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. À cet égard, le tribunal est d’accord avec les extraits suivants de la décision Dupuis et Restaurant l’Accès du Nord et CSST [3]:

« La jurisprudence3 a déterminé qu’au stade de l’application de la présomption de l’article 29, il n’est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Une multitude de gestes, quoique variés, s’ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site. De plus, l’annexe I n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement et de la force. Exiger, au stade de l’application de la présomption, que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe aurait pour conséquence d’ajouter au texte de la loi. Toutefois, ces facteurs de risques ou leur absence peuvent être considérés dans l’analyse de la preuve de l’employeur visant à renverser cette présomption.

La présomption vise à faciliter au travailleur la preuve d’une maladie identifiée nommément; aussi, une interprétation libérale de l’expression «répétitions de mouvements» s’impose[4]. Celle-ci laisse place à la présence de gestes variés et multiples, mais sollicitant une même structure anatomique, celle qui est atteinte pathologiquement; d’ailleurs, l’expression utilisée ne parle pas de «répétition de mêmes mouvements». Si l’effet de la présomption de l’article 29 est de présumer du lien causal entre une telle maladie et le type de travail, il va de soi que la répétition de mouvements doit concerner une même structure anatomique, mais c’est aller au-delà des exigences de la preuve que de requérir des répétitions des «mêmes» mouvements.

Quant à l'expression «périodes de temps prolongées », il a été déterminé que même si l’expression signifie plutôt le temps quotidien, il n’y a pas à exclure le nombre d’années, de mois ou de jours, puisqu’il s’agit d’une donnée qui concerne la durée de l’exposition qui, comme tout autre élément de la preuve, doit être considérée[5]. »

_______________________

3 -    Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 04-05-07, A. Vaillancourt.

4 -    Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 .

5 -    Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 04-05-07, A. Vaillancourt.

 

[14]           Le travailleur a témoigné pour expliquer les tâches qu’il effectue de façon habituelle dans le cadre de son travail.

[15]           Il a également fait entendre monsieur Éric Guy, physiothérapeute et consultant en ergonomie, lequel a effectué une inspection du poste de travail, le 6 novembre 2008, et produit un rapport par la suite.

[16]           Monsieur Guy détient un baccalauréat en physiothérapie depuis 1995. Il a suivi par la suite de nombreuses sessions de formation pertinentes à sa profession, dont une intitulée Pathologies musculo-squelettique de l’épaule, niveau 2, en 2001; et une autre portant sur la Résolution de problèmes en ergonomie, en 1997-1998. Son cheminement académique inclut également un cours spécialisé d’une durée de quarante heures en ergonomie et en insertion professionnelle des personnes présentant des limitations fonctionnelles. Il a été appelé à effectuer un certain nombre d’études de postes de travail à la demande de la CSST et de la Société de l’assurance automobile du Québec. Depuis 2001, il a témoigné à cinq reprises devant la Commission des lésions professionnelles.

[17]           L’employeur s’objecte à ce que monsieur Guy soit considéré comme un expert en ergonomie.

[18]           Selon le tribunal, la formation et l’expérience professionnelle pertinente de monsieur Guy permettent de retenir qu’il est suffisamment qualifié pour faire l’étude d’un poste de travail, produire un rapport et témoigner à propos de ses constatations de faits relatives à ce poste de travail. Son rapport et son témoignage sont donc admis en preuve.

[19]           L’employeur a fait entendre madame Audrey Lalumière, ergonome et ergothérapeute. Son rapport a été produit le 30 juin 2009 après une visite des lieux. Elle est détentrice d’un baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie) et d’une maîtrise en sciences (ergonomie). Son statut d’expert n’est pas contesté.

[20]           L’employeur a aussi fait témoigner le docteur Michel Blanchet, chirurgien-orthopédiste, dont le statut d’expert n’est pas remis en cause.

[21]           Le travailleur est journalier chez l’employeur depuis environ 16 ans. Son travail consiste à participer au démoulage et au moulage de tuyaux en béton au sein d’une équipe de trois ou quatre personnes. Précisons qu’il est droitier et doit porter des gants dans le cadre de son travail.

[22]           L’horaire de travail est du lundi au vendredi à raison de 8 heures par jour. La journée comprend deux pauses de 15 minutes et une période d’une heure pour le diner. Le travailleur peut être appelé à faire du surtemps, mais selon les données fournies par l’employeur, il n’en a presque pas fait en 2007 lorsque les symptômes sont apparus.

[23]           En 2006 et 2007, le travailleur a occupé ses fonctions à temps plein, et ce, environ 10 mois par année. Il lui est arrivé de remplacer un collègue au poste d’opérateur de machines fixes, ce qu’il a fait durant trois semaines du 29 juillet au 25 août 2007. Toutefois, le travailleur ne prétend pas que ce remplacement est à l’origine de sa maladie.

[24]           Entre 06 h et 11 h, il effectue le démoulage de tuyaux en béton. La première tâche consiste à nettoyer et huiler 45 anneaux circulaires en métal[6]. Il s’agit d’anneaux situés à la tête du tuyau coulé. Le nettoyage s’effectue de la main droite à l’aide d’une truelle et consiste à gratter le pourtour de chaque anneau pour enlever les résidus de béton. Cette opération prend environ 10 secondes par anneau et implique des mouvements d’adduction et d’abduction de l’épaule droite qui est alors en élévation à environ 70 degrés.

[25]           Immédiatement après, le travailleur applique de l’huile à l’intérieur de l’anneau à l’aide d’un pistolet-huileur tenu dans la main droite. Cette opération dure environ 10 secondes et exige des mouvements complexes mais apparemment de faible amplitude et alternés (pendule) d’abduction/adduction de l’épaule avec rotation interne/externe de l’épaule qui est alors à 80 degrés d’élévation.

[26]           Une fois ces deux opérations terminées, il déplace la pièce nettoyée et huilée vers un autre endroit à l’aide du pont roulant. Il reprend ensuite les deux mêmes opérations, et ce, plus de 44 autres fois. Cette première partie de son travail prend environ 75 minutes.

[27]           Par la suite, le travailleur effectue une tâche qui consiste à enlever les bases de fer. Il doit d’abord soulever à quelques pouces du sol un tuyau à l’aide du pont roulant. Il frappe ensuite avec une masse la base du tuyau afin de décoller et faire tomber la base circulaire. Le nombre de coups peut varier de trois à une dizaine, quoique le lundi matin, un plus grand nombre de coups est généralement nécessaire. Il faut compter environ une seconde par coup. L’utilisation de la masse implique des mouvements d’abduction avec rotation interne de l’épaule droite.

[28]           Le travailleur nettoie ensuite les bases en les grattant à l’aide d’une pelle. Ce travail est nécessaire uniquement lorsqu’il s’agit de tuyaux de gros diamètre.

[29]           Lorsque l’usine produit des tuyaux appelés extensions, le travailleur doit soulever chaque extension à l’aide du pont roulant de façon à la positionner au-dessus d’une structure en métal qui sert de support-protecteur en cas de chute. Il se place à l’intérieur du tuyau, qui est alors à environ 70 pouces du sol. À l’aide de sa main gauche, il fait tourner la pièce tout en donnant des coups de marteau sur le rebord intérieur afin de briser les petits résidus de ciment, appelés ébarbures.

[30]           Pour effectuer cette tâche, un marteau de menuisier de quelques livres est utilisé. Le travailleur donne environ cinquante coups à l’intérieur du tuyau et cinquante[7] à l’extérieur. Le tout peut prendre jusqu’à une quarantaine de secondes[8].

[31]           Durant ce martelage, le travailleur a l’épaule en position de flexion gléno-humérale à plus de 70 degrés avec abduction légère. La vidéo permet de constater qu’il effectue des mouvements répétés, quoique brefs, de flexion-extension de l’épaule droite.

[32]           Immédiatement après, le travailleur peut avoir à gratter le dessous de l’extension à l’aide du marteau pour enlever d’autres résidus. Ce travail implique un mouvement global de va-et-vient des deux membres supérieurs durant quelques secondes. L’épaule droite est sollicitée dans des amplitudes pouvant varier de 45 à 90 degrés.

[33]           Le travailleur doit ensuite réparer les parties de l’extension qui ont été endommagées suite au martelage. Pour ce faire, il appose une mince couche de ciment sur le pourtour intérieur et extérieur de l’extension avec une truelle et il frotte ensuite la surface avec son gant de façon à remplir les cavités et rendre la surface lisse. Ce travail peut prendre jusqu’à 55 secondes[9] et nécessite des mouvements d’adduction et d’abduction de l’épaule droite, qui est alors à plus de 80 degrés d’élévation.

[34]           Le travailleur appose ensuite de la peinture sous le tuyau. Il s’agit encore une fois de mouvements d’adduction et d’abduction de l’épaule, et ce, dans des amplitudes variant de 60 à 80 degrés. Le tribunal retient qu’il faut un vingtaine de secondes pour compléter cette tâche.

[35]           Lorsque le travailleur a terminé avec une extension, il la soulève à l’aide du pont roulant et la déplace jusqu’à un autre endroit de l’usine. Il reprend ensuite les mêmes opérations plus d’une quarantaine de fois jusqu’à 11 h.

[36]           Selon les rapports de monsieur Guy et madame Lalumière, l’usine peut produire entre 42 et 54 extensions par jour.

[37]           Il faut préciser ici que les tâches impliquant d’ébarber et de réparer la surface à l’aide de ciment ne sont pas toujours effectuées. Elles le sont uniquement lorsque l’usine produit des extensions. Selon les données fournies par l’employeur, il y a eu production d’extensions de 900 mm et de 1200 mm durant 84 jours entre le 1er janvier et le 29 juillet 2007. Ces 84 jours représentent environ les deux tiers de la période concernée.

[38]           À partir de 11 h, et ce, jusqu’à la fin de son quart de travail à 15 h, le travailleur participe au moulage des tuyaux. Ce travail implique une série de tâches très variées où les mouvements répétés de l’épaule droite sont peu présents :

-     nettoyer les bases à l’aide d’une pelle;

-     placer les cages d’armatures sur les bases;

-     placer les moules sur les bases et les cages d’armature à l’aide du pont roulant;

-     fixer les moules à l’aide du pont roulant;

-     poser les mains de levage;

            -     fermer les positionneurs sur l’armature;

            -     placer les moules sur les tabliers à l’aide du pont roulant;

            -     prendre les moules remplis de béton et les placer sur le plancher mobile;

-     ouvrir la porte du moule, libérer les bases, enlever les positionneurs et, à l’aide du pont-roulant, soulever les moules.

 

[39]           Il n’est pas nécessaire de s’attarder en détails sur ces tâches, puisque le travailleur ne prétend pas qu’elles impliquent des répétitions de mouvements de l’épaule droite sur des périodes prolongées. Il est utile cependant de signaler que la pose des mains de levage exige un effort assez important sollicitant le membre supérieur droit. Selon le rapport de monsieur Guy, ce travail exige une poussée évaluée à 36 kg suivie d’une rotation de l’épaule vers la droite (rotation externe).

[40]           Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que le travail de démoulage effectué entre 06 h et 11 h implique manifestement des répétitions de mouvements de l’épaule droite, particulièrement lorsque des extensions sont produites. De façon plus précise, le tribunal retient qu’il y a des mouvements répétés d’adduction et d’abduction de l’épaule droite lorsque le travailleur :

            -     nettoie et huile les têtes (45 périodes de 20 secondes);

            -     répare les extensions à l’aide de ciment (de 42 à 54 périodes de 55 secondes);

-     appose de la peinture sous les extensions (de 42 à 54 périodes de 20 secondes).

[41]           Le travailleur effectue également des mouvements de flexion-extension de l’épaule droite lors de l’ébarbure des rebords intérieurs et extérieurs des extensions (de 42 à 54 périodes de plus de 40 secondes).

[42]           Ceci étant dit, le tribunal doit décider si les périodes en cause constituent des périodes prolongées selon l’annexe I de la loi. À ce sujet, la loi ne fournit aucune unité de mesure précise; la jurisprudence non plus. Selon le dictionnaire Le Petit Robert[10], le terme prolongé fait référence à ce « qui se prolonge dans le temps ».

[43]           Dans le contexte d’une loi sociale qui a pour objet l’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, le tribunal retient que des périodes de 40 et 55 secondes impliquant une articulation du corps humain sont suffisamment longues pour être qualifiées de prolongées au sens de l’annexe I.

[44]           Par ailleurs, le tribunal considère comme déterminante la durée totale de périodes impliquant les mouvements de l’épaule lorsque le travailleur fabrique des extensions. Un rapide calcul permet de constater que durant les cinq premières heures de sa journée de travail, l’épaule droite du travailleur est sollicitée pendant une durée globale de plus de 90 minutes

[45]           Considérant ce qui précède, le tribunal conclut que le poste de manœuvre à la machine à tuyaux implique des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. L’effet de cette présomption est de présumer que la tendinite à l’épaule droite est caractéristique du travail en cause et qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[46]           L’employeur peut évidemment présenter une preuve pour renverser la présomption.

[47]           Madame Audrey Lalumière est d’opinion que, bien que certaines contraintes pour l’épaule droite ont été mises en évidence (principalement lors de l’ébarbage), l’exposition à ces contraintes est très limitée. À son avis, il apparaît peu probable que la tendinite soit en lien avec le travail étudié.

[48]           Madame Lalumière fait ressortir :

            -     qu’il s’agit d’un travail qui implique des tâches variées sans cadence imposée;

-     que les postures en élévation des membres supérieurs sont toujours de courte durée et qu’elles sont entrecoupées de périodes de repos suffisantes ;

-     qu’une grande partie des tâches du travailleur implique l’utilisation du pont roulant qui ne présente pas de risques;

            -     qu’il y a absence de postures extrêmes;

            -     qu’il y a peu de force externe exercée;

-     que les tâches du travailleur ne peuvent être qualifiées de répétitives en raison de la variété des activités qui sont alternées de façon régulière et qui sollicitent des structures anatomiques différentes.

 

[49]           Malgré la grande qualité du rapport de madame Lalumière, ses arguments ne permettent pas de renverser la présomption. D’une part, elle omet de prendre en considération la première tâche du travailleur qui consiste à nettoyer et huiler 45 anneaux circulaires. Or, ce travail implique 45 séquences de répétitions de l’épaule droite qui est alors en élévation à 70 degrés ou plus.

[50]           D’autre part, madame Lalumière prend pour acquis que la production d’extensions n’était qu’occasionnelle. Or, selon les données fournies par l’employeur, à la demande expresse du tribunal, cette information est inexacte pour les raisons déjà expliquées.

[51]           Le tribunal a également entendu le docteur Michel Blanchet, qui a examiné le travailleur le 23 octobre 2007. Dans son rapport d’expertise, il arrive à la conclusion que le travailleur ne présente pas de lésion musculo-squelettique à l’épaule droite. À son avis, le tableau clinique suggère plutôt un problème relié à l’arthrose acromio-claviculaire (légère à modérée) qu’une radiographie a mis en évidence. Le docteur Blanchet est cependant conscient que le tribunal est lié par le diagnostic du médecin qui a charge.

[52]           D’emblée, il dit être en accord avec les conclusions de madame Lalumière. Il ne retrouve pas, dans la description qui est faite du travail, les facteurs de risques qui peuvent expliquer la tendinite que présente le travailleur. À l’instar de madame Lalumière, il fait ressortir que ce travail implique une alternance de tâches variées, des charges légères, une cadence de travail ralentie par l’utilisation fréquente du pont roulant et des périodes de repos compensatoire suffisantes.

[53]           Au soutien de son opinion, il produit le résumé suivant du chapitre 3 de l’étude de NIOSH intitulée Shoulder Musculoskeletal Disorders : Evidence for Work-relatedness[11] :

There are over 20 epidemiologic studies that have examined workplace factors and their relationship to shoulder musculoskeletal disorders (MSDs). These studies generally compared workers in jobs with higher levels of exposure to workers with lower levels of exposure, following observation or measurement of job characteristics. Using epidemiologic criteria to examine these studies, and taking into account issues of confounding, bias, and strenghts and limitations of the studies, we conclude the following :

There is evidence for a positive association between highly repetitive work and shoulder MSDs. The evidence has important limitations. Only three studies specifically address the health outcome of shoulder tendinitis and these studies involve combined exposure to repetition with awkward shoulder postures or static shoulder loads. The other six studies with significant positive associations dealt primarily with symptoms. There is insufficient evidence for a positive association between force and shoulder MSDs based on currently available epidemiologic studies. There is evidence for a relationship between repeated or sustained shoulder postures with greater than 60 degrees of flexion or abduction and shoulder MSDs. There is evidence for both shoulder tendinitis and nonspecific shoulder pain. The evidence for specific shoulder postures is strongest where there is combined exposure to several physical factors like holding a tool while working overhead. The association was positive and consistent in the six studies that used diagnosed cases of shoulder tendinitis, or a constellation of symptoms and physical findings consistent with tendinitis, as the health outcome. Only one [Schibye et al. 1995] of the thirteen studies failed to find a positive association with exposure and symptoms or a specific shoulder disorder. This is consistent with the evidence that is found in the biomechanical, physiological, and psychological literature.

[54]           En premier lieu, le tribunal retient que l’opinion du docteur Blanchet repose, elle aussi, sur une description incomplète du travail puisque, à l’instar de madame Lalumière, il croit que la fabrication d’extensions est une tâche occasionnelle. Or, tel que déjà expliqué, c’est précisément lors de la fabrication de ces pièces que l’épaule droite du travailleur est la plus sollicitée.

[55]           Deuxièmement, le tribunal retient la phrase suivante du document déposé par le docteur Blanchet :

« There is evidence for a relationship between repeated or sustained shoulder postures with greater than 60 degrees of flexion or abduction and shoulder MSDs. There is evidence for both shoulder tendinitis and nonspecific shoulder pain. »

[56]           Selon cet extrait de l’article de NIOSH, les études démontrent donc l’existence d’une relation entre la tendinite de l’épaule et des mouvements répétés de cette articulation au-delà de 60 degrés d’abduction ou de flexion. Or, selon le tribunal, la preuve démontre justement la présence de tels mouvements dans le travail étudié ici, particulièrement lors de la production d’extensions.

[57]           En conclusion, la preuve de l’employeur ne permet pas de renverser la présomption de l’article 29. La tendinite à l’épaule droite que le travailleur a présentée le 12 septembre 2007 constitue une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Denis Coulombe, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 10 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la tendinite à l’épaule droite diagnostiquée le 12 septembre 2007 est une maladie professionnelle.

 

 

 

 

Michel Sansfaçon

 

 

Me Éric Tremblay

TREMBLAY & TREMBLAY

Représentant de la partie requérante

 

Me Nadia Lavigne

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

Représentante de la partie intéressée

 

Me Gaétan Gauthier

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2] -         Désilets et CHSLD Laval, C.L.P., 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure.

[3] -         C.L.P. 286267-09-0604, 03-10-06, Y. Vigneault.

 

 

[6] -         À cet égard, le tribunal s’en remet surtout au rapport de monsieur Guy puisque celui de madame Lalumière ne traite pas de cette partie des fonctions du travailleur.

[7] -         Il s’agirait plutôt de 20 coups selon le rapport de madame Lalumière et la description de tâches fournies par l’employeur. Le travailleur confirme toutefois qu’il s’agit bien d’une cinquantaine de coups.

[8] -         Quarante selon le rapport de monsieur Guy; trente-cinq selon celui de madame Lalumière.

[9] -         Selon ce qui peut être observé sur la vidéo.

[10] -        Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2007, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2007.

[11] -           Chap. 3: « Shoulder Musculoskeletal Disorders : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 3-1.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.